BAILLIAGE DE CALAIS ET ABDRES. CAHIER DE L’ORDRE DU CLERGÉ DU CALAISIS ET DE ' L’AR-DRÉSIS . Au roi et nosseigneurs des États généraux. Cahier des doléances , plaintes et remontrances de l’ordre du clergé au Calaisis et de VA rdrésis, rédigé dans ses assemblées, les onze, douze, treize, et dix-huit mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, et arrêté dans celle du même mois et année (1). RELIGION ET MOEURS, « Chargés par état du dépôt sacré de la religion et des mœurs, les ecclésiastiques du Galaisis et de l’Ardrésis observent avec peine parmi les citoyens une foule d’abus destructeurs de ces objets également précieux à l’Eglise et à la patrie. Ils désirent avec autant de vérité que d’ardeur en voir la réforme. Les vues bienfaisantes du Roi pour l’établissement de l’ordre dans toutes les parties les encourageant à manifester les causes qui les troublent, ils croient devoir dénoncer à la sollicitude de Sa Majesté la profanation des jours consacrés à Dieu, la facilité accordée aux artisans de travailler et aux marchands de vendre durant les heures assignées au culte public ; les irrévérences dans le lieu saint, et en général l’inobservation des lois de l’Eglise, le débit des mauvais livres, l’étalage des tableaux obscènes , la facilité de domicile laissée à un grand nombre de femmes sans aveu, dont la débauche énerve, corrompt et ruine la jeunesse, et entraîne le renversement des familles ; le concubinage notoire, l’autorisation de certaines assemblées nocturnes où la confusion de tous les ordres qui y sont reçus indistinctement, dans les jours surtout qui précèdent le carême, engeudre une licence effrénée dont gémit tout âme honnête-, la tolérance de certaines pièces de théâtre remplies de maximes propres a fomenter la sédition, l’impiété et le libertinage; les jeux ruineux, etc. Ces maux demandent un remède aussi prompt que certain, puisqu’ils empoisonnent la source au bonheur public. Le remède existe depuis longtemps. Les règlements ont rétabli l’ordre dans les temps auxquels ils ont été faits et suivis, et l’expérience donne lieu d’espérer qu’ils le ramèneront encore lorsqu’on leur rendra leur vigueur originelle. Le député du clergé demandera donc à Sa Majesté quelle enjoigne aux magistrats de tenir la main à l’exécution rigoureuse des lois du royaume sur la religion et les mœurs, etc. Que la liberté de la presse ne s’étende pas aux objets contraires à ces articles essentiels et au respect dû à la majesté royale. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, DISCIPLINE. Le député demandera qu’en matière purement spirituelle, les ecclésiastiques soient jugés par leurs juges naturels, conformément aux articles 34 et 35 de l’édit de 1695, et que le délit connu, lesdits ecclésiastiques soient, dans les oflicialités, jugés par leurs pairs. Que les monitoires, à cause de leur inutilité reconnue et du trouble qu’ils jettent dans les consciences, soient supprimés, excepté pour certains crimes rares et énormes que Sa Majesté sera priée de spécifier. Que Sa Majesté soit suppliée d’engager le souverain pontife à donner aux prélats du royaume les induites qui leur sont nécessaires pour dispenser tant des empêchements occultes des mariages que de ceux de consanguinité et d’affinité jusqu’au second degré exclusivement, et à modérer dans ce degré les frais de componendo pour tous les cas, de manière qu’on naitpointàse plaindre que la modération ne tourne pas en faveur de la vertu. Que l’on prenne en considération de faire exécuter pleinement et entièrement la loi du Concordat touchant la résignation en faveur des bénéfices de toute nature, de manière qu’elle ne rencontre d’autres entraves ou obstacles à son exécution que ceux déterminés par la loi. Que les ordinaires se rendent plus faciles dans la concession des lettres d ’exeat. Que Sa Majesté soit suppliée d’avoir plus d’égard, dans la nomination des bénéfices et nommément des évêchés, au vrai mérite qu’à la naissance, et de ne point laisser accumuler sur une même tête plusieurs bénéfices consistoriaux ou autres, lorsqu’un seul pourra suffire à l’honnête subsistance du pourvu. Que les droits et pouvoirs des pasteurs du second ordre soient constatés par une loi solennelle, à l’effet d’éviter toutes discussions et contestations entre les différents ordres du clergé. Que les maîtres et maîtresses d’école dans les campagnes soient approuvés par les curés et destitués par eux, en cas de mauvaise conduite, sans préjudice aux droits de l’ordinaire, et ce pour le grand bien de l’instruction de la jeunesse, objet qui intéresse spécialement les pasteurs. Le député du clergé demandera à qui de droit que les règles des conciles et ordonnances de nos rois soient observées pour la convocation annuelle des synodes diocésains, auxquels MM. les curés demandent à être admis par députés par eux choisis. Il suppliera Sa Majesté d’aviser aux moyens d’empêcher totalement la mendicité de profession, à cause des abus, des troubles et des forfaits qu’elle occasionne. 11 représentera que les ecclésiastiques chargés de porter la consolation dans les prisons, dépôts de mendicité, gémissent depuis longtemps sur le mauvais état et le mauvais ordre de la plupart de ces séjours de l’infortune ou du crime, sur l’air [États gén, 1789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Calais et Ârdres.] 505 pestilentiel qu’on y respire, sur la modique et mauvaise nourriture de ceux qui y sont détenus, enfin sur le peu de distinction qu’on met entre les différentes classes de prisonniers. TEMPOREL. Le député du clergé représentera que les dîmes ont été ‘consacrées primitivement à la subsistance des pasteurs, aux besoins des églises et au soulagement des pauvres -, que, contre le droit commun et leur destination naturelle, la plus grande partie est possédée par des chapitres, communautés, abbés, prieurs et autres bénéficiers qui ne contribuent à l’acquittement du service paroissial que par le payement d’une trop modique pension ; que, quoique les pasteurs du second ordre aient droit de réclamer contre cet abus, ils se bornent à désirer que le Roi, dans l’assemblée des Etats généraux, arrête d’une manière irrévocable qu’à la mort des titulaires possesseurs actuels de bénéfices simples, il n’y sera plus pourvu; que l’excédant de leurs revenus, après en avoir préalablement retranché la quotité nécessaire aux paroisses de leur fondation, refluera sur celle où il est prouvé que les ministres n’ont qu’une de-mi-subsistance, et quant aux bénéfices attachés aux chapitres et communautés, si la sagesse de Sa Majesté ne lui permet pas d’en changer le régime et la destination actuelle, le député représentera qu’au moins ils devront être assujettis à une augmentation de portions congrues; que cette nouvelle augmentation est devenue d’autant plus nécessaire que l’insuffisance de celle accordée par la déclaration dernière du 19 septembre 1786 a été généralement reconnue ; que depuis cette époque le prix des choses les plus nécessaires à la vie s’est accru continuellement; que la pénurie des ecclésiastiques congruistes du royaume est peu propre à leur conserver la considération due à leur état et à leurs services essentiels ; qu’un grand nombre d’entre eux, loin de jouir d’une aisance qui les mette à portée de soulager les malheureux avec lesquels ils ont des rapports plus intimes et plus fréquents que tout autre citoyen, ont à peine une subsistance qui n’est le fruit que des privations les plus pénibles, enfin qu’ils ne peuvent voir dans l’avenir que des besoins plus nombreux et moins de ressources. Le député demandera qu’il est plus que jamais indispensable de pourvoir à la dotation des curés et autres prêtres établis dans les paroisses des villes, à cause de la diminution progressive de leurs honoraires, des dépenses plus grandes auxquelles les exposent des circonstances locales et l’accroissement de leurs charges. Il représentera que la décadence des maisons religieuses rend très-juste la nécessité de conserver, surtout dans les villes, le même nombre d’ouvriersévangéliques qui y sont déjà établis ; que l’unique moyen de les y arrêter est de leur assurer, par une rétribution fixe, proportionnée et indépendante, s’il est possible, des droits casuels, un sort honnête. 11 suppliera donc Sa Majesté d’étendre le bienfait des portions congrues à tous et chacun des prêtres consacrés au ministère dans les villes, citadelles, forts, hôpitaux, prisons, bourgs et villages de son royaume, proportionnellement à leurs besoins respectifs. Et pour y pourvoir, Sa Majesté sera suppliée d’arrêter pareillement qu’à l'avenir il ne sera plus donné de bénéfices en commende ni assigné de pension, pour ces revenus être employés à l’amélioration du sort des pasteurs, après avoir prélevé les sommes nécessaires à l’acquittement des charges originelles dèsdits bénéfices. Le député demandera que tous les gros décimateurs, quels qu’ils soient, autres que les curés, contribuent, au prorata de leurs possessions, au payement de la pension de MM. les vicaires et autres charges ; que MM. les curés du Galaisis soient exempts de payer la portion congrue desdits vicaires, parce qu’ils ne possèdent aucune dîme assujettie aux charges des dîmes ecclésiastiques. Il suppliera Sa Majesté de déclarer dans quel cas les dîmes ecclésiastiques sont censées épuisées pour que les décimateurs inféodés soient tenus subsidiairement , aux termes de l’édit de 1695, aux charges des gros décimateurs, Il demandera que MM. les curés à portion congrue soient autorisés à conserveries dîmes qu’ils possèdent, sur une estimation qui fera partie de la totalité de la pension, et que ceux d’entre eux qui, depuis 1768, ont été forcés d’opter la congrue, aient la liberté d’entrer en possession des" dîmes ou terres qu’ils ont abandonnées pour l’option, afin de faciliter aux uns et aux autres les moyens d’administrer à temps, à leurs paroissiens, les secours spirituels et temporels dont ils peuvent avoir besoin. Que le nouvel édit à intervenir sur cet objet rende aux curés qui n’ont point opté la portion congrue, le droit de percevoir seuls et à l’exclusion de tous autres, les dîmes novales dans la possession desquelles les gros décimateurs sont entrés en vertu de l’édit de 1768, contrairement à l’ancien droit. Il demandera la révocation de l’arrêt sur requête obtenu en conseil en 1749, lequel charge MM les curés de l’entretien et reconstruction des bâtiments distingués de leurs presbytères, disposition qui a donné lieu à ce que plusieurs desdits curés ont été indûment imposés, même pour leur logement personnel. il demandera que Sa Majesté veuille bien exnli-quer ce que, dans la déclaration sur les défrichements donnée en 1766, les décimateurs doivent entendre par les mots landes, terres inutiles et dé non -valeur, en fixer le sens de manière à prévenir tous les subterfuges de la cupidité, et déterminer toutes les interprétations de la mauvaise foi. Que Sa Majesté veuille bien décider si la dîme des nouveaux fruits est due aux décimateurs. ADMINISTRATION. Le député demandera que ia composition des bureaux diocésains soit changée, de manière que MM. les curés y aient des représentants entièrement de leur choix, et en nombre égal à celui des autres classes réunies. U réclamera la faveur accordée aux pasteurs du second ordre pour la répartition des décimes, et rétablissement de règles fixes et invariables pour cette opération; conséquemment, il demandera qu’il soit fait par tous les intéressés un nouveau tarif de répartition. Il demandera pour MM. les curés leur admission en nombre égal à celui des évêques et des titulaires de bénéfices sans charge d’âmes aux assemblées ordinaires du clergé. Il demandera que ces assemblées soient tenues d’une manière moins dispendieuse, et que les frais de recette soient considérablement diminués. Qu’il soit pourvu par Sa Majesté à la prompte extinction de la dette totale du clergé, et que la 506 [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Calais et Ardres. subvention ecclésiastique soit payée au Roi chaque année et non par anticipation. • Que le clergé pour la passation des baux soit assimilé aux deux autres ordres du royaume. Que les frais de scellé des registres à la mort des curés ne soient pas supportés par leurs héritiers, sauf au gouvernement à prendre dans ce cas les mesures nécessaires pour la sûreté des actes publics qu’ils contiennent. Que si le vœu général pour le reculement des barrières n’était point exaucé, les ecclésiastiques employés dans les ministères ne soient point assujettis pour leurs meubles, lors des changements ordonnés par leurs évêques, au payement des droits de transit de province à autre dans le même diocèse. Le député assurera Sa Majesté et nosseigneurs des Etats généraux que le clergé, dont il est le représentant, consent volontiers, pour l’extinction de la dette nationale, à contribuer, proportionnel» lement aux facultés de chacun de ses membres, aux besoins de l’Etat, sauf toutefois le privilège de voter ses subsides et de répartir lui-même sa cotisation, avec les modifications relatives à l’organisation de ses assemblées. Il exprimera les vœux de tout l’ordre pour la rédaction d’un cadastre exact de tous les biens des trois Etats du royaume. Il assurera l’assemblée que les membres du clergé sont convenus d’adopter toutes les dispositions, projets, plaintes et doléances tendantes au bien général et commun aux deux autres ordres, notamment leur désir pour le retour périodique des Etats généraux au plus court délai possible, en un mot, toutes les remontrances de messieurs de la noblesse et du tiers-état, lesquels ne sont point contraires aux privilèges et observations particulières du clergé. Enfin il laissera aux lumières et au zèle de l’assembléé la décision de la question et la manière d’y opiner. Remontrances et demandes du clergé régulier. Le clergé régulier, qui adhère avec joie à toutes les demandes et déclarations du clergé séculier ci-devant énoncées, prend la liberté de remontrer que, contribuant à toutes les charges du clergé et s’occupant, avec l’agrément des évêques, des principales fonctions du ministère ecclésiastique, il paraît juste qu’il ait ses députés en nombre compétent dans les assemblées tant générales que diocésaines du clergé, et qu’il n’y soit plus représenté par des abbés eommendataires ou autres ecclésiastiques dont les intérêts ne sont pas toujours d’accord avec ceux des religieux. Il demande que, conformément aux décisions des conciles généraux et des souverains pontifes, au Concordat , semblable en ce point à la pragmatique sanction, et pour obvier à une multitude de procès et de dissensions scandaleuses, les abbayes et les prieurés ne soient dorénavant conférés" qu’à des réguliers choisis selon les canons, parmi les religieux du monastère dépourvu de supérieur ; et comme ce n’est ni la cupidité ni l’avarice qui le guide dans cette pétition, mais le désir de voir les choses rentrer dans l’ordre, il fait connaître qu’il souhaiterait que le bien des abbayes continuât d’être partagé en trois portions : la première serait destinée à l’entretien des religieux, y compris l’abbé ; la seconde aux réparations des bâtiments, aux dépenses éventuelles et inattendues, et au soutien des pauvres du lieu ; la troisième au soulagement des monastères ou communautés pauvres, des hôpitaux, écoles pies, curés hors d’état de continuer leurs fonctions, vicaires de campagne et prêtres habitués des villes auxquels le nécessaire manque souvent. Le clergé régulier désirerait qu’on employât aussi aux mêmes usages les prieurés simples qui ne dépendent d’aucun monastère actuellement existant. Pour entrer dans les vues des fondateurs, il demande qu’on ait soin que le bien des abbayes, prieurés, etc., ne sorte du district oit du diocèse où les bénéfices sont situés. Demandent, en outre, les religieuses bénédictines de la ville d’ Ardres, qu’au cas où Sa Majesté acquiesce à la pétition du tiers-état de cette ville touchant ses fortifications, elle veuille bien dans cette concession arrêter qu’il sera restitué à ladite commune une portion de terrain égale à celle qu’elle a cédée ci-devant de ses propres pour les besoins de la ville ou le service du Roi. Arrêté en l’assemblée tenue à Calais le 23 mars 1789, en présence et du consentement unanime de tous les membres du clergé des villes et gouvernement desdits Calais et Ardres, connus et mentionnés en notre procès-verbal dudit jour, par nous président et commissaires soussignés ; ont aussi signé Chavam , curé doyen de Calais ; Antoine Fasquel,curé d’Ardres; Riccaille, curé deFrethun; Délatre,curé deNielle-les-Ardres; Pirou ; Faudier, prêtre secrétaire, et Chavain, ne varietur. Collationné et délivré la présente expédition par nous, greffier de la justice générale de Calais, soussigné, audit Calais, le 6 avril 1789. Signé François. Nous, Eustache-Antoine Richard de Béhague, écuyer, seigneur deRocmontCroixi, et autres lieux, conseiller du Roi, président lieutenant général et seul commissaire au siège de la justice générale de Calais et pays reconquis, certifions à tous qu’il appartiendra que Me François, qui a collationné et délivré l’expédition ci-dessus, est greffier en chef de cette juridiction et qu’aux actes qu’il collationne signe et délivre en cette qualité, foi est et doit être ajoutée, tant en jugement que dehors, en témoin de quoi nous avons signé ces présentes, icelles fait contre-signer par ledit greffier et sceller du sceau de cette justice, audit Calais le 13 avril 1789. Signé Béhague. Par mondit sieur, signé François. CAHIER De l’ordre de la noblesse du Calaisis et de l’Ardré -> sis (1). Du 23 mars 1789. Ce jourd’hui23 mars 17 89, huit heures du matin, les membres de la noblesse de la justice générale de Calais, pays conquis et reconquis, du bailliage secondaire de la ville d’Àrdres et de l’Ardrésis, étant assemblés en l’hôtel commun dudit Calais, sous la présidence de messire Antoine Charles Jacomet de Bienassise, chevalier, maréchal des camps et armes du Roi, sous-lieutenant commandant des villes, forts, citadelle de Calais et en second dans la province du Calaisis, pays conquis et reconquis, assisté de messire Louis-Marie Blan-quart de Sept-Fontaines, écuyer, procureur syndic de la noblesse de l’assemblée du département de Calais, Montreuil et Ardres, secrétaire nommé par délibération du 11 du présent mois, MM. Delabou-lie, Dalantum, Filley de Labarre, Blanquart de Bailleul, de LaGorgue de Rony, commissaires choi-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 506 [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Calais et Ardres. subvention ecclésiastique soit payée au Roi chaque année et non par anticipation. • Que le clergé pour la passation des baux soit assimilé aux deux autres ordres du royaume. Que les frais de scellé des registres à la mort des curés ne soient pas supportés par leurs héritiers, sauf au gouvernement à prendre dans ce cas les mesures nécessaires pour la sûreté des actes publics qu’ils contiennent. Que si le vœu général pour le reculement des barrières n’était point exaucé, les ecclésiastiques employés dans les ministères ne soient point assujettis pour leurs meubles, lors des changements ordonnés par leurs évêques, au payement des droits de transit de province à autre dans le même diocèse. Le député assurera Sa Majesté et nosseigneurs des Etats généraux que le clergé, dont il est le représentant, consent volontiers, pour l’extinction de la dette nationale, à contribuer, proportionnel» lement aux facultés de chacun de ses membres, aux besoins de l’Etat, sauf toutefois le privilège de voter ses subsides et de répartir lui-même sa cotisation, avec les modifications relatives à l’organisation de ses assemblées. Il exprimera les vœux de tout l’ordre pour la rédaction d’un cadastre exact de tous les biens des trois Etats du royaume. Il assurera l’assemblée que les membres du clergé sont convenus d’adopter toutes les dispositions, projets, plaintes et doléances tendantes au bien général et commun aux deux autres ordres, notamment leur désir pour le retour périodique des Etats généraux au plus court délai possible, en un mot, toutes les remontrances de messieurs de la noblesse et du tiers-état, lesquels ne sont point contraires aux privilèges et observations particulières du clergé. Enfin il laissera aux lumières et au zèle de l’assembléé la décision de la question et la manière d’y opiner. Remontrances et demandes du clergé régulier. Le clergé régulier, qui adhère avec joie à toutes les demandes et déclarations du clergé séculier ci-devant énoncées, prend la liberté de remontrer que, contribuant à toutes les charges du clergé et s’occupant, avec l’agrément des évêques, des principales fonctions du ministère ecclésiastique, il paraît juste qu’il ait ses députés en nombre compétent dans les assemblées tant générales que diocésaines du clergé, et qu’il n’y soit plus représenté par des abbés eommendataires ou autres ecclésiastiques dont les intérêts ne sont pas toujours d’accord avec ceux des religieux. Il demande que, conformément aux décisions des conciles généraux et des souverains pontifes, au Concordat , semblable en ce point à la pragmatique sanction, et pour obvier à une multitude de procès et de dissensions scandaleuses, les abbayes et les prieurés ne soient dorénavant conférés" qu’à des réguliers choisis selon les canons, parmi les religieux du monastère dépourvu de supérieur ; et comme ce n’est ni la cupidité ni l’avarice qui le guide dans cette pétition, mais le désir de voir les choses rentrer dans l’ordre, il fait connaître qu’il souhaiterait que le bien des abbayes continuât d’être partagé en trois portions : la première serait destinée à l’entretien des religieux, y compris l’abbé ; la seconde aux réparations des bâtiments, aux dépenses éventuelles et inattendues, et au soutien des pauvres du lieu ; la troisième au soulagement des monastères ou communautés pauvres, des hôpitaux, écoles pies, curés hors d’état de continuer leurs fonctions, vicaires de campagne et prêtres habitués des villes auxquels le nécessaire manque souvent. Le clergé régulier désirerait qu’on employât aussi aux mêmes usages les prieurés simples qui ne dépendent d’aucun monastère actuellement existant. Pour entrer dans les vues des fondateurs, il demande qu’on ait soin que le bien des abbayes, prieurés, etc., ne sorte du district oit du diocèse où les bénéfices sont situés. Demandent, en outre, les religieuses bénédictines de la ville d’ Ardres, qu’au cas où Sa Majesté acquiesce à la pétition du tiers-état de cette ville touchant ses fortifications, elle veuille bien dans cette concession arrêter qu’il sera restitué à ladite commune une portion de terrain égale à celle qu’elle a cédée ci-devant de ses propres pour les besoins de la ville ou le service du Roi. Arrêté en l’assemblée tenue à Calais le 23 mars 1789, en présence et du consentement unanime de tous les membres du clergé des villes et gouvernement desdits Calais et Ardres, connus et mentionnés en notre procès-verbal dudit jour, par nous président et commissaires soussignés ; ont aussi signé Chavam , curé doyen de Calais ; Antoine Fasquel,curé d’Ardres; Riccaille, curé deFrethun; Délatre,curé deNielle-les-Ardres; Pirou ; Faudier, prêtre secrétaire, et Chavain, ne varietur. Collationné et délivré la présente expédition par nous, greffier de la justice générale de Calais, soussigné, audit Calais, le 6 avril 1789. Signé François. Nous, Eustache-Antoine Richard de Béhague, écuyer, seigneur deRocmontCroixi, et autres lieux, conseiller du Roi, président lieutenant général et seul commissaire au siège de la justice générale de Calais et pays reconquis, certifions à tous qu’il appartiendra que Me François, qui a collationné et délivré l’expédition ci-dessus, est greffier en chef de cette juridiction et qu’aux actes qu’il collationne signe et délivre en cette qualité, foi est et doit être ajoutée, tant en jugement que dehors, en témoin de quoi nous avons signé ces présentes, icelles fait contre-signer par ledit greffier et sceller du sceau de cette justice, audit Calais le 13 avril 1789. Signé Béhague. Par mondit sieur, signé François. CAHIER De l’ordre de la noblesse du Calaisis et de l’Ardré -> sis (1). Du 23 mars 1789. Ce jourd’hui23 mars 17 89, huit heures du matin, les membres de la noblesse de la justice générale de Calais, pays conquis et reconquis, du bailliage secondaire de la ville d’Àrdres et de l’Ardrésis, étant assemblés en l’hôtel commun dudit Calais, sous la présidence de messire Antoine Charles Jacomet de Bienassise, chevalier, maréchal des camps et armes du Roi, sous-lieutenant commandant des villes, forts, citadelle de Calais et en second dans la province du Calaisis, pays conquis et reconquis, assisté de messire Louis-Marie Blan-quart de Sept-Fontaines, écuyer, procureur syndic de la noblesse de l’assemblée du département de Calais, Montreuil et Ardres, secrétaire nommé par délibération du 11 du présent mois, MM. Delabou-lie, Dalantum, Filley de Labarre, Blanquart de Bailleul, de LaGorgue de Rony, commissaires choi-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cakis et Ardres.] §07 sis pour la rédaction du cahier de l’ordre de la noblesse, ont présenté ce qui suit : Le député déposera aux pieds du trône les vœux que la noblesse des gouvernements de Calais et de l’Ardrésis forme pour la prospérité de la maison régnante et les assurances de son profond respect, de son amour, de sa fidélité et de son dévouement pour l’auguste prince qui gouverne aujourd’hui la France. Appelé à l’emploi glorieux mais pénible de seconder les vues bienfaisantes du monarque, de répondre aux grandes espérances de la nation en coopérant à l’extinction des abus et au rétablissement de l’ordre, il s’occupera, de concert avec les autres députés, à raffermir les bases de notre constitution, et il avisera aux moyens les plus sûrs de garantir la liberté, la vie, l’honneur et les propriétés de tous les individus de l’ordre social. A cet effet il demandera : Que la loi ne puisse être que l’énonciation de la volonté générale de la nation exprimée par ses représentants et sanctionnée par le Roi revêtu de toute la puissance exécutive. Que les Etats généraux qui sont la seule voie d’empêcher le retour des maux actuels du royaume, soient convoqués tous les deux ans, en un certain lieu et à une époque déterminée. Que dans la prochaine tenue, l’organisation des assemblées subséquentes soit fixée conformément aux intérêts des différents ordres , de manière à opérer la représentation la plus légale et la plus régulière, et à cet effet le député proposera d’accorder à tout citoyen la faculté de nommer immédiatement les représentants aux E tats gén éraux , d’en fixer le nombre dans la proportion d’un pour l'ordre du clergé, de deux pour l’ordre de la noblesse et de trois pour la commune. 11 demandera que les suffrages soient comptés par tête et non par ordre ; Qu’avant de se dissoudre, l’assemblée arrête le terme où elle devra de nouveau se convoquer, non pas individuellement, mais en procédant à sa composition dans la forme qui aura été déterminée ; Que, dans les bureaux particuliers qui pourront être établis, il ne soit rien statué sur les objets qui seront soumis à leur examen, et que le principe qui interdit au délégué le droit de déléguer à son tour, soit rigoureusement observé. La liberté étant de tous les droits le plus précieux à L’homme, le député ne perdra point de vue les atteintes qui depuis si longtemps y sont portées ; appuyé de ses collègues, il ne cessera d’insister, jusqu’à ce que, par une loi formelle, rendue fondamentale, il soit établi qu’à l’avenir et sous quelque prétexte que se soit, aucun Français ne puisse, en tout ou en partie, être privé de sa liberté soit par lettre de cachet ùont le nom doit être à jamais proscrit, soit par ordre supérieur ou tout autrement. Il demandera que les prisons d’Etat, monuments de l’abus du pouvoir et des vengeances ministérielles, soient détruites. Que nulle personne ne soit arrêtée que par ordonnance de son juge compétent, ou que dans les cas extraordinaires le citoyen arrêté soit remis à l’instant même entre les mains du juge naturel. Que, dans toutes les circonstances, il soit interrogé dans les vingt-quatre heures et élargi avec ou sans caution, s’il n’estpas violemment soupçonné d’un crime punissable de peines afflictives. Le député demandera que cette liberté s’étende au pourvoir de faire imprimer ce que l’on jugera à propos, sauf à punir, après l’impression, les auteurs des écrits que la loi aura déclarés criminels, en évitant toujours les décisions arbitraires. Que les abus de confiance si révoltants et si inutiles qui se commettent journellement aux dépôts des lettres, soient défendus sous des peines très-sévères et que tous écrits ou correspondances particulières soient déclarés sacrés et inviolables. La vie, l’honneur et la fortune des citoyens placés sous la sauvegarde des lois , n’avant que trop souvent été les victimes de leur imperfection, le député demandera qu’elles soient réformées, et à cet effet il proposera : Qu’il soit fait un code aussi doux et aussi précis qu’il sera possible. Que les tribunaux soient composés de juges éclairés et non suspects, sans que l’autorité puisse en donner de §on choix, ni établir aucune commission. Qu’afîn de procurer à l’innocence toutes les ressources pour se défendre , les charges soient communiquées aux accusés, qu’il leur soit donné un conseil et que l’instruction soit publique. 11 proposera de réunir les lois civiles en un seul code; de simplifier la procédure et de ne lui laisser des anciennes formes que ce qu’il en faut pour conserver à chacun ses droits. De supprimer la vénalité des charges ainsi que les offices municipaux non rachetés parles villes; il demandera que les officiers ne soient pourvus que sur la représentation des justiciables. Il demandera que la justice soit administrée promptement et gratuitement à tous par juges compétents et non suspects. Que l’usage des commissions extraordinaires et des évocations soit entièrement aboli. Qu’aucune autorité ni aucune force ne puisse enlever même au plus faible des citoyens, sa propriété mobilière ou immobilière quelle qu’en soit la nature, si ce n’est pour les services absolument nécessaires à l’Etat et jugés tels, à la charge d’estimer en ce cas au plus haut prix, et de payer comptant au propriétaire la chose dont il faudra qu’il se prive, à la charge encore que sa position n’en souffre aucun préjudice ou détérioration. Qu’à l’avenir aucune personne ne pourra être destituée de son emploi, office ou charge civile et militaire, qu’au préalable il ne lui ait été fait son procès par un tribunal compétent, à moins que l’on ne soit pourvu que par une simple commission et que l’on ne puisse en la perdant être soupçonné d’avoir manqué à l’honnenr, à la probité et à la délicatesse. Tels sont les moyens généraux d’assurer au citoyen la conservation de sa liberté, de sa vie et de ses biens ; en échange et pour prix de ces avantages, il est juste qu'il contribue à l’entretien du corps politique, mais à ce sacrifice il a le droit incontestable de mettre des conditions. Le député demandera donc : 1° Que tous les principes de la législation et de la constitution nationale soient avant tout décrétés par les Etats généraux et sanctionnés par le Roi; 2° Qu’il en soit de même aux Etats généraux postérieurs dans lesquels on commencera par rétablir les peuples dans leurs droits et privilèges s’ils en ont perdu aucun. Concurremment avec les autres députés, il vérifiera ensuite l’état des finances, constatera la dette nationale et la consolidera de manière à affermir le crédit public. Avant d’octroyer aucun impôt, il obtiendra toutes les suppressions et économies possibles. 508 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Calais et Ardres. A cet effet il demandera la suppression des gouvernements généraux et particuliers des commandants de provinces , des chefs divisionnaires, des états-majors de l’armée, des commissaires des guerres, celle des grandes charges militaires, civiles, de la marine, enfin celle de toutes les places , emplois et commissions ou de luxe ou inutiles et dont le service peut se suppléer; Que toutes les pensions accordées, quelle que soit leur dénomination, et les fonds sur lesquels elles sont affectées, soient réunies dans un même état, qu’il soit fait un examen des motifs qui les ont fait accorder, que toutes celles qui n’ont pas des services réels pour objet soient supprimées, et notamment celles des ministres qui ne sont plus en place ; Que le total de l’état des pensiçns soit fixé à ..... millions, et que jusqu’à ce qu’il soit réduit à cette somme, il ne soit accordé de pension que le quart des extinctions annuelles ; Que le Roi soit supplié de rendre publique tous les six mois par la voie de l’impression la liste des dons, gratilications, pensions, offices et places accordés pendant chaque semestre et les noms des personnes qui les ont obtenus, et pareillement de rendre public tous les ans le tableau ou compte général et détaillé des finances, recettes et dépenses de l’année; Que les dépenses de chaque département soient réduites et arrêtées , Que le nombre des officiers généraux soit réduit à celui nécessaire pour le commandement des armées, en augmentant celui des officiers inférieurs et des bas officiers ; Qu’il soit fait une réforme dans l’armée quant au nombre des troupes stipendiées en temps de paix ; Que ceux des évêchés et archevêchés dont les revenus sont excessifs soient réduits. Le député demandera pareillement qu’il soit procédé à la révision des accensements etéchanges des biens domaniaux depuis l’avénernent du Roi au trône ; Que ceux faits contre l’intérêt de l’Etat soient annulés ; Que les Etats généraux déterminent sur l’administration et la disposition des biens du domaine, le parti qu’ils jugeront le plus favorable, et que s’ils le croient utile ils fassent même l’aliénation perpétuelle des biens domaniaux, aux conditions et pour les destinations qui leur paraîtront les plus avantageuses, à l’exception toutefois des bois et forêts de Sa Majesté; Que dans ce cas le Roi soit supplié de fixer la dépense et l’entretien de sa maison, avec la magnificence qui convient au plus puissant monarque de l’Europe. Il demandera la suppression des annates, qui font passer au delà des monts des sommes considérables, et celle des ordres religieux, dont les maisons ne sont plus propres aujourd’hui qu’à former de gros bénéficiers, et à nourrir une foule d'ecclésiastiques pour la plupart étrangers aux soins des âmes et aux fonctions de leur ordre. Le crédit national une fois rétabli par la reconnaissance solennelle de la dette publique et des droits constitutionnels du royaume , il est un moyen d’augmenter les richesses de l’Etat, d’en améliorer les finances et de ménager les peuples, moyen que nos voisins emploient avec les plus grands succès, et qui peut-être est aujourd’hui le seul capable de réparer les maux que des administrations meurtrières ont faits à la France : cette voie qui nous est ouverte est la création d’une banque nationale formée du consentement et sous l’inspection directe et immédiate des Etats généraux et sanctionnée de l’autorité royale. Le député proposera donc cet établissement, et si les avantages en sont reconnus, l’on prendra toutes les précautions que la sagesse humaine peut indiquer pour le consolider et lui donner un régime tout opposé au malheureux système de la régence. Toutes les économies et les retranchements épuisés, les dépenses fixées, les moyens de restauration et îes bonifications calculés en vertu du droit qu’a la nation de consentir et d’octrover l’impôt, de répartir l’impôt, de lever et de percevoir l’impôt, Le député se réunira aux autres députés pour examiner ceux déjà subsistants, et à leur égard il demandera : 1° Que les impôts qui frappent sur le tiers seul soient supprimés; 2° Que cette sujipression s’étende à tous ceux destructifs de l’industrie et du commerce ; 3° Que les barrières et douanes intérieures qui gênent la circulation entre les provinces, soient reculées aux frontières ; 4° Que les frontières où la culture du tabac est permise cessent de jouir de ce privilège; ' 5° Que si, malgré ie vœu des commettants, la gabelle subsistait, il soit arrêté que la perception de cet impôt se fasse à la sortie des lieux où le sel se fabrique ; le député insistera sur ces derniers articles, dont un des moindres avantages est de rendre à des professions utiles une armée d’employés et une multitude de contrebandiers. Il demandera que l’établissement du contrôle n’ait à l’avenir d’autre objet que de constater la date des différents actes, sans qu’ils puissent donner lieu à des perceptions devenues insupportables par leur énormité ; qu’il en soit de même des droits d’insinuation. Il demandera la suppression de l’office de juré-priseur, et la faculté à tout officier public de procéder aux ventes, aux conditions les plus agréables aux particuliers. Ces articles préalablement arrêtés, le député s’occupera de Rétablissement des impôts, pour remplacer ceux qui auront été détruits, et il demandera qu’il y soit procédé de la manière la moins onéreuse, partie sur les propriétés, partie sur les facultés personnelles, partie sur les consommations. il demandera qu’aucun impôt ou contribution personnelle, réel ou sur les consommations, direct ou indirect, manifeste ou déguisé sous quelque forme que ce puisse être, même sous prétexte de police, ne puisse être établi, levé et perçu dans aucun lieu du royaume, qu’en vertu de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée, sans qu’aucun corps de province, Etats provinciaux, assemblées provinciales, villes ou communautés puissent jamais donner leur consentement à -aucune levée de deniers ou contributions quelconques. Qu’aucun emprunt manisfeste ou déguisé, aucun papier circulant, aucun office ou commission de quelque nature qu’ils soient, ne puissent être établis et créés que par la volonté ou consentement de la nation réunie. Que nul impôt ou contribution ne puisse être établi qu’à temps et prorogé trois mois au delà du terme fixé pour la prochaine tenue des Etats généraux, qui, comme on l’a dit, ne doivent jamais être entre eux à plus de deux années d’intervalle, (Étais géfi. 1789. Gàhiets.] ARCHIVÉS PÀRLEMËNtAlRËS. [Bailliage de Càlais et Ardres.] 509 Il demandera que tous les citoyens de tout ordre, rang et dignité supportent, proportionnellement à leurs biens et facultés, la totalité des charges, impôts et contributions de toute nature, et que tout privilège relatif à cet objet soit aboli et qu’il n’y ait qu’un rôle unique. Que la levée et perception des impôts se fassent aux moindres frais et avec moins de rigueur qu’il sera possible. Que la répartition, assiette et perception des impôts octroyés par les Etats généraux, payements des dépenses locales, ainsi que de la portion de la dette nationale que les Etats généraux assigneront à chaque province, ne puissent être faites que par le receveur et préposés qu’auront choisis, sous l’autorité des Etat généraux , les administrations générales et particulières des provinces, auxquelles ils seront tenus de rendre compte et , de qui ils recevront les ordres, sans que jamais aucune autre personne puisse s’immiscer dans lesdites fonctions en vertu de quelque commission que ce puisse être. Que la totalité des impositions soit versée dans les trésors de l’Etat par les Etats provinciaux, à l’exception toutefois des sommes destinées pour les dépenses des provinces, lesquelles se prendront sur celles provenant des impositions. Que les receveurs et préposés soient déclarés coupables de crime capital, s’ils continuent la perception des impôts et contributions passé le jour indiqué par les Etats généraux, et avant que lesdits Etats en aient autrement ordonné; que ceux même des contribuables qui auront volontairement payé soient poursuivis comme infracteurs des droits, franchises et libertés de la nation. Tous les articles qui précèdent traitant d’objets essentiellement liés aux droits des citoyens et des peuples, fixant la limite du pouvoir respectif du monarque et de la nation, il est de la sagesse des Etats généraux de prévenir désormais la violation de ces droits sacrés. Or, unetriste et longue expérience nous instruisant que, de tous les chocs que peut éprouver le système de l’administration, les plusredoutables viennent delà grande autorité ministérielle, il est indispensable d’arrêter que les ministres chargés d’une partie d’administration soient désormais responsables aux Etats généraux de toute infraction aux lois, dèsprévaricatiqnsou fautes notables qu’ils auraient commises, et de désigner des tribunaux devant lesquels ils soient cités par la nation et punis des peines qui seront portées contre chaque espèce de contravention, sans que la puissance royale puisse les soustraire à la condamnation. Après s’être livré aux objets qui appartiennent au régime général du gouvernement, le député s’occupera de ceux qui concernent les administrations partielles. A cet effet, il demandera qu’il soit établi pour la province de Picardie des Etats provinciaux à l’instar de ceux du Dauphiné, sauf les changements que le local rendrait nécessaires ; Que les Etats soient indépendants des commissions départies ; Qu’ils aient la direction et l’inspection générale de tous les travaux publics de la province, de quelque espèce qu’ils soient. Il demandera qu’il soit sursis à ceux entrepris pour le dessèchement du Calaisis et de l’Ardrésis, jusqu’à ce que leur utilité ou leurs inconvénients aient été reconnus par des commissaires des deux pays ; Que désormais les propriétaires des biens ruraux cessent, pour ces mêmes biens, de contribuer en rien à la confection des ouvrages relatifs aux villes. Dans le cas où l’aliénation des domaines n’aurait pas lieu, le député demandera que les arpentages et bornages des biens limitrophes avec les domaines du Roi, lorsqu’ils seront nécessaires, se fassent partie aux dépens du domaine, partie aux dépens des propriétaires voisins. Le député accédera aux doléances du tiers-état du bailliage de Calais, relatives au tirage de la milice dans l’Ardrésis et des gardes-côtes dans le Calaisis, ainsi qu’au commerce, et il insistera principalement : Sur la suppression des franchises des ports, comme destructives des manufactures nationales, du commerce des villes voisines et des droits du fisc. Il demandera encore que tout privilège exclusif pour une branche de commerce ou de navigation quelconque, tant par mer que par les rivières ou canaux, soit supprimé ; Que l’importation des objets de première nécessité, tels que graines, bois, charbon de terre, soit affranchie de tous les droits qui pourraient la gêner, et qu’à cet égard tout privilège particulier soit anéanti; Que, pour les objets susceptibles de’payer quelques droits, il soit dressé un tarif exact et précis où d’un coup d’œil on puisse voir ce qui est légitimement dû, et que le receveur qui abuserait de l’ignorance du payeur pour outre-passer la perception fixée soit poursuivi extraordinairement et puni comme concussionnaire. 11 demandera encore que le traité de commerce avec l’Angleterre soit soumis à l’examen des Etats généraux, et qu’il soit pris tous les moyens possibles pour en diminuer les funestes effets. Le député demandera qu’il soit formé des établissements d’éducation nationale proportionnés aux besoins de chaque canton du royaume; qu’il soit pourvu à ce que tous les moyens d’instruction y soient répandus. L’intérêt général étant à la fois d’empêcher la capitale d’attirer à elle tous les revenus des provinces et de diminuer son immense population, il est important d’obliger à une résidence constante les évêques et les archevêques qui d’ailleurs se doivent aux soins de leurs diocésains, A leur égard, il serait encore utile d’établir un synode annuel par diocèse où chaque ordre pourra porter ses griefs, un concile national tous les trois ans, ainsi qu’un règlement général sur le traitement des pasteurs, règlement qui, leur assurant un revenu suffisant, les mette à portée d’exercer dans toute son étendue la sainteté de leur ministère. Le député demandera une nouvelle ordonnance militaire, claire, précise, dérogeante à toute ancienne, s’il y a lieu, et dont l’esprit pour les exercices, pour les devoirs, pour les récompenses et pour les peines, soit puisé dans le génie bien connu de la nation. 11 demandera une amnistie générale pour tous les déserteurs. Le député ne bornera pas son zèle à faire reconnaître les droits des individus qui peuplent la France, et se rappellera que dans un autre hémisphère, il est plusieurs Centaines de milliers d’hommes qui, sous l’autorité des lois et sous l’empire du monarque des Francs, gémissent dans les fers de l’esclavage éternel et réclament en vain, depuis deux siècles, la jouissance du premier bienfait de la nature, de la liberté ; justement indigné dé cet outrage fait aux droits de l’humanité, il demandera qu’il soit établi une commis- 510 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Calais et Àrdres. sion chargée d’examiner les moyens de proscrire la traite des nègres et de préparer la destruction de l’esclavage dans nos colonies. Avant de terminer les instructions dont les objets ne sont pas tous d’une égale importance, il est essentiel de recommander encore au député qui sera choisi, de n’accéder à aucune demande d’impôt et d’emprunt, qu’au préalable et avant tout il n’ait été arrêté et statué : lo Que l’assemblée sera déclarée constitutionnelle ; 2° Que les Etats généraux s’assembleront à terme certain et périodique ; qu’ils détermineront leur organisation et fixeront, avant de se dissoudre, le temps et le lieu où ils devront de nouveau se convoquer ; 3° Que la loi n’est que l’expression de la volonté générale sanctionnée par le Roi, sans que rien puisse suppléer le consentement de la nation ; 4° Que la liberté individuelle de chaque citoyen sera sous la sauvegarde des lois, sans qu’aucune autorité puisse arbitrairement l’attaquer ; 5° Que la nation a seule le droit d’établir, d’asseoir et de lever l’impôt ; 6° Qu’elle seule a la faculté de faire des emprunts ; 7° Qu’enfin elle pourra désormais citer à son tribunal les ministres prévaricateurs. Tous les membres qui composent cette assemblée, se confiant à la grandeur d’âme de leur prince, se flattent avec le reste du royaume qu’il écoutera favorablement les justes plaintes qui vont lui être adressées ; que, dédaignant le dangereux attrait de régner sur les débris des lois politiques, il érigera lui-même le monument de la liberté française et-posera la limite salutaire où s’arrête le pouvoir souverain, se réservant alors de sa puissance seulement la portion qu’il doit en conserver pour la félicité de ses sujets et qu’il est si digne d’exercer. Louis XVI, l’exemple et l’admiration de tous ceux que le ciel destine à porter le sceptre, adoré de sa nation dont il aura fondé le bonheur, obtiendra le titre glorieux et non mérité jusqu’à lui de restaurateur des droits et des privilèges de ses peuples. Ce qui a été reçu et arrêté du consentement unanime de tous les membres de l’assemblée, lesquels, avec le président, commissaire et secrétaire susdits, ont signé sur la minute du présent cahier. qui servira d’instruction au député qui sera choisi. Ainsi signé Jacomet, de Bienassise, Laboulie, de Rony, Daiantum, Filley de Labarre, Blanquart de Bailleul, le comte de Calonne-Courtebonne, Gui-selin fils, Du Tremblay, Deguiselin-Grandmaison, Guiselin-Bienassise, baron de Colbert, le chevalier d’Essaux, Dutremblay fils, le comte Amédée Decourtebonne, le chevalier de Fienne, le chevalier de Foucault, de La Gorsière, Raoult de Chantraine, BoucheldeMerenvue de Camyn,Demagrats, Desessarts, le chevalier d’Arnaud, Dereynaud d’Arnaud, Hobacq, Erendale Delarouville, Bourdin de Fremois, baron de Moyceque, Raoult de Rudeval, d’Aix de Bignopré, le vicomte de La Cressonnière, Bodart de Buire, Delabarre, de Sept-Fontaines, le vicomte des Andronins et Jacomet de Bienassise. Paraphé ne varietur , signé Béhague. Collationné et délivré la présente expédition conforme à la minute déposée au greffe de la justice générale de Calais , par nous, greffier de ladite justice, soussigné, audit Calais, le 6 avril 1789. Signé François. Nous, Eustache-Antoine Richard de Béhague, écuyer, seigneur de Rocmont, Groixi et autres lieux, conseiller du Roi, président, lieutenant général et seul commissaire au siège de la justice générale de Calais et pays reconquis, certifions à tous qu’il appartiendra que M. François qui a collationné et délivré l’expédition ci-dêssusest greffier en chef de cette juridiction, et qu’aux actes qu’il collationne, signe et délivre en cette qualité, foiestdueet doit être ajoutée tant en jugement que dehors. En témoin, à Calais, le 17 mars 1789. Signé François. CAHIER GÉNÉRAL. Bu tiers-état des bailliages de Calais et Ardres (1). Ce jourd’hui 16 mars 1789, le ti.ers-état du Ca-laisis et de l’Ardrésis, assemblé par ses députés en l’hôtel-de-ville de Calais, a réuni, comme il suit ses remontrances et doléances. Les députés déposeront dans le cœur de Sa Majesté les vœux de son tiers du Calaisis et de l’Ardrésis, l’expression de sa fidélité, de son amour et de sa confiance. Animés de l’esprit de leurs commettants, chargés spécialement de concourir aux vues bienfaisantes du Roi, de répondre aux grandes espérances de la nation, ils pourvoiront à la restauration de la chose publique, à la consolidation de la dette nationale et à l’établissement d’un ordre qui assure la liberté et le bonheur de tous. A cet effet, pour leur servir d’instruction, il a été convenu et arrêté : PREMIÈRE PARTIE. Principes généraux. Que le gouvernement français est un gouvernement monarchique ; Que les lois obligent et le monarque et ses sujets ; Que leur observation fait le bonheur du souverain et la prospérité des peuples; Qu’à la nation seule appartient le droit de consentir et d’octroyer l’impôt ; Qu’à la nation seule appartient le droit de répartir l’impôt ; Qu’à la nation seule appartient le droit de lever et percevoir l’impôt. Leurs députés demanderont, pour sauvegarde de la constitution, que les ministres soient comptables de leur conduite à la nation ; Que leur pouvoir soit limité , et qu’ils ne puissent, en vertu d’ordres particuliers, imposer aucunes charges aux villes ni aux provinces. Ils s’uniront aux autres représentants pour exposer que les tenues d’Etats généraux sont le seul moyen de prévenir le retour des maux actuels de la nation; Ils demanderont que leur convocation soit à terme fixe, et qu’elle ne puisse être reculée au delà de trois ans ; Que, pour faciliter celles subséquentes, leur organisation soit déterminée de manière à opérer la représentation la plus régulière ; Que l’égalité des réprésentants entre les deux premiers ordres et le tiers demeure irrévocablement fixée; Que les suffrages soient comptés par tête et non par ordre. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 510 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Calais et Àrdres. sion chargée d’examiner les moyens de proscrire la traite des nègres et de préparer la destruction de l’esclavage dans nos colonies. Avant de terminer les instructions dont les objets ne sont pas tous d’une égale importance, il est essentiel de recommander encore au député qui sera choisi, de n’accéder à aucune demande d’impôt et d’emprunt, qu’au préalable et avant tout il n’ait été arrêté et statué : lo Que l’assemblée sera déclarée constitutionnelle ; 2° Que les Etats généraux s’assembleront à terme certain et périodique ; qu’ils détermineront leur organisation et fixeront, avant de se dissoudre, le temps et le lieu où ils devront de nouveau se convoquer ; 3° Que la loi n’est que l’expression de la volonté générale sanctionnée par le Roi, sans que rien puisse suppléer le consentement de la nation ; 4° Que la liberté individuelle de chaque citoyen sera sous la sauvegarde des lois, sans qu’aucune autorité puisse arbitrairement l’attaquer ; 5° Que la nation a seule le droit d’établir, d’asseoir et de lever l’impôt ; 6° Qu’elle seule a la faculté de faire des emprunts ; 7° Qu’enfin elle pourra désormais citer à son tribunal les ministres prévaricateurs. Tous les membres qui composent cette assemblée, se confiant à la grandeur d’âme de leur prince, se flattent avec le reste du royaume qu’il écoutera favorablement les justes plaintes qui vont lui être adressées ; que, dédaignant le dangereux attrait de régner sur les débris des lois politiques, il érigera lui-même le monument de la liberté française et-posera la limite salutaire où s’arrête le pouvoir souverain, se réservant alors de sa puissance seulement la portion qu’il doit en conserver pour la félicité de ses sujets et qu’il est si digne d’exercer. Louis XVI, l’exemple et l’admiration de tous ceux que le ciel destine à porter le sceptre, adoré de sa nation dont il aura fondé le bonheur, obtiendra le titre glorieux et non mérité jusqu’à lui de restaurateur des droits et des privilèges de ses peuples. Ce qui a été reçu et arrêté du consentement unanime de tous les membres de l’assemblée, lesquels, avec le président, commissaire et secrétaire susdits, ont signé sur la minute du présent cahier. qui servira d’instruction au député qui sera choisi. Ainsi signé Jacomet, de Bienassise, Laboulie, de Rony, Daiantum, Filley de Labarre, Blanquart de Bailleul, le comte de Calonne-Courtebonne, Gui-selin fils, Du Tremblay, Deguiselin-Grandmaison, Guiselin-Bienassise, baron de Colbert, le chevalier d’Essaux, Dutremblay fils, le comte Amédée Decourtebonne, le chevalier de Fienne, le chevalier de Foucault, de La Gorsière, Raoult de Chantraine, BoucheldeMerenvue de Camyn,Demagrats, Desessarts, le chevalier d’Arnaud, Dereynaud d’Arnaud, Hobacq, Erendale Delarouville, Bourdin de Fremois, baron de Moyceque, Raoult de Rudeval, d’Aix de Bignopré, le vicomte de La Cressonnière, Bodart de Buire, Delabarre, de Sept-Fontaines, le vicomte des Andronins et Jacomet de Bienassise. Paraphé ne varietur , signé Béhague. Collationné et délivré la présente expédition conforme à la minute déposée au greffe de la justice générale de Calais , par nous, greffier de ladite justice, soussigné, audit Calais, le 6 avril 1789. Signé François. Nous, Eustache-Antoine Richard de Béhague, écuyer, seigneur de Rocmont, Groixi et autres lieux, conseiller du Roi, président, lieutenant général et seul commissaire au siège de la justice générale de Calais et pays reconquis, certifions à tous qu’il appartiendra que M. François qui a collationné et délivré l’expédition ci-dêssusest greffier en chef de cette juridiction, et qu’aux actes qu’il collationne, signe et délivre en cette qualité, foiestdueet doit être ajoutée tant en jugement que dehors. En témoin, à Calais, le 17 mars 1789. Signé François. CAHIER GÉNÉRAL. Bu tiers-état des bailliages de Calais et Ardres (1). Ce jourd’hui 16 mars 1789, le ti.ers-état du Ca-laisis et de l’Ardrésis, assemblé par ses députés en l’hôtel-de-ville de Calais, a réuni, comme il suit ses remontrances et doléances. Les députés déposeront dans le cœur de Sa Majesté les vœux de son tiers du Calaisis et de l’Ardrésis, l’expression de sa fidélité, de son amour et de sa confiance. Animés de l’esprit de leurs commettants, chargés spécialement de concourir aux vues bienfaisantes du Roi, de répondre aux grandes espérances de la nation, ils pourvoiront à la restauration de la chose publique, à la consolidation de la dette nationale et à l’établissement d’un ordre qui assure la liberté et le bonheur de tous. A cet effet, pour leur servir d’instruction, il a été convenu et arrêté : PREMIÈRE PARTIE. Principes généraux. Que le gouvernement français est un gouvernement monarchique ; Que les lois obligent et le monarque et ses sujets ; Que leur observation fait le bonheur du souverain et la prospérité des peuples; Qu’à la nation seule appartient le droit de consentir et d’octroyer l’impôt ; Qu’à la nation seule appartient le droit de répartir l’impôt ; Qu’à la nation seule appartient le droit de lever et percevoir l’impôt. Leurs députés demanderont, pour sauvegarde de la constitution, que les ministres soient comptables de leur conduite à la nation ; Que leur pouvoir soit limité , et qu’ils ne puissent, en vertu d’ordres particuliers, imposer aucunes charges aux villes ni aux provinces. Ils s’uniront aux autres représentants pour exposer que les tenues d’Etats généraux sont le seul moyen de prévenir le retour des maux actuels de la nation; Ils demanderont que leur convocation soit à terme fixe, et qu’elle ne puisse être reculée au delà de trois ans ; Que, pour faciliter celles subséquentes, leur organisation soit déterminée de manière à opérer la représentation la plus régulière ; Que l’égalité des réprésentants entre les deux premiers ordres et le tiers demeure irrévocablement fixée; Que les suffrages soient comptés par tête et non par ordre. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Calais et Ardres.] 51 { [États gén. 1789. Cahiers.] Ils solliciteront l’anéantissement de toutes distinctions humiliantes pour le tiers ; La révocation des ordonnances militaires et de la marine, qui interdisent aux non nobles le droit d’obtenir des grades et d’occuper les places auxquelles leurs talents et l’intérêt de l’Etat les appellent ; Leur admission dans les tribunaux supérieurs, pour que le tiers puisse aussi être jugé par ses pairs; L’admission des ecclésiastiques non nobles aux bénéfices consistoriaux, autant pour récompenser leurs services que pour exciter leur émulation. Ils supplieront enfin Sa Majesté de supprimer toutes les charges portant anoblissement : ce genre d’illustration, qui dérive uniquement de la fortune, étant destructeur du commerce, et tendant à convertir les capitalistes et négociants en de simples rentiers. Ces bases établies, ils concourrontàla vérification de l’état des finances. - PRÉLIMINAIRES DE L’OCTROI DES IMPÔTS. Consolidation de la dette publique. Ils constateront la dette nationale. Ils la consolideront de manière à affermir le crédit public. Économies et suppressions. Ils proposeront et se réuniront pour faire exécuter toutes les économies et suppressions possibles. Ils réclameront celle des gouvernements généraux et particuliers; celle des commandants dans les provinces; celle des grandes charges civiles, militaires et de la marine ; enfin celle de toutes les places, emplois et commissions, ou de luxe, ou inutiles, et dont le service peut se suppléer. Réduction des pensions. Ils demanderont que les pensions, sous quelque dénomination qu’elles soient accordées, sur quelques fonds qu’elles soient affectées, soient réunies en un seul et même état ; Qu’il soit procédé à l’examen des motifs qui les ont fait octroyer, et que toutes celles qui n’ont pas de service réel pour objet soient supprimées ; Que, jusqu’à ce qu’elles soient ramenées à ce terme, il n’en soit accordé que jusqu’à concurrence du quart des extinctions annuelles; Que toutes pensions et grâces pécuniaires, jointes à celles honorifiques, soient supprimées. Ils demanderont que nul sujet du Roi ne puisse réunir sur sa tête plus de 25 à 30,000 livres de bienfaits, soit à titre de gages, appointements, � pensions ou gratifications. Fonds des départements arrêtés. Ils réduiront et arrêteront les dépenses de chaque département. Ils réuniront en un seul et même état toutes celles relatives au même département. Ils en useront particulièrement ainsi pour le département de la guerre. S Ils établiront, en conséquence, un régime général pour les casernements, logements des états-majors conservés, inspecteurs et autres officiers, fourniture, chauffage des troupes, frais de magasin, convois militaires, étapes, en statuant que les fonds à y employer soient fournis parla caisse du département. Ils demanderont que l’armée ne soit composée que de troupes nationales ; Que l’état, en temps de paix, soit diminué, s’il est possible ; Que les régiments soient remis à quatre bataillons, pour éviter le double emploi des états-majors; Que le nombre des officiers soit proportionné à celui entretenu par les autres puissances; Que le nombre des officiers généraux soit réduit à celui nécessaire pour le commandement des armées ; Que les places de guerre inutiles soient démantelées, et leurs états-majors supprimés ; Ils demanderont que la discipline et les punitions militaires soient conformes au génie de la nation ; Qu’il soit pris enfin tous les moyens pour donner aux soldats l’estime d’eux-mêmes et la considération publique. Bonifications. Les députés demanderont qu’il soit procédé à la réunion des domaines engagés ; Qu’il soit procédé à la révision des concessions , échanges, aliénations et accensements des biens domaniaux, depuis l’avénement du Roi au trône; Que ceux faits un quart au-dessous de leur valeurs soient annulés ; Que sous la sanction de la nation, R soit procédé à la vente générale des petits domaines ; que l’adjudication en soit faite en petites parties devant les juges des lieux ; Ils demanderont que Sa Majesté daigne, et pour I l’amélioration de ses finances et la tranquillité de ses vassaux, permettre le rachat des rentes et censives dépendant de ses domaines, savoir : celles au-dessous de 10 sous au denier 50, et celles au-dessus au denier 40 ; | Qu’elle daigne encore, pour étendre l’affran-| chissement et ramener l’égalité dans les partages, | permettre la conversion des fiefs dépendant de | son domaine, en héritages francs, en payant * comptant le vingtième de leur valeur et le (dixième denier en rente ; Ils demanderont qu’il soit pourvu à l’amélioration des domaines à conserver, notamment des forêts; Ils représenteront qu’il est urgent de les repeu-I pler d’arbres ; Que l’administration actuelle, qui n’a pas empêché les dégradations, ne peut réaliser l’espoir des provinces alarmées pour leur chauffage ; Qu’il serait avantageux de confier la surveillance et la vente des bois aux Etats provinciaux, en réduisant tous les frais de régie, et autres y relatifs, au dixième du produit des ventes. Condition de Voctroi des impôts. Ils prendront ensuite en considération les impôts. Ils demanderont qu’il n’en soit conservé ou consenti aucun, soit sur les propriétés, soit sur les facultés personnelles ou sur les consommations, qu’il ne soit supporté par les trois ordres, et également réparti entre leurs membres. Que ceux qui frappent sur le tiers-état soient supprimés, Notamment : La taille, La gabelle, La corvée, Trois impôts réprouvés de tout temps. Ils demanderont la suppression du droit de franc-fief, qui devait cesser avec la constitution féodale ; 812 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [Bailliage de Calais et Ardres. Qu’il soit provisoirement sursis à la perception nouvelle qu’on prétend en faire sur les fiefs abrogés et restreints, connus sous la dénomination de fiefs-viiains , cette dénomination exprimant leur affranchissement. Ils demanderont que toutes les charges qui ont pour objet la défense de l’Etat et l’utilité publique, soient aussi communes à tous les citoyens; Que les tirage de la milice et levée des gardes-côtes soient supprimés; Qu’il soit pourvu au remplacement et à la réformation des régiments provinciaux par des enrôlements à prix d’argent; Que les fonds nécessaires pour effectuer ces changements soient pris sur la masse générale des contributions. Ils prendront également en considération la circonscription militaire des gens de mer. Us examineront si les classes sont d’une nécessité proportionnée au. sacrifice de la liberté d’une portion si nombreuse de français. Dans le cas où l’utilité en soit reconnue rigoureuse, ils réclameront des règlements pour prévenir l’arbitraire à leur égard, les mettre sous la protection de la loi , les faire jouir des franchises, et leur assurer une existence civile qui puisse les indemniser de leur existence politique. Ils demanderont la modération de droits de contrôle ; Que les partages, contrats de mariage, licitations, et tous actes de famille ne soient assujettis qu’à un simple droit; Qu’il soit fait un nouveau tarif sur une base simple, uniforme et invariable. Ils solliciteront un règlement pour le centième denier. lis demanderont qu’il ne puisse être exigé de droit en sus des héritiers en collatéral, à moins qu’ils n’aient été constitués en demeure. Ils supplieront Sa Majesté dé faire jouir tous les citoyens, sans distinction, de la modération qu’elle accorde sur les lods et ventes; de révoquer le règlement existant, et de statuer qu’à l’avenir la remise sera uniforme, pour que l’acquéreur peu fortuné ait part à ses bienfaits comme l’acquéreur opulent. Ils la supplieront encore de supprimer le droit d’échange, sauf à pourvoir aux indemnités sur le pied des finances ; De supprimer les quatre deniers pour livre sur le produit des ventes mobilières, la perception étant injuste dans son principe et dans ses effets, puisqu’elle frappe sur le débiteur malheureux et sur le gage du créancier qui vient à contribution; De supprimer les offices de pfiseurs-vendeurs, pour prévenir l’extension qu’ils donnent au quatre deniers pour livre, à leurs vacations et à l’assiette des deniers. Iis concourront, pour régénérer toutes les parties, à l’exécution du vœu manifesté, de supprimer les douanes intérieures, et d’établir une libre Circulation entre les provinces. Ils demanderont pareillement la suppression des péages et tonlieux, notamment de celui de de Wâter , destructeur du commerce de Calais, sauf à pourvoir aux indemnités. Ils demanderont la modification de l’impôt et de la culture du tabac; La modification et l’uniformité des impôts sur les consommations; La suppression des droits d’aides et des droits réservés. . t , , Tüütés lôs économies épuisées, les dépenses arrêtées, les bonifications calculées, il sera procédé à l’octroi des impôts, Ils demanderont qu’ils soient combinés de la manière la plus avantageuse, partie sur les propriétés, partie sur les facultés personnelles, partie sur les consommations..... Etats provinciaux. * Que, pour assurer l’égalité de la répartition, et surveiller la perception des impôts sur les propriétés et facultés personnelles, il soit établi des Etats provinciaux ; Que ces Etats soient absolument indépendants de toute espèce de commissaires départis ; Que tous les emplois concernant i’assiette et la perception soient à leur nomination ; Que leur contribution soit versée directement au trésor national ; Que l’étendue des Etats soit réduite autant qu’il est possible, pour réunir les connaissances locales aux usages et intérêts particuliers. Ils exprimeront le vœu des habitants de l’Ar-drésis, devoir réaliser la jonction de leurpays avec le Boulonnais, le Galaisis et le Montreuillois, pour former un de ces Etats provinciaux. Arrondissements. Ils demanderont qu’ils soient divisés en arrondissements ; Que l’assemblée d’arrondissement soitcomposée, pour le tiers, d’un député de chaque communauté; Que ces arrondissements soient autorisés à faire la distribution de leur cote dans les contributions ; qu’ils aient la direction des travaux dans leur territoire, par suite, leurs fonds et leurs caisses particulières ; Que, tous les six mois et plus souvent s’il est nécessaire, l’assemblée générale de l’arrondissement ait lieu, pour arrêter, sous l’inspection des Etats, les travaux projetés, nommer des commissaires pour la réception de ceux achevés, vérifier l’état des caisses , statuer sur les réclamations , et pourvoir à ce qui sera urgent et expédient • Que la recette des impositions générales soit versée en la caisse provinciale ; , Que les fonds destinés aux dépenses locales soient versés dans celle de l’arrondissement; Que l’emploi de ces fonds soit toujours fait dans l’arrondissement et au profit ou décharge des villes et des campagnes, au prorata de leür contribution et impôt ; Qu’il en soit particulièrement usé ainsi à l’égard des octrois ; Que néanmoins il ne soit conservé que ceux qui ne frappent pas sur ceux de première nécessité ; En conséquence, que celui sur les bières, seule boisson du pays, à raison de la mauvaise qualité des eaux, soit supprimé ; Que ceux à continuer soient déchargés de tous sous poür iivre, attendu que lé produit est affecté à des dépenses publiques qui, autrement, seraient à la charge de l’Etat. Ils demanderont qu’il soit nommé des Commissaires des villes et campagnes pour déterminer s’il n’est pas plus avantageux d’affermer ces octrois cjue de les régir ; Qu’il soit procédé par ces commissaires à la vérification faite et à faire du produit de ces octrois. [États gén. 17�9. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Calais et ArdreS.] 543 Municipalités . Ils demanderont que les arrondissements soient divisés en municipalités ; Que les membres en soient librement élus ; Que le§ offices municipaux, non rachetés par les villes, soient supprimés en remboursant les titulaires sur le pied des finances ; Qu’il ne puisse être arrêté aucun projet d’ouverture de route ou de canaux, qu’il n’ait été communiqué aux municipalités dont on empruntera le territoire. Ils demanderont qu’en rendant les biens ecclésiastiques à leurs destinations primitives, les paroisses soient déchargées de l’entretien des églises et presbytères ; Que les décimateurs, et par préférence ceux non curés, soient tenus d’y pourvoir. Répartition et vérifica tion des impôts sur les fonds et sur les facultés personnelles. Les impôts octroyés, ceux sur les propriétés et sur les facultés personnelles, seront distribués par les Etats généraux entre les États provinciaux ; Par ceux-ci, entre les arrondissements; Par les arrondissements, entre les municipalités ; Et par les municipalités, entre les contribuables. Ils demanderont, pour parvenir à une répartition exacte, que les cotes, entre contribuables, soient revisées par les municipalités ; Que celles des municipalités soient revisées par l’arrondissement ; Que celles des arrondissements le soient par l’Etat provincial; Que celles des Etats provinciaux, enfin, le soient par les Etats généraux. Régies générales pour les impôts sur les consommations. Ils demanderont qu’il soit établi un régime pour la perception des impôts sur les consommations ; Qu’il soit formé des régies générales ; Qu’elles soient comptables à la nation ; Que le nombre et le traitement de leurs employés soient fixés avec économie, invariabilité et uniformité; Que, pour prévenir les vexations, les procès-verbaux des commis soient soumis aux formes de la justice ordinaire; Que les visites domiciliaires soient supprimées, comme violant le droit d’asile. Durée des impôts. Ils demanderont que les subsides ne soient accordés que pour Un temps limité, et jamais pour plus de six mois au delà du terme qui sera fixé pour la prochaine tenue des Etats généraux; Qu’il n’y aura d’exception qu’à lYégard des impôts affectés à la dette publique , qui devront subsister autant qu’elle. BÉÜXIÉMË PARÏIË, Législation , justice et police. Les députés répéteront les cris qui s’élèvent de toutes parts pour la réformation des lois civiles et criminelles. Ils demanderont que la liberté individuelle soit assurée à tous les citoyens ; lre Série, T. II. Lois criminelles. Que les lettres de cachet soient abolies, et les prisons d’État suprimées ; Que nul ne puisse être détenu plus de vingt-quatre heures, sans être rendu à ses juges naturels ; Que les charges soient communiquées aux accusés ; Qu’il leur soit donné un conseil ; Que l’instruction soit publique ; Que les accusés soient jugés par leurs pairs ; Que les peines, pour les mêmes délits, soient uniformes dans tous les différents ordres ; Que le droit de confiscation soit anéanti. Lois civiles et coutumières. Ils demanderont que les lois civiles soient réu nies en un seul code; Qu’il soit suppléé à l’insuffisance de celles existantes ; Qu’il soit prodédé aune nouvelle rédaction des lois coutumières : Que les retraits et les termes de la représenta-tation soient pris en considération particulière. De l’administration de la justice. Ils demanderont que la vénalité des charges soit abolie ; Que désormais elles ne puissent plus être conférées que sur la présentation des justiciables ; Que personne ne soit admis à la présentation qu’après avoir exercé pendant dix ans la profession d’avocat ; Que les pourvus soient inamovibles. Il demanderont la réforme des écoles de droit et des universités; La suppression des bénéfices d’âge ; L’assistance, pendant trois ans, aux leçons publiques ; Un examen public, en présence des magistrats, avant d’être admis au serment. Rédaction et rapprochement des degrés de juridiction. * Ils demanderont, d’après le vœu des habitants de l’Ardrésis, que les justiciables soient rapprochés de leurs juges de première et de dernière instance ; Que la juridiction du bailliage d’Ardres sur l’Ardrésis soit restaurée. Ils demanderont que nul ne puisse éprouver, pour la même contestation, plus de deux degrés de juridiction. Suppression des tribunaux d’exception et d’attribution. Que tous les tribunaux d’exception et d’attribution soient supprimés, notamment : Les maîtrises, Les traites, Les amirautés, Les bureaux des finances, Les commissions établies pour juger, en dernier ressort, les faits de la contrebande, La juridiction contentieuse du conseil, et celle des commissaires départis. Ils demanderont que toutes évocations Soient abrogées ; Qüe nul justiciable ne puisse être distrait de sa juridiction territoriale; Que toutes les contestations domaniales soient l portées devant les juges ordinaires ; 33 544 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Calais et Àrdres.j Qu’il en soit particulièrement usé ainsi pour les biens communaux -, Qu’il soit fait une loi précise pour en assurer la propriété et la jouissance aux communautés ; Qu’il soit représenté que les agents du domaine, étant parvenus, par leur influence dans les bureaux, à faire déposséder nombre de communautés de terrains, pour lesquels elles réunissaient titres et possessions, il soit ordonné que les afrêts du conseil, intervenus dans cette espèce depuis vingt ans, soient révisés ; Qu’il soit représenté , sur les plaintes et doléances particulières des habitants de Sénégate, que leur paroisse a été dépouillée de ses communes, au mépris de toutes les lois; Qu’une association de particuliers a employé tous les moyens pour obtenir, de juges désavoués, un arrêt qui confirme leur usurpation : Ils demanderont qu’il soit nommé des commissaires pour vérifier leurs plaintes, constater leurs droits, et leur faire obtenir sévère justice. Ils demanderont, pour éviter des frais et déplacements, que les aveux de fiefs et seigneuries, mouvants du domaine , soient fournis devant le juge des lieux. Ils supplieront Sa Majesté de dispenser ses vassaux de la prestation de foi et hommage, singulièrement onéreux pour eux, et surabondants , puisque la fidélité est la première vertu des Français. Amélioration de la police. Ils réclameront l’amélioration de la police générale; La liberté de la presse avec les restrictions nécessaires ; L’uniformité des poids et mesures. Ils demanderont qu’il soit déterminé un ordre pour les patrouilles bourgeoises, et qu’aucun citoyen ne soit exempt de ce service ni de celui de la garde. Que l’exercice de la petite police soit confié aux municipalités. Que la police militaire sur les citoyens soit anéantie, et que les commandants des places ne puissent faire constituer prisonnier aucun domicilié, sans le concours des officiers de police. Réforme de la procédure. Ils demanderont qu’il soit établi des formes simples pour tous les actes judiciaires, notamment pour les saisies et criées, et pour les ordres et contributions entre les créanciers ; - 1 ---- nlmnlnu C! r> i on t î fl (Tû yue, pour laumtci -------- --- » _ premiers juges soient tenus d’énoncer leurs motifs dans les jugements ; Que les droits de greffe soient simplifiés et modérés ; Que les épices, vacations et autres droits des juges soient soumis à une taxe uniforme èt in-ya.ri8.bl6 � Que ceux des procureurs soient réglés par un tarif rigoureux. TROISIÈME PARTIE. Agriculture , industrie , commerce. Ils demanderont, en faveur de l’agriculture, qu’il soit incessamment pourvu à l’amélioration des chemins vicinaux ; Qu’il y soit annuellement employé une partie des fonds levés pour les routes ; Que, pour la confection de ces travaux, il soit formé des ateliers de charité ; Que ceux-ci soient dirigés par les municipalités, qui formeront aussi des bureaux de charité, pour compléter les moyens de détruire la mendicité, en procurant du travail et des secours aux indigents ; Que pour faire les fonds nécessaires, les menses abbatiales, les bénéfices qui ne sont pas à charge d’âme, seront supprimés, vacance arrivant, et les revenus appliqués à ces objets de bienfaisance publique ; Que, par provision, on y affectera le dixième des revenus des bénéfices valant plus de deux mille livres, ainsi que le produit des annates. Ils demanderont la suppression des ordres mendiants , ou du moins qu’il soit affecté, pour leur entretien et nourriture, des biens ecclésiastiques, pour que les aumônes qu’ils reçoivent accroissent celles du vrai, pauvre. Ils demanderont, d’après le vœu particulier des paroisses des campagnes, que leurs pauvres soient admis dans l’hôpital de la tille de Calais, aux offres de suppléer à l’insuffisance des revenus, si elle avait lieu. Ils demanderont qu’il soit sursis aux trâtàux particuliers pour le dessèchement du Éàlaisis et de l’Ardrésis, jusqu’à ce qu’il ait été nomme des commissaires des deux pays , pour examiner et faire examiner le projet et les devis, reconnaître son utilité et son inconvénient; constater si les écluses à quatre faces sont de nécessité absolue, notamment celles à faire sur le canal d’Àrdres; si leur confection n’occasionnera pas d’engorgements, lors des pluies abondantes ; si, dans les sécheresses, il n’en résultera pas une disette d’eau aussi préjudiciable aux hommes et aux bestiaux qu’à la fertilité des terres. Vérifier enfin s’il n’existe pas de moyens moins dispendieux, pour produire les mêmes effets pour, sur leur rapport, être statué ce qu’il appartiendra. Que, néanmoins, et par provision, toutes gratifications et appointements soient supprimés ; Qu’il soit incessamment pourvu à l’établissement de la navigation du canal d’Ardres , et que les fonds levés à cet effet, y soient incontinent employés ; Qu’il soit aussi pourvu au curement du canal de Juine, demandé depuis quinze ans, et toujours refusé par l’administration municipale de Calais. Ils demanderont aussi le curement de Water-gautre, autant pour la salubrité que pour l’écoulement des eaux ; L’agrandissement de leurs ponts ; La réparation de la digue de Sangatte, aux frais des provinces intéressées à sa conservation. Ils demanderont que les haras soient supprimés et la liberté rendue à toutes personnes de tenir des étalons ; Que, néanmoins , pour améliorer l’espèce, il soit fait , tous les ans, une assemblée de commissaires, laboureurs, nommés par l’arrondissement, pour inspecter, avec un élève vétérinaire, les chevaux qui leur seront présentés, approuver ceux qui auront les qualités requises, et rejeter les autres. Ils demanderont que la dîme de lainage et de charnage soit supprimée, sauf à pourvoir au remploi par d’autres biens ecclésiastiques. Ils demanderont que Sa Majesté, pouf mettre sous sa protection spéciale les moissons de. son royaume, sera suppliée de faire, conjointement 1 avec les Etats généraux, une loi : [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Calais et Ardres.] g|5 Qui fixe le droit de colombier, et le réduise à un couple de pigeons par quatre arpents ; Qui défende de chasser à cheval dans les terres ensemencées , et à pied et à cheval dans celles prêtes à récolter ; et qui, en cas de contravention, condamne les contrevenants en 50 livres d’amende envers chaque propriétaire dont ils auront traversé les grains, et cela, sans qu’il soit nécessaire de faire constater le dommage; Qui supprime le droit de garenne, et qui, pour hâter la destruction des lapins, permette à toute personne de chasser au furet. Ils demanderont que les laboureurs ne puissent être distraits de leurs travaux, sinon pour cause majeure. En conséquence, qu’il soit pris des arrangements pour rendre les convois militaires moins onéreux à l’Etat et au peuple; Que, dans les cas de passage, il y soit pourvu par les arrondissements, en payant, par le département de la guerre, les voitures, chevaux et guides aux prix qui seront arbitrés, d’après ceux usités dans les lieux. Qu’il en soit agi de même pour les transports ordonnés, lors des échouements. Industrie. Ils demanderont la suppression du vingtième d’industrie, comme étant un impôt qui en étouffe le germe , Qu’il soit fait des règlements relatifs aux communautés d’arts et métiers ; Que les quatre foires de Calais soient réduites à deux; Que les droits particuliers perçus sur les salaires des ouvriers soient supprimés. Commerce Us demanderont qu’il soit fait des règlements uniformespour le commerce ; Que toutes ses branches soient également à la disposition de toutes les villés et de tous les citoyens; Que les franchises des ports, nôtamment de ceux de Marseille, de Bayonne et de Dunkerque, soient abrogées, comme destructives des manufactures nationales, du commerce des villes voisines et des droits du fisc. Ils demanderont que tous privilèges exclusifs, pour une branche de commerce ou de navigation quelconque, tant par mer que par les rivières et canaux, soient supprimés. L’avantage de l’universalité des citoyens demande à être préférée à l’intérêt de quelques individus. Ils demanderont que les droits de congé des navires français soient modérés ; Que les bateaux anglais qui chargent dans nos ports des marchandises prohibées en Angleterre soient affranchis de tous droits de port et amirauté. Ils représenteront que la situation avantageuse de Calais semble favoriser plusieurs branches de commerce, aujourd’hui dans les mains de l’étranger ; qu’il serait convenable de l’en dédommager, en lui accordant le transit pour l’Allemagne et la Suisse. Que ce transit est sollicité en faveur de tous les ports, par l’intérêt général du royaume. Ils exposeront que, pour favoriser l’exportation des eaux-de-vie nationales, il a été accordé un entrepôt de six mois, en exemption de tous droits; Que ce délai est insuffisant et ne remplit pas l'objet que le gouvernement s'est proposé, la plupart des liqueurs restant invendues à l’expiration dés six mois. Ils demanderont que ce terme soit au moins prorogé à celui de deux ans ; Que la faculté d’entrepùser soit étendue aux vins et autres productions nationales. Ils observeront que la marine marchande est la force et la source de la marine militaire; qu'il est de la plus grande importance de prendre des mesures efficaces pour assurer aux navires français la préférence sur les navires étrangers. Acte de navigation. Jls demanderont à cet effet : Que les marchandises importées sur des navires étrangers, et venant d’un pays avec lequel il n’y a point de traité de commerce, soient assujetties à un droit plus fort que si elles étaient importées sur des navires français ; Qu’il soit établi un droit de fret sur les navires des nations avec lesquelles il n’y a point de traité de commerce, pour les marchandises exportées des pays avec lesquels il y a traité de commerce; Qu’if soit exigé un double droit sur les marchandises importées sur les navires d’une nation avec laquelle il y a traité de commerce mais chargées dans les pays avec lesquels il n’y en a point; Que les navires des nations avec lesquelles il y a traité de commerce, soient assujettis aux mêmes droits que ceux que les navires français. acquittent dans les ports de ces nations ; Qu’il n’y ait d’exception qu’en faveur des objets de première nécessité, tels que grains, farines, bois et charbon, ces objets devant être affranchis de tous droits; Que les pêches nationales soient animées par des primes et autres encouragements;* Que, pour la sûreté de la navigation, il soit établi des feux ou phares sur tous les points des côtes où ils sont désirés, et particulièrement qu’il en soit placé trois sur les côtes de Calais, connues par tant de naufrages ; Que, pour subvenir aux frais dé cette dépense, les navires qui mouilleront dans les rades, et ceux qui entreront dans les ports, soient assujettis à un droit de fret. Ils demanderont qu’il soit établi à Paris, sous la protection de la nation, une compagnie générale d’assurance, pour favoriser lé commerce, ët conserver dans le royaume les primes qui, aujourd’hui, passent en Angleterre et en Hollande. Ils demanderont qu’il soit représenté, aux Etats généraux, les documents d’après lesquels le traité de commerce avec l’Angleterre a été fait, et que pour en diminuer les funestes effets et revivifier nos manufactures, il soit pris tous les moyens possibles; Qu’en particulier, les députés aux Etats généraux seront priés, pour donner l’impulsion, de n’employer à leur usage que des étoffes et autres objets provenant des fabriques nationales. Ils demanderont qu’il soit fait, pour tous les droits de traite, un tarif simple et général ; Que les droits sur les fers, perçus à Calais, et non à Dunkerque, soient supprimés, ou rendus communs à tous les ports. Ils exposeront que le prix des cuirs étant maintenant éloigné des facultés de la majeure partie de la nation, et que le droit, fixé par le traité de commerce, favorisant l'importation des cuirs anglais, il est indispensable, pour établir la concurrence, de supprimer le droit de marque. Ils demanderont, sur l’observation de la corpo- 516 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Calais et Àrdfes.j ration des selliers, que le droit perçu sur les voilures qu’ils tirent de l’Angleterre soit supprimé, ou qu’il soit exigé pour celles introduites par toutes personnes, de manière que ce droit cesse d’être particulier à ceux qui font ce commerce. . Ils demanderon 1 que la connaissance des affaires relatives aux faillites et banqueroutes soit attribuée aux juridictions consulaires, à l’exception de celles dans lesquelles il sera recouru à la voie extraordinaire. QUATRIÈME PARTIE. Objets particuliers. Les députés demanderont que les habitants de Calais et d’Ardres soient maintenus dans le droit récieux de garder la personne du Roi, lorsque a Majesté honore leurs villes de sa présence. Ils demanderont que ces villes soient maintenues dans les dons et concessions à elles faites par nos rois, et particulièrement celle de Calais, dans les concessions résultantes de lettres patentes de François II, de février 1559. Ils exposeront que l'importation du charbon de terre anglais formait autrefois une branche de commerce de première nécessité ; Que les droits ne s’élevaient alors qu’à environ 12 sous par baril; Que cette somme a été portée à 50 sous pour favoriser le charbon des mines du Boulonois, ce qui équivaut à une prohibition. Ils ajouteront que, pour obtenir leur privilège exclusif, les propriétaires des mines avaient contracté l’obligation d’approvisionner, à un prix déterminé, les villes de Calais, de Boulogne, et les autres lieux voisins ; Que cette promesse est restée sans effet ; Que leurs mines ne produisent que du charbon d’une qualité très-inférieure ; Qu’elles sont presque épuisées ; En un mot, que tout concourt à faire rétablir les choses sur l’ancien pied, et à permettre l’importation, à la charge seulement des 12 sous par baril du poids de 250 livres. Ils demanderont la suppression du droit de pied fourchu dans les villes et autres lieux des deux gouvernements, tant à l’entrée qu’à la tuerie. Ils demanderont, sur le vœu particulier de l’Ar-drésis, que Sa Majesté et les Etats généraux soient suppliés de faire effectuer le payement des sommes dues par l’Artois et l’Ardrésis et liquidées en exécution d’un arrêt du conseil du 6 janvier 1780; Que, pour metttre Fin à des contestations sans nombre, et faciliter la répartition des impositions, Sa Majesté daigne ordonner et faire exécuter la démarcation définitive de l’Ardrésis et de l’Artois; Que, provisoirement, les propriétaires et fermiers des enclavements respectifs cessent d’être employés et de payer par. double emploi dans les deux provinces. Us demanderont que tous les privilèges exclusifs, qui ne sont pas la récompense de l’industrie, soient supprimés, notamment celui des messageries, afin que les citoyens puissent circuler avec liberté sur des routes qu’ils se sont faites eux-mêmes ; Que les exemptions et privilèges accordés en faveur des défrichements soient limités en temps déterminé par la loi, sans pouvoir être prorogés, en vertu d’arrêts du conseil, au préjudice des autres citoyens et de l’Etat; En conséquence, que ceux intervenus sur requêtes soient révisés et annulés. Fait et arrêté lesdits jour et an et signé par les électeurs et députés. Ainsi signé Le Franq, Duflos, Garnier, Desphey F., Grigny, Louis Garnier, Francoville,avocat;Dessâux, Denis Dupin, Joseph Parenty, Watré, Baude, Du-val, Ch.-L. Degrez, Claude Hubert, Jean-Marie Boutroy, M.-Jean Hubert, G. -N. Way-Dohen, De-clemy, Louis Autor, Pruvort, Dequehem, Le Maître, N. Picé, Bernet, Degrez, François-Joseph Guche, Bouclet, et Behague, ne vaHetur. Collationné et délivré la présente expédition, par nous, greffier de la justice générale, soussigné, à Calais, le 6 avril 1789. Signe François. Nous, Eustache-Antoine Richard de Béhague, écuyer, seigneur de Rocmont, Croixi et autres lieux, conseiller du Roi, président, lieutenant général et seul commissaire au siège de la justice de Calais et pays reconquis, certifions a tous qu'il appartiendra que M. Robert François qui a collationné et délivré l’expédition ci-dessus, est reffier en chef de cette juridiction, et que foi doit tre ajoutée à tout acte signé et délivré en cette qualité, tant en jugement que dehors, en témoin de quoi nous avons signé la présente, icelle fait contresigner par ledit greffier et sceller du sceau de celte justice, audit Calais, le 13 avril 1789. Signé BÉHAGUE. Par mondit sieur, signé François.