[Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1S? avril 1790-1 particuliers des provinces, des généralités et des villes. » Après quelques observations faites par divers membres, la motion de M. Boucbe est renvoyée au comité des tinances. L’Assemblée décrète ensuite, comme règlement de police intérieure, que les places auprès des poêles et les marches du Bureau, resteront vacantes, pour éviter la confusion qui naît quelquefois du groupement dans cette partie de la salle. M. le due d’Aiguillon fait une motion pour que le comité militaire et le comité de constitution s’assemblent, ce soir à six heures, pour préparer et rapporter à l’Assemblée, mercredi pro-ch-dn, après la lecture du procès-verbal, les articles constitutifs concernant le militaire, dont les hases et les principes sont déjà décrétés. Cette proposition est adoptée. Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une délibération du district des Prémontrés, relativement au règlement général pour la commune de Paris et de celle du troisième bataillon dit des Cordeliers de la deuxième division de la garde nationale de Paris, qui, sur la question de la permanence des districts, s’en remettent absolument à ce qui sera décidé par l’Assemblée nationale. Ces pièces sont renvoyées au comité de constitution. il est fait lecture d’une adresse du sieur Fortin, citoyen de Rennes, par laquelle il supplie l’Assemblée de faire nommer des examinateurs de l’étuve frictionnaire et fumigatoire pour les noyés, dont il est l’inventeur. L’Assemblée ordonne le renvoi au comité d’agriculture et de commerce. On passe à l’ordre du jour qui porte sur les quatre premiers articles du projet de décret présenté par M. Ckasset, au nom du comité des dîmes, sur le remplacement de la dîme. M. Roederer. Nous avons décrété que la disposition des biens du clergé appartenait à la nation. La question qui se présente aujourd’hui est de savoir s’il convient, s’il est utile de retirer dès à présent les biens ecclésiastiques aux titulaires des bénétices : depuis le décret du 2 novembre, on n’a plus le droit de demander, comme l’a fait hier M. l’evêque de Nancy, si vous avez le droit de disposer de ces biens. Ainsi, à moins de vous exposer à violer la foi jurée, il faut convenir que vous avez ce droit, et se borner à examiner ensuite les avantages qui résulteront de l’usage que vou3 ferez de ce droit. M. l’évêque de Nancy se croit autorisé à protester, au nom de ses commettants, contre ce que vous allez décréter à ce sujet ; et pour autoriser cette protestation, il s’appuie du silence des cahiers ; on pourrait lui répondre que les ordres qui ont fait les cahiers n’avaient pas le droit de faire des cahiers ; mais ce qui répond plus nettement à M. l’évêque de Nancy, c’est que les peuples ont partout applaudi à vos décrets ; c'est que des députés de Nancy, de laquelle ville M. l’é\êque de Nancy est député, sont venus vous apporter à la barre l’adhésion la plus entière à vos décrets ; mais je revieus à la question : est-il utile de décréter dès à présent la vente des biens du clergé? Le principe qui me parait le plus à l’appui de l’aftirmative, c’est celui qui veut que toutes les fonctions publiques, quelle qu’en soit la nature, soient payées en m argent, d’une manière déterminée : des fonctions publiques ne doivent pas être payées en fonds territoriaux ; les fonctions ecclésiastiques donnent d’ailleurs un trop grand empire, dans la société, à ceux qui les exercent, pour qu’on ne doive pas leur refuser celles que donnent encore les propriétés territoriales. On réclame une exception en faveur des curés de campagne : on vous parle de l’intérêt des pauvres, dont M. l’évêque de Nancy s’est particulièrement occupé à la tribune. (U s'élève quelques murmures dans le côté droit de la salle.) M. l’abbé Grégoire. J’observe qu’il serait dur de dire que M. l’evêque de Nancy ne s’est occupé des pauvres qu’à la tribune. M. Roederer. J’habite une ville voisine de Nancy, et je ne parle que d’après l’opinion générale... Il me semble que l’aumône ne peut et ne doit être la charge d’aucun ecclésiastique quelconque. Si l’assistance des pauvres est une charge publique, elle exige une destination de fonds particuliers; l’aumône ne doit donc pas être confiée à des individus. L’acquittement de la dette la plus sacrée ne doit pas être confié à des individus isolés, et contre lesquels il est difficile de recourir. Le ministère du culte ne doit plus être que le ministère du culte. Ce que la religion commande aux ministres du cube, elle le commande à tous ses sectateurs. D’après les principes que je viens d’expostr, je pense qu’il faut retirer sans délai les biens ecclésiatiques des mains des ecclésiastiques, parce qu'il est très impoi tant que l’ancienne existence du clergé soit séparée de celle qu’il vous plaira lui donner, parce qu’il faut intéresser le clergé à la Révolution comme tout autre créancier du Trésor national. Il faudra toujours retirer à l’avenir la totalité des biens ecclésiastiques. Si ces bieus rentrent successivement uaus les mains de la nation, il sera impossible d'avoir une idée fixe de l’état dans lequel seront les finances. Tout se réunit donc dans mon esprit pour vous faire adopter les quatre articles qui vous sont proposés par votre comité. Je finis en observant que les ecclésiastiques qui ne seront point employés par la nouvelle constitution devront obtenir d’elle un sort favorable. M. le curé Dillon. Quoique je sois intimement persuadé qu’il est instant et juste de veudre les biens du clergé, cependant je crois que vous devez, en ce moment, accorder aux curés de campagne seulement une dotation en fonds de terre, simplement de la moitié de leurs revenus ; mais lorsque les circonstances le permettront, les pauvres gagneront beaucoup à cet ordre de choses, l’agriculture n’y gagnera pas moins. Les pauvres honteux, car Messieurs, il en existera toujours, quoi que vous fassiez, s’adresseront sûrement de préférence à leurs pasteurs. Si le curé de campagne ne recueille rien, il n’achètera pas pour donner, il ne pourra pas d’ailleurs acheter ; il donnerait un boisseau de blé s’il recueillait ; il donnerait, s’il avait des bestiaux, du laitage, si nécessaire aux enfants. Je pense donc qu'il est juste d’ordonner que les municipalités seront autorisées à laisser aux curés de campagne la jouissance des propriétés qu’ils ont déjà. A la mort de chaque titulaire, on fera une estimation à dire d’experts, et la propriété usufruitière passera ainsi dans les mains de leurs successeurs. Je ne puis être de l’avis de ceux qui veulent tout vendre ; on a souvent dit dans