316 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [24 juillet 1790.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD. Séance du samedi 24 juillet 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Coster, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté sans réclamation. M. le Président fait part à l’Assemblée d’une lettre de M. Regnard, député du département de l’Àllier, qui, de l’avis de sa députation, et pour raisons à elle communiquées, demande un congé de trois semaines ; le congé est accordé. M. Bouche. Il y a déjà huit jours que vous avez rendu un décret portant que le roi sera supplié d’envoyer des troupes à Orange. Ce décret n’est point encore mis à exécution, et cependant les troubles augmentent dans le comtat d’Avignon. Il est même à craindre qu’il n’en résulte les plus grands malheurs. Je demande que M. le président soit chargé d’écrire au ministre de la guerre, pour qu’il envoie sur-le-champ des troupes dans la ville d’Orange et lieux circon voisins, pour assurer la tranquillité de ce pays. M. Rewbell. C’est au roi que M. le président doit s’adresser; je demande qu’il se retire pur-devers lui, pour le supplier de prendre les précautions nécessaires pour que les propriétés que la nation possède à Avignon soient en sûreté. M. Bouche. J’appuie la motion de M. Rewbell, pour demander à Sa Majesté de veiller à la conservation des propriétés de la nation à Avignon. Nous avons dans cette ville des archives, des greniers à sel, des magasins de tabac : il est donc instant d’aviser. Plusieurs membres font remarquer que l’Assemblée n’est pas assez nombreuse sur la motion importante relative à Avignon. (La motion relative à l’envoi des troupes à Orange est adoptée.) M. le Président annonce qu’il a présenté hier à la sanction du roi les décrets suivants : « 1° Décret portant que les délits de chasse, commis dans les plaisirs du roi, doivent être poursuivis par-devant les juges ordinaires. » « 2° Décret qui fait défense aux trésoriers et autres de la ci-devant province de Languedoc de payer aux personnes à qui la commission provi-visoiro l’avait destiné, sur les impositions, la somme de 70,645 livres 10 sous 7 deniers, et charge le trésorier de ladite somme pour la représenter au commissariat des départements de cette province. » M. Rabaud $aint-Etienne.(jVous avez rendu un décret sur l’uniforme que doivent porter toutes les gardes nationales du royaume : vous n’êtes entrés dans aucun détail et chacun les règle à sa fantaisie; il en peut naître des inconvénients; en conséquence, votre comité de Constitution vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale renvoie à son comité militaire, pour lui présenter dans huit jours un règlement de détail concernant l’entier uniforme des gardes nationales, décrété le 19 du courant, quant à la forme du bouton, et son exécution. *■> (Ce décret est adopté.) M. l’abbé Gouttes, au nom du comité de li-quida'ion, propose un décret relatif à la solde de six premiers mois , due aux officiers et sous-officiers au ci-devant régiment des gardes-françaises. Ce projet de décret est adopté, sans discussion, dans les termes suivants : « Le ministre de la guerre fera payer les appointements des six premiers moK de la présente année dus aux officiers et sous-officiers du régiment des ci-devants gardes-françaises; et, à compter du premier de ce mois, lesdits appointements ne seront plus à la charge du Trésor public. » M. Chasset, rapporteur du comité ecclésiastique. Il se présente plusieurs personnes pour l’acquisition des biens nationaux, situés, soit dans Paris, soit dans les environs. Je ne sais pourquoi ceux qui en jouissent actuellement ne permettent à personne de les examiner. Le département de Paris n’étant point organisé, il est nécessaire de donner à la municipalité actuelle les pouvoirs d’exercer les fonctions de directoire de district, relativement à l’aliénation de ces biens. Voici, en conséquence, le projet de décret que votre comité ecclésiastique vous propose: « L’Assemblée nationale, en expliquant son décret du 8 juin dernier, décrète que la municipalité de Paris est autorisée à remplir les fonctions du directoire de district, par rapport aux biens ecclésiastiques, non seulement dans ladite ville, mais encore dans toute l’étendue du département de Paris; et ce provisoirement jusqu’à ce que l’administration dudit département et de ses districts, ainsi que leurs directoires, soient en activité. » (Ce projet de décret est adopté sans discussion.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret relatif au traitement du clergé actuel. M. Chasset, rapporteur. Je vais vous faire lecture de tous les articles décrétés sur le traitement du clergé actuel. Votre comité vous prévient qu’il a fait des changements et des additions aux articles conformément aux divers amendements qui ont été proposés et ajournés pendant la discussion. Je lis l’article premier et le deuxième : Art. 1er. « A compter du premier janvier 1790, le traitement de tous les évêques en fonctions est fixé ainsi qu’il suit : « Ceux dont tous les revenus ecclésiastiques ne voni pas à 12,000 livres, auront cette somme. « Ceux dont les revenus excèdent cette somme, auront 12,000 livres, plus la moitié de l’excédent, sans que le tout puisse aller au delà de 30,000 livres. « Celui de Paris aura 75,000 livres; tous continueront à jouir des bâtiments et des jardins à leur usage, qui sont dans la ville épiscopale. Art. 2. « Les évêques qui, par la suppression effective de leurs sièges, resteront sans fonctions, auront pour pension de retraite les deux tiers du traitement ci-dessus . » (Les articles 1 et 2 sont adoptés.) M. Chasset, rapporteur. Le comité vous pro-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.