618 [Étals géû. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Char elles.] cembre 1788, lequel résultat a été rendu public ; 3° De prendre acte de la délibération qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d’étre gouvernée par ses délibérations durables et non par les conseils passagers de ses ministres ; 4° De déclarer que la volonté de leurs commettants est, qu’à l’avenir, aucun acte public ne soit réputé loi s’il n’a été consenti ou demandé par les Etats généraux, avant que d'être revêtu du sceau de l’autorité royale ; 5° De réclamer que les magistrats avoués par la nation ne puissent, à l’avenir, être troublés dans l’exercice de leurs fonctions ; 6° De ne statuer sur aucun secours pécuniaire à titre d’impôt, avant que les droits ci-dessus, qui appartiennent autant à chaque citoyen individuellement qu’à la nation entière, aient été invariablement établis et solennellement proclamés; et après cette proclamation solennelle, et non autrement, ledit député de la noblesse du Gharolais usera du pouvoir que ledit ordre assemblé lui donne de consentir, de concert avec les députés des autres provinces, aux subsides qu’ils auront jugé nécessaire d’établir d’après la communication détaillée qu’ils prendront de l’état des finances et des besoins de l’Etat, rigoureusement démontrés, et après avoir opéré les réductions dont chaque partie de la dépense sera susceptible. Ne pourront cependant lesdits subsides être accordés que jusqu’à la prochaine assemblée des Etats généraux, les parlements, les autres cours et tous les juges demeurant chargés de poursuivre et punir comme concussionnaire quiconque aurait la témérité d’asseoir, lever ou répartir aucun subside non accordé par les Etats généraux, ou dont le terme fixé par eux serait expiré ; 7° Demander que sitôt la tenue des Etats généraux, chaque province soit obligée (pour parvenir, par des lumières réciproques, à une plus grande perfection pour l’avenir) de rendre public, par la voie de l’impression, les demandes que les différents bailliages ont formées, et les décrets qu’elles ont obtenus. Que tous les pays d’Etat soient tenus annuellement à la même publicité pour tout ce qui concerne généralement l’administration. Quant à la manière de voter auxdits Etats généraux, ledit ordre de la noblesse du Gharolais enjoint à Benjamin-Eléonore-Louis Frottier, marquis de la Goste, et à son défaut, Etienne Mayneaud de Laveaux, nommé suppléant, son député auxdits Etats, de demander que ce soit par tête, avec condition qu’il faille les deux tiers des voix pour former décrets. Si cependant le vœu des Etats généraux assemblés était contraire à ce désir, ledit député sera obligé de se conformer, à cet égard, à ce qui sera prononcé par Je plus grand nombre, pour que rien ne puisse troubler l’harmonie désirable qui peut seule opérer le bonheur commun. Ne pourra ledit cahier être communiqué par le député du bailliage du Gharolais, auquel il sera confié, à aucune assemblée, avant la tenue des Etats généraux, si ce n’est à celle des Etats de la province convoqués dans la forme ci-dessus indiquée, et avec défenses expresses audit député de permettre que, dans aucun cas, il y soit rien changé, à peine, pour lui, d’être désavoué par ses commettants. Lesquelles instructions et pouvoirs ont été lus, approuvés et arrêtés en l’assemblée de la noblesse du bailliage du Gharolais, afin d’être représentées à l’assemblé© générale des Etats du royaume, in* diquée par Sa Majesté au 27 avril de la présente année, par Benjamin-Eléonore-Louis Frottier. marquis de la Goste, et à son détaut, par Etienne Mayneaud de Laveaux, nommé suppléant, son député, auquel ladite noblesse a donné et donne pouvoir et puissance de faire suivant qu’il a été arrêté par elle. En témoin de quoi, lesdites instructions et pouvoirs et le présent acte ont été délivrés à Gharolles, les jour et an que dessus. Signé Jean-Baptiste, comte de Bernard de Ballore, président; et Mayneaud de Laveaux, secrétaire. Pour extrait : Signé Brémond, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état du bailliage du Charolais rédigé et mis en ordre par MM. Villedey de Beaumont, Michel , Baudinot , Gelin, Monnier de Boisfrane, Fricand , Febvre-Girardet , Duchêne,Saclier de Giverdey et Geoffroy , commissaires en cette partie (î). Du 27 mars 1789. Les communes du Gharolais, pénétrées d’amour et de reconnaissance pour un Roi juste et sage, dont les vues de bienfaisance annoncent le désir sincère de remédier aux maux du royaume et de soulager la classe opprimée de son peuple, chargent spécialement ceux de ses membres qui seront nommés pour les représenter aux Etats généraux de remercier Sa Majesté d’avoir appelé, par ses lettres de convocation auxdits Etats généraux, les députés du tiers en nombre égal à celui des |,éputés réunis de la noblesse et du. clergé. Après avoir satisfait à un devoir si cher à leur cœur, les députés des communes de la province mettront sous les yeux du monarque et de l’assemblée nationale les vœux, représentations et doléances de ladite province, que les commissaires ont cru devoir, attendu la multiplicité des articles et leur disparité, classer séparément, suivant que les matières appartiennent à la politique ou législation générale, aux finances, à la justice, à la police générale du royaume et à l’administration intérieure des provinces. SECTION PREMIÈRE. Politique ou législation générale. Dans cette section on a compris tout ce qui, dans lesdites doléances, regarde la formation des Etats généraux, les lois fondamentales du royaume et le redressement des torts y relatifs que sollicitent toutes les provinces de la bonté du monarque. Et à cet égard, les communes du Gharolais, unissant leurs vœux à ceux de ses sujets du tiers-état de tout l’empire français, désirent qu’aux prochains Etats généraux, les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, les suffrages comptés par tête, et les décrets de l’Assemblée nationale passés à la pluralité. Que les règlementsdontil s’agît précèdent toutes autres délibérations. Que dans le cas (ce qu’on n’ose présumer de la sagesse des députés du clergé et de la noblesse) où un pareil règlement éprouverait des difficultés de la part de la majorité de ces deux ordres, il ne laisse pas que d’être établi en forme de loi constitutionnelle, par la sanction combinée du prince, des communes de tout le royaume, et de (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit des Arçhiveç de l'Empire. i > [État* géft, 1789, CâliisFS,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [Bailliage de Charolles.) ceux des membres du clergé et de la noblesse qui ont manifesté l’intention d’accéder à un vœu aussi légitime. Veulent lesdites communes que, dans les démarches que feront leurs députés pour parvenir à ce but salutaire, ils soient tenus de se conformer au plan que la province du Dauphiné a tracé à ses députés particuliers. Autant le règlement dont il s’agit a semblé nécessaire aux communes du Gharoiais pour établir sur une base solide l’harmonie qui doit régner entre les ordres, et organiser les Etats généraux d’une manière conforme à la justice et au poids que chacun desdits ordres doit avoir dans la balance de la monarchie, autant il leur paraît indispensable de s’uccuper ensuite de la reconstruction et renouvellement des lois fondamentales qui, en fixant les droits du monarque et ceux du peuple français , assurent, d’un côté , l’obéissance et l’amour pour le prince, et préviennent, de l’autre, les abus de l’administration. Dans ces vues, elles chargent spécialement leurs députés de demander la publication d’une charte qui ne permette pas qu’aucune loi soit établie sans l’autorité du prince et le consentement des représentants du peuple assemblés en Etats généraux, qui détermine le retour périodique de ces Etats généraux de cinq ans en cinq ans; Qui assure la liberté individuelle des propriétés, qui assujettisse les ministres à la comptabilité envers la nation, et qui, enfin, déclare nul et illégal tout emprunt et tout impôt qui serait fait ou perçu sans le consentement des Etats généraux, qui sera reconnu nécessaire. Défendent les communes du Charolais à leurs députés de voter sur aucun autre objet avant l’octroi de cette charte, déclarant qu’elles leur retirent tous pouvoirs dans le cas où ils contreviendraient au mandat ci-dessus. SECTION II. Finances. Une liquidation exacte des revenus actuels de l’Etat, de la dette publique et de l’excédant de la dépense sur la recette, doit précéder toutes les opérations des Etats généraux sur les finances ; car il faut connaître le mal avant de songer à appliquer les remèdes. Les communes du Charolais autorisent donc leurs députés à demander : 1° Des renseignements certains sur les revenus de l’Etat et la masse de la dette publique; 2°La suppression de tous privilèges pécuniaires, et ce, du consentement de l’ordre de la noblesse et de celui du clergé du bailliage de Charolles, de manière qu’il n’existe aucun impôt distinctif, et que les citoyens de tous les ordres supportent leur quote-part des impôts et charges publiques quelconques, chacun en proportion de ses facultés réelles et personnelles; 3® La simplification ou suppression des impositions actuelles, personnelles et foncières, et substitution d’un impôt unique, commun à tous, proportionné aux besoins de -l’Etat et aux facultés réelles et personnelles de tous les citoyens , sans exception ; 4° Que toutes espèces de profits de finance soient proscrites, et les deniers publics directement portés au trésor royal par la voie de l’administration des postes, assistée de la maréchaussée par correspondance; 5® La suppression des receveurs généraux et particulier sde chaque généralité; 6° Un régime nouveau dans les gabelles, qui opère une diminution dans les frais de régie, facilite et étende la consommation du sel, en rende le prix uniforme et modéré, de manière cependant qu’il ne puisse se vendre au-dessus de quatre sous la livre ; 7° Que les douanes soient portées aux frontières ; 8° Autorisent les communes, leurs députés, à donner leur consentement à l’aliénation, de la majeure partie des domaines de la couronnerai les Etats généraux jugeaient le parti nécessaire pour l’acquit des dettes de l’Etat ; 9° Les autorisent également â demander la rentrée dans les domaines du Roi,' échangés ou vendus sans la garantie de la nation assemhlée en Etats généraux ; 10° Que les titres des pensions sur le trésor royal soient vérifiés, et que l’on supprime celles qui n’ont pas pour cause des services rendus à l’Etat; 11® Défendent à leurs députés d’accorder aucun impôt pour un temps illimité, sans que le terme de l’octroi puisse excéder l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à la suivante. section ni. Justice , tribunaux et lois y relatives. Si le fardeau des taxes publiques, leur répartition inégale, la dureté des contraintes ont contribué à la misère des habitants de la campagne, les communes du Charolais ne craignent pas de dire que leur ruine a été consommée par la multiplicité des offices de judicature, la longueur des formes et les abus sans nombre de l’administration de la justice. Les communes du Charolais supplient Sa Majesté et les Etats généraux d’ordonner : 1° La suppression définitive et irrévocable de la cour plénière ; 2° La suppression de toute juridiction anomale et de tous tribunaux d’exception quelconques, y compris les chambres des comptes et intendances ; 3° Qu’il ne puisse être établi aucune commission qui tendrait à dépouiller les tribunaux ordinaires de la connaissance de certains délits et certains procès ; 4° Qu’il soit nommé, pendant la tenue des Etats généraux, des commissaires pour la refonte des codes civil et criminel, modifier, simplifier les formes et abréger les procédures ; 5° Qu’il soit nommé pareillement des commissaires pour la rédaction d’un règlement général des honoraires des juges, gens du Roi, vacations des greffiers, des notaires, procureurs et huissiers de tout le royaume, qui sera uniforme quant aux juridictions du même rang ; 6° Que tous officiers de judicature soient déclarés inamovibles, même ceux des justices seigneuriales, si le Roi et les Etats généraux jugent à propos de conserver lesdites justices, sauf en cas de forfaiture; 7° La suppression de tous arrêtés des corps de magistrature qui excluraient les membres du tiers-état de posséder des charges dans les tribunaux souverains; lesquels seront désormais composés moitié du tiers-état, sixième du clergé et tiers de la noblesse; 8° Qu’aucun ne puisse être admis à remplir les offices de haute magistrature avant l’âge de trente* cinq ans, et celui de trente ans pour les offices de la magistrature du second ordre, sauf 620 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de CharoIles.J que, sous aucun prétexte, on puisse obtenir des dispenses d’âge et d’étude ; 9° Que tout juge soit obligé de motiver ses jugments ou arrêts par les moyens de fait ou de droit qui les auront déterminés ; 10° Qu’en procès par écrit, l’extrait du rapporteur soit écrit de sa main, et joint à la minute de la sentence ou arrêt, pour y avoir recours en cas de besoin ; 11° Suppression de tout committimus et de toute commission particulière, en sorte qu’en vertu d’aucune sorte de privilège, personne ne puisse être traduit hors de son ressort, et distrait de sa juridiction, excepté en matière consulaire ; 12° Suppression des justices seigneuriales, sauf à pourvoir à la police locale de la manière proposée dans divers cahiers particuliers de doléances, qui seront remis aux députés aux Etats généraux pour instructions et mémoires; 13° Que les officiers des bailliages royaux soient autorisés à juger définitivement en matière pure et personnelle jusqu’à la somme et valeur de 250 livres; et porter leur nombre jusqu’à sept dans les tribunaux où ils seront en moindre nombre; 14° Que les juges inférieurs, s'ils ne sont pas supprimés, soient autorisés à juger en dernier ressort, aussi en matière pure et personnelle, jusqu’à la concurrence, de la somme de 50 livres; 15° Que l’on proroge, pendant deux mois, le délai fixé par l’édit de 1771 pour l’exposition des actes d’acquêt d’immeubles, à l’effet d’obtenir des lettres de ratification; pendant lequel temps, il sera fait, par trois dimanches consécutifs, des publications annonciatives de l’acte de vente et de l’intention de l’acquéreur de Je faire passer au bureau des hypothèques; publications qui se feront par le ministère du curé, et dans la paroisse du principal manoir du vendeur ; 16° Qu’il soit ordonné que, dans les ventes où le conseing est nécessaire, il sera fait gratuitement et sans frais au greffe; 17° Que les décrets forcés soient abrogés, et qu’on leur substitue dans tous les cas la forme moins dispendieuse de subhastation en usage dans la Bresse ; fixer par cette loi les dépens de cette procédure dont on proscrirait encore quelques abus et préviendrait quelques inconvénients; 18° Que l’on supprime les offices des huissiers-priseurs ; 19° Que l’on règle qu’aucun ne pourra se faire pourvoir à l’avenir d’un office de notaire royal s’il ne justifie de ses lettres de licence, et s’il n’établit qu’il a travaillé au moins six ans dans l’étude d’un notaire ou procureur; et qu’à l’avenir l’authenticité d’un acte notarié ne pourra être constatée que par un ou plusieurs notaires et toujours par deux témoins ; 20° Que l’on assujettisse les notaires à transcrire dans un registre particulier, à la suite les uns des autres, sans aucun blanc, tous les actes qu’ils recevront, et à déposer ledit registre au greffe du bailliage, dans le cours de janvier de chaque année, après avoir préalablement signé chacun des actes y contenus, qu’il conservera la faculté d’expédier seul. SECTION IV. Police générale du royaume. 1° Désirent les communes du Charolais l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume; 2° Qu’il ne puisse être procédé à aucune refonte ni changement dans la valeur des monnaies que du consentement des Etats généraux. 3° Qu’il plaise au Roi et aux Etats généraux ordonner la liberté de la presse, et supprimer les lettres de cachet. 4“ Que le tiers-état soit admis dans les emplois militaires, et puisse parvenir, concurremment avec la noblesse, à tous les grades. 5° Que les dispositions des ordonnances martiales, portant que les soldats seront punis par des coups de plat de sabre, de bâton, ou exposition au piqüet, seront supprimées, et les soldats délinquants punis selon le règlement qui sera fait aux Etats généraux. 6° Qu’il soit établi par le Roi, de concert avec les Etats généraux, une chambre de justice pour la recherche de toutes les déprédations faites dans les finances de l’Etat. 7° Que les peines soient uniformes pour tous les citoyens. 8° Que l’édit de Henri II , concernant les déclarations de grossesse, soit supprimé. 9° Que l’esclavage soit aboli dans les colonies françaises. 10° Que les droits odieux d’aubaine et de naufrage soient supprimés. Il0 Que tout membre du tiers-états puisse posséder des biens nobles sans payer le droit de franc-fief. 12° Que les mainmortes, tant réelles que personnelles, soient supprimées ainsi que les banalités, et en conservant aux seigneurs J es honneurs et droits de fiefs; que les censitaires soient autorisés à racheter leur cens, corvées, champart, péages et autres de cette nature, suivant le tarif qui sera dressé à cet effet par les Etats généraux. 13° Que les maires, échevin s, syndics et receveurs soient à la nomination, au scrutin des trois ordres de chaque ville, et triennaux; et qu’ils ne puissent, sous aucun prétexte, être prorogés et rappelés à la municipalité qu’après un intervalle de trois ans. 14° Que la communauté, composée des trois ordres assemblés, ait la faculté de disposer de ses deniers patrimoniaux, sans le concours d’aucuns commissaires départis dans la province; et que les receveurs desdits deniers soient tenus d’en rendre compte tous les ans. 15° Que le tirage de la milice ne puisse avoir lieu qu’en temps de guerre ; et que, dans le cas où il serait décidé dans les Etats généraux qu’elle aurait lieu en temps de paix, elle soit convertie en un impôt payable par les trois ordres. 16° Que les trois ordres soient également assujettis au logement des gens de guerre et aux corvée sur les chemins, s’il arrivait jamais que lesdites corvées fussent rétablies par des considérations d’ordre public. 17° Que, dans ce dernier cas, chaque ville, bourg et village ait une quotité invariable, à sa proximité, de chemin royal à entretenir ; que le nombre des toises soit assigné à chaque particulier tenant feu ou possédant des propriétés, laquelle quotité il pourra faire ou faire faire à prix d’argent ; et qu’à l’égard des ponts et chaussées à réparer ou construire, il soit réglé un impôt payable par les trois ordres, et distribué par eux. 18° Qu’aucun seigneim ne puisse obtenir la faculté de pratiquer des routes passant sur le terrain d’autrui, sans, au préalable, avoir traité de gré à gré avec les propriétaires, et sans qu’aucun desdits propriétaires puissent être contraints à [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Charolles.] 621 vendre, ni aucune communauté à travailler à l’entretien desdites routes. 19° Que la faculté du port d’armes soit étendue à tous citoyens imposés aux rôles. *20° Qu’il soit libre à tous propriétaires de chasser sur son propre fonds, à l’exception des lieux qui environnent les plaisirs du Roi. 21° Désirent les communes que le prêt à intérêt et à temps, par simple billet, soit autorisé au taux réglé par les lois. (Le clergé a protesté contre cet article). 22° Que les annates soient supprimées, et le prix en résultant appliqué à l’amortissement des dettes de l’Etat. ■23° Que les bénéfices ecclésiastiques puissent être librement conférés, et qu’à cet effet, il soit établi un conseil. 24° Qu’on renouvelle le décret qui oblige les évêques à la résidence, et qu’ils puissent y être contraints par saisie de leur temporel. 25° Que, pour l’acquit des dettes du clergé, il soit ordonné qu’on aliénera d’abord les droits féodaux ecclésiastiques, et en cas d’insuffisance, tous ou une partie des fiefs dépendant des bénéfices, même les dîmes. 26° Que les bureaux des économats soient supprimés , et que tous bénéfices à la nomination au Roi, autres que ceux à charge d’âmes, pendant la vacance, soient affermés à la diligence des procureurs du Roi, sous la présidence des lieutenants généraux de chaque bailliage, et ce, sans frais, et les deniers en provenant remis à la caisse qui sera établie par les Etats généraux et de la manière que lesdits Etats le régleront. 27° Qu’il soit fait, par des commissaires nommés par les Etats généraux un tableau des revenus de tous les bénéfices du royaume, autres que les cures ; lequel tableau sera rendu public par la voie de l’impression. 28° Que toutes les communautés séculières et régulières puissent acquérir et posséder des rentes sur particuliers, même prêter à intérêt à 4 p. 0/0, sans pouvoir en acquérir à titre gratuit. 29° Qu’il soit fait un règlement qui permette le remboursement au denier vingt de toutes fondations; 30° Un autre, pour renvoyer toutes les fêtes aux dimanches, à l’exception des fêtes de Noël et de celle du patron de chaque paroisse. 31° Que les revenus de MM. les curés soient augmentés à proportion de leurs travaux, et qu’il soit fait des réunions, suppressions et arrondissements de cures, de manière que leurs peines soient partagées autant que faire se pourra. En ce cas, ils ne pourront percevoir ni quarte ni casuel. 32° Qu’il soit fait défenses à tous juges laïcs d’ordonner, et à tous prélats ou leurs officiaux, d’accorder des monitoires pour toute autre cause que pour la recherche des crimes qui méritent des peines afflictives. section v. Administration intérieure des provinces. Les communes demandent : 1° La suppression de la constitution des Etats particuliers de la province de Bourgogne, tels qu’ils existent actuellement ; et qu’à cette forme vicieuse et illégale on substitue une administration convenable. 2° Que dans le cas où la forme vicieuse desdits Etats de Bourgogne ne serait pas corrigée à l’instar de la composition des Etats généraux du royaume, ceux du pays et comté de Gbarolais soient rétablis et formés sur le pied des Etats du Dauphiné, sauf les modifications locales. 3° Que, dans l’une et l’autre hypothèses, la répartition des impôts se fasse dans' chaque bailliage par des députés des trois ordres, ceux du tiers en nombre égal à celui des députés réunis de la noblesse et du clergé, 4° Que la recette générale des Etats de la province, et toutes collectes quelconques, soient adjugées sans frais, au rabais, à des domiciliés, si mieux n’aiment le Roi et les Etals généraux adopter le plan de comptabilité proposé dans la section précédente des finances. 5° Que les commissaires départis soient supprimés et leurs fonctions confiées aux Etats généraux. SECTION VI. Pétitions particulières. Les communes du Charolais ont formé le vœu : 1° Qu’il soit établi un présidial à Charolles, composé de douze juges et gens du Roi, avec un nouvel arrondissement. 2° Que ses députés sollicitent des lettres patentes pour l’établissement d’un collège, composé d’un principal et de six régents ; et supplient Sa Majesté et les Etats généraux d’en faire la dotation par assignat sur les revenus de quelques bénéfices simples ou en commende qui vaqueraient. 3° Que, par les mêmes moyens, il soit pourvu à la reconstruction de l’auditoire royal, à celle d’un hôtel de ville, et réparations dès prisons. 4° Que les bois taillis de Bouilay, franchise de Malessard, le Petit-Bessv et Molaize, appartenant à la communauté de Charolles, lui soient restitués à la vue de ses titres. 5° Que les bois appartenant aux communautés de Pouilloux, Marizy et Cbampvent, envahis par la maîtrise des eaux et forêts d’Autun, soient également restitués auxdites paroisses, ainsi que le prix des ventes de bois de haute futaie en provenant. 6° Que l’édit des surtaux, en ponservant néanmoins une forme sommaire pour les procédures y relatives, soit révoqué. 7° Que la déclaration du Roi de 1773, concernant les mésus en Bourgogne, soit supprimée; et qu’on substitue à l’ancien usage une nouvelle forme plus sommaire , ainsi qu’une taxation déterminée de la procédure y relative. 8° Que le franc-alleu soit "maintenu naturel et de droit dans le duché de Bourgogne et dans les provinces qui ont de pareils privilèges. 9° Qu’il y ait uniformité dans l’amas des dîmes des paroisses. 10° Qu’il soit pourvu dans chaque paroisse à l’établissement d’une sage-femme expérimentée. 11° Que la peine de mort soit prononcée contre tout banqueroutier frauduleux. 12° Que les lettres et paquets adressés aux Etats généraux arrivent francs déport. 13° Que, dans le cas où les justices seigneuriales seraient supprimées, et le bailliage deCha-rolles établi en présidial, il soit créé dans les villes les plus considérables de la province de Charolais trois bailliages. 14° Que nul notaire ne puisse être contrôleur. 15° Qu’il soit établi des marchés à Digoin, un jour par semaine, quatre foires par an de plus, et que le bourg de Digoin soit pavé. 16° Que le droit de l’aide, nuisible au commerce, soit supprimé. 622 fÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Charolles.] 17° Qu’il soit pris des mesures pour assainir un marais qui se trouve dans la ville de Parray, entre l’hôpital et la maisondes Bénédictins. 18° Qu’il soit défendu à tous voituriers de charbon de laisser paître leurs chevaux dans les bois et autres héritages ; et en cas de délit que les maîtres de forges en soient garants. 19° Qu’il soit fait un règlement général qui ordonne le partage des communes., sous quelques dénominations qu’elles soient, tels que bois communaux, droits de parcours et autres, et qu’il soit décidé que les seigneurs n’auront point le triage, lorsque les censitaires payeront un cens quelconque. 20° Que défenses soient faites aux élus généraux deBourgogne de décerner des cotes d’offices contre différents particuliers, et que celles actuelles existant soient supprimées. 21° Que les fonds distraits des hospices de charité, que le seigneur de Martigny-le-Comte et celui de la Motte-Saint -Jean étaient assujettis à établir dans ces deux paroisses, ainsi que de tous autres établissements publics, leur soient restitués. 22° Qu’il soit fait une loi qui dispense de formalités dispendieuses les sociétés tacites entre paysans, surtout le cas arrivant de partage. 23° Que le rapport d’un garde ne puisse faire loi. 24° Désirent les communes du Gharolais que les députés requièrent incessamment qu’il soit sursis au jet des rôles détaillés de cette année, pour qu’ensuite, du consentement de messieurs de la noblesse, ces derniers soient imposés concurremment avec les membres du tiers. 25° Qu’il soit fait un règlement qui détermine le nombre des bêtes à lame que les gens de la campagne peuvent tenir; et que ce nombre soit fixé en raison de l’étendue des propriétés et non des facultés ; et que les règlements concernant les chèvre s soient exécutés. 26° Qu’il soit permis à chaque paroisse d’avoir des archives pour le dépôt de leurs titres de propriété. 27° Que prélévation soit faite sur chaque déci-maleur de la cinquième partie de la dîme, au profit des fabriques, pour l’entretien des églises, attendu la négligence des décimateurs à pourvoir audit entretien. Tels sont les vœux et doléances des communes du Gharolais , lesquelles déclarent qu’en tout ce qui n’est pas restreint ou limité par ci-dessus, elles s’en rapportent à ce que les députés estimeront, en leur âme et conscience, pouvoir contribuer au bonheur de la patrie. Leur défendant de consentir aux distinctions humiliantes quiavi-' firent les communes aux derniers Etats généraux de Blois et de Paris. Fait, clos et arrêté cejourd’hui 27 mars 1789 ; et se sont les chambres du clergé et du tiers-état soussignés , et non ceux qui ont déclaré ne le savoir, signé à la minute : Langeron» primicier de la collégiale de Charolles, président du clergé, et Petit-Jean, curé du Mont-Saint-Vincent, secrétaire , etc., etc., etc. Aubery, président du tiprs-état, etBrémond, greffier, etc., etc., etc. Par extrait : Brémqnd, greffier.