[S septembre 1790.) 546 [Assemblée nationale.] ARCHIYES PARLEMENTAIRES. sent de plus, et c’est ce que l’on ne peut se dissimuler sans i’apparenceau moins de la mauvaise foi, ils reposent sur une masse immense et pour le moins équivalente de fonds territoriaux existants, à portée et sur-le-champ disponibles. « Si le Mississipi , disait avec vérité M. Duport, eût pu se transporter en France, les billets de Law auraient été excellents. Or, nous avons le Mississipi. » TROISIÈME ANNEXE. Réflexions sur les assignats et sur la liquidation de la dette exigible ou arriérée , lues à la Société de 1789, lé 29 août 1790; par M. Lavoisier, député suppléant du bailliage de Blois. Dans ce moment» où la rentrée d’une partie des revenus de l’Etat est suspendue, où le Trésor public, indépendamment des dépenses courantes et des intérêts dont il est chargé, est encore obligé de faire face à une dette arriérée dont l’objet est effrayant; l’Etat, vous le savez, Messieurs, -n’a d’autre ressource que la vente des domaines nationaux. Mais s’il y a nécessité de vendre pour payer, il y a aussi nécessité de payer pour qu’on puisse acheter. Ainsi, dans toutes les opinions, dans tous les systèmes, on convient que l’Etat ne peut se libérer que pat l’échange des titres de créance de la dette arriérée, contre des domaines nationaux ; on ne varie que dans la forme dans laquelle il est le plus avantageux de faire cet échange, et, à proprement parler, il est question de décider qui aura l’initiative du débiteur ou du créancier. Dans cet état de la question, deux plans principaux sont proposés. Le premier consisterait à admettre pour cdmp-tant, dans l’acquisition des domaines nationaux, tous les titres de créance de la dette arriérée, sans Ghanger la nature de ces titres et sans les convertir ni en quittances de finance, ni en papier-monnaie. Le second plan consisterait à créer une somme d’assignats égale au montant de la dette exigible; de deux milliards par exemple ; à leur donner cours de papier-monnaie, età les employercomme tels au remboursement de l’exigible et de l’arriéré: ils seraient ensuite retirés successivement de la circulation par la vente des domaines nationaux, et brûlés d’après des formes indiquées. Je cherche à présenter ici ces deüx pians dans leur plus grand état de simplicité, en écartant toute question incidente; mon objet est de discuter ensuite les divers amendements et les modifications dont ils me paraissent susceptibles. Avant de prononcer entre ces deux propositions, il est nécessaire d’en bien sentir la portée et les effets; d’en calculer les avantages, les inconvénients et les difficultés : il est nécessaire surtout de bien connaître quelles sont les données du problème; car ce n’est pas un résultat hypothétique que nous demandons, ce n’est point une question métaphysique que nous nous proposons de résoudre ; nous cherchons, au contraire» une résolution réelle et qui soit applicable aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Comme tous les plans, quels qu’ils soient, ne peuvent rouler que sur un même pivot, la vente des domaines nalionaux, il serait bien important de connaître avant tout quelle en est la valeur et le montant. Quoique je n’aie à offrir que des évaluations très vagues ; cependant comme je ne sache pas que personne ait à cet égard des résultats plus positifs, je me permettrai de hasarder mes réflexions. Les évaluations qui, jusqu’à ces derniers temps, ont été données aux revenus ecclésiastiques, ont varié depuis 110 millions jusqu’à 180; je n’ai pas connaissance qu’aucun écrivain soit parvenu à établir, même sur des probabilités, qu’ils excédassent cette somme : je me crois donc fondé à conclure, qu’avant la destruction de l’ordre du clergé, le capital de ses biens n’excédait pas quatre milliards. Ce capital a été atténué et successivement diminué : 1° Par la suppression des dîmes, qui entraient à peu près pour moitié dans les revenus eGolé-siastiques; 2° Par la suppression des droits de péagë et autres qui ont été abolis sans indemnité; 3* Par la réserve des forêts; réserve très sage, susceptible, peut-être, de quelques modifications; mais sans laquelle il ne pourrait subsister daus le royaume aucune forêt de haute-futaie. Cet article, Messieurs, est d’un objet beaucoup plhs considérable qu’on ne le croit communément ; il suffit d’avoir parcouru celles de hds provinces qui sont couvertes de bois, pour savoir que là majeure partie des grandes forêts appartiennent à des communautés religieuses. Enfin, les droits de mutation et ce qui reste des droits féodaux sont destinés à périr en peu d’années entre les mains des propriétaires : ceux de cens et rentes s’anéantiront insensiblement par la désuétude, par le désordre des chartriers, par la difficulté, et par les frais de la perception. Pesez, Messieurs, toutes ces causes de dimirtu-tions, et vous conviendrez que te capital des biens nationaux doit être réduit des deux tiers. Les mêmes réflexions s’appliquent aux domaines qui, ci-devant, appartenaient au roi : ils sont également diminués par la réserve des forêts, par un grand nombre de droits supprimés, par l’extinctiou inévitable de beaucoüp d’autres. Je crois donc pouvoir assurer avec beaucoup de probabilité, que les domaines nationaux susceptibles d’être mis en vente ne représentent pas un capital de plus de 1,800 millions. J’avoue même que je ne le porte à cette somme que pour me rapprocher des opinions que je combats» et pour prévenir les objections. Mais, Messieurs, ce serait vous abuser que de croire que la totalité de cette somme fût disponible. L’Assemblée nationale a créé en avril dernier pour 400 millions d’assignats, et elle à affëcié une somme pareille de biens domaniaux pour leur remboursement, ci . . . .. ...... i . 400,000,000 Elle aura besoin, d’ici au 1er mai de l’année prochaine, pour achever de rembourser les anticipations, pour remplacer le vide des impôts, pour faire face aux armements décrétés par l’Assemblée nationale d’une somme extraordinaire de ........ ...... ....... .. . 250,000,000 On ne doit pas s’attendre qüè les Impôts, qui seront déterminés pour l’année prochaine, seront 650,000,000 A reporter .... [Assemblée a s tien ale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 *eptembr«1790.| 547 Report ..... 650,000,000 aussitôt établis que décrétés; on ne peut pas même espérer qu’ils puissent être levés en totalité : je puis donc, sans exagération, compter encore pour cet article, sur un déficit de 100 millions pouf les huit derniers mois de 1791, ci. 100,000,000 Total.. ..... 750,000,000 Défalquant cette somme de. . . . 1,800,000,000 Il ne reste plus de disponible qu’un milliard cinquante millions, YouS Serez effrayés, Messieurs, de voir qu’un câpitàl qüi était de quatre milliards lorsque la nation S’en est taise eü possession, s’est réduit à un milliard dàtts un intervalle de temps aussi court : et peut-être Pegretterez-VdUsqü’uri moment d’en-thdusiâsfhe ait engagé l’Assemblée nationale à fenoiicèr à là dîme, dont le rachat aurait si efficacement contribué au rétablissement des affaires et à l’extinction de la dette publique. Quelle que soit au surplus votre opinion, Messieurs, sur cet objet, toujours ést-ii certain que si le capital des domaines nationaux, dont il reste à disposer, né s’élève pas à plus d’un milliard cinquante millions ; s’il est possible même que cette évaluation soit exagérée, la prudence ne permet pas de mettre en émission, je ne dis pas pour deux milliards d’assignats, mais même pour un milliard; car vous concevez que si l’événement venait à prouver qu’üne partie des assignats portent à faûx, que si on pouvait même le soupçonner, tout crédit serait anéanti. Je n’ignore pas et ne sais que trop bien que l’opération qu’on vous propose fera hausser considérablement la valeur des domaines nationaux ; mais cette hausse apparente de toutes les valeurs ne prouvera rien autre chose, comme je rétablirai bientôt, sinon Je discrédit de l’assignat ; et uaod vous rembourserez une dette avec un effet iscrédité, avec un effet en perte, vous ferez réellement banqueroute de tout ce dont il sera au-dessous du pair. Je pourrais, Messieurs, vous présenter des bases un peu plus certaines, sur le montant delà dette ëxigible OU arriérée, Je les puiserais dans le Rapport sur la dette publique, fait au nom du comité des finances, le 27 août dernier, par M. de Mon-tësqüioU. L’état qui se trouve à la page 7 de ce rapport l’ëValue à 1,902,342,632 livres. Mais si j’entreprenais de discuter toutes les parties de cet état, je tomberais dans des détails excessivement longs qüi me détourneraient de mon objet ; j’observerai donc seulement que le comité des finances regarde comme exigibles des objets qui ne le sont pas; oii du moins, ne ié seropt qu’à des époques éloignées ; qu’due partie de la dette du clergé se trouve déjà confondue avec la dette de l’Ëtât ; que ce serait être plus que juste, datas là situàtion àctuelle oîi se trouvent les finances, que de rembourser sur le pied des capitaux originaires, des rentes qui ont été considérablement réduites, et quij depuis cinquante aris, së négocient dans le public et s’évaluent dans les partages de famille, non d’après le taux d’intérêt dont ils ont joui dans l’origine, mais d’après celui dont ils jouissent aujourd hui : qu’il n’y a pas de motif d’être plus juste envers les créanciers du clergé qu’envers tous les créanciers de l’Etat, et que toutes les dettes ecclésiastiques sé trouvant garanties par la nation et hypothéquées sur toutes ses propriétés territoriales, même sur les domaines ecclésiastiques, dans quelques mains qu’ils paient, leur sort est assuré. J’ajouterai que rien n’oblige à supposer remboursables dans ce moment des emprunts dont lès termes d’exigibilité sont encore éloignés, tels que l’emprunt de 125 millions, et plusieurs autres; et qu’il ne serait pas prudent d’appeler siir le moment âctdel tout l’embarras qui doit se reporter et se répartir sur quinze et vingt années successives. Enfin, j’observerai relativement àüx offices comptables, aux remboursements dés cautionnements et des fonds d’àvance dëS Compagnies de finance, qu’aucun de ces engagements tife sont liquides, ni même exigibles à deë époques très prochaines. Que les offices comptables et les cautionnements ne seront remboursables qu’après l’apurement des comptes; qu’il en est dê même, jusqü’à uri certain point, des fond3 d’avàhce des compagnies de finaude, qui sont le Cautionnement de leur gestion, et que, dans le tioUvel ordre des choses qui sera établi pour la perceptiondës impôts, il sera prudent, il sera indispensable même d’exiger, des administrateurs qüi seront créés, un cautionnement quelconque, moins considérable sans doute que ceux actuels, mais qui sera employé à rembourser übe partie dès anciens fonds d’avance. Je n’entreprendrai pas de donner une valeur à toutes les réductions auxquelles ces réflexions pourraient me conduire ; elles soüt susceptibles dequelque arbitraire, et l’Assemblée nationale peut seüie prononcer ; mais jë crois très possible, si l’Assemblée nationale en témoigne la volonté, de réduire, à un capital de 1,200 millions, l’exigible et l’arriéré proprement dit* et de reporter le surplus sur des époques moins embarrassantes et moins difficiles. Je partirai donc de cette supposition ; mais que là dette arriérée ou exigible monte à 1,200 millions, qu'elle monte à 1,500, les calculs que je donnerai sont également applicables à l’Une et à l’autre de ces hypothèses. Maintenant que je süis parvenu à établir quelques bases, jé passe à la discussion défi deiix plans proposés pour la liquidation de la dette exigible et arriérée, et j’examine d’abtird quels seraient les effets d’une ëmissioh de deux milliards d’assignats; Qu’on me permette, avant de prendre aucühe opinion sur cet objet, de transcrire ici littéralement quelques passages d’un discours de M. flüme sur la balance du commerce : « Supposons, dit ce philosophe anglais, que lés trois quarts de tout l’argent de la Grande-Bretagne fussent anéantis en une nuit et qu’à cet égard là nation fût réduite à la même condition qu’eilè était sous le règne des Henris et des Edouards : quelle en serait la . conséquence ? Le prix, du travail et des denrées ne tomberait-ii pas à propdrt-tion, et chaque chose ne serait-elle pas. à àiissi bofi marché qu’elle l’était de eë temps-là? Qüell b nation pourrait alors hdus ië disputer dabë lé commerce avec i’étrahger, ou prétendre de nà*- viguër du de vendre le produit de ses manüfâc� tures au même prix qui nous importerait un pro� fit suffisant ? Eu combien peu de temps donc cét avantage ne nous ferait-il pas revenir tout l’argent que nous aurions perdu? ce qui nous méb-irait alors de niveau avec toutes les natious voisines. A peine y serions-nous arrivés que nous perdrions de nouveau cet avantage du bon mar- 548 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1790.) ché du travail et des commodités : ainsi le flux d’argent qui nous arriverait de l’étranger serait arrêté par notre plénitude et notre répiétion. « Je suppose encore, continue M. Hume, que tout l’argent de la Grande-Bretagne vint à quadrupler dans une nuit; l’effet contraire n’arriverait-il pas nécessairement? ne faudrait-il pas que tout le travail et les commodités montassent à un prix si exorbitant qu’aucune nation ne serait en état d’acheter de nous, tandis que de l’autre côté leurs commodités deviendraient à si bon marché, en comparaison des nôtres, qu’en dépit de toutes les lois que l’on pourrait faire, elles entreraient chez nous, et que notre argent en sortirait jusqu’à ce que le niveau avec l’étranger fût rétabli, et que nous eussions perdu notre grande supériorité de richesses qui nous aurait exposé à ces désavantages. « Il est donc évident que les mêmes causes qui corrigeraient ces inégalités exorbitantes, si quelque miracle venait à les produire, doivent les les empêcher d’arriver dans le cour ordinaire de la nature, et conserver habituellement entre les nations voisines un équilibre de numéraire, proportionné à l’art et à l’industrie de chaque peuple. » Ces principes de M. Hume sont de toute évidence; c’est le premier catéchisme de l'administration : faisons-en l’application à la question qui nous occupe dans ce moment. Le numéraire existant en France n’excède pas beaucoup deux milliards. Ainsi, créer deux milliards d’assignats, et les mettre en circulation, c’est doubler le numéraire du royaume. Je n’examinerai pas dans ce moment si l’assignat perdra contre argent ; je supposerai, au contraire, qu’il aura exactement la même valeur, qu’il sera lui-même des écus : c’est tout ce que je puis supposer de plus favorable. Il est évident que si toutes choses demeuraient dans le même état, le doublement subit de la quantité du numéraire occasionnerait, dans le premier moment, au moins un doublement de la valeur de tous les objets commerçables et que les biens-fonds, comme toutes les propriétés mobilières et immobilières, se trouveraient compromis dans cette augmentation ; c’est-à-dire, en d’autres termes, que l’argent perdrait moitié de sa valeur, et qu’il faudrait au moins deux écus pour faire le même office qu’un seul écu faisait précédemment. J’observe ici, premièrement, que s’il est prouvé que l’écu perdrait moitié, à plus forte raison l’assignat, qui ne peut jamais avoir une valeur supérieure à l’écu, mais qui peut en avoir une moindre, parce qu’il ne peut pas satisfaire à tous les mêmes besoins. J’observe, en second lieu, que ce n’est pas sans raison que j’ai dit que l’écu perdrait au moins moitié de sa valeur : car à l’effet physique se joindrait l’effet moral ; au mal réel s’ajouterait celui de la crainte et de l'opinion, et il en résulterait que l’écu ou l’assignat perdraient réellement plus de moitié, ou de 50 0/0. Tel serait l’effet d’une émission de deux milliards d’assignats, si, comme je l’ai supposé, toutes choses demeuraient d’ailleurs égales : mais il n’en est pas ainsi dans le cas particulier que nous avons à discuter ;car tandis que, d’une main, la nation augmente la masse du numéraire, elle met, de l'autre, dans le commerce, une quantité de biens-fonds, de domaines territoriaux équivalents, ou du moins présumés tels : et les partisans d’une émission aussi considérable d assignats en concluent qu’il doit y avoir équilibre, et qu’il ne doit y avoir aucune augmentation dans les prix. Je leur répondrai que pour qu’il y eût équilibre, comme ils le supposent, il faudrait que l’assignat, dès qu’il est créé, allât sur-le-champ s’éteindre par l’acquisition d’un bien territorial, et c’est ce qui n’est pas possible. Il faut un temps plus ou moins long pour la liquidation de la dette exigible, pour les liquidations et les transactions entre les particuliers, qui en seront la suite : il faut aux acheteurs un temps donné pour visiter, comparer, consulter leurs convenances sur l’acquisition des domaines. 11 ne conviendra pas à tous de payer comptant, et les décrets de l’Assemblée nationale les autorisent à des payements progressifs. Si donc, comme on paraît le proposer, on mettait à la fois en circulation, la totalité des deux milliards d’assignats, il en résulterait pendant plusieurs années, non pas précisément l’effet d’un doublement du numéraire, non pas une augmentation de moitié dans la valeur de toutes choses, mais une augmentation dans la proportion d’un quart, d’un tiers, plus ou moins, suivant que les domaines nationaux se vendraient plus ou moins promptement. Je ne serai pas, je crois, taxé d’exagération en évaluant à 25 0/0 le résultat de cet effet: il peut être plus considérable; mais il ne peut être moindre. Ainsi, toutes les marchandises, toutes les deorées, toutes les propriétés mobilières et immobilières du royaume, tous les salaires, toutes les mains-d’œuvre augmenteraient de 25 0/0. Or, je vous le demande, Messieurs, comment nos manufactures, grevées d’une sorte d’impôt de 25 0/0, pourraient-elles soutenir là concurrence avec les fabriques étrangères? Non-seulement nous n’exporterions plus rien, mais encore nos voisins, dont la main-d’œuvre n’aurait pas éprouvé le même renchérissement, inonderaient nos provinces de marchandises étrangères, en sorte que notre commerce serait ruiné de foDd en comble. Getétat de détresse, m’opposera-t-on peut-être, ne durerait que jusqu’au moment ou le trop plein de notre numéraire se serait écoulé, et qu’il se serait mis au niveau avec celui des nations voisines. J’en conviendrais sans peine si c’était en argent effectif que l’augmentation de numéraire avait été effectuée. Mais je vous prie de considérer que dans la circonstance où nous supposons que se trouverait l’Etat, la moitié de son numéraire serait en papier. Or, ce ne serait certainement pas avec du papier, qui n’a qu’une valeur représentative, que se solderaient nos comptes avec l’étranger; ce serait notre numéraire effectif, nos écus, qui sorti-tiraient du royaume ; en sorte que, dans un espace de temps plus plus ou moins long, il ne resterait plus en France que du papier; enfin, comme ce papier irait s’éteindre lui-même en se plaçant dans les achats desdomaines nationnaux, la France arriverait à lin terme où elle n’aurait, ni suffisamment de numéraire effectif, ni suffisamment de papier pour les opérations de commerce. Qui pourrait calculer les funestes effets de cette double crise ? Qui pourrait déterminer le nombre des fabriques anéanties, des ouvriers sans subsistances, des citoyens expatriés qui porteraient leur industrie à l’étranger? Qui pourrait évaluer ce que l’État perdrait en force, en richesses, en population, en prospérité? [3 septembre 1790.} [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Je sais que ces calamités passagères préparent quelquefois pour l’avenir la prospérité des nations, et que, comme tout tend à l'équilibre , l’empire français, sous une Constitution libre, repren-drait peut-être en un demi siècle le degré de richesse et de prospérité qui convient à sa position et à l’étendue de son territoire. Mais un demi-siècle, Messieurs , comprend au moins deux générations : or, je le demande, est-ce pour les générations futures que nous avons nommé des représentants ? Les représentants de la génération présente pourraient-ils, oseraient-ils se permettre d’acheter le bonheur et la prospérité des générations à venir, par le sacrifice de deux générations entières? Mais sans insister sur tous ces inconvénients, il suffit qu’une émission aussi considérable d’assignats soit inutile; il suffit qu’on puisse remplir le même objet , sans jouer, d’une manière aussi hasardeuse, la fortune publique et le bonheur des particuliers , pour qu’il faille repousser ce moyen imposant, mais gigantesque. Cependant avant de m’engager dans cette discussion, je dois dire un mot du second pian qui a été proposé et qui consiste à admettre dans l’acquisition des domaines nationaux tous les titres de créance exigibles et arriérés, sans en changer la nature. Cette idée se présente d’une manière heureuse et simple ; elle n’emploie aucune contrainte; elle ne comporte que des stipulations libres, et, sous ce point de vue, elle semble plus conforme aux principes de l’Assemblée nationale, qui sont ceux de la justice. La nouvelle circulation qu’elle établit, constitue en quelque façon une monnaie particulière, uniquement applicable à la vente des biens domaniaux , et comme cette monnaie n’a cours que pour cet objet, comme elle est exclue des stipulations ordinaires, elle n’altérerait ni le prix des subsistances, ni celui d’aucune des valeurs et des propriétés ; l’ordre social, le commerce, l’agriculture, l’industrie n’en recevraient donc aucune atteinte. Cependant ce plan tout heureux qu’il paraît n’a pas été calculé jusque dans ses détails; et quelques instants de réflexion feront connaître que, tel qu’il est présenté, il a des difficultés insurmontables; que s’il ne trouble pas l’ordre social, considéré dans son ensemble, il le troublerait dans ses détails par le grand nombre de malheurs particuliers qui en seraient la suite nécessaire. Il faut considérer que le plus grand nombre des titulaires d’oflices de judicature et de finance, presque tous ceux qui ont fourni des cautionnements et des fonds d’avance, ne sont pas les vrais propriétaires, les véritables créanciers de l’État ; ils ont des prêteurs qui souvent ont les leurs; eu sorte qu’un nombre infini de stipulations particulières sont en quelque façon entées sur la dette publique et se ramifient dans toutes les parties de la société. Libérer l’Ltat envers ses créanciers, sans mettre les créanciers de l’iitat à portée de se libérer avec les leurs , serait une injustice. Cette libération d’ailleurs quelque simple qu’elle puisse paraître, même eu ne considérant que celte de l’Etat, serait hérissée de difficultés et l’effet en serait continuellement suspendu par des oppositions juridiques qui empêcheraient de passer outre, sans attaquer des droits et des propriétés. Ces réflexions et ces difficultés ne sont point applicables, il est vrai, à la portion de la dette exigible qui est payable au porteur : aussi est-ce principalement nés offices supprimés, des cautionnements, des fonds d’avance, de ce qui est dû aux fournisseurs, etc., dont j’entends parier ici, et l’on conviendra que ces objets comprennent une partie 349 très considérable de la dette arriérée ou exigible. Admettre d’ailleurs indistinctement tous les titres de créance dans l’acquisition des biens domaniaux, serait une chose absolument impossible; parce qu’avant d’admettre une créance, il faut qu’elle soit liquidée, et que tout prétexte de difficulté sur la valeur soit levé entre le débiteur et le créancier : or, il est un grand nombre d’offices de judicature dont les finances sont susceptibles d’évaluations arbitraires. D’un autre côté, les offices de finance, les cautionnements, les fonds d’avance des compagnies ne peuvent être remboursés qu’après l’apurement des comptes, qu’a-près qu’on aura rempli une foule de formalités longues, embarrassantes, mais indispensables. C’est donc encore un nouveau motif pour admettre une distinction entre les effets susceptibles d’oppositions, tels que ceux j’ai énoncés ci-dessus et ceux qui sont payables au porteur, tels que l’emprunt de 125 millions, les bordereauxdesempruDts non constitués, les billets de loterie, les annuités, etc. Les premiers ont besoin d’une liquidition, d’un échange du premier titre : se refuser à ce préalable nécessaire, ce serait porter la confusion dans toutes les parties, se serait exposer le Trésor public à faire des remboursementes hasardés. La première de toutes les opérations à faire est donc de convertir tous les titres de créance non liquides, en quittances de finance. Je me sers de cette expression comme de la plus usitée et comme de la plus propre à me faire entendre: car ces titres sont susceptibles de différentes formes, comme de différents noms. Ces quittances de finance ne doivent point être un effet au porteur; elles doivent être susceptibles de toutes oppositions au greffe des hypothèques et autres, comme le sont les offices, les cautionnements ou autres titres de créance qu’elles doivent remplacer; de manière que tous les droits des créanciers en seconde et troisième ligne soient conservés. On pourrait les couper en autant de parties que f s propriétaires le jugeraient à propos, jusqu’à concurrence cependant d’une somme déterminée, afin qu’ils pussent s’en aider vis-à vis de leurs créanciers. Mais j’insiste pour que ces arrangements particuliers soient purement volontaires; car on sent que si on autorisait les créanciers de l’Etat à donner pour comptant à leurs créanciers les quittances de finance qu’ils auraient reçues du Trésor public, on ne pourrait refuser le même droit à ceux-ci, et de même de proche eu proche: alors tes quittances de finance deviendraient des effets forcés qui passeraient de main en main dans toutes les classes de la société ; ce serait de véritables assignats sous un autre nom, et l’on retomberait dans tous les inconvénients qu’on veut éviter. Je prie donc de considérer les quittances de finance comme un genre de promesse substituée à une autre; comme un gage qui doit faire la sûreté du créancier de l’Etat, comme de tous ceux qui ont des droits à exercer sur lui; enfin, si je ne me trompe, cette première opération est indispensable dans tous les plans qu’on peut adopter, môme dans celui d’une émission de deux milliards d’assignats. Si ces quittances de finance portaient un intérêt trop fort, aucun motif n’engagerait les propriétaires à les employer dans i’acqnisition des domaines nationaux. On pourrait leur attacher un intérêt de 4 ou de 3 0/0 pendant la première année, et le rendre décroissant dans les suivantes. Ces quittances de finance, pourvu toutefois [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (3 septembre 1790.J m qu’elles fussent purgées de toute opposition, seraient reçues comme deniers comptants pour la somme qu’elles énonceraient dans l’acquisition des biens nationaux; il en serait de même de tous les litres de créances exigibles ou arriérées, payables au porteur, qui auraient été désignées par les décrets de l’Assemblée nationale. Ces dispositions, qui sont puisées dans la motion de M. l’évêque d’Âutun, amèneront nécessairement le retrait d’un assez grand nombre de titres de créances, qui viendront s’échanger librement et volontairement contre des biens domaniaux. Exiger que ces titres fussent préalablement remboursés en assignats, serait une double opération parfaitement inutile, ce serait s’exposer sans objet à tous les inconvénients qu’entraîne l’émission d’une surabondance de numéraire. Je demande ensuite que tous les titres de créance, quittances de finance et autres, qui n’auraient pas été retirés et éteints pendant la première année par l’acquisition des domaines nationaux, soient remboursés en quatre payements égaux, pendant l’espace de quatre années, à raison de 2 ou 300 millions par an. Ces remboursements s'opéreraient sur le produit de la vente des biens domaniaux, et voici comment les fonds en seraient faits : L’Assemblée nationale a déjà décrété une émission de 400 millions d’assignats, il s’en faut peu qu’ils ne soient déjà tous en circulation. Les besoins de la fin de cette année et des premiers mois de la prochaine, le retard de la rentrée de l’impôt, la dépense nécessaire pour les armements exigeront encore une nouvelle émission de 350 millions d’assignats ; enfin, on ne peut se dispenser d’accélérer le payement des rentes et des arrérages arriérés, de donner de forts acompies aux fournisseurs et d’entrer en payement sur plusieurs parties de la dette exigible. Si on additionne tous ces objets, on verra que même en ne donnant à chacun d’eux qu’une évaluation modérée, il ne sera pas possible de les remplir tous sans une nouvelle création de 500 millions d’assignats, qui seront mis successivement en circulation pendant la fin de cette année et le cours de la prochaine. Il se trouvera donc tout naturellement, et sans qu’il soit possible de l’éviter à la fin de 1791, pour 900 millions d’assignats dans le public. Or, cette somme étant déjà beaucoup plus considérable que la circulation ne peut le comporter, on ne peut douter que les porteurs n’aient un grand empressement de les échanger contre des domaines nationaux. Ainsi, indépendamment des quittances de finance et autres titres qui seront retirés directement par la vente, la caisse de l’extraordinaire recevra encore, pendant le cours de 1791, une somme plus ou moins considérable d’assignats, qui servira aux remboursements indiqués pour le cours de l’année suivante. Peu importe , comme on le voit, que la caisse de l’extraordinaire reçoive pendant la première année une proportion plus ou moins forte d’assignats et de quittances de finance; car plus elle aurait reçu de quittances de finance, moins elle aurait de remboursements à faire pendant les années suivantes : ce serait réellement un remboursement anticipé quelle aurait fait. Ainsi, dans ce plan, trois grandes opérations marcheraient à la fois pendant le cours de l’année 1791 : 1° L’émission successive des assignats à mesure des besoins publics, jusqu’à la concurrence de 5QQ pHiQp, lesquels 5QQ millions, ajoutés au* 400 autres millions déjà décrétés et mis en circulation, formeraient un total de 900 millions; 2° La conversion de la dette exigible et arriérée non liquidée, en quittances de finance, remboursables en assignats pendant les années 1792, 1793, 1794 et 1795. On a déjà énoncé plug haut les motifs qui portent à croire qu’elle n’excède pas 1200 millions : les remboursements par quarts et par année ne pourraient donc pas s’élever au-dessus de 300 millions, et il y aurait à déduire sur cette somme tout ce qui aurait été reçu en payement pendant la première année; 3° La vente des biens domaniaux , qui s’opérerait pendant toute l’année 1791, et dont le produit formerait le fonds du remboursement de 1792. Ce plan, à le bien prendre, n’est autre chose que celui présenté par le comité des finances, dans son rapport du 27 août, et quia été appuyé par M. de Mirabeau. J’y propose seulement trois amendements. Le premier consiste à faire en quatre ans ce qu’on semble proposer ne faire qu’en une seule année, et je regarde comme impossibLe, dans quelque supposition que ce soit, de réaliser en moins de quatre ou cinq ans une opération aussi difficile et aussi compliquée. Lé second amendement consiste a réduire à l’indispensable le remboursement de la dette exigible et arriérée. L’incertitude où l’on est encore sur la véritable valeur des domaines nationaux; la probabilité que le capital de ces domaines ne s’élève pas à une somme à beaucoup près aussi considérable qu'on le croit communément, en fait une loi, et je ne vois pas ce qu’on gagnerait à faire parade de principes d’une équité trop rigoureuse, dont on ne pourrait faire l’application dans ce moment, sans commettre des injustices d’un genre plus grave envers d’autres membres de la société. Il est à présumer que 500 millions d’assignats, ajoutés à la circulation actuelle, changeront peu la proportion des prix, surtout si l’on considère qu’il sera mis en même temps dans le commerce et dans la circulation, une somme beaucoup plus considérable de richesses par la vente de 1800 millions de domaines nationaux, Les assignats, portés à 900 millions, éprouveront bien quelque discrédit, quelque perte, surtout pendant les années 1791 et 1792 ; mais ce discrédit, qui serait le plus fâcheux de tous les fléaux s’il était porté trop loin, deviendra un véhicule très propre à faciliter la vente des domaines nationaux. Il ne faut pas se dissimuler qu’il est possible qu’à la fia de 1795 il reste encore pour une somme considérable d’assignats à rembourser; mais peu importe, pourvu qu’il reste toujours pour y faire face une somme au moins équivalente de domaines nationaux. Mais ce que je crois beaucoup plus probable, c’est que l’empressement qu’auront les porteurs d’assignats de les réaliser contre des domaines nationaux , accélérera au contraire le terme des opérations, et mettra la caisse de l’extraordinaire en état d’augmenter chaque année la somme destinée au remboursement. Ou augmenterait beaucoup l'empressement ou plutôt la nécessité d’acheter, si l’on se déterminait à n’attacher aucun intérêt aux assignats. La marche progressive que je propose est parfaitement conforme aux principes de justice et de liberté qui dirigent l’Assemblée nationale, puisque chacun sera libre, suivant ses convenances, ou 4e placer son |itre 4e créance en [Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S septembre 1790.] Kgi acquisition de domaines nationaux, ou d’en toucher le montant à l’époque indiquée pour son remboursement. Elle ne portera atteinte ni à l’industrie, ni au commerce national, ni à nos relations avec l’étranger. L’harmonie sociale, ni l’ordre des prix ne seront point troublés. Trois circulations s’établiront à la fois sans se croiser et sans se nuire : 1° celle des assignats pour toutes les stipulations habituelles, et pour le payement d’une partie de l’impôt ; 2° la circulation des quittances de finance et autres titres de créance de la dette exigible, dont l’emploi se bornera à l’acquisition des domaines nationaux ; 3° enfin la circulation en espèces et en monnaies métalliques pour tous les payements au-dessous de 200 livres. On ne peut donner trop d’éloges à la sûreté des principes qui ont dirigé jusqu’ici l’Assemblée nationale sur ce dernier objet, et au courage avec lequel elle a repoussé les demandes qui lui ont été faites d’une émission de billets au-dessous de 200 livres. Il est commode sans doute pour l’homme riche, qui reçoit ses revenus en papier, de payer avec la même monnaie le journalier et le fournisseur; mais l’Assemblée nationale, dont les sollicitudes ont toujours pour objet le bonheur du peuple, a soigneusement écarté de la classe indigente les inconvénients du papier-monnaie. Quel que soit donc le parti qui sera pris relativement aux assignats, il est à souhaiter que l’Assemblée ne permette qu’à la dernière extrémité, et dans le cas d’une absence totale de numéraire l’émission d’assignats au-dessous de la somme de 200 livres; alors comme les stipulations supérieures à 100 livres ne se font communément que dans une sphère à laquelle le journalier, l’homme du peuple en un mot, plus des trois quarts des habitants du royaume ne peuvent atteindre ; si la trop grande quantité d’assignats en émission causait des désordres, la classe la plus nombreuse des citoyens, celle que nous devons le plus respecter, puisqu’elle est la plus souffrante, \n’en serait point atteinte. ) Il est inutile de suivre plus loin les détails du plan de liquidation que je propose : c’est celui du comité des finances, c’est celui de M. de Mirabeau, c’est celui de M. l’évêque d’Autun, et ce n’est précisément aucun d’eux : il n’est, à proprement parler, qu’un amendement de tous ; il marche entre eux, en évitant les précipices ouverts de toutes parts. Enfin, en le réduisant à son énoncé le plus simple, il consiste à dire qu’il ne faut mettre en circulation que le moins d’assignats qu’il sera possible, qu’à mesure qu'on y sera forcé par la nécessité des circonstances, et qu’on ne peut pas les porter, sans les plus grands risques, au delà de 800 millions ou un milliard ; que cette émission doit être successive et lente; que le même assignat qui sera rentré ar la vente des domaines nationaux peut servir faire d’autres remboursements et rentrer de nouveau par de nouvelles ventes ; de même qu’un écu, qu’un sac d’argent, circule et rentre plusieurs fois dans la même caisse pendant le cours d’une année, d’un mois, d’une semaine, sans qu’on se soit jamais avisé de proposer de le refondre à chaque fois pour en former de nouveaux écus. J’ose prédire que si, contre toute apparence, le plan d’une émission immodérée d’assignats était adopté, ce plan, par la lenteur de la marche des affaires, par la longueur du temps qui sera nécessaire pour fabriquer les assignats, pour consommer la liquidation de la dette exigible ou arriérée, pour opérer l’apurement des comptes qui doivent la précéder, pour expédier les quittances de finance ; enfin, par les délais qu’entraîneront les stipulations particulières et l’hésitation des créanciers de l’Etat sur le choix des domaines nationaux ; que ce plan, dis-je, quel qu’il soit, sera modifié dans son exécution, et que la force des choses et la nécessité impérieuse des circonstances le ramèneront à celui que je propose. Projet de décret pour la liquidation de la dette exi* gible ou arriérée. L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les titres de créance qui feront partie de la dette exigible et arriérée seront : 1° ( énonciation des titres). Art. 2. Les offices de judicature, de finance, et en général tous les titres de créance susceptibles d’opposition et qui ne seront pas au porteur, seront liquidés dans la forme qui sera prescrite ; et aussitôt que la finance en aura été fixée, elles seront remboursées en quittances de finance portant ....... pour cent d’intérêt. Ledit remboursement n’aura lieu, relativement anx offices comptables et aux cautionnements, qu’aprè3 que les comptables auront justifié de la reddition et de l’apurement de leurs comptes. Art. 3. Lesdites quittances de finance seront passibles de toutes les mêmes oppositions que le titre originaire ; mais ceux qui auront droit de les former ne pourront refuser leur consentement à la conversion, sauf la réserve de tous leurs droits. Art. 4. Les quittances de finance qui auront été données en remboursement, et sur lesquelles il n’existera point d’oppositions, ensemble tous les titres de finance liquides compris dans l’article premier du présent décret, seront reçus pour comptant concurremment avec les assignats et les espèces dans l’acquisition des domaines nationaux. Art. 5. Il ne sera rien innové quant à l’époque de l’exigibilité des fonds d’avance des compagnies de finance, et jusqu’à cette époque les membres desdites compagnies jouiront de l’intérêt à 5 0/0 desdites avances, ensemble des émoluments attribués provisoirement à leur travail par les décrets de l’Assemblée nationale. Art. 6. Pourront néanmoins les propriétaires desdits fonds d’avance en demander la conversion en quittances de finance avant l’éqoque de l’exigibilité desdits titres. Et les quittances de finance qui leur seront données en échange seront également admises comme comptant dans l’acquisition des domaines nationaux. Art. 7. Les quittances de finance et autres titres de créance qui n’auront pas été éteints par l’acquisition des domaines nationaux pendant le cours de l’année 1791, seront remboursés en assignats en quatre payements égaux, pendant le cours des années 1792, 1793, 1794 et 1795. Art. 8. Les assignats qui, à l’époque du premier juillet 1796, n’auraient pas été éteints par l’acquisition des domaines nationaux, cesseront à cette époque d’avoir un cours forcé; mais ils seront reçus pour comptant dans un emprunt qui sera ouvert à cet effet en contrats portant 3 0/0 d’intérêt, et ne pourr a ledit emprunt, excéder la somme des assignats qui resteront alors en circulation. Art. 9. Il sera eréé, pendant le cours de cette 552 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. année et de la prochaine, une quantité d’assignats sm ffisan te pour satisfaire aux besoins publics ; sans que néanmoins la quantité qui sera mise à la fois en circulation puisse jamais excéder 900 millions, y compris les 400 millions précédemment décrétés. Art. 10. Les mêmes assignats, qui seront rentrés par la vente des domaines nationaux, pourront être remis en circulation et employés en remboursement, d'après les formes qui seront prescrites. Mais la somme totale qui sera successivement mise et remise en émission, ne pourra excéder 1,800 millions. Art. 11. L’intérêt de 3 0/0 attaché aux 400 millions d’assignats, précédemment décrétés, seront payés au premier janvier prochain à la caisse de l’extraordinaire; et passé cette époque ils ne jouiront plus d’aucun intérêt, non plus que ceux dont la création est autorisée par le présent décret. Addition aux observations de M. Lavoisier, député suppléant du bailliage de Blois , sur la liquidation de la dette exigible ou arriérée. Deux motions partagent l’Assemblée nationale : Celle de M. l'évêque d’Autun qui propose d’admettre, dans le payement des domaines nationaux, les titres de créance de toute espèce ; CelledeM. deMirabeauqui propose de rembourser en assignats forcés la totalité de la dette exigible ou arriérée et de retirer ensuite ces mêmes assignats de la circulation par la vente des domaines nationaux. Au milieu du conflit des opinions, j’ai osé avancer qu’aucun de ces deux plans ne donnait la solution du problème dans toute son étendue : que celui de M. l’évêque d’Autun était insuffisant; que celui de M. de Mirabeau, s'il n’était modifié, serait dangereux; qu’il ne tendait à rien moins qu’à l’altération de toutes les valeurs, au renversement de tous les prix, à l’anéantissement de nos manufactures, à l’émigration de nos ouvriers. Enfin, j’ai proposé de combiner eu quelque façon ces deux plans, de les neutraliser l’un par l’autre, B’il m’e&t permis de me servir de cette expression qui m’est familière; comme un pharmacien tempère la trop grande activité d’un remède, en le combinant avec un remède plus doux, et parvient ainsi à procurer le rétablissement de la santé avec les mêmes agents, dont un seul, pris séparément, aurait porté dans l’économie animale l’irritation et le désordre. Aujourd’hui que la discussion, après avoir fait étinceler la lumière de toutes parts, ne ramène plus que les mêmes arguments, il est temps de rassembler les vérités eparses et de tirer des conséquences. Posons d’abord les faits qui sont convenus entre tous les partis : car dans ces sortes de discussions, où chacun n’a pour objet que de chercher la vérité, il faut marcher ensemble le plus longtemps qu’il est possible et ne se séparer qu’à la dernière extrémité. Une nouvelle création d’une somme quelconque d’assignats est absolument nécessaire dans les circonstances où se trouvent les finances ; c’est un premier point dont tout le monde est d’accord, et l’on ne varie que dans l’évaluation de ce qui est utile et de ce qui est possible. Cette nouvelle création d’assignats est indispensable, non pas, comme quelques-uns le croient, pour accélérer la vente des domaines nationaux [3 septembre 1790. j et pour forcer en quelque façon les capitalistes les acheter; non pas pour éviter la diminution subite de toutes les valeurs, et pour prévenir l’avilissement du capital des domaines nationaux eux-mêmes, seul espoir qui nous reste et qu’il est si important de ménager. Si une nouvel le création d’assignats n’était déterminée que par ces motifs, j’entreprendrais de les combattre; car le moyen proposé par M. l’évêque d’Autun remplirait le même objet : il le remplirait sans secousse et sans trouble; il établirait une circulation particulière uniquement applicable à l’acquisition des domaines nationaux ; et l'échange de tous les autres effets commerçables, de toutes les marchandises et de toutes les denrées se faisant en même temps contre espèces et contre assignats, il n’en résulterait aucun désordre, aucun changement dans les prix. Ce n’est donc pas sous ce point de vue que de nouveaux assignats sont nécessaires : ils le sont parce qu’entourés de ruines de toutes parts, privés des impôts qui se percevaient sous l’ancien régime, encore incertains sur le choix et la quotité de ceux qui seront décrétés dans le nouveau, il n’existe aucun autre moyen de faire les fonds nécessaires pour les différents services de la fin de cette année et d’une partie de la prochaine. Sans donc perdre en discussions superflues le temps qui fuit et nous échappe; sans discréditer par de vaines déclamations la seule ressource qui nous reste, écoutons d'abord ce que la nécesité commande; car cette divinité impérieuse n’admet point de composition : nous examinerons ensuite ce que conseille la prudence. Déjà les 400 millions d’assignats, décrétés le 17 avril dernier, sont consommés ou prêts à l’être, et 250 millions au moins seront encore nécessaires pour les dépenses ordinaires de cette année et de l’année prochaine. Indépendamment de ces dépenses courantes, il est indispensable de donner incessamment des acomptes aux fournisseurs sur la dette arriérée des départements et d’entamer au premier janvier les remboursements indiqués pour cette époque. Qn ne peut compter jusque-là que sur de très médiocres rentrées provenant de la vente des domaines nationaux : il faut donc que la caisse de l’extraordinaire puisse se suffire à elle-même pendant les premiers mois de l’année prochaine, et ce n’est pas trop que de lui assurer une somme provisoire de 150 millions pour commencer ses opérations. Une nécessité impérieuse exige donc une création, non pas instantanée, mais successive de 400 millions d’assignats d’ici au premier avril prochain, et cette somme, ajoutée aux 400 millions déjà en circulation, formera un total de 800 millions. Ce n’est pas sans quelqu’effroi qu’on peut envisager l’émission d’unesomme aussi considérable de numéraire fictif : cependant si l’on considère qu’elle ne fait que doubler les assignats déjà en circulation, qu’elle se répartira sur toute la surface d’un grand royaume, qu’elle y remplacera les espèces que l’inquiétude a fait disparaître, qu’un capital immense de domaines nationaux mis en même temps dans le commerce, procurera une circulation rapide, on peut espérer que les difficultés ne seront pas insurmontables, que l’augmentation des valeurs ne sera pas excessive, et que nos manufactures résisteront à ce choc, violent sans doute, mais infiniment moindre que celui qu’on propose de leur faire éprouver. Jusqu’ici tous les partis sont d’accord, du moins à de très légères différences prés, et ils sont bien [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1790.] 553 forcés de se rallier sousl’élendard de la nécessité. Il me semble que je parviendrai à les réunir encore, si, après avoir prouvé que 400 millions d’assignats sont nécessaires, je prouve également qu’une quantité plus considérable serait absolument superflue, même dans l’objet qu’on se propose. Je m’efforcerai toujours d’appuyer le raisonnement sur des faits. La dette arriérée, d’après le calcul du comité des finances s’élève à 1902 millions. Mais il n’y a qu’une portion peu considérable de cette dette qui soit véritablement exigible, ou du moins qui le soit à jour. On ne peut pas regarder comme telle des rentes constituées sur le clergé, dont le capital est aujourd’hui garanti par la nation et hypothéqué sur l’universalité des propriétés territoriales du royaume : on ne peut pas regarder comme exigibles des remboursements d’offices dont la finance n’est ni fixée, ni liquidée; des cautionnements de receveurs dont les comptes ne sont ni arrêtés, ni apurés; des fonds d’avance de compagnie de finance, dont l’exigibilité n’a été stipulée que pour le premier janvier 1793 ; des remboursements même dont quelques-uns, à la vérité, ont été indiqués pour le premier janvier prochain, mais qui peuvent, sans in justice et sans exciter de plaintes fondées, être payés successivement pendant les premiers mois de l’année prochaine. L’emprunt de 125 millions peut bien moins encore être considéré comme une dette actuellement exigible. Cet emprunt, aux termes du titre de sa création, était remboursable en vingt années, dont quinze encore restent à courir. Beaucoup d’autres emprunts sont dans le même cas : pourquoi les supposer dès aujourd’hui exigibles en totalité? Un débiteur qui aurait à payera des échéances prochaines une masse de dettes supérieure à ses moyens, croirait avoir beaucoup fait pour l’arrangement de ses affaires, s’il avait pu obtenir de ses créanciers des termes qui s’accordassent avec l’époque de ses rentrées : comment serait-il possible qu’une opération inverse fût avantageuse à l’Etat et qu’il lui convînt dans un moment de crise, où il manque de l’absolu nécessaire, de rendre exigibles des capitaux immenses qui ne le seront que dans une longue suite d’années? Assez de domaines nationaux seront difficiles à vendre : je ne citerai que les maisons conventuelles, les lieux claustraux, les abbayes, les terrains des villes ; on les vendra d’autant plus mal, qu’on se pressera plus de les vendre, et qu’on mettra à la fois en vente un plus grand nombre d’objets de même nature. En ne précipitant rien, au contraire, en attendant patiemment le retour de l’aisance et de la prospérité, les terrains des villes deviendraient des objets de spéculation; les maisons religieuses se transformeraient en manufactures, en asiles de l’indigence, en établissements publics ou particuliers de bienfaisance et d’éducation. Ainsi la nation, loin d’avoir intérêt de rapprocher les remboursements pour brusquer les ventes, a intérêt, au contraire, de n’écouter que des mesures de prudence; de se ménager des remboursements graduels et progressifs, et de les faire cadrer avec l’époque des rentrées qu’elle est en droit de se promettre. Je ne vois pas ce qu’on pourrait opposer à ces considérations, et je crois que ceux qui veulent bien m’accorder quelques instants d’attention, sont déjà bien convaincus qu’en renvoyant le remboursement de toutes les dettes à l’époque de leur exigibilité naturelle, la somme de 150 millions que je propose de faire verser en assignats à la caisse de l’extraordinaire, au premier janvier prochain, sera plus que suffisante pour mettre cette caisse en état d’y satisfaire pendant le cours d’une grande partie de l’année 1791. Mais, me dira-t-on, cette somme de 150 millions s’épuisera insensiblement; les remboursements, pour être éloignés, ne seront pas pour cela diminués : un peu plus tôt, un peu plus tard, il faudra toujours y satisfaire, et la difficulté ne sera que reculée. Je répondrai que la nation aura à la fois, dans la vente successive de ses domaines, les moyens d’atténuer la masse des remboursements, et de se procurer des fonds pour faire face à ce qui n’aura pas été éteint. Je vais développer cette idée, et c’est ici que le plan que je propose rentre, à un léger amendement près, dan3 celui de M. l’évêque d’Autun. Rien n’empêche d’admettre dès ce moment, comme il le propose, dans l’acquisition des domaines nationaux, moitié ou les trois quarts des titres de créance de la dette exigible ou arriérée ; pourvu toutefois que ces titres soient liquides, qu’ils soient payables au porteur, et qu’ils ne soient pas grevés d’oppositions. A quoi servirait en effet de les convertir en assignats, et de surcharger inutilement la circulation d’un papier forcé, puisqu’on peut les retirer sans contrainte, et de la propre volonté des propriétaires? Quand on supposerait même que le remboursement de tous les titres de créance en assignats ne serait point dangereux, il suffit qu’il soit inutile pour qu’on doive le repousser. On pourrait également admettre, dans une proportion déterminée, dans l’acquisition des domaines nationaux, les quittances de finance des offices de judicature après qu’elles auraient été liquidées ; les cautionnements des comptables et les offices de finance, aprè3 que les comptes auraient été arrêtés et apurés; les récépissés de fonds d’avance des compagnies de finance, même avant le terme de leur exigibilité. La masse des remboursements à faire se trouverait ainsi diminuée à mesure des acquisitions, et les assignats, qui rentreraient en même temps pour un quart ou pour moitié, serviraient à acquitter successivement ce qui resterait à rembourser. C’est ainsi qu’avec une somme médiocre d’assignats qui circulerait continuellement du public à la caisse de l’extraordinaire, par l’acquisition des domaines nationaux, et de la caisse de l’extraordinaire dans le public, par la voie des remboursements, on parviendrait à acquitter en peu d’années, par des moyens doux et paisibles, sans injustice et sans contrainte, la masse effrayante qu’on nous présente sous le titre de dette exigible ou arriérée. Il me serait facile, si je ne craignais d’abuser de votre attention, de démontrer mathématiquement que cet ordre de comptabilité est le plus naturel et le plus simple, le seul même qui soit praticable, le seul qui n’entraîne pas un bouleversement universel. Il me suffira pour rendre cette démonstration sensible de m’appuyer sur un exemple; et puisqu’il est question d’un grand mouvement de numéraire fictif, je citerai celui de la caisse d’escompte; de cet établissement qui a été si calomnié, quoiqu’il méritât si peu de l’être; sans lequel il n’y aurait peut-être aujourd'hui ni Assemblée nationale, ni Constitution; sans lequel au moins il aurait été impossible de gagner l’époque à laquelle les biens du clergé ont été déclarés na- 354 (Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (3 septembre 1790.] tionaux; cet établissement, enfin, que Popinon publique vengera tôt ou tard, et auquel la postérité, plus juste que la génération présente, rendra la place qu’il doit occuper dans l’histoire de la Révolution. La caisse d’escompte, dans ses temps de prospérité, escomptait de 40 à 50 millions par mois, et par conséquent plus d’un demi-milliard pendant le cours de l’année ; et cependant cette masse imposante de négociations se faisait communément avec moins ds 100 millions de billets. Comment le numéraire fictif se multipliait-ii ainsi entre ses mains ? C’est que le même billet, qui sortait de ses caisses par l’escompte, y rentrait bientôt par le payement des effets du portefeuille, et qu il s’établissait ainsi une circulation continuelle des caisses dans le public, et du public dans les caisses. La caisse de l’extraordinaire, dans le plan que je propose, se trouverait dans une position toute semblable. Le produit de la vente des domaines nationaux lui procurerait des rentrées habituelles, et ces rentrées seraient continuellement employées en remboursements. Ces dispositions présenteront peut-être quelques motifs d’inquiétude aux personnes peu versées dans les affaires : elles craindront que, dans ces mouvements multipliés et successifs d’entrées et de sorties, la comptabilité ne devienne obscure, et qu’on ne puisse mettre en circulation plus d’assignats que l’Assemblée nationale n’en aura décrété. Il est plus commode pour leur imagination, facile à s’alarmer, de dire : Je dois 1,900 millions, je fais pour une somme égale d’assignats que je donne en payements, et j’en ordonne la brûlure à mesure des rentrées. Mais ce qui paraît simple en spéculation, ne l’est pas toujours dans la pratique. La véritable simplicité, celle dont la nature nous donne continuellement des exemples, consiste à employer le moins de force qu’il est possible pour produire un effet quelconque. Or, certainement lorsqu’on peut arriver précisément au même but, ü est plus conforme à cette loi d’opérer avec 400 millions d’assignats, que d’opérer avec 2 milliards. La comptabilité, au surplus, n’est pas beaucoup filus compliquée dans un cas que dans l’autre : es livres de la caisse d’escompte en fournissent la preuve, et l’on y trouvera des exemples de toutes les précautions dont la prudence humaine eut s’aviser pour prévenir les erreurs et les iu-délités. La célérité des remboursements dans cet ordre de choses dépendrait, comme l’on voit, de la célérité des ventes, et l’intérêt que le gouvernement a de se libérer promptement, se trouve malheureusement contrarié par les facilités mêmes que l’Assemblée nationale a cru devoir donner pour le terme des payements. Revenir contre le décret qui accorde un délai de douze années, serait susceptible des plus grands inconvénients ; ce serait repousser les fermiers et les habitants des campagnes et les mettre hors d’état d’entrer en concurrence avec les capitalistes des villes. Mais peut-être pourrait-on concilier tous les intérêts eu accordant une prime de 2 ou de 4 0/0 à ceux'qui payeraient comptant. Il est un ordre de créanciers très nombreux sur le sort desquels je n’ai pas peut-être suffisamment insisté dans mes précédentes observations, et dont la position exige quelques détails. Les titulaires d’offices n’en sont pas toujours les vrais propriétaires : ils ont souvent emprunté par privilège sur la finance de leur office, et ont fait un transport jusqu’à due concurrence. Les membres des compagnies de finance et les comptables sont presque tous dans ce même cas: il en est peu qui soient propriétaires de la totalité de leurs fonds d’avance : ces fonds leur ont été fournis par des prêteurs auxquels ils oqt passé des obligations qui échoient à la fia du bail ou de la régie ; ils leur ont en même temps donné en nantissement des récépissés de fonds d’avance pour sûreté de leur capital, et remis des billets au porteur pour sûreté des intérêts. Cet ordre de créanciers de l’Etat ne peut pas acheter des domaines nationaux avec des fonds dont ils ne sont pas propriétaires ; et quand même les prêteurs y consentiraient, sous la réserve du transport de leur privilège et de tous leurs droits, il ne conviendrait qu’à un petit nombre de personnes de placer a 3 0/0, en domaines territoriaux, des fondsempruntés, dont il faudrait payer 5 0/0 d’intérêt. La justice exige que l’Etat, en se libérant envers cette classe de créanciers, les mette eux-mêmes en état de se libérer : mais comme le plan de M. l’évêque d’Autun ne leur en fournit aucun moyen, je me suis trouvé forcé de l’abandonner ici et d’adopter un amendement puisé dans le plan de M. de Mirabeau. C'est par cette raison que j’ai demandé qu’il ne fût admis dans l’acquisition des domaines nationaux que la moitié ou les trois quarts de titres de créance, et que le surplus fût payé en assignats, afin qu’il en résultat un fonds qu’on pût employer à l’amortissement du genre de créance dont il est ici question, et que ceux qui ont prêté à l’Etat, et qui doivent eux-mêmes, pussent recevoir d'une main et payer de l’autre. Voici comment je conçois qu’on pourrait remplir cet objet. Il est d’abord sensible que les offices en général, soit de judicature, soit de finance, n’étant pas des effets au porteur, mais étant susceptibles d’oppositions, il n’est pas possible d’en recevoir pour comptant le titre dans l’acquisition des domaines nationaux, sans un examen provisoire : il faut en fixer la finance et prendre une forme quelconque pour conserverie droit des opposants. On ne peut donc se dispenser de faire une liquidation et d’échanger le titre originaire contre un autre quel qu’il soit. Ces nouveaux titres se no-meront quittances de finance, billets d’achats, obligations nationales, ou recevront telle autre dénomination que l’on voudra ; peu importe, pourvu que le sens en soit bien défini. Il me semble que ces billets d’achats devraient être de deux espèces : les uns seraient délivrés à tous les propriétaires d’offices sur lesquels il n’aurait point été fait d’opposition ; ils seraient au porteur et seraient pris pour comptant sans autre formalité dans l’acquisition des domaines nationaux. Les autres, au contraire, seraient en nom ; ils feraient meQtion des oppositions qui auraient été faites, et ils ne pourraient être reçus pour comptant dans l’acquisition des domaines nationaux, qu’autant qu’oa rapporterait en même temps mainlevée de ces oppositions. On couperait ces billets d’achats de telle manière que les titulaires le jugeraient à propos, afin qu’ils pussent eux-mêmes les remettre en nantissement à leurs prêteurs, s’ils le désiraient. Les billets d’achats, qui, à une certaine époque, n’auraient point été employés en acquisition de dé-maines nationaux, seraient remboursés en assignats en un ou plusieurs payements égaux, et l’époque où ces remboursements seraient consommés serait le terme de toutes les liquidations [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S aeptembre 1790.] fiarticulières. Les premiers 150 millions versés à a caisse de l'extraordinaire, plus, la portion payée comptant sur le prix des acquisitions, formeraient les fonds nécessaires pour les remboursements. La forme serait à peu près la même pour les fonds d’avance des compagnies de finance; mais les billèts d’intérêts étant la plupart au porteur et pouvant même n’être plus entre les mains des prêteurs auxquels ils ont été originairement délivrés, oq se jetterait dans des difficultés interminables, si on voulait en opérer le remboursement sur-le-champ; et c’est une raison, qui, jointe à beaucoup d’autres, m’a fait penser qu’il convenait de ne rien changer à l’époque de l’exigibilité des fonds. Les propriétaires desdits fonds d’avance, soit qu’ils fussent titulaires ou non, ourraient être admis, avant le terme de l’exigi-ilité, à les donner pour comptant dans l’acquisition des domaines nationaux. La masse des remboursements à l’époque de l’exigibilité serait diminuée d’autant : et si malgré ce soulagement la caisse de l’extraordinaire se trouvait, au l*r janvier 1793, hors d’état d’acquitter le restant en totalité, mieux vaudrait encore créer à cette époque pour une somme modique de nouveaux assignats, que d’en créer aujourd’hui pour une somme immodérée. 11 paraîtra juste, sans doute, qu’il soit attaché aux billets d’achats un intérêt de 5 0/0, lequel pourrait être joint au capital, et bonifié à titre de prime dans l’acquisition des domaines nationaux : l’engagement que l’Assemblée nationale a pris avec elle-même et avec la nation, relativement à la dette publique, ne semble pas lui ermettre de fixer l’intérêt au-dessous de ce taux. es compagnies de finance continueraient également à jouir de l’intérêt qui a été attaché à leurs fonds d’avance, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, ainsi que des émoluments accordés à leur travail. Ces émoluments ont été fixés d’une manière si économique, qu’ils n’équivalent pas à plus de 1 0/0 de l’intérêt des avances. Ainsi les fonds des compagnies, même en y comprenant le prix du travail, coûtent encore moins à l’Etat que l’emprunt de 125 millions, et que la plupart de ceux faits par le gouvernement depuis 15 ans. On voit que, dans ce plan, toute la dette arriérée, qu’on a qualifiée du titre de dette exigible, serait en peu d’années, ou amortie par l’acquisition des domaines nationaux, ou remboursée en assignats, lesquels viendraient eux-mêmes s’éteindre dans les dernières acquisitions. L’Etat se trouverait libéré sans aucun acte de violence et de contrainte, sans aucune réduction sur les capitaux, nj sur les intérêts, en devançant même l’époque des engagements qu’il avait contractés, et en offrant à chacun le choix du genre de placement qui conviendrait le mieux à L’état de ses affaires et de sa fortune. Il est probable qu’une opération de cette nature, confiée à des mains habiles, serait consommée en trois ou quatre années tout au plus. On ne doit pas se dissimuler qu’en dernier résultat, il restera, d’une part, des domaines nationaux invendus; de l’autre, des portions d’assignats non retirés. Il faudra bien, tôt ou tard, balayer ces derniers vestiges de papier-monnaie. Je proposerais, pour y parvenir, d’indiquer d’avance une époque fixe, passée laquelle les assignats cesseraient d’avoir un cours forcé, et d’offrir uq autrq emploi à ceu$ qui n’auraient pas 585 voulu les échanger contre les domaines nationaux, J’ai cherché à présenter, dans le projet de décret ci-joint, l’ensemble du plan que je conçois. Il paraîtra compliqué à ceux qui n’out pas l’habitude de ce genre d’affaires. Il m’aurait été facile de le rendre plus simple, en m'abstenant de suivre les détails jusque dans leurs dernières ramifications ; mais je me serais reproché d’avoir dissimulé les difficultés. J’en développerais de bien plus grandes, si j’entreprenais de soumettre à la même épreuve les autres plans qui ont été proposés. Projet de décret pour la liquidation et le rem * bonnement de la dette exigible ou arriérée, pour servir de suite aux observations lues par M. Là» YOISIER à la Société de 1789. Vente des domaines nationaux. Art. l«r. La totalité des domaines qui sont à la disposition de la nation seront mis en vente, à l’exception des forêts, sur la disposition desquelles l’Assemblée nationale se propose de statuer définitivement, lorsqu’elle aura réuni les avis des directoires de département, de district et des municipalités, ainsi qu'il a été statué par sou décret du 6 août dernier.. Art. 2. Il sera incessamment formé un état général des domaines nationaux avec une estimation de leur valeur. Cet état sera imprimé, et l’extrait en sera publié et affiché dans chaque département et chaque district. Créances d'assignats . Art. i*r. II sera créé une quantité d’assignats suffisante pour subvenir aux dépenses publiques ordinaires de la fin de cette année et de la suivante, et pour les remboursements qui seront ci-après indiqués. Art. 2. Il n’en sera point créé de sommé au-dessous de deux cents livres, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait pu s’éclairer sur les avantages et les inconvénients d’une plus grapde division, et qu’elle connaisse, d’une manière plus précise, le vœu et les besoins du commerce de la capitale et des provinces. Art. 3. L’émission des assignats se fera successivement et à mesure des besoins. La quantité qui en sera mise à la fois en circulation, ne pourra amais excéder 800 millions dans ses plus grandes imites, y compris les quatre cents ipillions précédemment décrétés : mais les mêmes assignats qui rentreront par la vente des domaine� nationaux pourront être remis en circulation et employés aux remboursements ci-après indiqués, d’après la forme de comptabilité qui sera fixée. Art. 4. Il sera rendu compte chaque mois à l’Assemblée, par des commissaires nommés à cet effet, de la situation de la caisse de l’extraordinaire. L’état qui sera par eux formé et certifié présentera la somme totale des assignats fabriqués, de ce qu’il en reste en caisse, de ce qu’il eu circule dans le public et de ce qui en aura été remis successivement en circulation. Cet état sera inséré dans le procès-verbal et rendu public. Art. 5. Les assignats, qui sont en émission ou qui y seront mis dans la suite en vertu du présent décret, porteront 3 0/0 d’intérêt jusqu’au 15 avril prochain. Iis q’ep porteront plus aucun passé cette époque. (▲•semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 886 Mode des payements. Art. 1er. Le payement des domaines nationaux sera fait aux époques et dans les termes précédemment décrétés par l’Assemblée nationale : mais ceux qui payeront au moins moitié du prix total de la vente dans le mois qui suivra l’adjudication, jouiront d’une déduction ou prime de 40/0 sur leur premier payement. Art. 2. Indépendamment de cette prime, ceux ui payeront en totalité et en un seul payement, ans le mois qui suivra l’adjudication, le prix de leur acquisition, seront admis à en fournir les trois quarts en titre de créance de la dette exigible ou arriérée, tels qu’ils seront ci-après spé-citiés,et le surplus à leur choix, ou en espèces, ou en assignats : ceux qui payeront moitié ou plus, immédiatement après l’adjudication, seront admis à faire entrer dans ce premier payement et dans les suivants moitié en titres de créance. Ceux qui payeront moins de moitié du prix de leur acquisition seront obligés de payer en espèces ou en assignats. Art. 3. Les titres de créances ne pourront être admis dans une proportion plus forte que celle portée en l’article précédent; mais tout acquéreur aura la faculté de tournir en payement plus d’espèces, ou d’assignats, s’il le juge à propos, même Ja totalité du prix de son acquisition. Art. 4. Seront reçus comme espèces ou assignats dans l’acquisition des domaines nationaux tous titres de créance échus et non suspendus, ou qui n’auraient plus que trois mois à courir jusqu’à l’époque de leur échéance, Art. 5. Seront reçus comme effets et dans la proportion fixée par l’article 2, tous les titres de créances généralement quelconques de la dette publique, à l’exception de la dette constituée soit en perpétuel, soit en viager, quelle que soit son origine. Art. 6. Il ne sera, au surplus, rien changé à l’époque de l’exigibilité des créances nationales, l’Assemblée nationale réservant aux législatures suivantes d’avancer le terme des remboursements, si les circonstances le permettent ou l’exigent. Art. 7. Aucun titre de créance non liquide et qui ne sera pas payable au porteur, ne pourra être admis en payement avant que la liquidation n’en ait été faite, et que toutes les oppositions n’aient été levées. Et à l’égard des offices de finance et des cautionnements, avant que les comptes n’aient été rendus et apurés. Mode de liquidation des créances. Art. 1®*. Les offices de judicature et de finance, les cautionnements, les indemnités relatives aux dîmes inféodées et en général tous les titres de créances susceptibles d’opposition et qui ne seront pas au porteur seront liquidés dans la forme qui sera prescrite par l’Assemblée, d’après le rapport du comité de liquidation; et aussitôt que la finance en aura été fixée, ils seront remboursés en quittances de finance ou en billets d’achats portant 5 0/0 d’intérêt la première année, et 4 0/0 les suivantes, lesquels pourront être coupés en autant de parties que les propriétaires le jugeront à propos jusqu’à concurrence de 1000 livres et non au-dessous, à moins que le titre total ne soit lui-même d’une somme moindre que de 1000 livres. Art. 2. Lesdites quittances de finance ou billets d’achats seront passibles de toutes les mêmes [3 septembre 1790.] oppositions que le titre originaire ; mais ceux qui auront droit de les former, ne pourront refuser leur consentement à la conversion du titre en quittances de finance ou billets d’achats, sous la réserve de tous leurs droits. Art. 3. Les créanciers privilégiés sur les offices, sur les cautionnements, ou sur les fonds d’avance, pourront exiger le dépôt par-devant notaires d’une quittance de finance ou billet d’achat d’une somme égale au montant de leur créance, même en faire emploi pour leur propre compte en acquisitions de domaines nationaux ; et alors ils seront tenus de justifier de la quittance et décharge qu’ils auront donnée au titulaire, lequel se trouvera quitte envers eux jusqu’à due concurrence. Art. 4. Les opposants qui n’auront pas voulu recevoir en remboursement une quittance de finance ou billet d’achat, seront tenus de se borner à des actes conservatoires, et ils ne pourront faire aucune poursuite pour le payement de leur créance, jusqu’à l’époque du remboursement des quittances de finance ou billets d’achats, qui sera ci-après fixé, nonobstant toute stipulation contraire. Il auront droit en attendant à l’intérêt attaché auxdites quittances de finance ou billets d’achats, et leur opposition formera en même temps leur sûreté pour le capital et pour les intérêts. Art. 5. La même forme sera suivie à l’égard des effets de la dette publique, déposés en nantissement : il ne pourra être fait à leur égard que des actes conservatoires, jusqu’à l’époque du remboursement desdits effets. Art. 6. Nulle opposition, ou signification relative à la liquidation, ne sera valable qu’autanc que l’original de l’opposition et de la signification aura été visé par le liquidateur qui sera nommé, et qu’il en aura été fait relation sur les registres qui seront tenus à cet effet. Fonds d'avance des compagnies de finance. Art. 1er Les fonds d’avance des compagnies de finance leur seront remboursés à l’expiration de leur traité, ainsi et de la même manière qu’il a été stipulé avec elles; et en attendant elles jouiront de l’intérêt à 5 0/0 de leurs avances, ensemble des émoluments attribués provisoirement à leur travail, par les décrets de l’Assemblée nationale. Art. 2. Pourront néanmoins les propriétaires desdits fonds d’avance, soit qu’ils soient titulaires, créanciers privilégiés, ou cessionnaires desdits fonds, en demander la conversion en billets d’achats, avant l’exigibilité desdits titres. Et lesdits billets d’achats seront admis dans l’acquisition des domaines nationaux, dans les proportions ci-dessus spécifiées. Remboursement des titres de créance non employés dans l'acquisition des domaines nationaux. Art. 1er. Les billets d’achats qui, à la fin de 1791, n’auront pas été employés dans l’acquisition des domaines nationaux, seront remboursés par la caisse de l’extraordinaire, en capitaux et intérêts, par quarts, dans le cours de quatre années au plus, ou suivant un ordre de créance qui sera incessamment arrêté ; en sorte que la totalité des remboursements soit effectuée à la fin de 1795. Les fonds rentrés à la caisse de l’extraordinaire, soit en espèces, soit en assignats, pendant l’année 1791 et les suivantes, seront spécialement [Assemblée nationale. J affectés à cet objet, sans pouvoir être appliqués à aucun autre, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 2. Les assignats qui, à l’époque du premier juillet 1796, n’auraieut pas été éteints par l’acquisition des domaines nationaux, cesseront d’avoir un cours forcé ; mais ils seront reçus dans un emprunt portant 4 0/0 d’intérêt qui sera ouvert à cet effet à ladite époque du premier juillet 1796. Et ne pourra ledit emprunt excéder le capital des assignats qui resteront alors en circulation. Nota. Ce projet de décret paraîtra excessivement long ; mais j’ai cru que, dans une opération de cette importance, il était nécessaire que l’œil pût mesurer toute l’étendue de l’espace à parcourir. L’Assemblée nationale peut au surplus s’attacher aux articles principaux, et renvoyer au comité de liquidation, pour tout ce qui peut regarder le mode de payement et,de liquidation. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. Séance du samedi 4 septembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie. M. Danchy, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Bouche. Je demande qu’à la disposition du décret sur l 'affaire de Nancy , portant que les auteurs des troubles seront punis, quels que soient leurs grades, il soit ajouté ces mots, et leurs rangs. Getie addition me paraît nécessaire, attendu qu’il peut y avoir d’autres coupables que les militaires. M. 4’ André. J’appuie la proposition de M. Bouche, et je demande en outre l’impression de toutes les lettres qui ont été lues, et que M. le président se retire sur-le-champ par-devers le roi, pour porter le décret à sa sanction. (Ces diverses propositions sont adoptées.) M. Danchy. J’observe que les deux commissaires du roi sont partis pour Nancy : il me semble instant que le décret rendu dans la séance d’hier soit présenté sans retard à la sanction afin que ces commissaires le reçoivent à leur arrivée. (Cette proposition est adoptée.) M. Ulonneron, député du département de l'Ardèche , demande un congé de trois semaines. M. Iiofficial, député du Poitou, sollicite également un congé de ia même durée. M. de Moncorps, députe d’Auxerre , demande à s’absenter aussi pendant trois semaines. Ces congés sodt accordés. M. le Président annonce qu’il vient de recevoir deux lettres, l’une du frère de M. Bonne-Savardin, qui demande la permission de le visiter avec sa femme, et l’autre de M. Eggss, qui réclame sa liberté provisoire. M. Begnaud, ( de SainhJean-d' Angély.) J’insiste pour que l'Assemblée prononce l’élargis-[4 septembre 1790.J gtjy sement de M. Eggss, il est actuellement mourant dans sa prison. M. d’André. L’Assemblée ne peut faire droit sur la pétition de M. Eggss. Les formesexigent qu’il fasse sa demande au Châtelet qui répondra comme bon lui semblera. Si le Châtelet répond d’une manière contraire aux lois, l’Assemblée nationale lui rappellera son devoir. (L’Assemblée décide que la demande de M. Eggss doit être renvoyée au Châtelet.) M. le Président fait donner lecture de deux lettres à lui adressées, l’une par le sieur Espariat, maire d’Aix, l’autre par les officiers municipaux de ladite ville, et d’une adresse des membres du directoire de la même ville. Ces deux lettres et l’adresse sont renvoyées au comité de Constitution. M. JeanOswald, citoyen anglais, lieutenant au régiment d’infanterie Royal-Higland, membre de la société des amis de fa Constitution, offre à l’Assemblée nationale une ode en langue anglaise de sa composition, intitulée : le Triomphe de la liberté , et destinée à célébrer la Révolution française. L’Assemblée agrée cet hommage, et un exemplaire de l’ouvrage est déposé dans les Archives. M. Prieur, membre du comité de mendicité , demande que le rapport général du comité, ajourné à dimanche, soit remis à un mois, pour donner le temps de connaître les ressources des hôpitaux et autres établissements de charité, et préparer un travail complet sur cette partie. Un membre demande qu’en attendant ce rapport général, le comité donne au moins quelques articles provisoires pour regler cette partie qui exige les plus pressants secours. (L’Assemblée décrète que ce rapport sera fait le plus tôt possible.) M. Cocheiet, député du département de s Ardennes, demande et obtient un congé d’un mois. M. le Président quitte la séance pour se rendre à Saint-Cloud, auprès du roi : M. Dupont {de Nemours ), ancien président, occupe le fauteuil. M. Pinteviile de Cernon, rapporteur du comité de Constitution, propose un projet de décret pour le placemeut du tribunal de justice de l’un des districts du département de la Meuse. Le décret est rendu ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution, décrète que le tribunal indiqué par le décret du 23 août dernier, dans ia ville de Gondrecourt, sera placé dans celle de Vaucouleurs, et que Gondrecourt conservera le district. » M. Pougeard dn Umbert, député de la Charente, propose le projet de décret suivant qui est renvoyé au comité de Constitution : « L’Assemblée nationale, informée que différentes circonstances ayant retardé dans plusieurs parties du royame la formation des corps administratifs, il est impossible que les directoires de département et de district ayant achevé, à l’époque fixée par son décret du 28 juin dernier, les ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.