[2 août 1791.1 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. présent décret, et aux conditions et exceptions y énoncées, le tout à peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de la régie. » (Adopté.) Art. 3. « Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude seront solidaires tant pour la restitution du prix des marchandises confisquées, dont la remise provisoire aurait été faite, que pour l’amende et les dépens. » (Adopté.) Art. 4. « Les juges ne pourront, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l’emploi au préjudicede la régie, qui ne pourra transiger sur les confiscations et amendes, lorsqu’elles auront été prononcées par un jugement en dernier ressort ou ayant acquis force de chose jugée. » (Adopté.) Art. 5. « Les objets saisis pour fraude ou contravention, ou confisqués, ne pourront être revendiqués par les proprietaires, ni le prix, soit qu’il soit consigne ou non, réclamé par aucuns créanciers même privilégiés, sauf le recours contre les auteurs de la fraude. » (Adopté.) Art. 6. « Les jugements portant condamnation au payement des droits, à celui delà valeur des ob-jets remis provisoirement et confisqués, ou de l’amende, lorsqu’il n’aura pas été prononcé de confiscation , ou enfin à la restitution des sommes que la régie aurait été forcée de payer, seront exécutés par corps : ce qui aura pareillement lieu contre les cautions, seulement pour le prix des choses confisquées. » (Adopté.) Art. 7. « Dans les cas prévus par les articles 12 et 13 du titre X du présent décret, les jugements seront signifiés au domicile du commissaire du roi ou à celui du procureur de la commune; ils seront encore affichés à la porte du bureau. » (Adopté.) Art. 8. « Les jugements portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne seront exécutés qu’après le mois de l’affiche desdits jugements; passé ce délai, aucune demande ou répétition ne sera recevable. » (Adopté.) Art. 9. « Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des receveurs, ou en celles des redevables envers la régie, seront milles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables seront contraints au payement des sommes par eux dues ; et les huissiers qui auront fait aucuns desdits actes, seront interdits de leurs fonctions, et condamnés en mille livres d’amende, sauf aussi les don. mages et intérêts de la régie contre les huissiers et contre les saisissants. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, au nom du comité militaire. Messieurs, vous avez chargé votre comité militaire de vous présenter le montant des frais lr° Série. T. XXIX. 113 et dépenses relatifs aux mesures prises pour la dépense du royaume ; d’après les états qui nous ont été fournis par le ministre de la guerre, voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter: « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « En exécution des décrets des 21 juin, 3 et 23 juillet 1791, et conformément à la demande de fonds, faite par le ministre de la guerre le 27 juillet dernier, dont les objets sont spécifiés, tant dans l’état général que dans les tableaux particuliers fournis par ledit ministre, il sera versé, sans délai, par la caisse de l’extraordinaire, à la trésorerie nationale, pour être employée aux dépenses de la guerre, une somme de 16,518,396 livres, pour être employée comme il sera dit ci-après, savoir : « 1° 12,218,396 livres pour frais d’enrôlement, d’habillement, d’équipement et armement de 44,242 hommes, tant a’infanterie que de troupes à cheval et d’artillerie, destinés à porter au complet de guerre 73 régiments d’infanterie de ligne, 12 bataillons d’infanterie légère, 2 régiments de carabiniers, 16 de cavalerie, 14 de dragons, 3 de hussards, 7 de chasseurs, et les 7 régiments d’artillerie, le tout conformément an tableau n°l ; «3°Unesomme de 300,000 livres destinées acom-pléter les approvisionnements de première nécessité pour les hôpitaux ambulants de 3 armées, depuis Dunkerque jusqu’à Belfort, conformément au tableau, n° 4 ; « 2° Une somme de 4 millions, acompte des travaux ordonnés, ou qui le seront, pour mettre les frontières en état de défense, conformément à l’article 5 de l’état général. Art, 2. « Chaque mois, à compter du 1er juillet 1791, il sera versé, par la caisse de l’extraordinaire, à la trésorerie nationale, pour les dépenses de la guerre, une somme de 1,215,419 1. 5 s. 1 d. 8 douzièmes, pour solde et masse des hommes et des chevaux d’augmentation mentionnés en l’article précédent, et pour être payés, savoir : les masses au complet des corps, et la solde de l’effectif des revues, conformément au tableau n° 2. Art. 3. « Chaque mois, à compter du l*r août 1791, il sera fourni, par la caisse de l’extraordinaire, à la trésorerie nationale, pour les dépenses de la guerre, une somme de 150,000 livres, ou subvenir aux frais de loyer, nourriture et dépenses accessoires de 2,000 chevaux d’augmentation dans l’équipage d’artillerie, pour être lesdits frais payés d’après l’effectif des revues, et y compris les 15 jours de solde par cheval à accorder en forme de gratification, suivant le marché des entrepreneurs, conformément au tableau n° 3. Art. 4. « La caisse de l’extraordinaire fournira à la trésorerie nationale, pour les dépenses de la guerre, sur la demande du ministre de ce département, les fonds nécessaires pour la solde et les dépenses accessoires des gardes nationales rassemblés en vertu du décret du 21 juin 1791, et ce, jusqu’à la concurrence de 3,200,000 livres par mois, ladite somme étant la dépense par 8 444 (Assemblée natitmale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 août *791.1 mois de 15Q bataillons, formant 96,854 gardes nationales, conformément au tableau n9 5, Art. 5. « La pièce intitulée : Etat général des fonds extraordinaires à faire au département de la guerre, pour le mettre A portée d’exécuter les dispositions décrétées par l’Assemblée nationale les 3 et 23 juillet 1791, ainsi que les tableaux qui en sont le développement, tous signés et adressés par le ministre au comité militaire, pour être par lui soumis à l’Assemblée nationale, ainsi que la lettre missive qui y était jointe, resteront annexés au procès-verbal. » ANNEXES. DÉPARTEMENT DE LA GUERRE. État •érAral des fonds extraordinaires à faire au département de la guerre , pour le mettre à portée $ exécuter tes dispositions décrétées par Ÿ Assemblée nationale , les 3 et 23 juillet 1*791 ; Savoir : 1» Frais de première mise pour porter ta totalité de l’armée au complet, dêerêté par l’Assemblée nationale, le 3 juillet, suivant l’état n* I, ci-joint, à ..... , ... ...... . ..................... 12,218,396 liv. pont le ministre demande que les fonds soient remis sur-le-champ à sa disposition. 2° La solde et les masses des hommes et des chevaux d’augmentation, montant par mois, suivant l’état n® II ei-joint, à la somme de ............ ... ...... ...................... ..... .... 1.216,419 Uv. 5 s. 1 d. 8{12. Dont le# fond» devront être faits à compter du l*T juillet, pour être payés, savoir, les masses au complet des corps, et la solde à l’effectif des revues. 3° L’équipage d’artillerie devant être porté à 3,000 chevaux au Heu de 1,000, il en résulte par mois une augmentation de dépense pour leur loyer, nourriture et dépenses accessoires, suivant l’état n° III ci-joint ................... ......... . ................ ...... ............. . 150,000 liv. Dont les fonds devront être faits du 1er août pour être payés d’après l’effectif des revues, et y compris les 18 jours de solde par cheval à accorder en gratification pour frais de levée, conformément au marché des entrepreneurs. 4® Pour compléter les approvisionnements nécessaires aux hôpitaux ambulants des armées, conformément à l’état n*» IV ci-joint, le ministre demande qu’il lui soit fait dès à présent un fonds extraordinaire de... ..... .......... ..... ........ .......... . ........ ....................... 300,000 liv. 8° D’après le décret du 23 juillet, il doit être remis au département de la guerre, acompte des travaux qui seront ordonnés pour mettre les frontières en état de défense, un fonds provisoire de. 4,000,000 liv. 6° La dépense qu’entraînera la solde de 158 hataillons de gardes nationales de 613 hommes chacun, formant 90,854 hommes, sérapar mois, suivant l’état n® V ci joint, de .............. .... 2,151,570 liv. Dont le ministre demande que les fonds lui soient faits pour l’époque de leur rassemblement. Qn n’a compris dans cet état que la solde ; mais U faut y ajouter les dépenses accessoires qu’entraînera leur rassemblement, tant pour leur armement, que pour étapes, frais de voitures et autres; tous objets qui, par un premier aperça, porteront la dépense totale des gardes nationales à trois millions deux cent mille livres par mois. Fait A Paris, le 27 juillet Signé : Dupqrtatl,