526 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.] équitables dispositions sans les laisser peser plus lontemps sur la tête du pauvre cultivateur. 4. Ordonner que les curés des trois églises collégiales de Lille, Séclin et Gominines, et tous les autres, participeront à l’administration des biens et revenus des fabriques de leurs paroisses respectives. 5 Déclarer paroissiennes toutes les communautés de filles, et les soumettre à la direction et surveillance du curé dans la paroisse duquel leur monastère est situé. 6. Affecter le quart de toutes les prébendes canoniales des églises collégiales de Lille, Séclin et Gominines, aux curés des ville et châtellenie de Lille qui auront en cette qualité servi l’Eglise et l’Etat pendant quinze ans. 7. Ordonner que parmi les membres des Etats provinciaux de la Flandre, dont Sa Majesté a solennellement promis l’établissement, il y aura des curés choisis par leurs confrères en raison proportionnelle, tant du nombre des curés de cette province que de celui des autres membres du clergé, et eu égard aussi à leur influence sur l’esprit du peuple, à leurs connaissances locales et à l’utilité dont ils peuvent être pour éclairer les opérations de l’administration. Ainsi fait et arrêté dans l’assemblée des commissaires nommés le 27 mars 1789. Etaient signés : Saladin, curé de la Madeleine, doyen de chrétienté ; Louis Nolf, curé de la paroisse de Saint-Pierre ; L.-J. Deschamps, curé de Saint-Maurice ; J. -B. Deledeuille, curé de Saint-Sauveur ; Goulet, curé de la Banée; M. Dupont, curé de Tourcoing ; Le Blon, bénélicier et chapelain de Saint-Etienne, et Becu, secrétaire. CINQUIÈME PABTIE. Demandes et doléances particulières des bénéfices des églises collégiales. ( Les bénéficiers des églises collégiales n’ont point voulu consentir l’impression de ces doléances.) N. B. Ges doléances ont été communiquées. SIXIÈME PARTIE. Demandes particulières des bénéficiers et autres ecclésiastiques, tant des villes que de la campagne dudit ressort. 1. Que le curé de chaque paroisse soit toujours le premier des marguilliers, et que, parmi les autres marguilliers nommés par tels à qui le droit appartiendra, il y ait aussi un ecclésiastique du clergé, de l’approbation du curé. 2. Que tous les bénéfices fondés dans toutes les paroisses venant à vaquer soient toujours au choix du plus ancien titulaire résidant et faisant ses fonctions dans la paroisse où le bénéfice a été fondé. Ainsi fait et arrêté, le 2 avril 1789. Etait signé : Le Blon bénéficier et chapelain de Saint-Etienne. Signé Becu, secrétaire. CAHIER Des plaintes et doléances de l'ordre de la noblesse du ressort de la gouvernance de Lille (1). Nous, chevaliers et nobles du ressort de ia (1) Nous publions ce cahier d’après ua imprimé de ia Bibliothèque du Corps législatif. gouvernance de Lille, assemblés en exécution de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux du royaume, du 19 février dernier, et conformément aux formes prescrites, soit par le règlement pour la province de Flandre y annexé, soit par le règlement général du 24 janvier précédent : Désirant, avec le plus sincère et le plus patriotique empressement, de concourir, autant qu’il est en nous, à l’exécution du projet paternel du Roi, qui réclame le concours de ses fidèles sujets ; qui veut s’environner de leur amour et de leurs lumières , pour apporter le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'Etat; pour réformer et prévenir les abus en tout genre , et pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume ; Considérant que le seul moyen de parvenir à ce but est de rétablir l’ancienne constitution de la monarchie, dans laquelle le pouvoir du prince et les droits de la nation étaient balancés dans le plus juste équilibre ; où tous les citoyens étaient également protégés par la loi; où la loi n’était que l’énonciation de la volonté générale des citoyens, exprimée par leurs représentants, et sanctionnée par le prince, seul dépositaire de la puissance exécutrice; où aucun impôt n’était établi, levé et perçu que de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée, qui ne l’accordait que pour un temps limité, qui en déterminait et en surveillait l’emploi ; Avons délibéré de supplier très-humblement Sa Majesté : Art. 1er. D’agréer l’hommage de notre respectueuse reconnaissance pour avoir eu le courage royal et paternel de chercher la vérité, de surmonter les obstacles que l’intérêt particulier et l’intrigue opposaient à ce que Sa Majesté connût les abus, les moyens d’y remédier, de soulager son peuple, de régénérer la monarchie, de lui rendre la consistance intérieure et son éclat au dehors, pour avoir eu la force magnanime de soumettre sa puissance à l’empire de la raison et de la loi. Constitution du royaume. Art. 2. De reconnaître, dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique qui ait le caractère de loi fondamentale, que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides ; d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée; d’ouvrir des emprunts , et que toute autre manière d’imposer, d’étendre l’impôt, soit par des droits additionnels, soit en y assujettissant des personnes ou des objets non compris dans la loi qui l’établit, et qui doit toujours être littéralement entendue, ou enfin d’emprunter, est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet ; en conséquence, abolir tous les impôts actuellement existants, comme inconstitutionnels, mais desquels néanmoins les Etats généraux consentiront immédiatement après la continuation, jusqu’à ce qu’il leur plaise de les changer, quant au fond et à la forme. Art. 3. De fixer irrévocablement le retour périodique et régulier des Etats généraux, pour la prochaine fois, au terme de deux ans, et ensuite à celui qui sera déterminé par cette assemblée. elle-même, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances,, l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente , [en décider la continuation ou la [États gén. 1789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.] K07 suppression, l’augmentation ou la diminution; pour proposer en outre des réformes, des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique. Et dans le cas où la convocation de l’assemblée nationale n’aurait pas lieu à l’époque fixée par la loi, reconnaître que l’effet du consentement conditionnel et limité, donné à la levée des impositions, cessera de droit à cette même épo-ue; que les Etats particuliers auront l’autorité e s’opposer à leur perception, et les tribunaux celle de poursuivre , comme concussionnaires tous ceux qui voudraient continuer à faire ladite perception. Art. 4. Déclarer qu’aucun règlement, s’il n’a préalablement été consenti par les Etats généraux, ne peut constitutionnellement fixer la composition, la forme, la durée, ni la police intérieure des assemblées, soit des Etats particu-, liers, soit des bailliages, ni restreindre la liberté, qui leur appartient essentiellement, de donner à leurs représentants aux Etats généraux les pouvoirs qui conviennent à leurs intérêts. Art. 5. Statuer que, non-seulement aucune loi bursale, mais encore une loi générale et permanente quelconque, concernant, soit la valeur des monnaies, soit l’administration de la justice, soit la grande police, soit la compétence, le nombre et l’organisation des tribunaux supérieurs et inférieurs, etc., ne sera établie à l’avenir qu’au sein des, Etats généraux, et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation ; que ces lois portant dans le préambule ces mots : de l'avis et consentement des gens des trois Etats du royaume, seront, pendant la tenue même de Rassemblée nationale, envoyées à tous les parlements et autres cours souveraines que la chose peut concerner, pour y être registres et mises sous la garde de ces cours, lesquelles ne pourront, dans aucun cas, les modifier, ni en suspendre l’exécution ; mais continueront, comme ci-devant, d’avoir jla manutention supérieure des ordonnances royaux. Art. 6. Déclarer les membres des Etats généraux personnes inviolables, ne devant répondre qu’aux-dits Etats eux-mêmes de ce qu’ils y auront fait, dit et proposé, à moins qu’il ne fût directement ou indirectement contraire à leur mandat ; suspendre à leur égard toute action jusque six semaines après la date de la séparation de Rassemblée. Régime constitutionnel de la Flandre wallone. Art. 7. Conformément à l’arrêté du conseil du 18 avril 1788, et à l’arrêt du conseil du 2 du mois de mars dernier, officiellement apporté et communiqué à Rassemblée générale des ordres du clergé et de la noblesse de la Flandre wallone, par M. le prince de Robecq et par M. l’intendant, commissaires du Roi à la tenue des Etats de cette province, et conformément aux promesses par eux faites au nom et de la part du Roi, établir incessamment, dans cette même province, et avant la première demande qui y sera faite, des rides , subsides et autres secours pécuniaires quelconques des Etats provinciaux dont la composition et l’organisation seront proportionnellement les mêmes que celles que Rassemblée des Etats généraux adoptera pour elle-même à l’avenir. Art. 8. Régler que, dans les Etats, il n’y aura ni président ni membres-nés et nécessaires; mais que tous seront librement élus par leurs ordres respectifs ; que tous leurs officiers quelconques seront élus par eux, qu’ils seront tous amovibles et qu’aucune de leurs commissions ne sera susceptible d'être érigée eu titre d’office formé héréditaire, ni même à vie; Déclarer que tout officier civil commissionné du Roi, tout pensionnaire des provinces ou des villes, tout subdélégué, secrétaire ou commis des intendants, si, contre le vœu de la Providence, ces magistrats sont conservés; tout régisseur, fermier ou croupier des droits du Roi ou d’octrois; tout pourvu de charge, emploi ou commission qui, directement ou indirectement, ait trait à l’administration, régie, direction et maniement des finances de Sa Majesté, des provinces et des villes ; tout entrepreneur ou adjudicataire d’ouvrages faits aux dépens du Roi, seront inhabiles à remplir quelque place que ce soit dans les Etats provinciaux, ainsi que tous ceux qui ne seront ni propriétaires ni domiciliés dans la province ; Faisant droit sur les réclamations et protestations de l’ordre, déclarer en outre que l’évêque de Tournai, et tout autre prélat du bénéfice duquel le titre est hors du royaume, ainsi que tout gentilhomme non régnicole ou non .naturalisé, non domicilié dans le royaume, quoique possesseur de fiefs dans la province, sont aussi inhabiles à siéger, soit aux Etats particuliers de la province, soit aux Etats généraux du royaume, auxquels ils sont constitutionnellement étrangers. Art. 9. Déclarer qu’aux seuls Etats provinciaux appartiendra le droit d’établir toutes les impositions nécessaires aux besoins de la province, et de consentir toutes les lois concernant, soit son régime et son administration, soit sa police générale; qu’en un mot, dans les intervalles de la convocation des Etats généraux, ceux provinciaux, pour tous ces objets, les représenteront au petit pied dans la Flandre wallone, et y auront les mêmes pouvoirs; Ordonner que toutes les lois consenties par les Etats provinciaux seront ensuite adressées au parlement, et par cette cour aux tribunaux de son ressort, pour y être registrées et publiées. Art. 10. Statuer que ces Etats provinciaux s’assembleront tous les ans; qu’il ne sera point fixé de terme à la durée de leurs assemblées, et que, dans les intervalles de celles-ci, ils auront une commission intermédiaire toujours subsistante, ainsi que des procureurs généraux-syndics spécialement chargés de veiller aux intérêts de leurs concitoyens. Art. 11. Ordonner que toutes les lois concernant l’administration de la justice, la compétence des tribunaux, la jurisprudence et la police locale, qui seront portées dans les intervalles de la convocation des Etats généraux, seront d’abord communiquées aux Etats provinciaux, et ensuite envoyées au parlement, pour y être vérifiées, et quelles seront rapportées aux Etats généraux en suivant, pour y être de nouveau examinées et vérifiées, si les trois Etats de la province le requièrent ainsi. Art. 12. Déclarer que les villages de Provin, Bauvin, Annœulin et Mons-en-Pevèle , qui font territorialement partie de la châtellenie de Lille, seront, comme par le passé, soumis à la même administration provinciale, et au même ressort de justice. Art. 13. Supprimer la franchise des terres qui, quoique situées dans la châtellenie de Lille, en sont néanmoins distinctes quant à l’administration et quant au ressort de justice. En conséquence, ordonner que tous les lieux francs seront «28 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.] désormais soumis à l’administration générale de ladite châtellenie et à son régime, ainsi qu’au même ressort de justice, sauf l’indemnité des seigneurs, s’ils vériüent qu’ils jouissent de la franchise à titre onéreux , sauf encore l’indemnité des propriétaires, s’il leur en est due aucune. Ordonner l’échange des enclavements réciproques de la Flandre wallone, de celle maritime, de l’Artoiset des autres provinces voisines, par arrangements à faire entre commissaires respectifs. Art. 14. Ordonner que les villes de Dunkerque, : Bourbourg, Gravelines et leurs châtellenies, qui I font territorialement partie de la Flandre maritime, qui sont comprises dans le môme gouvernement, soumises à la même administration, au même régime, aux mêmes lois, 'seront aussi soumises au même ressort de justice ; en conséquence, révoquer la déclaration du 11 février 1664, qui n’a substitué le conseil provincial d’Artois au conseil de Flandre à Grand, que parce qu’à cette époque Louis XIV n’avait point d’autres possessions dans la Flandre, et ordonner qu’à l’avenir, les appels interjetés des sentences rendues par les juges ordinaires desdites villes et châtellenies seront relevés, suivant la nature des contestations, soit au siège présidial de Flandre, à Bailleul, soit au parlement de Douai. Administration de Lille. Art. 15. En abrogeant, en tant que besoin, du consentement et à la demande du tiers-état de la ville de Lille, et à celle des nobles habitants de la même ville, tous privilèges et chartes à ce contraires, ordonner qu’à l’avenir cette commune aura la libre élection de tous les officiers quelconques, dont les places seront déclarées n être jamais susceptibles d’être érigées en titre d’office, sans préjudice néanmoins du droit qui appartient à Sa Majesté, comme seigneur de ladite ville, de commettre des officiers pour desservir sa haute, moyenne et basse justice ; ordonner que tous les comptes de la commune seront publiquement rendus par-devant les commissaires des Etats provinciaux, dans la forme prescrite par l’ordonnance de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, du 18 mai 1414; ordonner que le projet de règlement pour la composition, l’organisation et les fonctions du corps municipal dudit Lille, sera préalablement communiqué aux Etats provinciaux, pour, sur leurs observations, être par Sa Majesté ultérieurement statué comme elle le jugera convenir, pour le plus grand avantage de ladite commune. Administration des communautés de la châtellenie. Art. 16. Interdire à l’intendant et commissaire départi, dans le cas où, contre le vœu de la province, il plairait à Sa Majesté de conserver ce magistrat, la connaissance des tailles, octrois et de tout ce qui est relatif à l’administration intérieure des communautés de la campagne, lesquelles continueront d’être régies dans la forme rescrite par les coutumes et autres lois propres la Flandre, sous la surveillance des Etats provinciaux. Maintien de la liberté individuelle. Art. 17. Assurer la liberté individuelle de tous les citoyens, laquelle sera sous la sauvegarde de la loi, des tribunaux et des Etats provinciaux ; en conséquence, prononcer formellement l’abolition de toutes lettres de cachet, d’exil et autres espèces d’ordres arbitraires, sauf à prendre, par les Etats généraux, telles mesures que leur sagesse leur suggérera, pour pourvoir à la tranquillité des familles,' et pour faire cesser l’effet des lettres de cachet et d’exil qui seraient encore abusivement existantes, en renvoyant par-devant leurs juges naturels toutes les personnes dont ces lettres enchaîneraient la liberté ; autoriser en outre les Etats généraux à s’assurer, par toutes les voies qu’ils trouveront convenables, que les prisons d’Etat ne recèlent plus de prisonniers dont le renvoi ci-dessus mentionné n’aurait point été fait. Art. 18. Défendre d’arrêter ou constituer prisonnier qui que ce soit, si ce n’est en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires, ou si le délinquant n’est pris en flagrant délit. Mais en même temps restreindre, dans des bornes sages et nécessaires pour la sécurité des citoyens, l’autorité de lancer des décrets, surtout contre des personnes domiciliées, contre lesquelles des présomptions, quelles qu’elles soient, ne peuvent jamais faire cnarge, sauf lorsqu’il s’agit de crime de lèse-majesté ou de trahison, ou conspiration contre l’Etat. Art. 19. Ordonner que, dans tous les cas où il sera jugé que l’emprisonnement d’autorité, et sans être précédé d’aucune formalité judiciaire, peut être nécessaire, la personne ainsi arrêtée sera remise, dans les vingt-quatre heures de sa détention, entre les mains des juges ordinaires, qui seront tenus d’examiner, dans le plus court délai, les causes de l’emprisonnement, et de prononcer sur la validité ; comme aussi d’accorder l’élargissement provisoire à caution, si le prisonnier n’est point prévenu d’un délit méritant perne corporelle. Art. 20. Défendre, sous peine de punition corporelle, à tous officiers, soldats, exempts, et à tous autres, à moins qu’ils ne soient requis par les juges ordinaires, de prêter main-forte à justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, en vertu de quelque ordre que ce soit ; soumettre à la prise à partie, aux dommages-intérêts, môme, suivant la gravité du cas, à une peine corporelle, et ce, à la poursuite du ministère public, tous ceux qui auraient sollicité, surpris, expédié, signé et exécuté un ordre de cette nature. De la correspondance. Art. 21. Interdire toute violation du sceau des lettres ; déclarer toute transgression à cette défense punissable, comme crime de lèse-foi publique. De la presse. Art. 22. Établir la liberté indéfinie de la presse par la suppression absolue de la censure et de la nécessité des privilèges, à la charge, par les auteurs et imprimeurs, de mettre leurs noms à tous les ouvrages quelconques, et de répondre personnellement et solidairement de tout ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion dominante, à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Défendre, sous les mêmes peines, 'et même sous celles de punition corporelle, à toutes personnes, de vendre, distribuer ou colporter aucun écrit imprimé chez l’étranger, dans lequel la licence se serait permis des écarts légitimement répréhensibles. Et relativement au commerce. Art. 23. Révoquer tous les privilèges exclusifs qui gênent le commerce et le roulage, ainsi que [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lire.] £20 ceux des routes et messageries, et n’en plus ac-corder à l’avenir, sauf pour un temps limité, et de l’avis des chambres de commerce et de celui des Etats généraux ou provinciaux, à ceux qui auront fait des découvertes utiles ; à la charge par eux de préalablement communique» leur secret au gouvernement, d’en vérifier l'efficacité par tous les détails de la manipulation, et de rédiger des instructions suflisantes qui seront déposées, sous cachet, au greffe des Etats de* la province où l'inventeur aura son établissement. Art. 24. Anéantir et révoquer tous droits de travers, vinage, pontenage, péage, et tous autres de même ou semblable nature, qui n’auraient été établis que pour subvenir à des charges locales, sauf à être pourvu auxdites charges par d’autres moyen» moins onéreux au commerce et au public. A la navigation. Art. 25. Rendre à la navigation intérieure des Erovinces de Flandre, Artois, Hainaut et Cam-résis, sur l’Escaut, la Lys, l’Aa et la Deûlo, toute la liberté qui lui était accordée par l’arrêt du conseil des 12 juin 1775 et 23 juin 1781, tous deux concessifs de privilèges exclusifs en faveur des bateliers de Condé et des bélandriers de Dunkerque. A l’usage de Veau et du vent. Art. 28. Déclarer, conformément à la réponse faite par le Roi aux cahiers des Etats de la province d’Artois, et à un arrêté du conseil du 3 octobre 1702, que le placard de l’empereur Charles V, de l’année 1547, lequel paraît rendre domanial, dans la Flandre maritime, le droit d’eau et de vent, n’est point susceptible d’exécution dans la Flandre wallone, ni dans le Hainaut et l’Artois, puisqu’il n’a jamais été adressé aux tribunaux de cette province, et qu’en conséquence il n’y a point été registré. Et même pour la Flandre maritime, déclarer que ce placard n’est qu’une loi de grande police, qui ne donne aucune atteinte à la propriété des seigneurs de fiefs, et qui ne peut opérer, ni sur les fonds, ni sur les ruisseaux qui leur appartiennent. Au commerce des grains. Art. 27. Supprimer tous les droits quelconques mis sur les grains et grenailles, quels que soient leur dénomination et leur objet ; déclarer q ue cette denrée de première nécessité n’en est point susceptible ; assurer indéfiniment, dans tous les temps, la liberté, soit de la circulation dans l’intérieur du royaume, soit de son importation de l’étranger; et accorder aux Etats provinciaux l’autorité d’en défendre ou d’en permettre, sous le bon plaisir du Roi, l’exportation à l’étranger de leurs provinces respectives, suivant les circonstances où elles se trouveront à cet égard . Et à la possession des biens-fonds. Art. 28. Supprimer, du moins relativement aux marchés au-aessous de la somme de 10,000 livres, le droit de franc-fief, dont le recouvrement livre un grand nombre de familles aux recherches inquisitoriales et aux poursuites vexatoires des traitants, fermiers ou régisseurs ; établir sur cette matière, de concert avec les Etats généraux, une loi fixe et invariable. Maintien de la propriété. Art. 29. Le maintien de la propriété étant l’objet direct de l’institution de tous les gouvernements, 1M Série, T. III. et étant en particulier celui d’une des lois fondamentales de la monarchie, conserver aux seigneurs la propriété des justices inhérentes à la glèbe de leurs nefs, et patrimoniales comme ceux-ci, ainsi que le droit de commettre des ofliciers pour les desservir en leur nom, et celui d’en recueillir les profits ; les maintenir encore dans la jouissance pleine et entière de toutes les perceptions et droits utiles, fixes ou casuels, autorisés soit par les coutumes, soit par des titres authentiques, soit par une possession légale ; en consé-uence, proscrire toute demande tendante à les épouiller d’aucuns desdits droits, même d’en faire le rachat sans leur consentement, d’autant plus nécessaire, que ces droits sont le prix de l’inféodation, ou de l’accensement des fonds qui y sont soumis, et qu’ils dérivent d’un contrat synallagmatique. Législation . Art. 30. Donner aux lois et aux institutions politiques une tendance à supprimer tous les moyens d’acquérir subitement une grande fortune, et de s’enrichir sans travail. Prendre des mesures plus efficaces pour empêcher les funestes effets de l’agiotage. Art. 31. Supprimer toutes les loteries quelconques et en proscrire l’établissement, comme destructif des mœurs. Administration de la justice. Art. 32; Simplifier l’administration de îa justice, en réduisant, conformément aux indications qui seront faites par les Etats provinciaux, le nombre des tribunaux ordinaires cumulés dans un même arrondissement; en établissant des présidiaux, avec l’étendue de juridiction qui est ou sera attribuée aux tribunaux de cette classe; en rendant très-brève la décision des conflits de juridiction qui s’élèvent entre les tribunaux ; en réglant leurs compétences respectives par des lois claires et précises ; en diminuant le nombre des instances; en abrégeant l’instruction des procédures, surtout par rétablissement des audiences pour les causes sommaires, et pour toutes celles dont l’objet n’excède point 300 livres tournois; en diminuant les frais énormes qui ferment l’accès des tribunaux à une classe très-nombreuse de citoyens ; en proscrivant les demandes en cassation contre les arrêts rendus par les cours dans lesquelles la révision a lieu, sauf la faculté qu’auront les Etats provinciaux de se pourvoir au conseil contre lesdits arrêts, même rendus entre particuliers, s’ils contenaient, ou contravention manifeste aux dispositions précises des ordonnances, ou interprétation de celles-ci dans des cas non prévus; enfin, en interdisant la voie de révision toutes les fois que la sentence du premier juge aura été confirmée. Art. 33. Abolir l’usage des lettres de dispense d’âge et de compatibilité, du chef de parenté et d’affinité, dans tous les tribunaux inférieurs, et dans celles des cours composées de cinquante magistrats, et dans lesquelles la voie ae révision est admise en matière civile ; ordonner que qui que ce soit ne pourra à l’avenir être reçu à l’exercice d’aucun office de conseiller et de gens du Roi dans les cours, s’il n’en a exercé un, pendant dix ans, dans un siège roya de leur ressort, ou exercé.pendant le même terme, la profession d’avocat ; abolir la vénalité de$ charges aussitôt que l’état des finances permettra d’en faire le remboursement effectif, et dans ce cas, rendre les offices électifs par les Etats pro* U 530 [États gén. 1789. Gabiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille. vinciaux,qui, par chaque place, présenteront trois sujets au Roi. Art. 34. Conformément aux lois constitutionnelles de la Flandre et à ses capitulations, déclarer qu’au parlement de Douai seul peut appartenir la juridiction souveraine et de ressort sur tous les tribunaux inférieurs de la province, en tous cas et en toutes matières; en conséquence, rendre à cette cour et aux sièges qui y ressortissent l’exercice de la plénitude de lajuridic tion ordinaire ; déclarer toutes commissions inconstitutionnelles et illégales ; révoquer comme telles les évocations hors des tribunaux provinciaux, et toutes les attributions généralement quelconques, sauf celles faites à la juridiction consulaire, dont la conservation importe essentiellement au bien du commerce. Art. 35. lin conséquence, et attendu l’arbitraire et la clandestinité de leurs jugements, ainsi que l'énormité des dépenses dont ils écrasent les provinces, supprimer les intendants et commissaires départis, dont toutes les fonctions seront désormais plus convenablement remplies, savoir: pour la justice et la police, par lés juges ordinaires, sous le ressort des cours; pour 'l’administration, par les Etats provinciaux ;’ pour Je partie militaire , par les commissaires ordonnateurs des guerres. Art. 36. Conformément aux lois et à la jurisprudence du royaume, ordonner que les juges royaux connaîtront, dans la Flandre, des causes de séparation de corps entre époux, quand la demande en séparation de biens y sera jointe. Procedure criminelle. Art. 37. Rectifier la procédure criminelle; abolir les peines arbitraires, le bannissement, auquel sera substituée la réclusion dans une maison de travail, le serment des accusés, l’usage de la sellette, les prononciations pour cas résultants du procès, et la question préalable; modifier les peines portées par la déclaration du 4 mars 1724, concernantla punition des premiers vols simples ; ordonner que, pour tous les cas, lesâccusés seront toujours jugés' dans deux degrés de iuridi-tion; en conséquence, supprimer la juridiction prévôtàlc ; autoriser tous les juges quelconques à constater la folie des accusés, et à prononcer sur icelle; ordonner qu’avant de procéder au jugement définitif, la procédure sera communiquée à un conseil composé d’un ancien et d’un jeune avocat, qui seront à cet effet nommés par leur ordre, si mieux n’aiment les accusés choisir eux-mêmes leur conseil, pour, par celui-ci être opposé tels moyens déformé et au fond qu’il jugera convenir; ordonner enfin qu’une condamnation à mort ne pourra ctre prononcée, si l’avis ne prévaut de trois voix, et qu’il devra prévaloir de deux voix, lorsqu’il s’agira de peine afflictives ou infamantes. Art. 38. Déclarer que ni la condamnation ni le supplice des coupables n’emportent note d’infamie, ou autre quelconque, pour leurs parents et alliés, et qu’ils ne peuvent motiver l’exclusion de ceux-ci d’aucun corps ecclésiastique, civil ou militaire. Enseignement de la jeunesse et soulagement des pauvres femmes. Art. 39. Confier le gouvernement des collèges municipaux réguliers, et par préférence, à ceux qui sont en congrégation, comme ayant plus de facilité pour procurer et choisir les 'sujets convenables à l’enseignement de la jeunesse, qui est d’une si grande importance pour la religion, pour les mœurs et pour l’Etat. Art. 40. Avec les biens des communautés religieuses susceptibles de suppression, augmenter Rétablissement de la maison dite de la noble famille , en la ville de Lille, si utile, si nécessaire même pour la noblesse de cette province et de celles voisines. ' Par le même moyen, établir, en ladite ville, un hôpital pour les femmes , et accroître la fondation qui y existe en faveur de celles accouchées. Religion. Art. 41. Ordonner que l’édit concernant ceux qui ne font point profession de la religion catholique, du mois de novembre 1787, sera exécuté selon sa forme et teneur dans lé ressort du parlement de Flandre; maintenir au surplus l’observation des capitulations de cette province, lesquelles n’admettent à l’exercice des emplois et charges publics que ceux qui professent la religion calholique, apostolique et romaine, et interdisent à tous sectaires d’avoir culte public , temples et ministres. Discipline ecclésiastique. Art. 42. Rétablir l’observation de la Pragmatiques anc tion de Charles VII, dont l’abolition a constamment excité les réclamations du clergé de France, de la nation entière, et des parlements, qui n’ont procédé que forcément à l’enregistrement du Concordat d’entre Léon X et François Ier. Art. 43. Conformément aux privilèges et capitulations de la Flandre, et aux lois qui lui sont propres, abolir toutes les commences quelconques, même en faveur des princes et des cardinaux. Art. 44. Statuer qu’à l’avenir les monastères ne pourront être grevés de pensions au delà du tiers de leurs revenus,' défalcation faite des charges réelles, et que ces pensions ne pourront être données, ou qu’à des ecclêsiastiqüès résidants , ou qu’à dés établissements pieux existants dans la province où le monastère sera situé. Matière béné ficiale. Art. 45. Ordonner qu’à l’avepir tous les bénéfices quelconques de la Flandre wallone ne seront conférés qu’à des ecclésiastiques natifs de cette province et y résidants, à peine de nullité des collations. Charge des dîmes. Art. 46. Pourvoir, par des moyens qui seront concertés avec les Etats provinciaux, à la susbsis-tance suffisante et décente des curés, vicaires et autres ecclésiastiques employés au service des paroisses. Art. 47. Etendre à la Flandre wallone l’exécution des lettres patentes du 13 avril 1773, et ordonner que les charges et obligations des décima-teurs , relativement à la reconstruction et à l’entretien des églises et presby tères, maisons vicariales et cléricales , et tous autres objets les concernant, en ce compris ce qui est nécessaire au culte divin, et l’entretien des vicaires, seront réglées en conformité des dispositions de cette loi juste et nécessaire. Exercice de la juridiction ecclésiastique. Art. 48. Conformément aux ordonnances du royaume, et par réprocité, ordonner à l 'évêque de Tournai d’avoir, en la ville de Lille, un auditoire, et d V commettre official, promoteur et yref- [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.) 531 fier , pour y exercer sa juridiction contentieuse, avec défenses d’attraire à l’avenir, hors du royaume , les sujets du Roi, pour "quelque cause et ions quelque prétexte que ce soit. Enseignement des ecclésiastiques. Art. 49. Attendu que le séminaire établi en la ville de Lille , en vertu des lettres patentes du mois de juillet 1671, et transféré à Tournai en vertu d’autres lettres patentes du mois de mai 1686, n’est plus soumis à la surveillance du parlement de Flandre; que le procureur général du Roi en cette cour ne peut s’assurer si l’enseignement et la discipline y sont conformes aux lois du royaume , nommément si l’édit du mois de mars 1682, pour l’enregistrement et observation de la déclaration du clergé de France, touchant la puissance ecclésiastique , y est observé ; attendu encore que ce séminaire est presque totalement doté de revenus qui se perçoivent en France ; et qu’enfin il est d’une réciprocité juste et naturelle que Sa Majesté établisse, pour ses sujets, la règle que l’Empereur a prescrite pour les siens : ordonner que, dans le terme d’un an, le séminaire de Tournai /, pour les sujets de Sa Majesté, sera transféré en la ville de Lille ; que dans l'enseignement , on s’y conformera à l’édit du mois de mars 1682 ; que le concours pour les cures et les ordinations s’y feront à l’avenir, sans que, pour raison, soit d'instruction, d’examen et de pénitence , ou autre quelconque, les sujets du Roi puissent être attraits hors du royaume. Droit d'amortissement. Art. 50. Ordonner que la perception du droit d'amortissement sera restreinte dans les bornes posées par le règlement du 12 juillet 1789, et en conséquence, déclarer valablement amortis, ou réputés tels avec finance, tous les fonds, maisons, héritages et biens quelconques, possédés par les gens de mainmorte avant le 1er janvier 1781. Etat et service militaire. Art. 51. Avoir égard aux motifs qui donnent lieu au mécontentement-qui parait exister dans l'état militaire, par les inconvénients et par les inquiétudes qu’ils occasionnent. Régler que tout emploi militaire , dont la finance aura été remboursée, ne pourra plus être vénal. Art. 52. Régler que les communes des villes et les communautés de la campagne ne feront plus de fournitures de quelque genre que ce soit, à aucun officier civil ou militaire ; et que toutes les dépenses relatives à l'Etat et au service militaire, ainsi qu’à la défense des places , seront exclusivement supportées par le département de la guerre, Commerce. Art. 53. Rendre l’exécution du traité de commerce avec l’Angleterre exactement réciproque, en y mettant en France les mêmes restrictions qui l’accompagnent en Angleterre. Banqueroutiers. Art. 54. Ordonner qu’à la requête du ministère public, et sur la seule dénonciation de quelques créanciers, mais suffisamment appuyée des pièces justificatives ou d’autres preuves, les banqueroutiers seront extraordinairement poursuivis et condamnés au fouet, à la marque et à la réclusion pour dix ans dans une maison de travail. Art. 55. Ordonner que tout débiteur qui voudra être admis au bénéfice de cession, même volontaire, sera tenu, ayant de présenter sa requête à cet effet, de se constituer prisqnnier, et de joindre l’acte d’écrou à sa requête, ou de donner caution solvable ; qu’il ne pourra être élargi, ou sa caution être déchargée , que lorsque après avoir examiné ses livres, ses créanciers auront unanimement déclaré en leur âme et conscience, par-devant le juge, qu'ils n’ont aucun reproche de fraude à faire au failli. Art. 56. Ordonner que tout débiteur fugitif, ou latitant, ainsi que tout officier chargé de la régie de deniers publics, ou de recettes particulières, seront réputés banqueroutiers frauduleux, et punis comme tels. Art. 57. Remettre en vigueur les lois qui imposent à tous ceux qui font cession, la nécessité déporter habituellement sur la tête le bonnet vert. Art. 58. Abolir les arrêts de répit et surséance; autoriser les tribunaux à n’y avoir point égard, si l’importunité ou la surprise en obtenait aucun; révoquer tous ceux actuellement existants. Demandes particulières à l'ordre de la noblesse. Art. 59. Conformément aux respectueuses représentations portées au pied du trône par le parlement de Flandre, par les Etats des provinces d’Artois et duHainault, parles députés ordinaires du clergé et de la noblesse de la Flandre wallone, et par les abbesse et chanoinesses du chapitre noble de Sainte-Aldegonde, à Maubeuge, révoquer l’arrêt du conseil du 18 août 1781, revêtu des lettres patentes registrées au parlement de Flan* dre, lequel sera regardé comme nul et non avenu; confirmer, relativement aux preuves de noblesse du côté maternel, requises pour l’admission dans les chapitres nobles de Maubeuge et de Denain, les usages anciens desdits chapitres, lesquels continueront d’être observés comme avant ledit arrêt de 1781. Art. 60. Supprimer tous les offices qui donnent la noblesse graduelle ou transmissible, sauf, si l’existence desdits offices est nécessaire pour l’administration de la justice, à les recréer sans cette prérogative qui avilit la noblesse en la rendant vénale et en la communiquant sans examen; mais, dans ce cas, Sa Majesté est suppliée de pourvoir à l’indemnité juste et raisonnable des titulaires d’offices, sujets, soit à la suppression demandée, soit au retranchement d’un privilège qui en augmente considérablement la valeur. Administration des finances. Art. 61. Communiquer le tableau exact et détaillé de la situation des finances. Art. 62. Donner aux Etats généraux tous les éclaircissements et toutes les pièces nécessaires pour qu’ils puissent constater l’importance de la dette nationale, ainsi que du déficit, et en approfondir les causes. Art. 63. Etablir une caisse d’amortissement qui sera sous l’inspection des Etats généraux, auxquels il en sera rendu compte. Art. 64. Ordonner la publication annuelle des états de recette et de dépense, à laquelle sera jointe la liste des pensions, avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder; régler que personne ne pourra avoir plus d’un traitement à la fois, et que toutes les grâces pécunaires quelconques seront payées par le trésor royal. Art. 65. Rendre “les ministres personnellement 1 responsables de tous abus de pouvoir, de toutes dépréciations dans les finances, et de la proposition de tout projet tendant à bouleverser la con- 532 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.) stitution de la monarchie, telle qu’elle va être restaurée par les Etats généraux. Art. 66. Déclarer que le domaine de la couronne est aliénable, mais seulement du consentement de la nation donné par ses représentants constitutionnels. Reconnaître que la nation n’est tenue de subvenir aux charges de l’Etat que subsidiairement, que lorsque les revenus du domaine sont insuffisants à cet effet; au surplus prendre, relativement aux domaines engagés et à ceux restés ' dans la main de Sa Majesté, le parti le plus avau-! tageux pour l’Etat. * Art. 67. Comprendre pour la masse des dettes de l’Etat, les emprunts faits, pour son compte, par différentes provinces qui lui ont prêté leur crédit, et pourvoir au remboursement de ces emprunts. Art. 68. De simplifier l’impôt, d’établir l’égalité dans la répartition et l’économie, soit dans son recouvrement, soit dans son versement au trésor royal, surtout en faisant acquitter dans chaque province, des fonds qui s’y perçoivent, les charges de l’Etat, civiles et militaires, qui y existent, ainsi que les pensions créées sur le trésor royal, et supprimer les transports d’argent, également inutiles et frayeux. Art. 69. Supprimer toutes les exemptions quelconques d’impositions et droits d’octrois, attachées à quelques offices et places que ce soit, sauf l’indemnité due à ceux qui en jouissent à titre onéreux. Arreté dans l’assemblée générale de l’ordre de la noblesse, tenue en la ville de Lille, le 6 avril 1789, laquelle a autorisé M. le président et MM. les commissaires nommés pour procéder à la rédaction du présent cahier, à le signer pour elle et en son nom. Signé le marquis de Croix. De Stappens. Le comte de Lannoy. D’Hespel d’Hocron. Le baron de Noyelles. Godefroy. Le baron d’Elbhecq... Le comte de Thiennes. DÉBUTÉS. A l’assemblée des états généraux. M. le comte de Lannoy, seigneur de Watti-gnies. M. Du Chambge, baron de Noyelles. Pour les suppléer en cas de maladie ou autre empêchement légitime. M. Du Chambge, baron d’Elbhecq, maréchal des camps ès armées du Roi . M. d’Hespel, seigneur d’Hocron, Coisnes, etc. Noms de MM. les commissaires qui, avec MM. les suppléants , composent le bureau de correspondance. M. de Stappens, seigneur de Fléchinel, Abbleg-hem, etc. M. Godefroi, seigneur de Maillart. M. le comte de Palmes-d’Espaing, seigneur do Bachy, maréchal des camps ès armées du Roi. M/Delespaul , seigneur de Lespierres-Ia-Pon-tennerie. M. d’Haffrengues, seigneur de Liannes. M. Dusart, seigneur du Sart et de Lannoy, lieutenant général du siège royal de la gouvernance du souverain bailliage de Lille. M. Vander-Cruisse, seigneur de Waziers. M. le comte de Thiennes, seigneur de Los. , M. le comte de Bonnescuelle d’Orgères, seigneur de Willem, maréchal des camps ès armées du Roi. . CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances du tiers-état de la ville de Lille (1). L’assemblée nationale qu’un Roi bienfaisant et juste vient d’accorder à nos vœux, ne peut et ne doit s’occuper que des intérêts généraux du royaume et de ceux également généraux des villes et provinces. Les doléances qui ne sont relatives qu’à des intérêts particuliers ne paraissent donc pas devoir ici trouver place. Néanmoins elles ne doivent pas être négligées, et les cahiers qui les contiennent, ainsi que les mémoires qui y sont joints et tous ceux que les différentes corporations voudraient encore présenter, seront en conséquence remis sous inventaire à MM. les députés aux Etats généraux, pour que ces députés y aient recours, lorsque ces réclamations particulières auront quelque rapport avec les objets mis en délibération. Nous diviserons d’abord ce cahier en deux parties principales. La première contiendra les objets communs à tout le royaume. La seconde renfermera les objets relatifs au régime général et particulier de la Flandre v;al-lone et de la ville de Lille. PREMIÈRE PARTIE Objets relatifs aux intérêts communs à tout le royaume. La multiplicité des objets que cette première partie embrasse, rend nécessaire une subdivision qui les présente avec ordre. Nous traiterons en conséquence sous différentes sections. 1° Des Etats généraux ; 2° De la justice ; 3° De la police ; 4° Des finances ; 6° Du commerce ; SECTION PREMIÈRE. Des Etats généraux. Art. lor. MM. les députés demanderont que les membres des Etats généraux soient avant tout reconnus et déclarés personnes inviolables, et que, dans aucun cas, ils ne doivent répondre de ce qu’ils auront fait, dit ou proposé dans les Etats généraux, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes. Art. 2. Que, dans toutes les délibérations, les voix seront comptées par tête et non par ordre. Art. 3. Que Sa Majesté daigne fixer et faire connaître à scs sujets par la voie de l’impression, les objets qui seront soumis à' la délibération des Etats généraux, et l’ordre dans lequel ces différents objets seront discutés. Art. 4. Que les cahiers de doléances ainsi divisés par matière soient présentés à Sa Majesté par sections, en la suppliant de les prendre en considération à mesure qu’ils lui seront présentes, et de statuer sur chacune desdites sections, les Etats généraux tenant et avant leur séparation. Art. 5. Le retour périodique des Etats généraux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire.