634 1 Awemblée n&tionale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |7 septembre 1790.] venue, soit dans l’impression, soit dans la transcription du décret du 24 août dernier concernant les impositions du ban ou territoire d’Amance, par lequel il est ordonné que, dans le cas où des communautés auraient indûment imposé des fonds non situés sur. leur territoire, il serait incessamment procédé sur l’avis des districts et départements, à la radiation des cotes, etc. « Le mot non se trouvant oublié, change totalement le sens dudit décret; pourquoi il est ordonné que ce mot sera rétabli, en sorte que l’on lise : des fonds non situés sur leur territoire.» M* Regnand (de Saint-Jean-d' Angély). Les procès-verbaux contiennent quelques inexactitudes auxquelles on pourrait obvier facilement si l’on prolongeait de deux jours seulement le terme qui a été fixé à l’imprimeur pour en faire la remise; de la sorte, les secrétaires-rédacteurs auraient le temps de corriger les épreuves. M. Rouclie. Un pareil délai pourrait ramener les retards de publication contre lesquels l'Assemblée a voulu remédier; mais, pour parer à tous les inconvénients, je propose de charger nominativement de la correction des épreuves, le sieur Du Groissy, secrétaire-commis au bureau des procès-verbaux. (Cette proposition est adoptée.) M. Rlnocheau, secrétaire , donne lecture du procès-verbal . de la séance d’hier, IL est adopté sans réclamation* M. Merlin fait lecture de quelques articles additionnels au titre XIV du décret sur l’ordre judiciaire, ajournés dans la séance d’hier. Après quelques courtes observations, ces articles sont décrétés en ces termes : Art. 19. Les chancelleries établies près les cours supérieures et les présidiaux, ensemble l’usage des lettres-rüÿàttx qui s’y expédient, demeureront supprimées aux époques respectives, fixées par les aitidlés 15 et 17 ci-dessus. t Art. 20. En conséquence, et à compter des mêmes époques, il suffira dans tous les cas où les-dites lettres étaient ci-devant nécessaires, de se pourvoir par-devant les juges compétents pour la connaissance immédiate du fond; et l’on se conformera, pour le bénéfice d’inventaire, aux lois ;de chaque lieu, autres que celles qui requièrent à cet effet des lettres-royaux, « Art. 21. Quant aux chancelleries créées par l’éditdu moisde juin 177 1 , près les sièges royaux, il en sera provisoirement établi une près chacun des tribunaux de districts» a l’effet de sceller les lettres de ratification pour tout son ressort. « Art* 22. Eu conséquence, lorsque dans le ressort d'un tribunal de district, il ne se trouvera qu’une desdites chancelleries, elle sera transférée près ce tribunal. « S’il s’en trouve plusieurs, les plus anciens des conservateurs des hypothèques et le plus ancien desdits greffiers expéditionnaires seront de préférence admis à l’exercice de la chancellerie qui sera établie près le tribunal de district. « Dans l’un et l’autre cas, l’office de garde des sceaux, sera, en vertu du présent décret, et sans qu’il soit besoin de provision ni de commissions particulières, exeicé gratuitement à tour de rôle, et suivant l’ordre üu tableau, par les juges du tribunal de district. « Le tout, sauf à statuer par la suite ce qu’il appartiendra pour le département de Paris, et sans ripn innover à l’égard des anciens ressorts des cours supérieures qui n’ont pas enregistré l’édit du mois de juin 1771. » M. II uot propose un article additionnel qui est décrété en ces termes : « Art. 23. Les contrats assujettis à l’insinuation, au sceau ou à la publication, seront aussi provisoirement insinués, scellés et publiés près le tribu -al de district, dans l’arrondissement duquel les immeubles qu’ils auront pour objet, seront situés, sans avoir égard aux anciens ressorts. » M. Ramel-üogaret proposé un autre article additionnel portant : « A compter de la présente année, lés registres des actes de baptême, dé mariage et de sépnltiifë seront déposés dans les greffes des tribunaux de district, cota nié ils Pétaient précédemment aux greffes des sièges rôvaux, suivant la déclaration de 1736. » Plusieurs mertïbres demandent le renvoi de Cet article au Comité de jüdiCàtürë, pour ÿ être examiné. Le renvoi est ordonné. M. Ife Président informe l'Assemblée que les greffiers du parlement et les huissiers-priseurs demandent à être admis à là barre pour présenter à l’Assemblée Un projet de liquidatibn de leurs offices. L’Assemblée arrêté qü’ils seront entendus aü comité dé judicature* M le Président. M. Dupont» député de Nemours, demande à faire une motion sur les scènei scandaleuses qui ont eu liéii suf lu terrasse de§ Tuileries, pendant la séance du jeudi soir, 2 dé èë mois. (Un grand silence s'établit.) M. Dupont, député de Nemours . J’ai à vous exposer des faits auxquels votre amour pour la Constitution et votre zélé» pour achever prompte-* ment et utilement vos travaux, vous obligent de donner une atiention sérieuse. Je les aurais déférés à votre justice et à votre prudence, dès l’instant même où quelqües-üns d’entre eux vous ont frappés, si je n’avais regarde comme un de* voir d’examiner leurs rapports et de pouvoir vous parler avec plus de certitude des manœuvres qui les ont accompagnés. Vous ne pouvez pas vous dissimuler que les ennemis de la Constitution décrétée par vous et acceptée par le roi, soit ceux qui regrettent l’ancien ordre de choses, soit ceux à qui l’anarchie procure une autorité coupable, soit les agents des puissances étrangères qui, dans l’état politique de l’Europe, peuvent désirer de distraire votre attention et de diminuer vos forces par des troubles intérieurs, Cherchent à les propager en France avec une cruelle activité. Dans le désespoir qui les a saisis, lorsqu'ils ont vu la valeur héroïque des gardes nationales rétablir l’ordre à Nancy, garantir à jamais la discipline dans l’ar* tnée, en imposer aux ennemis du dehors, assurer la gloire et la liberté de la nation, ils n’ont plus envisagé qu'un moyeu pour empêcher la paix de renaître généralement, et ce moyen a été de fo* monter des séditions dans Paris mê ne. Ii leur en fallait pour soutenir le courage abattu de leurs émissaires» pour montrer qu’ils ne sont pas altérés avec leurs alliés de Lorraiue, pour prolonger leur désastreux empire sur les brigands qu’ils [Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 septembre 1790.] @35 savent faire courir d’un bout du royaume à l’autre, dont ils avaient un détachement à Nancy, dont ils en ont un autre dans la capitale, et qu’ils ont l’audace de présenter comme le peuple français, tandis qu’il n’y a parrüi eux que très peu de Français, et que ce n’est au’uu ramas d’hommes sans patrie, là plupart repris de justice, C’est avec eux qii’en présence du véritable peuple français, justement indigné, ils n’ont pas craint de troubler Vos délibérations, jeüdl dernier, par de nouvelles motions d’assassiriuts proférées à grands cris, à prix d’argent, sbüs vds fenêtres, et avec menace dé là guerre contre vous-mêmes. On avait choisi le moment où le transport d’un modèle de la Bastille depuis la porte Saint-Bernard jusqu’ici, amenant un très grand concours de peuple aux Tuileries, ferait confondre les bons citoyens, qu’un tel spectacle intére sse justement, et qui sont en très grand nombre, aVecla poignée d’incendiairés qu’on avait à répahdrë dans cettë multitude, et que l’on espérait pouvoir, à force de harangues et avec lé secours des libelles, séduire le zèle de quëtqdës hommes estimables. Ou a en effet dispersé dans les groupés environ quarante fanatiques réels ou volontaires, à puissants poumons, et quatre on cinq cents hommes payés. On leur a donné ce mot du guet: Etes-vous sûr? et la réponse : urt homme sûr. Ôri à doublé la dépense, afin d’en (rainer par l’attrait de l’argent, quelques-uns de ceux que n’auràit pas pu déterminer le magnétisme des motions et des cris, Plusieurs dépositions, faites .entre les mains des officiers de la garde nationale et à la mairie, attestent que d'honnêtes gens, mêlés parmi la foule, ont reçu la proposition de douze francs, pour joindre leurs cris à ceux que vous entendiez retentir, et qu’il en est à qui ou a laissé les douze francs dans la main. On a publiquement annoncé que cela devait durer encore; qu’il y aurait uh mouvement chaque jour, et chaque jour eu effet de nouvelles motions d’assassinats ont été faites. On a publiquement annoncé que jusqu’au 10 cela ne serait pas sérieux, mais que la grande explosion était fixée au 10 de ce mois, jour que vous avez indiqué pour une délibération d’une haute importance. Ces annonces qui paraissent imprudentes sont une des plus grandes ruses de la science de celle honteuse guerre. C’est d’après ces annonces que l’on fai t courir au loin : qu'ûn tel jour il y aura un grand désordre, des assassinats, un pillage important , précédé d'une distribution manuelle pour les chefs subalternes, pour les gens surs ; c’est d’après ces annonces que les brigands se rassemblent de trente ou quarante lieues à la ronde, et qu’un très petit nombre d’hommes parviennent à se procurer, un jour d’affaire, une armée nomteeuse et redoutable de malfaiteurs, qu’ils n’ont pas été obligés de s’épuiser à solder habituellement, et qui arrivent à point nommé sans autre paye que l’espoir de faire quelques bons coups. Les habiles gens qui ourdissent ces trames ont , pour vous combattre et pour s’opposer à vos travaux, profité de vos lumières. * Ils ont disposé leur force active, comme vous ayez décrété que devait être celle de la nation elle-même. Ils ont une armée au drapeau peu nombreuse et peu coûteuse, et une armée auxiliaire dispersée dans tout le royaume, qui ne coûte point d’urgent, et qui se réunit facilement au besoin. Le coup de tambour, les trompettes, qui je rappellent, sont d’une part les libelles, et de l’autre cette annonce publique : ta sêditionpour un tel jour. II ne vous sera pas difficile de vous souvenir, Messieurs, qu’il h’y en a eu aucune qui n’ait ainsi été prédite plusieurs jours d’avance; et sans la prédiction l’événement n’arriverait pus. Vous ne pouvez pas, Messieurs, être instruits de ces faits et n’y Opposer aucune mesure, je sais qu’on dira que vous devez dédaigner de vou3 occuper de ces viles manœuvres, et que des clameurs séditieuses ne sont dignes que de votre mépris. Messieurs, ces conseils sont ceux de la faiblesse qui tâche de se déguiser en courage. Quand on affecte de mépriser les menaces et les séditions c’est qu’on a peur. Il ne suffit point que vous soyez au-dessus de la crainte de voir en aucun cas influencer vos opinions par aucun tumulte. U faut que la calomnieelle-meme ne puisse, ni en France, ni en aucun lieu du monde, en répandre le soupçon. Vous le devez, comme je vous l’ai dit, pour que votre travail, qui touche à son terme, s’achève plus promptement et plus paisiblement. Vous le devez encore, pour que Ce Uo-ble travail inspire tout le respect qu’il mérite* Vous ie devez, par reconnaissance pour les Parisiens, afin que la garde nationale. recueille enfin le prix de son courage inébranlable et dé ses honorables f digues, et pour que la paix et la tranquillité rappellent dans ta capitale les dépenses, le commerce, les arts, les occupations utiles qui font vivre le peuple. Je fais donc la motion ëxpféSsë qüë Vous ne feigniez pas d’ignorer cê qui se passé sous vos yeux, et que Vous Vouliez bien adoptèt 16 projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale a décrété ët décrété: « 1° Qu’il sera ordonné aux tribunaux d’informer contre les quidams qui ont fait, le jemii 2 septembre, des motions d’assassinats soiis les fenêtres de l’Assemblée nationale, contre ceux qüi ont excité à faire ces motions, ët contre ceux qui ont distribué de l’argent à cette fin; « 2° Qu’il sera ordonné aux officiers municipaux de Paris de veiller soigneusement au maintien de l’ordre et à l’exécution des décrets rendus par l’Assemblée nationale pour la tranquillité publique; « 3° Que le présent décret Sera porté à la Sanction royale dans le jour-. « M. Gataltier dê Blaiiïttt. Je demande qüë M. Dupont porte son projet de décret au comité de Coustit ution. M* d’André; Je ne vols pas cjaellê objection on peut faire aü décret probosé. Il est inutile de dire que les ennemis de la Révolution cheréhent à allumer la guerre dans le royaume; dn le sait : il est inutile de dire que dans le uiomeUt actuel ce qu’il petit y avoir de plus dangereux, ce sotit les émeutes; on le sait. On essaye de persuader encore que l’Assemblée n’est pas libre, afin d’anéantir la confiance en ses opérations; pbür cela on vous fait entourer d’une multitude tumultueuse, afin d’insinuer qü'ëlie influe sur vds délibérations. Il est donc intéressant que vous prë1 niez des précautions. Là ville dé Paris ne Voudrait pas qu’on lui imputât les actes des mauvais citoyens. Si le désordre continuait, les gens riches s'éloigneraient, et l’Assemblée nationale ne pourrait continuer ses séances düns un lieu perpétuellement agité par des émeutes. Il est donc de Pmlérêt de Paris de maintenir l’ordre. Si quelques membres ont des observations à faire sur le décret proposé, qu’ils les tassent : il n’est pas Besoin