694 lAssetüLlée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H avril 1791.] M. Brillat-Savarin. Je demande que l’article soit ainsi rédigé : « Le ministre de la justice aura le droit de rappeler aux tribunaux les lois qu’ils ignoreraient ou les dispositions de ces lois qu’ils n’auraient pas aperçues. >. M. de llenou. Rien n’est si facile, moyennant un léger amendement que de faire disparaître les difficultés. Il ne s’agit que d’ajouter à l’article après ces mots : « De les éclairer sur les doutes et difficultés qui peuvent s’élever dans l’application de la loi, » ceux-ci : « sans que jamais son avis puisse être obligatoire. » M. Delavigne. Je propose à l’Assemblée une résolution, qui, vraisemblablement, conciliera les avis, la voici : « De répondre aux questions qui leur seront proposées sur l’existence et l’application de la loi, mais sans pouvoir, dans aucun cas, l’interpréter. » Un membre ; Je demande l’ajournement à demain. M. Alexandre de Lametli. Je m’oppose à l’ajournement : Nous avons discuté cette question depuis une heure, il sera impossible demain de jeter de nouvelles lumières sur cette discussion; il me semble que l’article 3 est entièrement suffisant; que, en disant que le ministre pourra entretenir une correspondance, il est clair que si on lui demande si une loi existe, il répondra qu’elle existe; il n’est donc pas besoin de faire un autre article. On a présenté différentes rédactions. Je crois que, de quelque manière que l’on tourne la rédaction, il s’ensuivra que le ministre donnera une interprétation, un avis, et que cet avis sera prépondérant. De là je conclus que tel article n’est bon à rien, qu’ii est extrêmement dangereux et qu’il est nécessaire de l’écarter par la question préalable. M. Démeunicr, rapporteur. Je soutiens que ne pas décréter cet article, ou toute autre disposition équivalente, c’est vouloir paralyser les tribunaux dans tout le royaume. Je conclus à l'ajournement. Un membre demande la question préalable sur l’ajournement. (L’Assemblée déciète qu’il y a lieu à délibérer sur l’ajournement et renvoie" ensuite la discussion à la séance de demain.) M. le S*résîdcnt lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CIIABROUD. Séance du lundi 11 avril 1791, au matin. La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance do samedi 9 avril au soir, qui est adopté. M. Bouche, au nom du comité de vérification . Messieurs, votre comité de vérification est d’avis que les congés demandés par MM. Charrier, évêque du déparlement de la Seine-Inférieure, et Gausserand, évêque du département du Tarn, doivent être accordés. (Ces congés sont accordés.) M. Bouche, rapporteur. Nous avons dû également examiner une nouvelle demande de congé faite par M. Delage, curé de Saint-Christoly-en-Blayois et député du département de la Gironde. Ce prêtre, non assermenté, s’est muni, cette fois, d’une petite consultation de M. Guillotin, qui constate que M. Delage a un petit rhume et de l’enflure à la cheville. Le comité de vérification pense que l’on peut aussi bien guérir de ces maux-là à Paris qu’en province, et qu’ils n’exigent point que l’on aille respirer l’air natal; il propose, en conséquence, l'ajournement de la demande de M. Delage. (L’ajournement est décrété.) M. Goulard, curé de Roanne , député du département de Rhône-et-Loire, qui était absent par congé, annonce soii retour. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 10 avril, qui est adoplé. M. Alquier, au nom du comité des rapports . Messieurs, vous avez rendu, le 19 mars dernier, un décret qui ordonne l 'arrestation de la municipalité de Douai; ce décret n’a pas pu être exécuté, parce que les officiers municipaux de Douai ont pris très prudemment le parti de se retirer dans les Pays-Bas autrichiens. Mais le sieur Piquet, l’un d’entre eux, est revenu à l’expiration de son congé, a présenté à l’Assemblée nationale un mémoire tendant à prouver qu’il n’avait point assisté aux séances de la municipalité qui ont attiré le décret que vous avez rendu contre elle. L’alibi est très bien prouvé; il est reconnu que, chargé alors d’une mission particulière comme commissaire des travaux publics hors des murs, il a rendu le service important de retenir dans lus ateliers une foule d’ouvriers qu’il eût été très dangereux de laisser entrer dans un moment de fermentation. En conséquence, votre comité vous propose le projet de decret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, considérant que le sieur Antoine Piquet, officier municipal de la ville de Douai, a justifié qu’il n’avait point assisté aux séances de la municipalité dans la journée du 16 mars et qu’il était, à cette époque, retenu hors la ville, par une mission particulière comme