[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. j lo�oTinbr�iia 163 « Que dire des autorités constituées parmi lesquelles on est tenté, comme fondé, de de¬ mander ce que fait le tribunal criminel des Landes, .qui n’a ni compétence ni raison pour se mettre de la partie, autre que d’avoir sans doute voulu complaire et grossir la compagnie; que dire donc de toutes ces autorités consti¬ tuées, qui ont secouru de leurs avis et sollici¬ tations les pétitionnaires? si ce n’est que, dans leur empressement inconsidéré, ils n’y ont pas regardé de plus près les uns que les autres ; ceux-ci ayant manqué à l’examen et réflexion, comme à la sincérité, et celles-là à la vérifica¬ tion des choses. « C’est d’après toutes ces inadvertances, dont les citoyens députés ne se sont ni méfiés, ni avisés, qu’ils ont donné leur arrêté conforme aux pétition et avis. « Si, sans blesser le respect dont je suis pénétré envers les représentants de la nation, vous me permettiez, législateurs, des remontrances sur cet arrêté, j’observerais qu’accorder, comme il fait, à la section de Souston un juge de paix par elle payable, ainsi que son greffier, semble : 1° un rappel et reproduction de Ge qu’avait de plus odieux la justice du despotisme, qui fut sa vénalité; 2° un criant attentat à la bienfaisance de la loi, qui donne gratuitement les ministres de Thémis; 3° le renversement anticipé de l’ordre économique et si peu digne de réforme d’un seul juge dè paix établi en ce canton comme ailleurs par la loi constitution¬ nelle, non abrogée encore, et par résultat une excessive progression des députés dans l’exer¬ cice de leurs pouvoirs, qui n’eurent sans doute jamais dû dépasser ainsi les lois, et créer, sans nécessité surtout, de nouvelles justices et tribunaux. « Atteint moi-même par les fâcheux résultats de ces nouveautés mal combinées, j’ai à me plaindre, législateurs, des embarras où tout cela me laisse pour l’acquit de mes devoirs vis-à-vis bien des citoyens de la section de Souston, qui, n’étant nullement disposés à par¬ tager avec les pétitionnaires les sacrifices des bienfaits de la loi, dont ils paraissent ne pouvoir, contre leur gré, être équitablement privés, per¬ sistent à réclamer ma justice gratuite, à l’ex¬ clusion de celle qu’on veut leur faire payer. Comme constitutionnellement établi et nommé par le peuple, juge universel du canton, je leur dois, ce me semble, mon ministère; la consi¬ dération au contraire dé l’autorité qui m’a soustrait cette partie de ma juridiction, me fait loi du refus ; dans ma perplexe sollicitude, j’invoque et attends de vous, législateurs, une élucidation et le moyen d’être irréprochable. « Castets, ce 15 juillet 1793, 2e de la Répu-bhque française, une et indivisible. « Duboukg. » Arrêté des députés de la Convention Ichon et Dartigoeyte, dans les départements du Gers et des Landes (1). Du 30 mai 1793, l’an II de la République française. Vu la pétition des autres parts, l’avis du (1) Archives nationales, carton D ni 121% dos¬ sier 5. district de Dax et du tribunal criminel du département des Landes, conforme à la de¬ mande ; Vu aussi l’arrêté du conseil général du dépar¬ tement des Landes, en date de ce jour, qui approuvé et sollicite l’établissement d’une justice de paix dans la section de Souston; Les représentants du peuple députés par la Convention nationale dans les départements du Gers et des Landes; Considérant que le bourg et commune de Sous¬ ton a une population de près de quatre mille âmes, que d’ailleurs de grands motifs d’intérêt public sollicitent l’ établissement d’un juge de paix dans la section de Souston, et que toutes les autorités constituées sollicitent cet établis¬ sement; Arrêtent : Qu’il y aura provisoirement un juge de paix dans la section de Souston, canton de Castets, à la charge, par les habitants de la dite section, de payer le traitement du juge et du greffier suivant les offres insérées dans leur pétition, sans préjudice des émoluments attachés à certains actes, que les parties doivent payer, d’après la loi, et qu’on continuera de payer comme ci-devant. En conséquence, le procureur syndic du district de Dax demeure chargé de convoquer les citoyens de la section de Souston pour élire un juge de paix ©t un secrétaire greffier dans les formes prescrites. Arrêtent au surplus que le juge de paix du canton de Castets jugera toutes les affaires commencées ou qui le seront jusqu’au jour de l’installation du juge de paix d© la section de Souston. Fait et délibéré-le 30 juin 1793, l’an II de la République française. Signé : Ichon et Daetigoeyxe. Pour copie conforme : Signé : Destouches, secrétaire général . Suit la copie de la lettre écrite par le procu¬ reur syndic du district de Dax. Le procureur syndic du district de Dax, an citoyen Duhourg, juge de paix du canton de Castets. « Dax, le 13e juin 1793, l’an II de la Répu¬ blique française. « Citoyen, « La section de Souston a obtenu un juge de paix par arrêté des citoyens iGhon et Dar¬ tigoeyte, députés de la Convention dans les départements du Gers et des Landes, je vous envoie copie du dit arrêté aux fins que vous n’en prétendiez pour cause d’ignorance; accu¬ sez -m’en la réception. « Salut et fraternité. Signé : LavïELEE. « Pour copie conforme à V original : « Lageste, greffier de la justice de paix du canton de Castets. »