[États gén. 1789. Cahiers.] Les malades et infirmes n’ont d’autres ressources que dans la quête que veut bien faire dans les maisons le respectable pastenr qui les gouverne, et qui, par la modicité du revenu de sa cure, ne peut rien faire par lui-même; 5° cette paroisse si considérable n’ayant pas de terroir, les habitants sont forcés d’étendre leurs labeurs sur les territoires voisins, et sont imposés à toutes les charges et impositions des paroisses sur lesquelles ils exploitent. Dans ces circonstances, et par ces considérations, ils espèrent que Sa Majesté et la nation voudront bien venir à leur secours pour les demandes qu’ils font. Signé Baudin ;M. Bérault ; Lemaître ; L. Hétru; Grinprel ; Bains, bailli de Yincennes ; Dumez, greffier. GAHIER Des réclamations et doléances de la municipalité composant le tiers-état de la paroisse de Viry et Châtillon-sur-Orge , pour être représenté par les députés de ladite municipalité aux assemblées du châtelet de Paris , le 18 avril 1789 (1). SUR LES IMPÔTS. Art. 1er. Que tous particuliers, sans aucunes exceptions ni privilèges, nobles, ecclésiastiques, bourgeois et habitants, payent, tant pour leur maisons de campagne et autres châteaux, jardins, clos, parcs, terres, vignes, prés, bois, moulins, usines, rivières, et généralement sur tous les biens et revenus qu’ils possèdent dans l’étendue de cette municipalité. Art. 2. Que les seigneurs, qui occupent la plus grande partie du territoire, comme les personnes désignées en l'article précédent, payent les impôts selon la quantité d’arpents, ou des biens et revenus de quelque nature qu’ils puissent être, assis dans ladite municipalité, à égale portion et sans distinction, la somme fixée par les ordonnances et règlements qui seront faits à ce sujet par les Etats généraux, comme les habitants de ladite municipalité. Art. 3. Qu’il soit pris, sur les impositions, toutes les réparations et charges locales de chaque municipalité, comme chemins royaux, et antres, ponts, presbytères, logement des écoles, et généralement tout ce qui est charges et dépenses, dans toute l’étendue de la municipalité. Cependant, quant aux ponts et chemins royaux, que les réparations soient réparties sur toutes les paroisses qui les avoisinent, et à qui ils sont de même utilité. Art. 4. Que la taxe des terres et tous autres biens soit imposée selon leur valeur et qualités ; qu’ils soient estimés et taxés après une visite d’experts, faite sur le territoire, sans avoir égard aux baux portés à trop haut prix. Les terres de cette municipalité sont montées à une somme plus que leur valeur, ce qui ruine entièrement les personnes qui les ont à loyer, ce qui les oblige à quitter leurs emplois sans pouvoir payer leurs propriétaires, les ouvriers qui travaillent pour eux, ni même les impositions, où ils se trouvent considérablement imposés : ce qui est très-fréquent dans cette municipalité, qui absorbe les habitants en impôts, il se trouve des réimposi-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. iTe Série, T. V. (Paris hors les murs.] 225 tions chaque année, auxquelles les citoyens ne peuvent ni ne doivent succomber. Art. 5. Qu’un journalier ne soit imposé aux rôles des impositions qu’à la valeur d’une des journées dont il retire le salaire, en été ; à moins que ce journalier n’occupe d’autres biens ou revenus, dans ladite communauté, auxquels il serait imposé. Art. 6. Qu’il n’y ait qu’un rôle pour toutes les impositions royales, et un autre rôle pour percevoir tous les droits du Roi, de quelque Dature que les droits soient dans la municipalité. Que l’industrie soit absolument supprimée, vu la variété du commerce et la pauvreté d’une multitude d’artisans et gens de métier sans biens dans la paroisse. Art. 7. Que chaque municipalité perçoive tous les deniers royaux, et généralement toutes les impositions qui seraient imposées dans lesdites municipalités, et que la confection dressée des rôles soit déférée aux notables et habitants des paroisses, dans une assemblée qui sera tenue à cet effet; que les assemblées municipales en soient elles-mêmes les répondants. Il n’y aurait plus besoin de fermiers, de receveurs, de commis, ni de caisse particulière, qui ruinent entièrement les citoyens, par les impôts qui se multiplient d’année en année. Que tous les deniers soient remis par les assemblées municipales, toutes les premières semaines de chaque mois, aux assemblées dans chaque arrondissement à ce destinées, pour, par lesdites assemblées, être envoyés la semaine suivante, d’après la perception des deniers que chaque municipalité aurait portés; lesquels deniers seraient enregistrés sur des registres particuliers que les assemblées tiendraient pour chaque municipalité ; que les sommes portées sur cesdits registres soient signées par le syndic ou un membre nommé par la municipalité, pour, par lesdites assemblées, les deniers provenant desdites municipalités être remis aux trésors qui leur seraient indiqués par les Etats généraux, ou de fournir les papiers, ordonnances ou quittances de l’emploi qu’ils en auraient faits. Les revenus du Roi se trouveraient assurés, et les citoyens plus soulagés. LE COMMERCE. Art. 8. Que toutes personnes nobles, ecclésiastiques et autres prévilégiés, qui se permettraient de faire quelque commerce dans la municipalité, payent, sans aucune distinction, les impôts, comme les habitants de la municipalité. Art. 9. Qu’il soit défendu à tous marchands forains et non domiciliés, de vendre en détail aucunes marchandises, tant sur les ports que dans l’étendue de la municipalité, sous peine de confiscation des marchandises, de quelque nature qu’elles soient. Cependant, qu’il soit permis aux-dits marchands forains de déposer leurs marchandises en gros sur les ports, dans les chambres, greniers et autres lieux à ce destinés, pour vendre en gros, et non en détail, attendu que les marchands domiciliés achètent l’approvision-uement de leur arrondissement, selon leur état et capacité. Le marchand forain, jaloux de voir si peu de bénéfice que fait le marchand domicilié, s’introduit et va au-devant, pour savoir par qui se fait la consommation qu’il a vendue à ce marchand domicilié ; d’après cela, il connaît et voit les consommateurs, en cherche de nouveaux et retourne faire de nouvelles emplettes, ou, en arrivant, propose aux marchands domi-I ciliés à leur vendre ses marchandises, persuadé 45 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 226 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] qu’il ne lui achètera pas, puisqu’il est encore chargé de celles qu’il vient de lui livrer. Ne pouvant prendre lesdites marchandises du marchand forain, ledit marchand forain profite de cette occasion pour donner sa marchandise à plus bas prix que le marchand domicilié, attendu que le marchand forain ne paye ni loyer de maison ni impôt dans aucune manière ; ils vendent au pré-udice du domicilié, ne payant aucun droit-dans a municipalité , ce qui cause des banqueroutes. Qu’il ne soit permis qu'au marchand, duquel les marchands de la municipalité n’auraient souvent pas des marchandises, comme des boulangers, marchands de beurre, salines et autres, dont il n’y aurait point de marchands dans la municipalité. Art. 10. Que toutes les mesures soient égales, de telle nature qu’elles puissent être, tant des terres, boissons, que marchandises et aunages. Art. 11. La suppression des aides et gabelles. La diminution des grains et du pain, des porcs et des viandes et autres denrées nécessaires à la vie des citoyens. Art. 12. Que la taxe des grains, farines, et autres denrées nécessaires à la subsistance du peuple, soit envoyée dans chaque municipalité tous les deux mois : cela éviterait les accaparements ; que les syndics et procureurs fiscaux prennent connaissance des magasins de grains, fourrages, et autres denrées si utiles à la populace, pour en rendre un compte exact au gouvernement, et y faire droit. Gela réformerait les abus qui se forment. Qu’il y ait suffisamment de grains pour la subsistance des habitants pendant deux ans dans chaque municipalité. Que les fermiers soient obligés de porter le surplus dans les marchés à prix convenable. Art. 13. Pour éviter les retards qu’ont causés les moulins l’hiver dernier, causés par les grandes gélées, il serait àpropos qu’ils soient clos, couverts et entourés de murs, afin qu’on puisse les déglacer plus aisément. Qu’il soit fait une police exacte chez les meuniers. Art. 14. Qu’il soit fait une ordonnance, par les prochains Etats généraux, que toute personne, sans distinction, faillissant dans son avoir, soit obligée de rapporter, dans vingt-quatre heures, au greffe de ses juges compétents, s’il est de commerce, ses registres, tant d’achat de ses marchandises que de la vente d’icelles, y joindre les comptes de ses marchands, tant en entrée qu’en sortie des marchandises, déclarer ses créanciers et débiteurs, pour être à l’instant appelés pour avouer ou contester les créances tant actives que passives ; que ladite ordonnance porte la peine affligeante ou même corporelle si le cas y écneoit, en cas de fraude de la part du défaillant, ou contre tels débiteurs qui auraient occasionné la faillite ; que nulle personne ne puisse, sous quelque prétexte que ce soit, en pareil cas, s’absenter de chez soi, sous peine d’emprisonnement ; et que son procès lui soit fait pour le justifier s’il a droit et condamner les auteurs de sa destruction. Que toutes autres personnes, qui ne seraient {>as de commerce, soient, à l’instant de leur fail-ite, décrétées de prise de corps, pour leur procès leur être fait, étant probable qu’un autre qu’un commerçant ne puisse faire des pertes assez considérables pour faillir : ce qui prouve plutôt que c’est mauvaise foi qu 'autrement ; et qu’ils soient, dans, ce cas, punis corporellement, ainsi qu’il se règle par les Etats généraux. Art» 15. Que toute personne manquant à labonne foi du commerce, ou dans quelque autre affaire que ce soit, soit condamnée à une amende, et affichée pour la première fois, et d’interdiction totale et à toujours pour la seconde fois, ou à telles autres peines qui seront ordonnées par les prochains Etats généraux. Art. 16. Que, pour la sûreté des citoyens, il ne soit délivré aucun passeport que sous le consentement et cautionnement d’un nombre suffisant de personnes dignes de foi, et des juges compétents du demandeur; et que la demande du passeport soit affichée et lue publiquement, pendant un temps assez considérable pour n’être ignorée des autres citoyens dont l’état peut avoir relation avec celui du demandeur, afmd’ôter tous moyens de se soustraire à ses créanciers, et d’éviter les banqueroutes frauduleuses, qui deviennent un jeu et un moyen sûr de s’enrichir aux dépens d’un nombre de personnes qui sont forcées de faire nécessairement perdre à leur tour ceux à qui ils doivent. DES SEIGNEURS. Art. 17. Que l’on réforme toute espèce de servitudes, sous telles dénominations qu’elles peuvent avoir ; l’on peut être subordonné à son seigneur sans servitudes. Art. 18. Que le code des chasses soit supprimé, sans néanmoins permettre le port d’armes aux vassaux et sujets du Roi ; que les seigneurs fassent détruire toute espèce de gibier à la réclamation des habitants, après une visite faite par le syndic, le procureur fiscal et deux notables habitants, accompagnés des gardes, qui constateront la quantité du gibier, sans attendre qu’il y ait du délit de fait-; que les remises soient supprimées. Art. 19. Que les propriétaires des pigeons les nourrissent à leurs irais et dépens ; s’ils sortent, qu’ils soient détruits. Gela cause un dommage considérable par la trop grande quantité de colombiers et ae pigeons qui subsistent dans les campagnes. Art. 20. Un seigneur, de nom et qualités nobles, doit être respecté de ses vassaux, toutes les fois que le seigneur donnera des marques de bonté et de protection aux vassaux de sa dépendance. DES ECCLÉSIASTIQUES. Art. 21. Que Messieurs les curés soient taxés à un prix fixe et limité, pour tous biens, avec leur logement convenable, à la somme de 1,500 livres au plus, par an net, sans qu’ils puissent prétendre aucun honoraire ni casuel, comme messes, recommandations, annuels, mariages, enterrements, et généralement tous émoluments quelconques ; que tout soit gratis , et les appointements pris sur les impositions. Quant aux messes, tout prêtre en place doit dire sa messe tous les jours, et ne point en prendre de toutes parts, dont ils se contentent seulement d’en faire mémoire : c’est un bénéfice tout clair. Que tous les dons qui leur ont été faits généralement quelconques , et de quelque nature qu’ils puissent être, rentrent à la communauté pour servir aux charges locales. Les vicaires fixés à 600 livres et logés aux presbytères sous la garde des curés ; qu’ils soient tenus de faire les catéchismes, et prendre soin de l’éducation des enfants. Ils seraient mieux instruits, cela coûterait moins aux municipalités, L’on aurait une messe qui soulagerait le public. Qu’il soit fait défense à MM. les curés et vicaires de s’absenter tous deux à la fois, sous tel prétexte que ce puisse être ; qu’ils ne se permettent aucuns commerces,, comme nous avons 227 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. dit dans l’article 8, afin qu’ils puissent toujours être aux secours de leurs paroissiens, pour lesquels ils ont été destinés. Art. 22. Que les dîmes et les décimes soient entièrement supprimés ; c’est une seconde taille dans les municipalités. , DE LA JUSTICE. Art. 23. Qu’il soit fait une ordonnance, par les Etats généraux, pour qu’il y ait une prompte exécution dans l’administration de la justice; qu’il y ait plusieurs petites juridictions réunies en une seule, dans un arrondissement de deux lieues de circonférence: il y aurait plus d’affaires, et l’on aurait moins de frais; qu’il y ait des jugements définitifs jusqu’à 4,000 livres sans appel; forcer les procureurs de se trouver aux audiences fixées par les juges, à peine d’amende de 20 livres ; c’est souvent ce qui cause des frais considérables aux parties, et qui prolonge les procès. Art. 24. Que chaque municipalité prenne soin de ses pauvres, natifs de sa paroisse, ou ceux qui y résident depuis dix ans ; exclure les mendiants et vagabonds qui y séjourneraient, et n’y souffrir que des habitants connus, de bonne vie et mœurs; et que les charités destinées pour le soulagement des pauvres, soient à la connaissance des municipaux et notables habitants des paroisses, dont les comptes seront rendus dans les assemblées, tous les trois mois ; et qu’il soit fait annuellement une liste des pauvres. DES BIENS. Art. 25. Que les terres soient estimées et taxées selon leur valeur, comme nous avons dit dans l’article 4 des impôts. Que chaque particulier, sans distinction ni privilège, paye selon l’estimation faite des maisons, et suivant la quantité des revenus qu’il en retire, tant en agrément qu’en locations; quant qu’aux prés, il en serait usé de même que pour les terres. Que les vignes payent une somme fixée par les nouveaux règlements faits par les Etats généraux, en y comprenant les droits dus au Roi, qui serait payés par un rôle particulier, comme nous avons dit dans l’article 6, et perçus par l’assemblée municipale qui en rendrait un compte exact, par des registres qui seraient tenus à cet effet aux assemblées a ce destinées, comme de payer les droits de ventes, reventes, 10 sous pour livre, gros manquant, jauge et courtage, et courtiers-jaugeurs, annuels, et généralement tous les droits dus au Roi, pour les vins. Au lieu de tous les impôts ci-dessus désignés, qu’il soit fait, par lesdits Etats généraux, un règlement qui fixe une somme par arpent de vigne, et qu’il, soit libre aux citoyens de faire de leur vin ce qu’ils jugeraient à propos, sans qu’ils puissent en vendre en détail qu’à titre de cabaretiers. Gela éviterait un nombre infini d’inconvénients et de procès ruineux pour les particuliers, par les monopoles que les commis exercent souvent pour une pièce de vin qu’un malheureux veut sauver. Il se trouve pris par lesdits commis qui composent avec ce malheureux, disant qu’ils vont accommoder l’affaire, à qui ils font entendre qu’ils font grâce, en lui faisant payer 1 louis ou 2, même des sommes plus fortes, selon la capacité des gens ; et la ferme n’en est pas moins frustrée, parce que ce malheureux n’ose pas se plaindre : il est encore trop content d’être échappé des mains des ravisseurs ; il n’en est pas moins lésé. LES MILICES. Art. 26. Que les milices soient entièrement abolies; il y a assez de gens de bonne volonté. Il faudrait que chaque particulier mâle, sans distinction de rang et de qualité, depuis l’âge de seize ans, excepté la famille royale et les princes du sang, payent une somme modique qui deviendrait considérable ; laquelle somme serait pour faire des hommes de bonne volonté, qui formeraient des milices pour garder les ports et marchés dans l’arrondissement de Rassemblée à ce destinée, même pour la police des bourgs et villages où il n’y aurait pas de maréchaussée, pas même d’huissiers. Gela deviendrait bien moins onéreux aux pauvres familles ; cela éviterait bien des dangers qui ne sont causés que par les suites de débauches qui se forment habituellement dans ces assemblées, qui souvent déshonorent les familles; ces hommes pourraient travailler aux travaux ordinaires, et être utiles au maintien du bon ordre et au soutien des officiers de police. des bois. Art. 27. Qu’il soit fait des règlements selon la quantité des bois qui se coupent, et selon les coupes par année, à une somme fixe à tant l’arpent, tant pour les bois de charpente, charronnage et autres ; que l’usage des bois soit permis. Art. 28. Qu’il soit mis un impôt sur tous les chiens, à l’exception des bergers, à qui il en serait accordé deux ou trois par troupeau ; que tous autres particuliers payent 6 livres par chien. chaque année, attendu les malheurs si souvent récidivés, tous les ans, par les maladies qui surviennent à ces chiens, qui, la plus grande partie, appartiennent à des gens qui n’ont pas de pain, et qui en ont jusqu’à deux et trois, ce qui cause des accidents et des malheurs épouvantables, des personnes qui se trouvent mordues par lesdits chiens. Gela ferait un grand bénéfice. Les municipalités, qui sont à portée d’en connaître le local, en percevraient les droits comme ci-dessus. Art. 29. Il faut, pour le soulagement du public, diminuer les droits de contrôle et de centième denier que les habitants des campagnes payent dans leurs translatifs de propriété, et ce qui est très-ruineux, notamment pour les partages en ligne directe et collatérale , abandonnements de biens par des pères et mères à leurs enfants, démissions à cause d’infirmités, pensions viagères et alimentaires, que font les enfants aux pères et mères ; droits sur les échanges, contrats de mariage et autres actes de même nature, dont les droits sont considérables, ruinent les familles , gênent les notaires dans la rédaction de leurs actes en campagne, et sont souvent la cause que beaucoup de particuliers ne peuvent, vu leur pauvreté, traiter pour affaires de famille, comme ils le feraient si les droits n’étaient pas si considérables, et s’ils ne craignaient pas les procès que les contrôleurs menacent de leur faire sous prétexte de fausse estimation de leurs biens, en fait de partage. Art. 30. Les habitants de cette municipalité réclament des biens communaux qui leur ont été usurpés par les habitants de Juvisy. Gesdits habitants de Juvisy ont surpris la religion et la bonne foi du bien-aimé Louis XV, et ont -surpris de même la religion et bonne foi de notre auguste roi Louis XVI; tandis que la communauté de Yiry et Ghâtillon a toujours payé au roi les droits dus, et qu’ils en étaient en jouissance par des droits qu’ils possèdent encore; la preuve contre les habitants de Juvisy est notoire. 228 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Lesdits habitants ne peuvent occuper des biens communaux sur la paroisse et territoire de Viry et Châtillon ; cela seul est un titre contre eux. 11 y a environ quatre-vingt ans que lesdits habitants de Juvisy ont usurpé ces pâturages, par la .négligence des officiers municipaux de la paroisse de Viry et Châtillon. Comme c’est un bien de mineurs, il ne peut y avoir de prescription. Lesdits habitants réclament la justice qui leur appartient, et ont tout lieu d’espérer qu’il leur sera fait droit. Art. 31. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé de quatre ans en quatre ans, pour y traiter les affaires générales, sans porter préjudice de les assembler extraordinairement pour des affaires extraordinaires dans le cours des quatre années. Signé Lancelin ; Angot; Garnier; Laubier; Galice ; J. Blivancrel ; Simonet: Monprofit ; Jusvet ; Mathieu ; Magny ; Parmentier; A. Larue;Weni-ger; Antoine Lenoir fils; J. Larue; Jean-Charles Rénaux ; Pinteux ; G. Rappe ; Nicolas Geoffroy ; Point; Chargé; M. Pinteux; Bonifet; Jean Chevalier; Pinteux ; Morière; Farel ; Eymery; G. Rappe, syndic; à l’exception des nommés Pierre-François Aroux ; François-Jean Pelletier; André Dumont ; Etienne Ange ; Pierre Roux ; Mathurin Jugerre; Jean Robette; Jean Dumon; Jacques Soulié; Etienne Serange ; Joixier; Robillard; Philibert Pinteux; Jean-Baptiste Morin; Nicolas Larchevêque; Pierre Larchevêque père; Pierre Larchevêque fils ; André Juger; Laîné; Dandin ; Etienne Bergé, qui ont déclaré ne savoir signer. Fait et arrêté le 14 avril 1789. Signé Grappe, syndic et procureur fiscal ; Du-guet, greffier. CAHIER Des doléances de la paroisse de Vitry-sur-Seine, département de Corbeil, subdélégation de Choisy-le-Roi (1). Art. 1er. Nous demandons très-instamment que les terres de Vitry soient classées différemment qu’elles ne le sont. Il y a eu une erreur manifeste lors des classements qui ont été ci-devant faits. Tous les territoires qui nous avoisinent sont à la deuxième classe, et ont un terrain bien supérieur au nôtre. Et cependant, le nôtre, tout inférieur qu’il est, dont moitié est en plaine basse, sujette aux inondations de la rivière lorsqu’il arrive des débordements, et une autre partie n’est qu’en cailloux, a été classé à la première classe : ce qui a occasionné un surtaux d’un tiers sur notre territoire, depuis environ dix ans. Ainsi, demandant à être à la seconde classe comme les paroisses voisines, ce n'est pas une grâce, mais un acte de justice que nous demandons. Art. 2. L’abonnement de l’impôt par provinces, et entre chaque municipalité. Il paraît plus aisé de travailler et opérer la répartition plus également, par les municipalités, entre tous les contribuables, que ne Font été jusqu’ici les tailles, etc., par des commissaires qui s’en sont toujours rapportés à la déclaration souvent fausse de chaque contribuable, en sorte que les gens de bonne foi, et qui faisaient leur déclaration exacte, étaient absolument surchargés. Art. 3. Que toutes les impositions soient ré-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. duites à une seule ; de sorte qu’à l’ouverture d’un seul rôle d’impositions, chaque contribuable voie tout ce qu’il doit à Sa Majesté, ce qui serait, pour chaque contribuable, d’autant plus aisé à payer, que n’ayant qu’un seul receveur à satisfaire, à mesure qu’il se trouverait en état de payer, il ne serait pas embarrassé à qui payer, et par conséquent, se trouverait plus tôt acquitté. Art. 4. La suppression entière et totale de tous les privilèges quelconques. Notre paroisse a de très-fortes raisons pour demander et solliciter cette suppression, d’autant plus qu’elle contient cinquante maisons bourgeoises qui possèdent les plus beaux biens du terroir , tant en maisons, enclos et terres dans la campagne , sans payer d’impositions. D’ailleurs, ces privilégiés profitent de la misère des habitants de la paroisse pour envahir les terres et maisons qui sont à vendre, en offrant un prix qu’aucun paroissien ne peut donner, vu qu’il est chargé de payer annuellement des impôts dont les privilégiés sont exempts ; et si l’on n’arrête le cours de ces privilèges, Vitry, qui est près et à portée de Paris, se trouvera, dans peu de temps, peuplé et habité aux trois quarts par des valets rentés qui prennent le titre honorable de bourgeois de Paris, louent ou achètent un manoir; et, dès lors, les impôts que payait cette partie tombent sur le reste de la paroisse et les plus misérables habitants. Une autre sorte de privilèges sont les exemptions aux charges de paroisse, dont nous sollicitons très-expressément la suppression. Ce sont les habitants les plus aisés de la paroisse, lesquels, pour se soustraire aux charges, achètent des offices, soit dans la garde de la ville, soit dans la monnaie, soit dans les chasses, dans la gabelle, les aides, etc. De sorte que neuf à dix des plus riches, et par conséquent les plus en état de supporter les charges, vu qu’ils sont les plus aisés et les plus instruits, en sont exempts; et que ces mêmes charges tombent nécessairement sur la partie la plus indigente et la plus ignorante des habitants. (Mémoire en a été présenté à Messieurs de l’assemblée intermédiaire du département de Gorbeil.) Art. 5. Suppression de la prestation de la corvée. Ce nouvel impôt, qui ne subsiste que depuis trois ans dans la province [de File de France, qui monte annuellement, pour notre communauté, au moins à 1,500 livres, est une imposition très-fâcheuse à supporter pour nous, d’autant plus que, il y a quelques années, la route allant de Paris à Choisy-le-Roi était entretenue au compte du Roi, ainsi que les rues de Vitry, et qu’à présent, depuis un nombre d’années, elles sont entretenues aux frais de la communauté. Nous trouvons très-douloureux de payer la corvée, et d’être chargés de l’entretien de notre pavé. Art. 6. L’abolition du droit de lods et ventes dans les échanges, et conversion du cens en rentes rachetables ; et que toute espèce de rente devienne rachetable. Art. 7. La destruction totale des lapins. On sait assez, sans une plus longue narration, le tort que font ces animaux aux biens de la campagne, pour faire droit sur notre demande, surtout à notre commerce de pépinières d’arbres qu’ils rongent, surtout en hiver, malgré les soins et les dépenses inouïes que nous sommes obligés de faire pour les empailler, et souvent sans pouvoir les garantir. Art. 8. Suppression des capitaineries et des remises tant vertes que sèches; du droit de chasse et de pêche; ce que nous venons de dire