614 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 octobre 1790., seront appelés par le juge de paix, s’ils ont employé la journée entière, y compris l’aller et le retour, à chacun 3 livres; Et s’ils n’ont employé qu’un demi-jour, à chacun 1 livre 10 sous. « Le juge de paix pourra augmenter cette dernière taxe relativement aux gens de l’art d’une capacité plus distinguée. Art. 3. « Les notifications des citations aux témoins ou aux gens de l’art, s’ils sont domiciliés dans la même municipalité, seront faites par le greffier de cette municipalité : il sera payé et taxé 20 sols pour la première de ces notifications, et dix sous pour chacune des notifications subséquentes, faites à des domiciles différents. « Si les témoins ou les gens de l’art sont domiciliés en plusieurs municipalités, les citations pourront être faites ou par les greffiers de ces municipalités, chacun dans son territoire, ou par un huissier exploitant dans toutes : il sera payé et taxé de même 20 sous pour la première notification faite en chaque municipalité, et 10 sous pour chacune des notifications faites à des domiciles différents dans l’étendue de la même municipalité. Art. 4. « La partie à laquelle les dépens auront été adjugés sera tenue, lorsqu’elle requerra la délivrance d’un jugement, de remettre au greffier les originaux de notification des différentes citations qu’elle aura fait faire, tant à sa partie, qu’aux témoins ou aux gens de l’art ; et l’expédition du jugement exprimera le résultat de la taxe des dépens qui seront liquidés par le juge, y compris le coût de la délivrance et de la signification du jugement. TITRE IX. Dispositions particulières pour les juges de paix des villes . Art. 1er. « Tout ce qui est contenu aux titres précédents «Ufa également lieu pour les juges de paix tant -des villes que des campagnes, à l’exception des dispositions suivantes, qui ne concernent que les juges de paix des villes. Art. 2. »< Les juges de paix des villes désigneront trois jours au moins par semaine, auxquels ils Vaqueront à l’expédition et au jugement des affaires contentieuses; et cependant ils seront tehuS d’entendre tous les autres jours celles qui exigeront une plus grande célérité, et celles pour lesquelles les parties se présenteraient volontairement, sans citation . Art. 3. « Ils pourront commettre un des huissiers Ordinaires, domiciliés dans leur arrondissement, OU au moins dans la ville, pour être attaché au service de la juridiction. Art. 4. « Le nombre de prud’hommes pourra être porté jusqu’à six dans l’arrondissement de chaque juge de paix : deux seront de service alternativement tous les deux mois, et pendant ce temps aucun des deux ne pourra s’absenter sans s’être assuré d’un de ses collègues pour le remplacer. Art. 5. « Les citations seront faites devant les juges de paix par le ministère de leur huissier, dans la forme ordinaire des exploits, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une cédule du juge de paix, et elles indiqueront le jour et l’heure de l’audience à laquelle les parties devront comparaître. Art. 6. « L’huissier rapportera à chaque audience les originaux des citations qu’il aura faites, sur lesquelles il appellera les causes par ordre de priorité, suivant les dates des citations; et s’il y a quelques affaires qui n’aient pas été en tour d’être appelées à la première audience, elles seront remises à la prochaine, et appelées les premières. » M. le Président, après avoir pris les voix, prononce que le décret tel qu’il vient d’être lu est adopté. La séance est levée à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD, EX-PRÉSIDENT. Séance du jeudi 14 octobre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie. M. Treilhard, ex-prêsident , remplace au fauteuil, le président en exercice, absent. Le sieur Coq, serrurier, fait hommage à l’Assemblée d’une serrure de son invention qu’il offre d’appliquer aux archives et au coffre destiné à renfermer les ustensiles qui auront servi à la fabrication des assignats. L’Assemblée reçoit cet hommage avec satisfaction et ordonne qu’il en sera fait mention dans son procès-verbal. . Elle permet au sieur Coq d’assister à la séance. Il est donné lecture de deux dénonciations : la première, d’un imprimé séditieux déféré à l’As semblée nationale par la municipalité d’Auxerre; la seconde, faite par le procureur de la commune d’Auteuil, près de Montfort, contre le sieur Bidault, curé d'Auteuil, qui refuse obstinément de lire les décrets au prône. L’Assemblée nationale renvoie ces deux dénonciations au comité des recherches. M. l’abbé Gouttes. Tous avez chargé votre .comité de liquidation d’examiner quelle indemnité et quelle gratification M, i’abhé de Mandfe doit obtenir jpo.ur la machine très ingénieuse et très -utile qui a été mise sous vps yeux-Eq ,17R2, (1) Celte séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée natioeale.] ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. [14 octobre 1790.] 'aide de cette invention, il a fait remonter la Moselle à un grand bateau chargé. Appelé par M. Malouet à Toulon, il l’a employée avec succès au curementdu bassin. Il a depuis, et par ordre du gouvernement, donné à sa machine une plus grande perfection. Dans toutes les circonstances, ses expériences, ses travaux, ses voyages ont été à ses frais. Sa fortune n’était pas considérable : il a trouvé des amis et des secours ; sa famille l’a cautionné; enfin sa dépense s’élève à 200,000 livres. Vous lui avez déjà accordé une gratification provisoire de 3,000 livres. Votre comité se borne à vous proposer d’ordonner que cette machine sera gravée, et laisse à votre sagesse à déterminer la somme queM. l’abbé de Mandre est endroit d’obtenir de votre justice. M. l’abbé Grégoire. Je propose d’allouer une indemnité de 90,000 livres à M. de Mandre. M. Rewbell. La première chose à faire serait, je crois, de s’assurer de l’utilité de la découverte. M. Camus. J’observe qu’il n’y a d’affecté aux gratifications qu’un crédit de 2,000,000, sur les-uels les veuves et les enfants des citoyens tués evant Nancy, les vainqueurs de la Bastille et autres ont des droits. Je propose donc de renvoyer M. l’abbé de Mandre au comité des pensions en lui accordant une nouvelle provision de 3,000 livres. jSft. Dionfs propose un projet de décret qui est «adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale a décrété que la machine du sieur abbé de Mandre sera renvoyée à l’académie des sciences pour eu constater la nouveauté et l’utilité ; que le rapport de l'académie des sciences sera remis an comité des pensions, et que cependant il sera accordé au sieur abbé de Mandre une nouvelle provision de 3., 000 livres. » M. le Président. M. de Menou a la parole pour rendre compte de l’affaire de quatre officiers du régiment de Bretagne. M. de Ifenou, au nom du comité militaire. Au mois d’août 1789 une chanson courut parmi les officiers du régiment de Bretagne, en garnison à Briançon. 11 s’agissait d’une aventure galante. M. Morel, sous-lieutenant, se crut désigné par cette expression géant informe. Le lendemain il trouva des vers significatifs sous sa serviette. Il s’en plaignit. M. de Coëtlosquet, colonel, assembla les officiers, fit déclarer la chanson déshonorante et exigea ce serment : « Je jure par l’honneur, et par le respect qu’on doit aux dames, que je ne suis pas l’auteur de la chanson. » On découvrit que M. d’Honières l’avait faite. Le colonel lui demanda sa démission et lui fit donner sa parole d’honneur de ne pas dire la cause de sa retraite et de ne pas se venger de M. Morel. M. d’Honiè-r,es se retira. Une correspondance, violée pendant Amp maladie très dangereuse, apprit le secret qu’il avait juré de garder, et les lieutenants de-rnandèrent que cet officier �entrât au régiment. JLe colonel punit cette demande, en faisant enfermer au secret MM. Roubens et Bol lard frères, lieutenants. L’un de MM. Bollard était depuis longtemps malade, le chirurgien-major lui ordonna des bains de rivière : le colonel fit jeter M. Bollard dans un cachot. Après une détention de neuf mois, ces trois officiers obtinrent leur liberté en donnant leur démission. Tels sont les faits de cette affaire. Je ne me permettrai aucune réflexion ; j’observerai seulement que si la force publique repose sur la subordination, les chefs qui abusent de leur autorité ne vous paraîtront pas exempts de reproches. Le comité militaire vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que le roi sera prié d’ordonner la formation d’une cour martiale, qui entendra les réclamations des sieurs Michel Bonnard, Gabriel Bonnard, Raphaël Rou-bin et Alexandre d’Honières, officiers au régiment d’infanterie de Bretagne, et les jugera suivant les nouvelles formes décrétées pour les délits militaires. » {Adopté.) M, Gosstn, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 13 octobre ru soir. Un membre observe que le premier des articles décrétés dans cette séance, sur les indemnités dues aux propriétaires laies des dîmes inféodées , n’est point exactement rédigé, et qu’il s’y trouve une disposition au delà 4e cc qui a “été décrété. M. Chasset, rapporteur du comité ecclésiastique, rend compte de cette circonstance, et l’Assemblée nationale, après avoir entendu la discussion des dispositions additionnelles, les adopte, «t ordonne que l’article sera définitivement rédigé dans les terjnes suivants : Art. 1er. « L’indemnité due aux propriétaires laïcs des dîmes inféodées, français ou étrangers, sera réglée sur le pied du denier vingt-cinq de leur produit pour celles en nature, et sur le pied du denier vingt pour celles réduites en argent par des abonnements irrévpcahles. m M. le Président, L'ordre du jour est la suite de la discussion dy projet de décret sur les biens nationaux à vendre ou à conserver , sur leur ad ■ ministration et sur l'indemnité de la dîme inféodée. M. Chasse*, rapporteur, donne lecture dés articles 5 à 1 7, du titre Y, qui sont adoptés, après une courte discussion, dans les termes suivants : Art-5. « Ceux à qui il appartiendra des dîme3 ecclésiastiques, qu'eux ou leurs auteurs auraient légalement acquises, et dont le prix aurait tourné au profil de l’église, auront droit à l’indefli nité. Art. 6. u Les propriétaires remettront dans le mois, à compter de la publication du présent décret, sous le récépissé du secrétaire, au secrétariat du district où se percevait la majeure partie de leurs dîmes, leurs baux et leurs titres de propriété; au surplus, les dispositions des articles 3, 6, 7 et 8 du titre JII du décret sur les droits féodaux auront leur exécution pour les dîmes inféodées. Art. 7. v S’il n’existe aucun bail aux termes de l’article 5, ils remettront, avec leurs titres de propriété, un état des pièces de terres produisant des fruits décimables, en les indiquant par tenants et aboutissants, et en dénommant les possesseurs.