334 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE instruits que le procès-verbal de leur acceptation de l’acte constitutionnel n’est point parvenu à la Convention nationale, expriment leurs regrets; ils le renvoient par duplicata, revêtu de toutes les signatures; ils déclarent que cet acte solennel et unanime a eu lieu le 16 juillet dernier (vieux style) dans la ville d’Angers, où l’invasion de leur pays par les brigands de la Vendée les avait contraints de se retirer; ils protestent de leur attachement à la République et à la Convention et renouvellent le serment de soutenir la loi qui en émane. Renvoyé à la commission chargée de la réception des procès-verbaux de la Constitution (1) . 47 La Convention nationale renvoie aux Comités de salut public et de sûreté générale des réclamations qui lui sont adressées par les Anglais détenus dans la Maison des Ecossais, rue des Fossés Saint-Victor (2). 48 On renvoie au Comité des secours la pétition de la citoyenne veuve Mulot, dont le mari est mort étant employé dans les ateliers d’armes de la République. Elle sollicite des secours (3) . 49 La citoyenne Madelaine-Cristophe Lafontaine, veuve âgée de 86 ans, expose son indigence et sollicite des secours. Renvoyé au Comité de ce nom (4) . 50 Un militaire blessé le 21 juin à l’attaque de Nantes expose qu’il est hors d’état de servir et qu’il ne peut plus fournir à l’entretien de sa femme et de ses deux enfans. Il a déjà obtenu un secours provisoire de deux cents livres; mais son brevet de pension ne lui a point encore été délivré. Renvoyé au Comité des finances (5). 51 On remarque, dans la correspondance, une lettre d’un citoyen de la section des Droits de l’Homme, nommé Decremps, auteur d’un ouvrage intitulé : La science sans-culottisée, qui fait à la République l’hommage de ses talens et de ses connoissances. Voici le précis qu’il en donne lui-(1) Bln, 25 flor. (suppl*). (2) Débats, n° 602, p. 347. (3) J. Sablier, n° 1318. (4) J. Sablier, n° 1318. (5) J. Sablier, n° 1319. même : Il traduit couramment la langue anglaise, et déchiffre les écritures les plus cachées; il a donné longtemps des leçons publiques de morale, ce qui lui facilite les moyens de se rendre utile dans les pays méridionaux dont il connoît la langue et les préjugés. Il peut faciliter aux marins l’étude de l’astronomie élémentaire, et en se promenant sans aucun instrument visible, il peut lever le plan d’un terrein et se rappeler par un moyen artificiel, la longueur des lignes et la grandeur des angles, et ensuite dessiner le plan de mémoire. Il acquis des connoissances géographiques en voyageant à pied dans diverses parties de l’Europe, Agé de 48 ans, dit-il, il n’est point de voyage pénible que je ne puisse entreprendre pour le service de ma patrie, il n’y a pas un an que j’ai passé une rivière à la nage, après avoir voyagé la nuit et traversé les champs, sans autre guide que les étoiles. La pétition du citoyen Decremps, qui demande une occupation analogue à ses talens, a été renvoyé aux Comités réunis de salut public et de la guerre (1) . 52 [La cne Poulhariez, veuve Foucard, à la Conv Nice, 24 germ. II] (2). « Citoyens représentons, Lorsque le peuple niçois, suivant l’exemple glorieux que la nation française lui avait donné voulut reconquérir sa liberté et l’établir sur des bases fixes, le premier acte qu’il fit fut de rentrer dans l’exercice de sa souveraineté et de se former en Convention nationale sous la dénomination de Colons marseillais. Un des principaux décrets de cette Convention fut de rappeler dans leur patrie tous les niçois absents, en leur donnant un délai de deux mois pour rentrer dans leur foyer, réputant émigrés tous ceux qui ne seraient pas rentrés dans ce délai. Ce décret du 17 janvier 1793 (vieux style) a été promulgué le 20 du même mois, et le terme du délai expira le 20 mars suivant. Les représentans du peuple, Grégoire et Jagot, chargés de l’organisation de ce département, reconnurent solennellement par leur lettre, dont copie est ci-jointe, que ce décret devait avoir son exécution et que ce n’était qu’à l’expiration du délai que la rigueur des loix françaises devait être appliquée aux émigrés niçois. Esprit Foucard, mon mari, était avec toute sa famille dans une maison de campagne qu’il possédait en Piémont avant que l’armée française entrât dans Nice et il était usage d’y aller tous les ans. Avant la promulgation de la loi qui rappelait les absents, j’avais envoyé à Nice à l’administration provisoire une attestation des médecins motivant la maladie dont était atteint mon mari; sa maladie devenant plus dangereuse, il fit son testament le 4e du mois de février 1793 (vieux (1) J. Matin, n° 693; J. Lois, n° 594; Mess, soir, n° 935. Voir Arch. pari., LXXXVII, séance du 5 germ. n° 52. (2) C 303, pl. 1112 334 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE instruits que le procès-verbal de leur acceptation de l’acte constitutionnel n’est point parvenu à la Convention nationale, expriment leurs regrets; ils le renvoient par duplicata, revêtu de toutes les signatures; ils déclarent que cet acte solennel et unanime a eu lieu le 16 juillet dernier (vieux style) dans la ville d’Angers, où l’invasion de leur pays par les brigands de la Vendée les avait contraints de se retirer; ils protestent de leur attachement à la République et à la Convention et renouvellent le serment de soutenir la loi qui en émane. Renvoyé à la commission chargée de la réception des procès-verbaux de la Constitution (1) . 47 La Convention nationale renvoie aux Comités de salut public et de sûreté générale des réclamations qui lui sont adressées par les Anglais détenus dans la Maison des Ecossais, rue des Fossés Saint-Victor (2). 48 On renvoie au Comité des secours la pétition de la citoyenne veuve Mulot, dont le mari est mort étant employé dans les ateliers d’armes de la République. Elle sollicite des secours (3) . 49 La citoyenne Madelaine-Cristophe Lafontaine, veuve âgée de 86 ans, expose son indigence et sollicite des secours. Renvoyé au Comité de ce nom (4) . 50 Un militaire blessé le 21 juin à l’attaque de Nantes expose qu’il est hors d’état de servir et qu’il ne peut plus fournir à l’entretien de sa femme et de ses deux enfans. Il a déjà obtenu un secours provisoire de deux cents livres; mais son brevet de pension ne lui a point encore été délivré. Renvoyé au Comité des finances (5). 51 On remarque, dans la correspondance, une lettre d’un citoyen de la section des Droits de l’Homme, nommé Decremps, auteur d’un ouvrage intitulé : La science sans-culottisée, qui fait à la République l’hommage de ses talens et de ses connoissances. Voici le précis qu’il en donne lui-(1) Bln, 25 flor. (suppl*). (2) Débats, n° 602, p. 347. (3) J. Sablier, n° 1318. (4) J. Sablier, n° 1318. (5) J. Sablier, n° 1319. même : Il traduit couramment la langue anglaise, et déchiffre les écritures les plus cachées; il a donné longtemps des leçons publiques de morale, ce qui lui facilite les moyens de se rendre utile dans les pays méridionaux dont il connoît la langue et les préjugés. Il peut faciliter aux marins l’étude de l’astronomie élémentaire, et en se promenant sans aucun instrument visible, il peut lever le plan d’un terrein et se rappeler par un moyen artificiel, la longueur des lignes et la grandeur des angles, et ensuite dessiner le plan de mémoire. Il acquis des connoissances géographiques en voyageant à pied dans diverses parties de l’Europe, Agé de 48 ans, dit-il, il n’est point de voyage pénible que je ne puisse entreprendre pour le service de ma patrie, il n’y a pas un an que j’ai passé une rivière à la nage, après avoir voyagé la nuit et traversé les champs, sans autre guide que les étoiles. La pétition du citoyen Decremps, qui demande une occupation analogue à ses talens, a été renvoyé aux Comités réunis de salut public et de la guerre (1) . 52 [La cne Poulhariez, veuve Foucard, à la Conv Nice, 24 germ. II] (2). « Citoyens représentons, Lorsque le peuple niçois, suivant l’exemple glorieux que la nation française lui avait donné voulut reconquérir sa liberté et l’établir sur des bases fixes, le premier acte qu’il fit fut de rentrer dans l’exercice de sa souveraineté et de se former en Convention nationale sous la dénomination de Colons marseillais. Un des principaux décrets de cette Convention fut de rappeler dans leur patrie tous les niçois absents, en leur donnant un délai de deux mois pour rentrer dans leur foyer, réputant émigrés tous ceux qui ne seraient pas rentrés dans ce délai. Ce décret du 17 janvier 1793 (vieux style) a été promulgué le 20 du même mois, et le terme du délai expira le 20 mars suivant. Les représentans du peuple, Grégoire et Jagot, chargés de l’organisation de ce département, reconnurent solennellement par leur lettre, dont copie est ci-jointe, que ce décret devait avoir son exécution et que ce n’était qu’à l’expiration du délai que la rigueur des loix françaises devait être appliquée aux émigrés niçois. Esprit Foucard, mon mari, était avec toute sa famille dans une maison de campagne qu’il possédait en Piémont avant que l’armée française entrât dans Nice et il était usage d’y aller tous les ans. Avant la promulgation de la loi qui rappelait les absents, j’avais envoyé à Nice à l’administration provisoire une attestation des médecins motivant la maladie dont était atteint mon mari; sa maladie devenant plus dangereuse, il fit son testament le 4e du mois de février 1793 (vieux (1) J. Matin, n° 693; J. Lois, n° 594; Mess, soir, n° 935. Voir Arch. pari., LXXXVII, séance du 5 germ. n° 52. (2) C 303, pl. 1112 335 SÉANCE DU 25 FLORÉAL AN II (14 MAI 1794) - N° 35 style) et mourut le 19e du même mois. Après avoir versé des pleurs sur sa tombe, je me rendis à Nice avant l’expiration du délai. Tous ces faits sont constatés au désir de la loi, et par les pièces à l’appui et par la notoriété publique. Esprit Foucard doit-il être considéré comme mort en état d’émigration ? Ou bien est-il mort dans ses droits ? et ses dispositions testamentaires doivent-elles avoir leur exécution ? Telle est, Citoyens représentans, la question de laquelle vos collègues près de cette armée vous réservent la solution par leur arrêté du 14 germinal dont l’expédition est ci jointe ? En faisant abstraction des circonstances favorables que j’ai développées dans ma pétition à vos collègues, il est de principe : 1°) que le décret de la Convention niçoise fait par les représentans d’un peuple libre, antérieurement à sa réunion à la République, a dû avoir son exécution; 2°) que relativement à ses dispositions, les Niçois absents n’ont été réputés émigrés qu’après le 20 mars 1793 (vieux style) ; 3°) que le citoyen qui est mort avant ce terme, n’étant qu’absent, a testé dans un temps utile et a pu me léguer l’usufruit de ses biens. Les représentans chargés de l’organisation du département avaient proclamé ces principes non seulement dans leur lettre dont j’ai fait mention, mais encore dans leur proclamation du 29 mars qui est ci-jointe. Votre impartialité dans vos jugements et la justice de ma demande me font espérer que vous ordonnerez que le sursis provisoire porté par l’article de vos collègues deviendra définitif et que je serai réintégrée dans l’usufruit des biens de mon mari, dont je n’ai été dépossédée que par l’arrêté du département et du district, arrêté purement provisoire puisque les administrateurs en renvoient la décision aux représentans ou à la Convention nationale; cette pièce est jointe à ma pétition aux représentans du peuple. Je vous prie de hâter la décision que je sollicite afin qu’elle précède l’expiration des deux mois de sursis que les représentans m’ont accordés ». Sabine Poulharez, veuve Foucard. Renvoyé au Comité de législation (1). 53 [La cne Despagne , veuve F.J. Foulard, à la Conv.; s.d.] (2). La citoyenne Françoise Despagne, mariée depuis environ un an au citoyen François-Jean Foulard, agent national pour les subsistances, expose qu’au mois d’octobre 1790, elle avait, par un sentiment de bienfaisance et pour assurer une existence à une orpheline, dont elle prenait soin, née de père et mère alors inconnus, fait à cet enfant donation d’une rente perpétuelle de 325 liv. au principal de 6 500 liv. qu’elle avait prêté à constitution à la citoyenne veuve Broglie; de laquelle rente l’exposante s’était réservé la (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Pocholle. (2) AA 57, pl. 5B, doss. 1532B, p. 1. jouissance pendant sa vie et la reversion de la propriété ainsi qu’à ses ayant cause dans le cas où elle survivrait la dite orpheline nommée Marie Joseph, suivant son acte de naissance du 13 mai 1788. Depuis cette donation et par acte porté sur les registres des délibérations du greffe de la municipalité de Suzennecourt en Haute-Marne, district de Chaumont, la dite citoyenne veuve Broglie s’est fait reconnaître pour la mère naturelle de la dite Marie Joseph qu’elle a dit avoir conçue et enfantée depuis son veuvage, et avoir, pour des considérations particulières, qui ne subsistent plus, fait baptiser sous les noms de père et mère inconnus; ayant déclaré en outre que depuis la naissance de cet enfant elle en avait pris tous les soins d’une mère tendre et affectueuse, qu’elle la reconnaissait pour sa fille, voulait qu’elle portât son nom et qu’elle jouisse de tous les droits que la République lui accordait, et s’en réservait la tutelle pour faire valoir et exercer les actions qui concernaient les intérêts de cet enfant. L’exposante et son mari, instruits de la reconnaissance de cette maternité par la dite veuve Broglie, et voulant profiter du bénéfice de la loi du 17 nivôse qui a annulé toute espèce de donation faite depuis le 14 juillet 1789, crurent pouvoir l’opposer à la dite citoyenne Broglie qui, comme mère et tutrice de la dite Marie Joseph, donataire, s’est de son côté opposée, pour les intérêts de cette dernière, à ce qu’ils touchent sur le prix d’une vente par elle faite au citoyen Bion, député, le remboursement de la susdite vente sur le fondement des dispositions de l’article 34 de la même loi du 17 nivôse, et parce que le concours des deux circonstances prévues par cet article, se rencontre dans l’espèce de la dite donation. Par ce simple exposé Ton voit avec combien peu de noblesse la veuve Broglie s’est conduite; d’abord en ne se faisant pas connaître pour être la mère de son enfant, ensuite en sollicitant et parvenant à lui faire faire une donation de rente par une étrangère qui ne l’eut certainement pas faite si la maternité qui lui eut assuré une existence eut été dès lors reconnue, et enfin en profitant du bénéfice de la nouvelle loi pour après cette tardive reconnaissance, élever une prétention dont le but est de forcer l’exposante à faire profiter l’enfant de cette donation qui ne devrait plus avoir lieu au moyen de ce que cette reconnaissance de maternité lui assure une fortune bien au dessus de celle fixée par la loi, pour pouvoir profiter de la dite donation. Cette basse prétention de la part d’une cy-devant noble, pour conserver à son enfant qu’elle avait d’abord méconnu, la modique rente dont l’exposante n’avait fait donation à cet enfant que pour lui assurer une existence qu’il aurait dû tenir des auteurs de ses jours aussitôt sa naissance, suivant la simple loi naturelle, nécessite aujourd’hui l’exposante à recourir aux Législateurs et à solliciter de leur justice un décret additionnel à la susdite Loi, à l’effet pour l’intérêt général des familles d’excepter du bénéfice de cette loi bienfaisante tous ceux qui postérieurement aux avantages à eux faits depuis le 14 juillet 1789, en considération de leur apparente indigence à l’époque des dits avantages se trouveraient rappelés par la Loi à recueillir une fortune excédant un capital de 10 000 1. au moyen des reconnaissances paternelles ou maternelles 335 SÉANCE DU 25 FLORÉAL AN II (14 MAI 1794) - N° 35 style) et mourut le 19e du même mois. Après avoir versé des pleurs sur sa tombe, je me rendis à Nice avant l’expiration du délai. Tous ces faits sont constatés au désir de la loi, et par les pièces à l’appui et par la notoriété publique. Esprit Foucard doit-il être considéré comme mort en état d’émigration ? Ou bien est-il mort dans ses droits ? et ses dispositions testamentaires doivent-elles avoir leur exécution ? Telle est, Citoyens représentans, la question de laquelle vos collègues près de cette armée vous réservent la solution par leur arrêté du 14 germinal dont l’expédition est ci jointe ? En faisant abstraction des circonstances favorables que j’ai développées dans ma pétition à vos collègues, il est de principe : 1°) que le décret de la Convention niçoise fait par les représentans d’un peuple libre, antérieurement à sa réunion à la République, a dû avoir son exécution; 2°) que relativement à ses dispositions, les Niçois absents n’ont été réputés émigrés qu’après le 20 mars 1793 (vieux style) ; 3°) que le citoyen qui est mort avant ce terme, n’étant qu’absent, a testé dans un temps utile et a pu me léguer l’usufruit de ses biens. Les représentans chargés de l’organisation du département avaient proclamé ces principes non seulement dans leur lettre dont j’ai fait mention, mais encore dans leur proclamation du 29 mars qui est ci-jointe. Votre impartialité dans vos jugements et la justice de ma demande me font espérer que vous ordonnerez que le sursis provisoire porté par l’article de vos collègues deviendra définitif et que je serai réintégrée dans l’usufruit des biens de mon mari, dont je n’ai été dépossédée que par l’arrêté du département et du district, arrêté purement provisoire puisque les administrateurs en renvoient la décision aux représentans ou à la Convention nationale; cette pièce est jointe à ma pétition aux représentans du peuple. Je vous prie de hâter la décision que je sollicite afin qu’elle précède l’expiration des deux mois de sursis que les représentans m’ont accordés ». Sabine Poulharez, veuve Foucard. Renvoyé au Comité de législation (1). 53 [La cne Despagne , veuve F.J. Foulard, à la Conv.; s.d.] (2). La citoyenne Françoise Despagne, mariée depuis environ un an au citoyen François-Jean Foulard, agent national pour les subsistances, expose qu’au mois d’octobre 1790, elle avait, par un sentiment de bienfaisance et pour assurer une existence à une orpheline, dont elle prenait soin, née de père et mère alors inconnus, fait à cet enfant donation d’une rente perpétuelle de 325 liv. au principal de 6 500 liv. qu’elle avait prêté à constitution à la citoyenne veuve Broglie; de laquelle rente l’exposante s’était réservé la (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Pocholle. (2) AA 57, pl. 5B, doss. 1532B, p. 1. jouissance pendant sa vie et la reversion de la propriété ainsi qu’à ses ayant cause dans le cas où elle survivrait la dite orpheline nommée Marie Joseph, suivant son acte de naissance du 13 mai 1788. Depuis cette donation et par acte porté sur les registres des délibérations du greffe de la municipalité de Suzennecourt en Haute-Marne, district de Chaumont, la dite citoyenne veuve Broglie s’est fait reconnaître pour la mère naturelle de la dite Marie Joseph qu’elle a dit avoir conçue et enfantée depuis son veuvage, et avoir, pour des considérations particulières, qui ne subsistent plus, fait baptiser sous les noms de père et mère inconnus; ayant déclaré en outre que depuis la naissance de cet enfant elle en avait pris tous les soins d’une mère tendre et affectueuse, qu’elle la reconnaissait pour sa fille, voulait qu’elle portât son nom et qu’elle jouisse de tous les droits que la République lui accordait, et s’en réservait la tutelle pour faire valoir et exercer les actions qui concernaient les intérêts de cet enfant. L’exposante et son mari, instruits de la reconnaissance de cette maternité par la dite veuve Broglie, et voulant profiter du bénéfice de la loi du 17 nivôse qui a annulé toute espèce de donation faite depuis le 14 juillet 1789, crurent pouvoir l’opposer à la dite citoyenne Broglie qui, comme mère et tutrice de la dite Marie Joseph, donataire, s’est de son côté opposée, pour les intérêts de cette dernière, à ce qu’ils touchent sur le prix d’une vente par elle faite au citoyen Bion, député, le remboursement de la susdite vente sur le fondement des dispositions de l’article 34 de la même loi du 17 nivôse, et parce que le concours des deux circonstances prévues par cet article, se rencontre dans l’espèce de la dite donation. Par ce simple exposé Ton voit avec combien peu de noblesse la veuve Broglie s’est conduite; d’abord en ne se faisant pas connaître pour être la mère de son enfant, ensuite en sollicitant et parvenant à lui faire faire une donation de rente par une étrangère qui ne l’eut certainement pas faite si la maternité qui lui eut assuré une existence eut été dès lors reconnue, et enfin en profitant du bénéfice de la nouvelle loi pour après cette tardive reconnaissance, élever une prétention dont le but est de forcer l’exposante à faire profiter l’enfant de cette donation qui ne devrait plus avoir lieu au moyen de ce que cette reconnaissance de maternité lui assure une fortune bien au dessus de celle fixée par la loi, pour pouvoir profiter de la dite donation. Cette basse prétention de la part d’une cy-devant noble, pour conserver à son enfant qu’elle avait d’abord méconnu, la modique rente dont l’exposante n’avait fait donation à cet enfant que pour lui assurer une existence qu’il aurait dû tenir des auteurs de ses jours aussitôt sa naissance, suivant la simple loi naturelle, nécessite aujourd’hui l’exposante à recourir aux Législateurs et à solliciter de leur justice un décret additionnel à la susdite Loi, à l’effet pour l’intérêt général des familles d’excepter du bénéfice de cette loi bienfaisante tous ceux qui postérieurement aux avantages à eux faits depuis le 14 juillet 1789, en considération de leur apparente indigence à l’époque des dits avantages se trouveraient rappelés par la Loi à recueillir une fortune excédant un capital de 10 000 1. au moyen des reconnaissances paternelles ou maternelles