(Assemblée nationale.] ARCHIVAS cette dernière idée qu’est venue celle des tribunaux séparés. Je ne saurais me rendre à cette opinion, quelque séduisante qu’elle Soit au premier coup d’œil. Parmi les personnes qui font le commerce, il en est d’assez éclairées pour être leurs propres guides ; mais le pius grand nombre, a besoin de secours. Vous ne pourriez empêcher de recourir à des conseils, ceux dont l’intelligence suffit aux opérations journalières de la vente èt de l’achat, et ne suffit pas au débrouillement des difficultés qui surviennent ; vous les forceriez seulement à en faire la dépense en secret, et par conséquent en pure perte-Voyez ensuite quels avantagés aurait', devant le tribunal, le négociant instruit et adroit qui s’énonce, sur le petit ’ marchand qüi sait à peine exposer le fait. Sans doute, il faut tellement simplifier les formes, dans ce qqi touche àq épmmercé, que les gens de loi et de pratique y interviennent le moins qu’il sera possible ; mais il ne faut écarter absolument ni eux ni les formes. Je dis que les formes sént lq sauvegarde des propriétés, j’ai déjà dit que les gens de loi et de pratiqué sont un mal nécessaire : l'exclusion projetée est un mieux chimérique ennemi du bien. Quant à la police, à �administration et aux impôts, il me semble qu’il faut distiüguèr. Ces matières ont leurs rapports d’ordonüàneè’ générale et leurs rapports d’intérêt particulier. Les officiers municipaux doivent faire les dispositions générales pour qu’une fidtmè police soit observée ; les corps administratifs doivent régler la marche, de l’administration et de là perception de l’impôt. Les officiers municipaux et les corps administratifs doivent même avoir ce droit de répondre aux demandes des citoyens que l’on appelle la juridiction gracieuse ; jusque-là ii n’est pas nécessaire de créer des tribunaux. Mais aussitôt qu’un différend survient entre des particuliers, aussitôt qu’une opposition est formée, voilà un litige dont les administrateurs ne doivent pas connaître, parce qu’ils ne sont pas juges ; et s’il n’y a aucun motif d’en ravir la connaissance aux tribunaux ordinaires, il ne faut pas créer inutilement d’autres tribunaux. Dirait-on que les tribunaux ordinaires pourraient s’ériger en censeurs dé l’administration et la contrarier? Je pense qu’ils seraient assujettis à se conformer aux décisions d’ordonnance générale, et que, s’ils s’en écartaient, on aurait, pour les rappeler à leur devoir, les mêmes moyens qui les forceront à se conformer aux lois. J’ajoute qu’en matière de police, les juges de aix seront, comme en toutes, assistés de prud’- ommes qui représenteront la municipalité -, et qu’en matière d’administration et d’impôt, les procureurs-syndics pourront intervenir, si l’intérêt public l’exige, et qu’ils devront être entendus. Je conclus que la Constitution ne doit rien excepter de la compétence des tribunaux ordinaires (1). D’après ces observations, je fais la motion qu’avant de passer à l’examen d’aucun détail, il soit décrété : 1° Que la justice sera administrée par des jurés et des juges d’assises ; (1) J’ai traité cette dernière question très sommairement, parce qu’il m’avait semblé qu’il n’y avait presque qu’une opinion dans l’Assemblée sur les dangers de la diversité des compétences. PARLEMENTAIRES. [30 mars 1790.] 451 2° Que le roi n’interviendra point dans la nomination des jugés ; * 3° Que le peuple n’aura aucune part à la nomination des procureurs du rbi; •' 4° Que les juges seront élus périodiquement par le peuple; 1 ! ‘ h 5° Qu’il n’y aura pas de degrés de juridiction , 6° Que les juges seront rendus propres à connaître de toutes les matières. M r 11 ’ Je fais encore la motion : Qu'il soit nommé un comité, lequel sera chargé de dresser un plan général de législation, d’en entreprendre l’exécutiOn, après qu’il aura été approuvé par l’Assemblée, et de remettre soii travail dans l’état où ii se trouvera, à là fin1 de la présente session, aux membres de ia prochaine législature. ; PROJET PE pÉGRET. TITRE PREMIER. Dispositions générales. 1. Aussitôt que le nouvel ordre judiciaire aura été institué, tous les tribunaux, tops les offices de judicature actuellement en exercice (demeureront définitivement abolis. 2, Tout droit, tout privilège de rendre ou faire rendre la justice, où de Rlaider à certains tribunaux, sqnt supprimés, et U n’y aura en France, qu’un seul ordre déjugés pour connaître toutes matières entre toutes personnes. 3. Les juges ne pourront s’ingérer ni de la législation, ni de radministratiQn, ni faire des règlements, ni citer les administrateurs devant eux pour raison des fonctions de ceux-ci, ni différer au delà de trois jours la transcription sur leurs registres des lois et des décrets du Corps législatif, qui leur seroqt adressés de la part un roi, dans les fornaes légales, le tout à peine de forfaiture. 4. Les juges pourront adresser au roi leurs représentations sur les lois qu’ils estimeront nécessaires de faire, pu d’expliquer, ou d’abroger, afin qu’elles soieuticpmmuhiquées au Corps législatif ; et, à cet effet, ils tiendront un état sommaire des difficultés qui les arrêteront dans Ips différents cas, faute de loi précise ou faute 4’ex-plication de la loi, et leurs représentations seront rédigées annuellement sur cet état (1). 5. Nul ne pourra être admis aux fouettons de juge qu’il ne soit âgé de trente ans accomplis. 6, Les juges ne pourront être destitués, durant le temps de leur exercice, si ce n’est pour cause de forfaiture. 7. La procédure et les jugements seront publics, tous actes de juridictiofi seront faits, les portes ouvertes, dans les lieux qui y seront destinés. 8. Lorsqu’il y aura un corps de lois nationales, décrété par le Corps législatif et sanctionné par le roi, il sera défendu aux parties et à leurs défenseurs, de citer, soit par écrit, soft dans les plaidoiries, aucuns commentaires, glosee, traités, décisions et jugements, sauf à eux d’expliquer, interpréter et raisonner le texte de la loi (1) Cet article et l’article S du titre VII combinés, me Ïiaraissent bien propres à conserver l’unité de la loi, orsque nous n’en connaîtrons qu'une en France ; et, en attendant, à prévenir les interprétations diverses des lois municipales. 452 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1790.) ainsi qu’ils verront être utile à leur cause. Cette défense aura lieu dès à présent à l’égard des nouvelles lois qui ont été décrétées par l’Assemblée nationale, et successivement à l’égard de celles qui pourront être décrétées en détail. 9. Les traitements qui seront accordés aux officiers de justice seront déterminés, de vingt en vingt ans, comme il est expliqué dans les articles suivants. 10. Le Corps législatif arrêtera ceux des juges qui n’appartiennent à aucun département en particulier, et ceux des commissaires du roi, sur l’état qu’en fera présenter Sa Majesté. 11. À l’égard des juges principaux et des juges sédentaires, le Corps législatif déterminera la somme au-dessous et celle au-dessus de laquelle ils ne pourront être portés, et les administrateurs des départements régleront, dans cette latitude, selon les convenances locales, les sommes qui seront accordées aux juges de leurs enclaves. TITRE II. Des juges et de leur élection. 1. Il y aura dans chaque canton un juge de paix et huit prud’hommes, assesseurs du juge de paix, lesquels seront élus dans l’assemblée ou dans les assemblées primaires du canton, parmi les citoyens propriétaires éligibles aux administrations de départements : le premier au scrutin individuel et à la majorité absolue, les autres au scrutin de liste double, à la simple pluralité. 2. S’il y a plusieurs communautés dans le canton, il sera pris au moins un prud’homme dans chacune. 3. En chaque ville ayant une assemblée primaire, il y aura un juge de paix ; pour deux sections d’assemblée primaire, il n’y aura qu'un juge de paix ; il y en aura un pour la troisième et la quatrième, un pour la cinquième et la sixième, et ainsi progressivement, de manière qu’un juge de paix ne soit jamais préposé à plus de deux sections. 4. Pour chaque juge de paix des villes, il sera aussi nommé huit prud’hommes. 5. Il y aura dans chaque chef-lieu de district, deux juges sédentaires, lesquels seront élus parmi ceux qui ont exercé les fonctions de juges royaux, et parmi les jurisconsultes inscrits sur le tableau qui y sera établi. L’élection sera faite par les électeurs du district, au scrutin individuel et à la majorité absolue. Huit adjoints seront eu même temps nommés au scrutin de liste double, à la simple pluralité; savoir, deux parmi les jurisconsultes, quatre parmi les personnes qui exercent le commerce et les arts, et deux parmi les citoyens propriétaires indifféremment. 6. Le nombre des juges sédentaires pourra être augmenté, selon le besoin des lieux, sur les représentations des corps administratifs. 7. Il y aura, dans chaque département, six juges principaux ; ils seront nommés par les électeurs du département au scrutin individuel et à la majorité absolue ; la première fois, parmi les personnes qui ont exercé les fonctions de juges dans les cours et tribunaux royaux pendant dix ans, et parmi les jurisconsultes inscrits sur le tableau ; et, à l’avenir, parmi ceux qui seront ou auront été juges sédentaires (1). (1) Si l’on adopte l’institution des jurés, trois juges principaux pourront être regardés comme suffisants. 8 . S’il y a dans le département six districts et plus, il ne pourra être choisi plus d’un juge principal dans l’un des districts ; si le nombre des districts est de quatre ou de cinq, il sera pris, au moins, un des juges principaux dans chaque district ; et s’il n’y a que trois districts, chacun d’eux fournira deux juges principaux. 9. Les électeurs nommeront, dans les mêmes proportions, parmi les mêmes éligibles, au scrutin de liste double, six suppléants des juges principaux. 10. Le juge de paix et ses prud’hommes seront élus pour trois ans, les juges sédentaires et les juges principaux et leurs adjoints et suppléants, pour cinq ; mais les uns et les autres pourront être réélus. 1 1 . Le roi nommera des officiers, ses envoyés auprès des départements, au nombre de trois pour huit départements. Le département de Paris et deux autres formeront en particulier un ressort d’envoyés royaux. 12. Les juges nationaux siégeront auprès du siège législatif, ils seront au nombre de cinq, sous le nom de grands juges; ils seront élus par les membres du Corps législatif entre eux, au scrutin individuel et à la majorité absolue, dans leurs premières séances, et dès lors ils cesseront de prendre part, pour cette session, aux délibérations de l’ Assemblée. 13. Les grands juges seront en fonctions jusqu’au jugement de toutes les affaires qui leur auront été déférées par la législature auprès de laquelle ils siégeront, et dont ils auront entrepris l’instruction. TITRE 111. Du ministère public. 1. Les procureurs des communes rempliront, auprès des juges de paix, les fonctions du ministère public. 2. Il y aura, dans chaque district, un commissaire du roi. 3. Il y aura, dans chaque département, un commissaire principal du roi. 4. Les commissaires du roi seront nommés par Sa Majesté. 5. Les fonctions du ministère public seront remplies, auprès de la cour nationale, par les commissaires du Corps législatif. TITRE IV. Des greffiers. 1. Les greffiers des juges de paix seront nommés par les assemblées primaires des cantons, au scrutin, à la pluralité simple. 2. Les greffiers des districts seront nommés par les électeurs des districts, de même au scrutin, à la pluralité simple. 3. Ces officiers fourniront caution pour la somme qui aura été déterminée de vingt en vingt ans par les administrateurs du département. 4. Le greffier de district établi dans la ville où les envoyés royaux tiendront leurs assises, fera le service de ce tribunal. 5. Deux greffiers seront nommés pour les grands juges afin qu’il y ait des actes doubles de toutes leurs procédures, et qu’à mesure que l’instruction avancera, les commissaire du Corps légis- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1790.] 403 latif soient toujours nantis de l’un des originaux de chaque acte (1). TITRE V. Des listes sur lesquelles seront pris les jurés. 1. L’assemblée primaire de la ville chef-lieu du district nommera, chaque année, au scrutin de liste double, à la pluralité simple, quarante citoyens notables, pris parmi les propriétaires éligibles aux administrations. 2. Chaque canton du district pourra nommer pareillement, dans son assemblée primaire, deux citoyens notables, mais ceux-ci ne seront inscrits au tableau dont il est question dans l’article suivant, qu’autant qu’ils auront envoyé au greffe les procès-verbaux de leurs nominations. 3. Les jurés, lorsque leur ministère sera requis, seront choisis sur le tableau desdits citoyens notables, qui sera dressé au greffe, à l’effet de quoi les procès verbaux des nominations y seront envoyés dans la huitaine. Les" électeurs de chaque département, après avoir élu les représentants du département à l’Assemblée nationale, nommeront au scrutin et à la majorité absolue, un citoyen notable parmi les éligibles. Les jurés qui devront assister les grands juges, seront pris parmi les élus des départements. TITRE VI. Des fonctions des juges. t. Le juge de paix, avec l’assistance de deux prud’hommes choisis par les parties, et à défaut appelés par lui, connaîtra des causes très légères selon la quotité qui sera réglée tous les vingt ans par le Corps législatif. 2. Il connaîtra encore delà police contentieuse, soitentre particuliers, soit entre le procureur de la commune et les particuliers, et pourra condamner à des aumônes à concurrence de sa compétence, même dans les villes, à la prison pour vingt-quatre heures. 3. Il dressera procès-verbal sommaire de la demande, de la défense et du dire des témoins ; il articulera ensuite le fait en résultant, et immédiatement sa décision. 4. Le juge de paix fera, dans les cas prévus par la loi, les appositions de scellés, levées de cadavres, descriptions de corps de délit, informations sur le flagrant délit, et autres actes de ce genre ; il autorisera les assemblées de parents, nominations de tuteurs et curateurs, délibérations et concordats de créanciers ; il présidera le bureau de paix, dans lequel sera nécessairement appelé le curé ou l’un des curés du canton. 5. Toutes les causes qui seront portées au tribunal de district, soit civiles, soit criminelles, seront distribuées alternativement aux juges sédentaires, pour procéder chacun à l’instruction de celles qui lui seront échues, jusqu’au jugement exclusivement. 6. Les causes étant instruites, le juge-instruc-(1) Cela me paraît nécessaire à cause des rapports que les commissaires devront faire au Corps législatif. (2) J’estime qu’il faudrait régler, quant à présent, cette compétence à 30 livres. teur les remettra à son collègue pour les juger, si elles sont légères, jusqu’à la concurrence qui sera réglée de vingt en vingt ans par le Corps législatif (1), et, au cas contraire, pour les rapporlerfaux juges d’assises. 7. Le juge sédentaire, dans les matières de sa compétence, ne pourra procéder au jugement qu’avec l’assistance de deux des adjoints énoncés en l’article 5 du titre 11, et après avoir ouï les parties, il prononcera d’abord la déclaration du fait, et immédiatement la décision. 8. En matière d’arts et de commerce, entre marchands et artisans, les adjoints seront choisis parmi ceux de cette qualité ; entre marchands et personnes d’une autre qualité, il sera pris un adjoint de chaque classe : si les parties n’en conviennent pas, le juge les nommera. 9. Le juge sédentaire qui procédera à une information ou à une instruction criminelle, sera tenu d’appeler deux des adjoints, et il ne pourra ordonner que l’accusé sera pris au corps, dans les cas prévus par la loi, qu’avec leur assistance et après en avoir délibéré avec eux. 10. Sous aucun prétexte, même du consentement des parties, les juges sédentaires ne pourront prendre connaissance des causes gui sont de la compétence des juges de paix, ni les juges principaux de celles qui sont de la compétence des juges sédentaires. 11. Chaque année, au temps qui aura été prescrit, les juges principaux seront, en la présence du procureur-syndic du département, à son défaut, de l’un des membres du directoire, du commissaire du roi principal et de quatre citoyens notables, un appel des districts. 12. Le premier district étant appelé, on remuera dans une urne, des bulletins portant les noms des juges principaux, autres que ceux qui habitent dans ce district, et l’on en extraira deux noms qui détermineront la distribution du même district; le second district sera distribué de la même manière, le troisième écherra aux juges dont les noms ne seront pas encore sortis, et s’il y a plus de trois districts, l’on recommencera la même opération jusqu’à la distribution entière. 13. Les juges principaux se rendront, deux par deux, dans les districts qui leur auront été ainsi assignés, pour y tenir leurs assises et expédier les causes réservées à leur compétence, après avoir ouï les rapports des juges sédentaires, et les parties ou leurs défenseurs. 14. L’année sera tellement partagée, que les assises auront lieu, dans chaque district, au moins deux fois par année, et dureront chaque fois, au moins deux mois. 15. La compétence des juges sera invariablement réglée par le domicile du défendeur en matière civile personnelle, par la situation des biens en matière réelle, et par le lieu du délit en matière criminelle. Les causes où le fisc es intéressé ne sont point exceptées de cette disposition. 16. Les envoyés royaux tiendront leurs assises durant un mois dans chacun des huit départe ■ ments qui leur auront été assignés. 17. Les envoyés royaux connaîtront des demandes en cassation des jugements, des prévarications des juges et procureurs du roi, et des prises à partie. 18. Pour demander la cassation d’un jugement, (1) Je la porterai, quant à présent, comme le comité à 250 livres. 454 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1790.] il faudra alléguer qu’il es]; coutraire à la loi. Si les envoyés royaux le jugent ainsi, ils exprimeront la loi à laquelle ils décideront qu’il a été contrevenu, et renverront l’affaire aux assises du district le plus voisin dans un autre département. Après deux jugements conformes, il n’y auraplus lieu à 4a demande en cassation. 19. En matière de prévarication et de prise à partie, les envoyés royaux procéderont dans les mêmes formes que les autres juges. 20. Tant que les envoyés royaux seront dans un département, ils n’y recevront que les demandes du département voisin, selon l’ordre qui aura été prescrit. 21. Les grands juges connaîtront de la responsabilité des ministres du roi et autres agents du pouvoir exécutif, des abüs d’autorité, usurpation de fonctions publiques, des forfaitures des jùges, des délits politiques, trahison, conspiration, attentat à la liberté de la nation, â ia Constitution et à la personne du roi. TITRE VII. Du ministère public. 1. Le commissaire principal du roi recevra les ordres de Sa Majesté, et les fera passer aux commissaires du roi des districts* 2. Il recevra les dénonciations qui lui seront faites des délits dë toute espèce, dont les tribunaux doivent prendre connaissance, des négligences dans l’administration de la police et de la justice, et d?s prévarications dëS Officiers commis à cette administration. 3. 11 chargera, selon les cas, les procureurs des communes ou Iqs commissaires du roi des districts, de remédier aux abus, donner plaintes, ët faire les poursuites qui pourront être nécessaires. 4. Il sera chargé de la poursuite des actions publiques contre les officiers prévaricateurs, et sera ouï dans toutes les affaires portées devant les envoyés (royaux, à, la poursuite desparticüliers. fi. Le commissaire principal aura communication de toutes les demandes en cassation et des jugements des envoyés royaux. Il en tiendra un registre exact qu’il enverra, chaque année, dans les bureaux du Corps législatif, afin qu’il puisse être annuellement vérifié quelles lois ont besoin d’être expliquée� abrogées, modifiées où étendues. 6. Les commissaires du roi des districts exerceront auprès des juges sédentaires et des assises toutes les fonctions du ministère public, et instruiront le commissaire principal auquel ils seront subordonnés, des actions qu’ils intenteront. 7. ils seront ouïs dans les causés dés inineürs, des femmes, des communautés d’habitants, et dans toutes celles qui intéressent directement ou indirectement l’ordre public. 8* Ils recevront les dénonciations qui leur seront faites* et en donneront avis au commissaire principal du roi. 9. Ils ordonneront, sur les réquisitions qui leur seront faites, les ajournements et l’exécution des jugements, à l’effet de quoi ils requerront main-forte, lorsqu’elle sera nécessaire. 10. Les procureurs des communes rempliroht, quant à la police, les mêmes fonctions auprès des juges de paix; et, dans cette partie seulement, ils sefont subordonnés au commissaire principal du roi. TITRE VIII. Du fait et du droit dans les jugements, et de l'examen des jurés. 1. Celui qui voudra intenter une action exposera succinctement le fait et l’objet de sa demande dans un acte de réquisition adressé au commissaire du roi, leqiiel paraphera l’acte et ordonnera l’ajournement. 2. Le demandeur ne pourra, daUs la suite, varier ni dans l’exposé du fait, ni dans l’objet de sa demande. Il pourra, s’il lui paraît nécessaire, ajouter d’autres faits dans des réquisitions subséquentes, mais sans se départir dü premier, ni changer ses conclusions. 3. Le défendeur mettra âù greffe ün acte par leqùel il avouera ou niera le fait. 4. Si le défendeur oppose ün fait qui détruise oü modifie le fait du demandeur, il mettra son allégation au greffe; il en donnera connaissance au demandeur, lequel sera tenu d’âvoüei’, nier OU expliquer. 5. Le défendeur pourra mettre âü greffé tel nombre d’allégations qu’il jugera utiles à là cause. 6. Si les faits posés dé part ët d’autre ne sont pas niés, ils seront tenus pour Constants* 7. Si les parties, après avoir contesté Sur leé faits, en tombent d’accord, en tout ou en partie, elles en feront et signeront, par elles ou par leurs procureurs, la déclaration. 8. Les faits dont le�parties ne pourront tomber d’accord seront examinés. 9. Les faits qui n’auront pas été niés, ou dont les parties auront convenu, OU qui auront été constatés par l’ëxamen, seront arrêtés : il en sera fait üned éclabation précise au-dessous de laquelle le juge fera écrire la sentence, en sorte que le jugement soit un tout composé de là déclaration dü fait, ët de la sentence dü jüge. lü. L’examen, tant eh matière civile , qu’en matière criminelle, sera fait par les habitants du pays, pairs des parties, choisis parmi les notables énoncés aü titre V, sëlort les formes prescrites par les articles suivants. 11. Huitaine avant l’ouverture des assises, les juges sédentaires, assistés du procureur de la commune, du Commissaire du roi et de quatre citoyens notables, prendront au sort vingt-quatre noms dans Ceüx desdits notables. Les vingt-quatre notables, ainsi désignés, formeront le juré commun durant les assises. Ils seront appelés et prêteront serment. 12. En chaque cause Civile, les parties pourront récuser, sans être tenues d’en déduire les motifs, savoir, le défendeur bü les défendeurs, huit jurés, le demandeur ou les demandeurs, quatre ; et si douze ne sont pas récusés, la liste sera réduite par le sort à ce même nombre. 13. En matière criminelle, le corps dès jurés Sera composé pour chaque affairé. L’accusé ou les accusés, lecture ouïe de la liste des notables, en poùrfOnt récuser le tiers : sur lés deux autres tiers, il sera procédé par le sort au tirage de vingt-quatre notables. De cès vingt-qüatre, l’accusé Ou les accusés pourront encore en récuser neuf. Dans tous les cas où les accusés ne proposeront pas des récusations, il y sera suppléé par le sort. Si les quinze notables conservés se présentent, ils assisteront à l’examen, mais il ne pourra y être procédé qu’ils ne soient au nombre de douze. L6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1790.] 4£>5 juge d’assises recevra leur serment, et ils promettront de déclarer le fait selon leur conscience (1). 14. Tant en matière civile qu’en matière criminelle, le juge sédentaire fera le rapport du procès : les témoins seront examinés, les actes lus, le3 parties ou leurs défenseurs ouïs; le juge d’assises réduira les questions de fait d’après les règles prescrites par les huit premiers articles du présent titre, et les jurés se retireront à part pour en délibérer. 15. En matière civile, la simple pluralité de sept contre cinq suffira pour arrêter la déclaration du fait. En matière criminelle, il ne pourra être déclaré qu’à la pluralité de onze contre quatre, ou de neuf contre trois ; mais la pluralité simple suffira pour déclarer que le délit n’a pas été commis, ou que l’accusé ne l'a pas commis. 16. Si les jurés ne peuvent, dans une première séance, arriver à la pluralité nécessaire, ils se rassembleront de nouveau ; mais, à la seconde séance, ils ne pourront se séparer que leur résultat ne soit déterminé. 17. S’il est nécessaire de vérifier les lieux, les jurés pourront nommer quatre d’entre eux, à l’effet de s’y transporter. 18. En déclarant le fait, , les jurés estimeront l’objet du litige non �liquidé, et les dommages intérêts, s’ils pensent qu’il en soit dû à l’une des parties. 19. Pour former le corps des jurés auprès des grands juges, on réduira successivement, par le sort et par les récusations, la liste des élus des départements, au nombre de vingt-sept. Les vingt-sept jurés seront appelés, et pourront assister à l’examen, mais il n’y sera pas procédé qu’ils ne soient au nombre de vingt-quatre. TITRE IX. De la police des familles. 1. La police des familles appartiendra aux parents des deux sexes. 2. Le père et la mère, et l’un à défaut, de l’autre, pourront assembler les parents et leur exposer les sujets d’inquiétude que leur donne la conduite de leur enfant mineur. Les parents, au nombre de douze, outre le père et la mère, et des voisins à leur défaut, pourront interroger le mineur devant Je juge de paix, prendre information sommaire et arrêter que le mineur sera réprimandé ou qu’il sera renfermé au plus durant un an. 3. La réprimande sera faite par le juge de paix, sans autre examen, en présence des parents. 4. Si la délibération porte que le mineur sera renfermé, elle sera remise au commissaire principal du roi, qui donnera les ordres pour qu’elle soit exécutée. 5. Si le père et la mère refusent des aliments à leurs enfants, ou les enfants au père et à la mère, le mari à la femme, ou la femme au mari, sur la plainte qui en sera faite au juge de paix, il assemblera les parents, lesquels jugeront le (1) Je propose un premier triage par la récusation, un second par le sort, un troisième encore par la récusation. On me demandera peut-être pourquoi la récusation en deux fois? Il m’a semblé que cela n’était pas indifférent, et que l’accusé pouvait vouloir un tel examinateur, s’il était associé définitivement de telle manière, et autrement le redouter. mérite de la plainte; et s’ils ne peuvent concilier les parties, régleront d’après leurs facultés et les convenances si les aliments sont dus et jusqu’à quelle somme, et le jugement de famille sera remis au commissaire du foi, qui le fera exécuter. 6. Lorsque des affaires entre parents seront portées au bureau de paix, les personnes de la famille qui habiteront le canton y seFont appelées. J’observe : 1° que j’avais dressé ces articles pour ma propre instruction, et pour me mettre eu état de suivre la discussion . Je les publie d’après l’objection qui a été faite contre le système de l’examen par jurés, qu’aucun projet combiné, aucuns moyens d’exécution n’ont été proposés. Je n’ai pas eu le temps de les revoir, et je sens que cet ouvrage est très imparfait, mais il suffit pour donner l’idée d’un meilleur plan ; 2° Que si l’examen par jurés est adopté, comme je l’espère, il faudra sur-le-champ former le comité de législation dont j’ai demandé Rétablissement, et le charger de s’occuper sans délai d’un projet de loi pour régler les formes qui conviendront à ce nouvel ordre de choses, ouvrage qui ne demande pas autant de temps, et ne présente pas autant de difficultés qu’on le croit ; 3° Que les juges que je propose, et leurs adjoints, pourront administrer la justice selon les anciennes formes, jusqu’à ce que celles de l’examen par jurés aient été réglées. On pourrait cependant les obliger à distinguer le fait au droit par des prononciations séparées, selon la méthode que j’indique, titre VI, article 7 ; 4° Que je ne demande pas des commissions pour les procès actuellement pendants. Je crois même qu’on pourra y appliquer l’examen par jurés ; il suffira pour cela que les parties soient assujetties à résumer leurs faits selon la méthode des Anglais. (Le discours de M. Ghabroud a été interrompu souvent par de grands applaudissements.) On demande l’impression qui est décrétée à l’unanimité. M. Gap at, l’aîné. Je demande que la discussion sur l’ordre judiciaire sdit suspendue jusqu’à ce que l’Assemblée ait pu méditer sur les différents plans dont elle a Ordonné l’impreàsibn. M. Hladiev dë IKbittfaü. Je pfopôse d’accorder, dès à présent, la priorité au plan de M. Duport. M. de Cazalès. Je ne conteste pas la priorité réclamée pour le projet de M. Duport, mais comme je crois, malgré les vérités frappantes dont nous avons été pénétrés en l’entendant, que les circonstances actuelles le rendent impraticable, je crois qu’il est à propos de nommer un comité de dix personnes qui nous présentera incessamment les parties de ce plan qui sont susceptibles d’être conservées pour le remplacement de l’ordre judiciaire existant. M. Pison du Gatland. J’adopte la formation du comité, mais à la condition qu’il aura pour mission de nous présenter un mode d’établissement des jurés. M. Rewhell. C’est préjuger la question* Point n’est besoin de nouveau comité* Fermons la discussion générale et passons aux voix sur la priorité.