[2 novembre 1789.] 649 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 5. En attendant l’effet des dispositions précédentes et pour y concourir, ii sera sursis à la nomination de toutes les abbayes , canoni-cats, et bénéfices simples, dépendant des col-lateurs particuliers, jusqu’à ce que le nombre des chapitres et celui des prébendes à conserver soit déterminé. Art. 6. Il est aussi défendu à tous les ordres religieux des deux sexes, de recevoir des novices jusqu’à ce que chaque province ait fait connaître le nombre des monastères qu’elle désire conserver. Art. 7. La conventualité de chaque monastère de l’un et de l’autre sexe, sera fixée à douze profès, et il sera procédé à la réunion de toutes les maisons d’un même ordre, qui n’auront pas le nombre de profès prescrit par le présent article : les maisons ainsi vacantes par réunion, seront remises à l’administration des provinces. Art. 8. Tous les bâtiments et terrains autres que ceux d’habitation, non compris dans les biens ruraux des églises, monastères , hôpitaux et bénéfices quelconques seront, dès à présent, vendus par les administrations provinciales , et il sera tenu compte de leur produit à raison de 5 0/0, à ceux desdits établissements qui sont conservés : le prix des immeubles ainsi vendus sera versé dans Ja caisse nationale ; et lors de l’extinction des rentes consenties pour raison desdites aliénations, la somme en sera employée à la décharge des contribuables de la môme province qui auront moins de 100 écus de rente. Art. 9. Aucun autre bien vacant par l’effet des dispositions ci-dessus, ne pourra être mis en vente jusqu’à ce qu’il ait été pourvu dans chaque province à la dotation suflisante de tous les établissements ecclésiastiques, à l’augmentation des portions congrueset à la fondation dans chaque ville et bourg, d’une caisse de charité pour le soulagement des pauvres. Art. 10. Aussitôt qu’il aura été pourvu à toutes les dotations et fondations énoncées ci-dessus , les dîmes dont jouissent les différents bénéficiers, cesseront de leur être payées, et continueront jusqu’à nouvel ordre, à être perçues par les administrations provinciales et municipales , en déduction des charges imposées aux classes les moins aisées des citoyens. Arl. 11. Il sera prélevé sur le produit des dîmes et des biens du clergé qui seront réunis aux administrations provinciales, une somme annuelle ue 26 millions, pour faire face aux intérêts de la dette ancienne du clergé, et d’un nouveau crédit de 400 millions, lequel sera ouvert incessamment avec hypothèque spéciale sur la totalité des biens ecclésiastiques. Art. 12. Ledit emprunt s’effectuera par l’émission de 400 millions de billets du clergé , portant intérêt à 5 0/0. lesquels seront donnés et reçus en payement, même pour les contributions et seront admis par préférence en payement lors de l’adjudication des biens ecclésiastiqueset des biens domaniaux qui seront mis en vente. Telles sont les dispositions que je crois praticables sur les biens du clergé. Mais quelle que soit, Messieurs, votre décision à cet égard, je vous demande la permission de vous rappeler ma motion du 19 août pour un établissement national en faveur des pauvres, et je vous prie de trouver bon que je la propose à la discussion. M. le comte de Mirabeau réclame la priorité pour sa motion, qui a été présentée la première ; il la lit, et y fait successivement des corrections. Plusieurs membres demandent, les uns l’appel nominal ; d’autres, la division de la motion ; d’autres, l’ajournement ; d’autres enfin, îa question préalable. L’Assemblée arrête qu’on procédera sur-le-champ à l'appel nominal. M. le comte de Mirabeau lit sa motion, en y réunissant quelques-uns des principaux amendements proposés dans le cours des débats. On demande l’appel nominal sur cette rédaction. L’Assemblée décide qu’il aura lieu. M. le Président fait connaître le résultat de l’appel nominal : Pour l’adoption ...... . 568 voix. Pour le rejet, ... ....... 346 voix. Voix nullés ............ 40 M. le Président dit, qu’en conséquence, l’Assemblée nationale a rendu le décret suivant : « 1° Que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d’une manière convenable, aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d’après les instructions des provinces. * 2° Que dans les dispositions à faire pour subvenir à l’entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d’aucune cure moins de 1,200 livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant. » M. le Président a annoncé, immédiatement après, que la séance était levée, et l’a renvoyée à demain mardi 3 novembre, heure ordinaire. ANNEXE à la séance de l’ Assemblée nationale du 2 novembre 1789. OPINION DE M. DE TALLEYRAND,, évêque d’au-TUN (1), SUR LA QUESTION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES (2). Messieurs, je suis presque seul de mon état qui soutienne ici des principes qui paraissent opposés à ses intérêts. Si je monte à cette tribune, ce n’est pas sans ressentir toutes les difficultés de ma position. Comme ecclésiastique, je fais hommage au clergé de la sorte de peine que j’éprouve ; mais comme citoyen, j’aurai le courage qui convient à la vérité. Insensible à des interprétations qui ne m’atteignent pas et que je m’abstiens même de qualifier, je ne répondrai ni aux paroles, ni aux écrits de quelques personnes trop dominées par (1) J’ai désiré extrêmement parler à la séa,nce du 2 novembre. Je n’ai pu obtenir la parole, mais je crois devoir rendre public ce que je mo proposais de dire (Note de M. Talleyrand). (2) Cette opinion n’a pas été insérée au Moniteur. Un grand nombre de voix : La clôture!