102 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [10 juin 1191.1 Art. 9 (lre partie de l'article 8 du projet). •> Le timbre des quittances qui seroût données par des particuliers à des particuliers sera à la charge de ceux à qui les quittances seront délivrées. » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Il reste à statuer sur la deuxième partie de l’article primitif ainsi conçu : « Les quittances délivrées par les receveurs ou percepteurs de deniers publics à raison de leurs recettes ou perceptions ne seront point écrites sur papier timbré. » M. Pison du Galand. Je propose d’exempter du timbre les quittances délivrées par les collecteurs des contributions directes aux contribuables. (Get amendement est mis aux voix et adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Voici, en conséquence, la rédaction de l’article : kvt.AO (2e partie de l’article S du projet). « Les quittances qui seront délivrées par les trésoriers de district aux collecteurs, aux percepteurs des contributions publiques, celles qui pourraient être délivrées par les collecteurs des contributions directes à des contribuables, ne seront pas assujetties au timbre. » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur , soumet ensuite à la délibération les articles suivants : Art. 11 (art. 9 du projet). « La solidarité des peines portées par l’article 15 du décret du timbre, contre ceux qui auront endossé des lettres de change et mandements de payer, postérieurement au 1er avril dernier, sans les avoir fait préalablement timbrer à l’extraordinaire, ne sera prononcée que contre les endosseurs qui auront endossé lesdits effets postérieurement au 15 avril. » (Adopté.) Art. 12 (nouveau). « Le présent décret sera incessamment porté à l’acceptation du roi. « (Adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Je viens, au nom du comité de Constitution, vous proposer de consigner dans le procès-verbal ce qui suit : « Un membre du comité de Constitution, après avoir rendu compte des lettres de plusieurs directoires de département qui proposent diverses questions, d’abord sur la manière d’exécuter la partie de la loi du 29 mai, relative au remplacement de la moitié des membres des administrations de département et de district, et ensuite sur l’époque de la première session de cette année, on observe qu’il n’est pas nécessaire de rendre des décrets sur les difficultés qui se présentent, à raison néanmoins des embarras qui peuvent survenir dans une première opération de ce genre. « Il paraît utile de consigner dans le procès-verbal quelques points qui serviront à diriger la marche du pouvoir exécutif. Il a proposé d’arrêter les dispositions suivantes : « 1° Le tirage au sort de la moitié des membres des administrations de département et de district qui doivent être remplacés au terme de la convocation de la prochaine législature, sera annoncé trois jours d’avance, et se fera par les directoires de département et de district, les portes uuvertes; « 2° Ceux qui sont morts, qui ont donné ou qui donneraient leur démission avant le tirage, feront partie de la moitié de ceux qui doivent sortir, et le tirage n’aura lieu que pour l’excédent jusqu’à concurrence de cette moitié; « 3° Un premier tirage fera sortir la moitié des membres des directoires de département et de district; le second tirage ne portera plus que sur les membres du conseil; « 4° L’administration entière de département et de district, en nommant les membres qui doivent compléter le directoire, ne pourra les choisir que parmi ceux qui pourront être élus ou réélus aux termes de la loi du 29 mai; « 5° Les citoyens qui vont être élus pour renouveler les membres d’administration et de district, n’entreront en activité qu’à la prochaine session des conseils qui sera incessamment déterminée; et chacun des membres actuels des directoires continuera ses fonctions jusqu’à l’ouverture de cette session. « L’Assemblée, après avoir adopté les moyens d’exécution qui viennent de lui être présentés, a ordonné de les consigner dans son procès-verbal; elle a ensuite chargé son président de les présenter au roi, et de le prier, de la part de l’Assemblée nationale, de donner ses ordres aux départements, par lettre-circulaire du ministre de l’intérieur. » M. Rriois-Reaumetz. J’ai cru qu’il était nécessaire de s’expliquer sur la nouvelle forme dans laquelle le comité de Constitution propose à l’Assemblée d’éclaircir et de résoudre quelques points difficultueux qui semblent arrêter dans leur marche les corps administratifs, et dont le ministre n’ose pas prendre la décision sur lui, parce que, sans doute, ils ne sont pas assez clairement prononcés par les décrets. Il est bien juste que l’Assemblée nationale se défère à elle seule le droit d’interpréter les lois qu’elle a faites ; et si ce pouvoir était abandonné au ministre, il dégénérerait bientôt dans une sorte de contre-législation qui altérerait les lois que vous avez faites ; mais je crois que, quand le Corps législatif croit ses lois susceptibles d’interprétation, il n’a que deux formes à employer, ou la forme d’un nouveau décret additionnel, ou celte d’une instruction. Vous avez déjà pratiqué avec succès la forme des instructions, et il me semble qu’elle convient beaucoup mieux au cas particulier, que celle d’une espèce d’arrêté sur le procès-verbal, espèce de décret mitoyen qui n’a ni l’authenticité, ni la solennité d’une loi, ni les développements d’une instruction ; et qui,, par conséquent, mépa-raît ne pas avoir la régularité que vous devez attendre des éclaircissements qu’on vous demande. Je demande donc que le comité de Constitution veuille bien rédiger les dispositions qu’il vous présente, en forme d’instruction, et qu’elles soient proposées au roi, pour son approbation, ainsi que vous l’avez toujours fait, et envoyées aux départements. M. Démeimier, rapporteur. M. de Beaumetz semble n’avoir pas saisi l’esprit des dispositions que votre comité propose. Il ne s’agit pas ici d’interprélation d’une loi, mais des moyens d’exécuter une loi. Vous avez interdit à vos comités de continuer à donner des décisions et vous 103 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (10 juin 1791.J avez très bien fait; mais si on ne prend quelque autre précaution, il faudra recourir continuellement à des décrets particuliers sur les moyens d’exécution des lois ; il n’y aurait pas de jour où il ne faille rendre un décret. M. Bontteville-Dnmetz. La proposition de M. de Beaumetz est si juste qu’elle n’aurait dû souffrir aucune difficulté. On ne peut pas adopter des formes inconstitutionnelles, comme celles de renvoyer aux ministres à expliquer les dispositions des lois. Un acte déposé dans le procès-verbal n’est rien quand il n’a pas été sanctionné par le roi; il n’a pas le caractère de loi. M. llerlin. Je propose un moyen de concilier les principes invoqués à juste titre par le préopinant avec la marche que vous propose le comité deGoustituti on. Ce moyen consiste à ajouter dans le procès-verbal, à la suite des dispositions qui vous sont présentées, ces mots : « L’Assemblée, considérant que les dispositions proposées, quoique justes en elles-mêmes, ne sont que de purs moyens d’exécution, les renvoie au pouvoir exécutif. » M. Démeunier, rapporteur. J’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée que tout cela est dans les dispositions que nous vous proposons; on a même ajouté que c’était à cause des circonstances que dans ce moment on prenait ce mode d’exécution. M. d’André. J’insiste pour que l’Assemblée adopte la proposition du comité de Constitution. Plusieurs membres demandent que ces dispositions soient mises aux voix et converties en décret. (Cette dernière motion est décrétée.) En conséquence, le projet de décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le tirage au sort de la moitié des membres des administrations de département et de district qui doit être remplacée, au terme de la loi sur la convocation de la première législature, sera annoncé 3 jours à l’avance, et se fera par les directoires de département et de district, les portes ouvertes. Art. 2. « Ceux qui sont morts, et ceux qui auraient donné ou donneraient leur démission avant le tirage, feront partie de la moitié qui doit être remplacée, et le tirage n’aura lieu que pour l’excédent, jusqu’à concurrence de cette moitié. Art. 3. « Un premier tirage fera sortir la moitié des membres des directoires de département et de district, et un second tirage ne portera plus que sur les membres du conseil. Art. 4. « L’administration entière de département ou de district, en nommant les membres qui doivent compléter le directoire, ne pourra les choisir que parmi ceux qui vont être élus ou réélus, aux termes de loi du 29 mai dernier. Art. 5. « Les citoyens qui vont être élus pour renouveler la moitié des membres des administrations de département et de district, n’entreront en activité qu’à l’époque de la prochaine session des conseils, qui sera incessamment déterminée, et chacun des membres actuels des directoires continuera ses fonctions jusqu’à l’ouverture de cette session. » (Ce décret est adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, on paraît douter si les électeurs actuels pourront être nommés de nouveau électeurs, aux termes de la loi sur la convocation de la première législature. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis : les électeurs actuels peuvent donc être nommés de nouveau, dès la prochaine formation du corps électoral. On demande, d’un autre côté, si un membre du tribunal de cassation ou d’un tribunal de district peut être en même temps suppléant d’un autre tribunal quelconque. L’incompatibilité résulte de l’esprit des décrets; ainsi un membre du tribunal de cassation ou d’un tribunal de district ne peut être en même temps suppléant d’un autre tribunal quelconque. (L’Assemblée adopte ces explications et ordonne qu’elles seront consignées dans le procès-verbal.) M. d’André. A l’époque où les assemblées primaires vont se former et où les électeurs vont se rassembler, il est urgent que vous décidiez si les électeurs seront payés ou non et comment ils le seront ; car je vous observe qu’il y a eu mille difficultés ià-dessus. Je demande donc que le comité soit tenu de s’expliquer très incessamment sur cet objet. M. Démeunier, rapporteur. Je ne me permettrai pas de rendre compte de cet objet; il en a été question plusieurs fois au comité et on vous en fera le rapport très incessamment. Mais je préviens l’Assemblée, et il serait utile à la chose publique que chacun des députés, dans sa correspondance avec les départements, voulût bien avertir que désormais les électeurs n’auront à s’assembler qu’une fois tous les deux ans, excepté lorsqu’il s’agira d’élection d’évêque, ce qui sera très rare : ainsi ce qui est arrivé en 1790 n’aura plus lieu. M. Boissy-d’ An glas . Je demande que le comité s’occupe des moyens de faire rembourser les sommes avancées aux administrateurs composant les conseils des départements. M. Démeunier, rapporteur. Le comité n’a encore aucune connaissance de sommes avancées aux administrateurs en vertu de délibérations; il va toutefois s’occuper de cet objet de concert avec celui des finances. M. Grelet de Beauregard. Je désirerais qu’aux explications données par l’Assemblée, elle en joignît une pour décider si les fils de famille dont les pères payent une contribution égale à celle qui est nécessaire pour être éligible à la législature et aux places administratives, mais qui, n’ayant encore rien d’acquis, ne sont pas eux-mêmes imposés à la somme nécessaire à l’éligibilité, peuvent être élus.