588 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juillet 1789.1 et aux Anglais qui sont ici, afin do leur éviter toutes réflexions ultérieures à cet égard. « l’ai l’honneur d’être bien sincèrement, « Monsieur, de Votre Excellence, le très-humble et très-obéissant serviteur. « Signé : ÛORSET. » RÉPONSE de AL le duc de Liancourt , président de V Assemblée nationale , à M. le comte Montmorin. « Versailles, le 27 juillet 1789. « J'ai reçu, monsieur le comte, la lettre que vous m’avez faitl’honneur de m’écrire, et celle de M. l’ambassadeur d’Angleterre, qui y était jointe; et j’ai donné sur-le-champ communication de l’une et de l’autre à l’Assemblée nationale. Elle me charge d’avoir l’honneur de vous dire qu’elle en a entendu la lecture avec une grande satisfaction ; de vous remercier de la lui avoir envoyée, et de vous prier de vouloir bien vous charger de faire parvenir à M. le duc de Dorset ses remer-cîments de la communication que cet Ambassadeur a désiré qui en fût faite à l’Assemblée nationale. « L’Assemblée a arrêté que cette lettre serait envoyée sur-le-champ à Paris, et rendue publique dans tout le royaume, par la voie de l’impression. « J’ai l’honneur d’être, avec un très-parfait attachement, Monsieur le comte, votre très-humble et très-obéissant serviteur, « Le duc de Liancourt. » L’Assemblée ordonne que ces lettres seront rendues publiques par la voie de l’impression. La séance est levée. ANNEXE à la séance de l’Assemblée nationale du 27 juillet 1789. Projet de déclaration des droits de l’homme en société ; PAR M. Target. Présenté au comité de constitution. Art. leï. Les gouvernements nesont institués que pour le bonheur des hommes ; bonheur qui, appliquée à tous, n’exprime que le plein et libre exercice des droits naturels. Art. 2. L’assurance des droits de l’homme étant la lin, et le gouvernement n’étant que le moyen, il suit que le pouvoir de gouverner n’est point établi pour ceux qui gouvernent, et ne peut être pour eux une propriété; mot applicable seulement aux droits qui sont propres à chaque homme, et dont il use pour lui-même. Art. 3. La vie de l’homme, son corps, sa liberté, son honneur, et les choses dont il doit disposer exclusivement, composent toutes ses propriétés et tous ses droits. Art. 4. Tout homme doit trouver la garantie de ces mêmes droits dans le gouvernement, quelle que soit sa forme. Art. 5. Le corps politique doit à chaque homme l’assurance contre les attentats qui menacent sa vie, et contre les violences qui menacent sa personne. Art. 6. Le corps politique doit à chaque homme des moyens de subsistance, soit par la propriété, soit par le travail, soit par les secours de ses semblables. Art. 7. Tout homme est libre de penser, parler, écrire, publier ses pensées, aller, venir, rester, sortir, même quitter le territoire de l’Etat, user de la fortune et de son industrie, comme il le juge à propos, sous l’unique condition de ne nuire à personne. Art. 8. Il y a des actions permises, qui ne sont pas honnêtes dans l’ordre moral ; mais dans l’ordre civil et politique, tout ce quin’est pas défendu est permis. Art. 9. Rien ne peut être défendu par un homme, mais seulement par la loi. Art. 10. La loi n’est que le résultat exprimé de la volonté générale des membres du corps politique, ou de leurs réprésentants. Art. 11. Tout ce qui n’est pas permis par la loi aux dépositaires des fonctions du gouvernement, leur est défendu. Art. 12. L’exercice de la liberté naturelle de - chaque homme n’a d’autres limites que la vie, la sûreté, la liberté, l’honneur et la propriété des autres. Art. 13. La loi elle-même, et par conséquent le gouvernement, simple exécuteur de la loi, ne peuvent point opposer d’autres bornes à la liberté des hommes. Art. 14. Tous les hommes ont droit à l’honneur, c’est-à-dire à l’estime de leurs semblables, s’ils n’ont pas mérité de la perdre ; et les lois doivent les garantir des effets de la calomnie et des outrages. Art. 15. La propriété est le droit qui appartient à chaque homme, d’user et de disposer exclusivement de certaines choses ; l’inviolabilité de ce droit est garantie par le corps politique. Art. 16. Aucun homme ne doit à personne le sacrilice de sa propriété ; il ne la doit pas même au corps politique, qui ne peut s’en emparer que dans le cas d’une nécessité publique, absolue, et seulement après l’avoir remplacée dans la main du propriétaire, par une valeur au moins égale. Art. 17. Aucun homme ne peut être contraint de livrer une partie de sa propriété pour soutenir les charges publiques, qu’en vertu d’un décret libre et volontaire des membres de la société ou de leurs représentants. Art. 18. Le droit de propriété ne peut exister que sur les choses. Tout pouvoir-qu’un homme exerce sur d’autres hommes, au préjudice de leurs droits naturels, est une usurpation delà force, et ne peut être une propriété : ce n’est pas un droit, mais un délit. Art. 19. Les propriétés dont l’exercice est nuisible au corps politique, ne peuvent être enlevées que par un remboursement au moins égal à leur valeur. Art. 20. La force exécutive et tous les offices publics, n’étant établis que pour le bien de tous, sont une propriété du corps politique, mais non de ceux qui les exercent, et qui ne sont que les mandataires de la nation. Art. 21. Les attentats à la vie, à la sûreté, à la liberté, à l’honneur, à la propriété des hommes, sont des crimes ; et tous les dépositaires de l’autorité qui s’eu rendent coupables, doivent être punis. La personne du Roi, seule dans la monarchie, est inviolable et sacrée. Le Roi n’ayant et ne pouvant avoir d’autre intérêt que celui de la nation, ne peut pas vouloir le mal, mais il peut être souvent et cruellement trompé.