JÉtats généraux.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.} 649 juridiction ni dans les fonctions ordinaires dudit bailliage. Art. 4. Dans les assemblées qui se tiendront en exécution desdites lettres de convocation, tant dans lesdites gouvernances de Lille et de Douai, qu’audit bailliage de Bailleul, et après que les formalités prescrites par ledit règlement du 24 janvier dernier auront été remplies, il sera procédé à l’élection de cinq députations ou vingt députés des trois ordres, tant pour la Flandre wallonne, que pour la Flandre maritime, savoir : huit pour le district de la gouvernance de Lille, quatre pour celui de la gouvernance de Douai, et huit pour celui du bailliage de Bailleul, compris lesdites villes de Dunkerque, Gravelines, Bour-bourg et leurs territoires : chaque députation sera composée d’un membre du clergé, d’un membre de la noblesse et de deux membres du tiers-état. Art. 5. Ordonne au surplus, Sa Majesté, que toutes les dispositions dudit règlement du 24 janvier dernier, lequel sera annexé à la minute du présent arrêt, seront suivies et exécutées dans lesdites provinces. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, 'tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS; Et plus bas, De Chastenet de Puységur. Étal , par ordre alphabétique , contenant les noms des villes de la province de Flandre qui doivent envoyer plus de quatre députés aux assemblées des gouvernances et bailliages, et le nombre des députés que chacune y enverra. Armentières, 6; — Bailleul, 8; — Bergues, 12; — Cassel, 6; — Douai, 18; — Dunkerque, 24; — Estai-res, 6; — Hazebrouck, 6; — Lille, 36; — Merville, 6. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, 'Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé De Chastenet de Puységur. Voix. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux, , dans le comté de Foix. Du 19 février 1789. Le comté de Foix formant un pays séparé, qui a député particulièrement à l’assemblée des États généraux en 1614, et à plusieurs assemblées antérieures, et Sa Majesté voulant concilier les principes de justice, qui exigent que tous les sujets de son royaume soient représentés par des députés, élus librement dans les trois ordres, avec les intérêts particuliers d’une province dont toutes les parties sont réunies par la constitution, sous une administration sagement dirigée, et qui pourrait souffrir de leur division, si la forme prescrite pour la convocation des parts d’élections était exactement suivie dans le comté de Foix, Sa Majesté a résolu d’y établir quelques différences, qui, sans porter atteinte à aucuns droits, rempliront le vœu général de ses sujets dudit comté, en les appelant à l’Assemblée nationale par de véritables représentants. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres du roi pour la convocation aux Etats généraux, indiqués au 27 avril prochain, seront envoyées au gouverneur de la province, qui les fera tenir pour le comté de Foix au sénéchal d’épée de Pamiers ou à son lieutenant. Art. 2. Le sénéchal d’épée de Pamiers ou son lieutenant convoquera, suivant les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, tous ceux des trois Etats résidant dans le comté de Foix. Art. 3. Il sera procédé dans l’assemblée des trois états, convoquée et présidée par le sénéchal de Pamiers ou son lieutenant, à l’élection de quatre députés pour les Etats généraux, savoir : un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état. Art. 4. Le règlement du 24 janvier dernier sera annexé au présent règlement, et sera suivi et exécuté en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, le 19 février 1789. Signé LOUIS; et plus bas , Laurent DE VlLLEDEUiL. Franche-Comté. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de-ses lettres de convocation aux Etats généraux dans sa province de Franche-Comté . Du 19 février 1789. Le roi s’est réservé , par son réglement du 24 janvier dernier, d’expliquer ses intentions sur la forme à observer pour la convocation aux prochains Etats généraux, dans les provinces unies à sa couronne depuis 1614 ; Sa Majesté a reconnu que la Franche-Comté, qui n’a passé définitivement sous son obéissance que depuis cette époque, était divisée en quatre bailliages principaux, ayant tous les caractères exigés pour convoquer les trois ordres, et sous lesquels peuvent se ranger les bailliages secondaires : cette division ne présente aucunes difficultés pour établir en Franche-Comté la forme de convocation que le roi a adoptée pour le reste de son royaume; en conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne que le règlement qu’elle a arrêté dans son conseil, le 24 janvier dernier, sera suivi et exécuté, selon la forme et teneur, dans sa province de Franche-Comté, à l’effet de quoi il sera annexé au présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix-neuf février mil sept cent quatre-vingt neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , De CHASTENET DE PUYSÉGUR. ÉTAT, par ordre alphabétique , des bailliages royaux de la province de Franche-Comté , qui députeront directement aux Etats généraux , avec le nombre de leurs députations; chaque députation composée d'un député du clergé , d'un de la noblesse , et de deux du tiers-état.