590 [Assemblée nationale.] ont été violée?, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles. Art. 2. « L’installation du tribunal de cassation sera faite à chaque renouvellement par deux commissaires du Corps législatif et deux commissaires du roi, qui recevront le serment individuel de tous les membres du tribunal, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi. et de remplir avec exactitude les fonctions qui leur sont confiées. Ce serment sera lu par l’un des commissaires du Corps législatif, et chacun des membres du tribunal de cassation, debout dans le parquet, prononcera : Je le jure. Art. 3. « Les électeurs de chacun des départements qui nommeront les membres du tribunal de cassation, éliront en même temps, au scrutin et à la majorité absolue, un suppléant qui remplacera le sujet élu par le même département que lui, lorsque la place viendra à vaquer. A l’époque du renouvellement, quelque peu de durée qu’ait eue l’exercice des suppléants, ils cesseront leurs fondions comme l’eussent fait les juges qu’ils auront remplacés. Art. 4. « Le conseil des parties est supprimé, et il cessera ses fonctions le jour que le tribunal de cassation aura été installé. Art. 5. « L’ofüce de chancelier de France est supprimé. Art. 6. « En matière civile, la demande en cassation n’arrêtera pas l’exécution du jugement; et, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé aucune surséance. Art. 7. « Le Président de l’Assemblée nationale présentera incessamment le présent décret à l’acceptation du roi. » M. de Delley. Je demande le renvoi aux comités réunis des rapports, des recherches et ecclésiastique, des pièces concernant les protestations des ci-devant chanoines de Saint-Jean de Lyon, afin que lesdits comités en rendent compte mardi prochain. (Cette motion est adoptée.) M. de Delley, membre du comité d' aliénation, rend compte d’une vente de domaines nationaux faite à la municipalité de Vaize, près Lyon, pour une somme de 105,704 livres, et soumet à l’Assemblée un projet de décret, qui est adopté ainsi qu’il suit : » L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Yaize, du 29 juin 1790, en exécution de la délibérai ion prise par le conseil général de la commune, le 28 du même mois, pour, et en conséquence du décret du 14 mai dernier, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites [21 novembre 1790.] desdits biens les 22 et 24 septembre, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier; « Déchire vendre à la municipalité de Vaize, sise distri t et canton de Lyon, département de Rliône-et-Loire, les biens compris dans léiat annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portéespar le décret du 14 mai dernier, et pour le prix deceut cinq mille sept cent quatre livres, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimations , et payables de la manière déterminée par le même décret. » M. Camus. Je prie l’Assemblée d’ordonner que le rapport du comité des pensions sur les brevets de retenue soit discuté mardi prochain à l’entrée de la séance. (Cette proposition est décrétée.) M. Camus. L’organisation des deux caisses du Trésor public et de l’extraordinaire est également instante. Déjà il rentre des fonds provenant de la vente des biens nationaux. Je demande qu’il soit nommé quatre commissaires pour surveiller les opérations de la caisse de l’extraordinaire. (Cette motion est décrétée.) M. Defermon , rapporteur du comité de la marine. Messieurs, le code pénal maritime, que vous avez décrété, porte que le jury déclarera si l’accusé est coupablé ou non coupable. Un vol ayant été commis dans le port de Toulon, un jury s’est assemblé, en conséquence de votre décret, et a déclaré que l’accusé était coupable mais excusable et a détaillé ses motifs. Le conseil de justice a arrêté de consulter l’Assemblée nationale sur cette forme avant de statuer. C’est eu prenant cette disposition dans le code pénal militaire que le juge a déclaré l’accusé excusable, car le code pénal maritime n’en fait pas mention. Il ne s’est donc pas conformé à la loi. C’est pourquoi votre comité vous propose uu projet de décret. M. le Président met aux voix le décret qui est adopté comme il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de la marine, décrète: « Que l’article 13 de son décret des 16, 19 et 21 août dernier, sera littéralement exécuté; que le prononcé du jury de Toulon, du 15 octobre dernier, sera censé non-avenu, et qu’il sera formé un nouveau jury pour prononcer sur le procès de J.-B. Marin et Durilliet ; « Que les jugements rendus en escadre par uu conseil martial, ou à terre par les tribunaux de marine, seront portés, dans Je premier cas, au commandant de l’escadre, et dans le second, au commandant du port, pour en o donner l’exécution, et qu’ils pourront, suivant les circonstances, adoucir la peine prononcée par le tribunal, et la commuer eu celle plus légère d’un degré seulement. » M. Vernier, rapporteur du comité des finances , en conformité du renvoi ordonné hier par l’As-semblee, rend compte des ravages causés dans le département d’Indre-et-Loire, parla crue subite de la Loire, et propose le décret suivant, qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète qu’elle accorde provisoirement une somme de 30,000 livres au département d’Indre-et-Loire, pour être employée aux plus pressantes réparations des dégâts occa-ARCII1VE5 PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 novembre 4790.J 591 bïouués par la crue subite de la Loire, et en partie pour procurer des secours à ceux qui en ont le plus pressant besoin; de laquelle somme il sera rendu compte pur les administrateurs. Elle charge son pré-idenl de se retirer vers le rot, pour le prier de donner les ordres nécessaires puur faire parvenir Je plus promptement possible ce secours à sa destination. » M. "Vernier, au nom du même comité, propose un second décret qui est adopté, sans discussion, comme il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des linances, considérant les motifs qui ont fait accorder une pension au collège des Écossais établi à Douai, ainsi que la recomman-tion des évêques «t seigneurs catholiques écossais, décrète que la pension de 2,0Ü0 livres dont jouissait ledit collège, continuera de lui être payée sur le Trésor public; que l’année 1790 sera acquittée en janvier 1791, sans que l’on puisse répéter d’autres arriérés; que ledit collège sera régi suivant ses anciens règlements, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu par le Corps législatif ». M. Lecouteulx , au nom du comité des finances. La section du comité des finances chargée de faire rentrer les impositions a établi la correspondance la [dus active avec les ministres du roi pour se mettre à portée de vous instruire successivement de l’exécution qui est donnée à vos décrets et éclairer votre vigilance et votre sollicitude sur tout ce qui peut assurer la rentrée des deniers publics. C’est au moment où vous avez assuré la liberté du peuple français qu’il est de la plus haute importance de le pénétrer de ses devoirs, en lui faisant connaître que le plus pur sentiment de reconnaissance qu’il puisse avoir pour les bienfaits dont il va jouir, c’est lui qui lui fera chérir et respecter les lois. En effet, quel prix donnerions-nous à ces nombreuses Adresses dont les expressions de dévouement et de patriotisme nous ont donné de si belles espérauces, si le zèle qui les a dictées s’affaiblissait au moment où la patrie demande ces secours offerts de toutes parts et dont vous avez fait une loi. Votre, comité des finances mettra sous vos yeux, avec le détail le plus satisfaisant, votre vraie situation au 31 décembre vis-à-vis des receveurs généraux, trésoriers des Etats et autres comptables, et vis-à-vis des différentes compagnies de finances qui doivent verser les produits qui restent à recouvrer. Il poursuit cet examen avec persévérance; mais il ne doit pas vous dissimuler que ce qui peut à cet égard accélérer plus efficacement votre instruction, c’est l’organisation du Trésor public et de la caisse de l’extraordinaire, autant pour vous faire connaître l’état actuel des choses que pour vous faire sentir la nécessité de cette organisation, qui doit donner à l’administration une impulsion toujours agissante, et à vous une instruction prompte et complète. Il est de notre devoir de vous donner lecture de diverses lettres qui sont le principal objet de mon rapport. C'est particulièrement lorsque vous aurez organisé le Trésor public et la caisse de l’extraordinaire que nous vous ferons connaître l’étendue de vos ressources, et trouver dans les contributions arriérées ou ordonnées en remplacement de celles qui vous ont été annon--cées, ce qui doit en grande partie remplacer les sommes que vous aurez été forcés de donner au Trésor public sur les fonds de la caisse de. l’extraordinaire. Vous sentez l’importance de ce remplacement. Nous invoquons vutre sévérité sur cette ailm nistration ; votre sollic itude, à cet égard, démentira les coupables assertions qui tout à la lois calomnient voire vigilance et la foi due au peuple français, qui a fait le serment le plus solennel d’acquiiter les contributions, qui n’a jamais eu une dette plus sacrée à remplir que celle qui doit dans les jours d’inquiétudes et d’alarmes affermir la force publique, défendre toutes les propriétés, et assurer de plus en plus noire nouvelle Constitution. C’est dans ces sentiments que nous sommes forcés aujourd’hui de vous proposer de manifester de nouveau vos intentions sur l’exécution que vous voulez qui soit donnée à vos décrets ; il est temps d’avertir sévèrement ceux qui ont des fonctions publiques dans les campagnes, et qui paraissent en oublier les. devoirs, que l’abus de l’autorité qui leur est confiée attire plus particu librement sur eux l’indignation de tous bons Français et la vengeance des lois. Nous vous présenterons sur cet objet un projet de décret que nous paraissent exiger les dénonciations nombreuses du ministre des finances, lorsque nous nous serons concertés avec le comité de Constitution ; mais permettez-moi de vous donner aujourd’hui lecture des lettres que je vous ai annoncées. Je commencerai par celle qui vous instruira de la marche aciuelte de l’administration pour la perception, dans la capitale connue dans les provinces, delà contribution patriotique, contribution qui est plus particulièrement consacrée à réparer les maux publics que les disettes des grains, les intempéries des saisons, les calamités inévitables dans un grand empire, et les dépenses d’une grande révolution et d’un nouvel ordre de choses, ont occasionnés depuis deux ans. (L’Assemblée décide que le rapport sur l’organisation du Trésor public sera fait vendredi prochain, etquele comité des finances présentera son projet de décret, après s’être concerté avec son comité de Constitution.) M . de La Rochefoucauld, membre du comité de l'aliénation des domaines nationaux , rend compte à l’Assemblée dé la soumission de ia municipalité de la ville de Ghâteaudun, pour acquérir divers articles de biens nationaux, et soumet à l’Assemblée un projet de décret qu’elle adopte, et dont la teneur suit : «L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Ghâteaudun, des 24 mai et 5 juillet derniers, en exécution de la délibéra-tbn prise par le conseil général de la commune de cette ville, ledit jour 24 mai ; pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux,ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d’évaluations et estimations desdits biens, faits les 30 octobre dernier et 10 novembre présent mois, vus et vérifiés par le directoire du district de Ghâteaudun, et approuvés par celui du département d’Enre-et-Loir , les 10, 12, 13 et 15 dudit mois de novembre; « Déclare vendre à la municipalité de Ghâteaudun, district de Ghâteaudun, département d’Eure-et-Loir, les biens nationaux compris dans l’état annexé, à la minute du procès-verbal de ce journaux charges, elauses et nonditéofts -portées