676 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» i31 mai 1791.] vant le compte qui leur a été rendu par MM. les commissaires, que le conseil du département, au moment de sa réunion, loin de s’être élevé contre les mauvaises opérations du directoire, les avait toutes ratifiées à une grande majorité. Le conseil a, dès lors, partagé toutes les fautes du directoire; il est donc essentiel d’écarter ce corps administratif dans sa totalité. A la vérité il y a dans ce conseil de bons citoyens, mais, en prononçant la dissolution du corps entier, suivant le droit que la Constitution en donne à l’Assemblée nationale, ceux que les électeurs trouveront dignes de leur confiance pourront être réélus. Cette mesure qui laisse aux bons citoyens toutes leurs espérances, et qui n’est réprimante que pour les mauvais, a paru propre à vos comités à remplir tout ce que votre sagesse exige que vous fassiez pour la tranquillité de ce departement : et votre droit, à cet égard, ne peut pas vous être contesté; car il résulte d’un décret formel rendu sur les corps administratifs le 15 mars dernier. Ainsi donc, en déclarant la dissolution du département du Bas-Rhin, il ne vous restera plus qu’une chose à faire; ce sera de décréter que jusqu’à la prochaine élection, le directoire provisoire établi dans le département du Bas-Rhin continuera ses fonctions. Vos comités, Messieurs, termineront leur opinion, en remplissant, par mon organe, un devoir bien cher à leur cœur. Ils vous feront remarquer la bon e intelligence qui règne entre la troupe de ligne et la garde nationale de Gulmar; Je zèle et le dévouement que ces dignes soldats de la patrie ont témoignésdans les circonstances présentes; la fermeté avec laquelle ils ont résisté aux sollicitations secrètes, à la contagion de l’exemple, à tomes les impressions funestes que pouvait leur donner l'inaction coupable de toutes les autorités civiles : et ils vous demanderont, Messieurs, de témoigner à ces braves soldats, à ces dignes citoyens, toute votre satisfaction. C’est dans ces principes, et d’après ces vues, que vos comités auront l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis diplomatique, militaire, ecclésiastique, des recherches et des rapports, décrète ce qui suit : « Ait. 1er. L’Assemblée nationale annule l’arrêté du directoire du département du Haut-Rhin, en date du 13 mai, portant rétractation d’un arrêté du 11 du même mois, en conséquence duquel les portes de l’église des Augustins de la ville de Colmar avaient été fermées : décrète que cet arrêté du 12 mai, ainsi que celui notifié le 21 concernant la translation des capucins, seront exécutés dans leur entier, et que Je roi sera prié de donner à cet égard tous ordres nécessaires. « Art. 2. Les membres du directoire du département qui ont signé ledit arrêté, sont suspendus de leurs fonctions; et, pour les remplacer provisoirement, les membres restants sont autorisés à s’adjoindre, à leur choix, autant d’administrateurs pris dans le conseil du département. « Art. 3. Aussitôt que le directoire ainsi formé sera réuni, il s’occupera de l’examen de la conduite du district et de la municipalité de Colmar ; il suspendra ceux des membres desdites administrations dont la conduite aurait compromis la sûreté publique, et il les dénoncera à l’accusateur public s’il y a lieu, sauf à les remplacer par d’autres membres pris à son choix ; savoir : pour le directoire du district, dans le conseil de cette administration, et pour la municipalité, parmi tous les membres sans exception qui composaient la municipalité et le conseil général de la commune à l’époque du 1er décembre 1790; et sous la charge eocore de rendre compte au roi de ses opérations, aux termes du décret du 15 mars dernier, concernant les corps administratifs. « Art. 4. L’Assemblée nationale renvoie au tribunal de district d’Attkirch la poursuite des faits relatifs aux émeutes et séditions qui ont eu lieu à Colmar, tant le 14 février dernier à l’occasion de l’arrivée des commissaires du roi dans cette ville, que les 21, 22 et 23 mai suivant; décrète que toutes les pièces de ces procedures commencées au tribunal de Colmar seront remises à celui d’Altkirch pour être suivies conformément aux derniers errements et jusqu’à jugement définitif, sauf J’appel ainsi qu’il appartiendra. « Art. 5. Le roi sera prié d’enjoindre à son commissaire, près le tribunal de Colmar, de lui rendre compte de la conduite de ce tribunal à l'occasion des événements qui ont eu lieu dans cette ville, pour, sur la connaissance qui en st ra donnée à l’Assemblée nationale, être statué ce qu’il appartiendra. « Art. 6. La suspension du directoire du département du Bas-Rhin, prononcée par Je décret du 12 février 1791, sanctionné le 18 du même mois, continuera à avoir son effet jusqu’à la prochaine élection des corps administratifs; et jusqu’à la même époque les administrateurs, commis à la place de ce directoire, continueront à en remplir les fonctions. * L’administration du département du Bas-Rhin sera renouvelée en totalité à la prochaine élection. « Art. 7. L’Assemb’ée nationale charge son président de témoigner sa satisfaction à la garde nationale de Colmar et au premier régiment de chasseurs à cheval en garnison dans celle ville. » M. Tuaut de I�a Bouverie. Il me semble que l’article 5 est mal rédigé; il faut dire d’une façon précise que c’est le ministre de la justice qui rendra compte à l’Assemblée. (Cet amendement est adopté.) On entend un coup de sifflet sur la terrasse des Feuillants. Plusieurs membres se lèvent et prient le Président d’envoyer savoir ce que c’est. M. le Président. Huissiers, je vous charge de vous informer quel est l’audacieux qui ose insulter ainsi l’Assemblée. M. Goupilleau. C’est la seconde représentation de l’abbé Raynal. (Le calme se rétablit.) Le projet de décret des comités est mis aux voix, avec l’amendement de M. Tuaut de La Bouverie, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis, diplomatique, militaire, ecclésiastique, des recherches et des rapports, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’Assemblée nationale annule l’arrêté du directoire du département du Haut-Rhin, en date du 23 mai, portant rétractation d’un arrêté du 12 même mois, en conséquence duquel les portes de l’église des Augustins de la ville de Colmar avaient été fermées ; décrète que cet arrêté du [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |l”r jnin 1791. J 12 mai, ainsi que celui notifié le 21, concernant la translation des capucins, seront exécutés dans leur entier, et que le roi sera prié de donner, à cet égard, tous ordres nécessaires. Art. 2. « Les membres du directoire du département qui ont signé ledit arrêté, sont suspendus de leurs fonctions ; et pour les remplacer provisoirement, les membres restants sont autorisés à s’adjoindre, à leur choix, autant d’administrateurs pris dans le conseil du département. Art. 3. « Aussitôt que le directoire, ainsi formé, sera réuni, il s’occupera de l’examen de la conduite du district et de la municipalité de Colmar : il suspendra ceux des membres desdites administrations dont la conduite aurait compromis la sûreté publique, et il les dénoncera à l’accusateur public, s’il y a lieu, sauf à les remplacer par d’autres membres pris à son choix; savoir : pour le directoire du district, dans le conseil de cette administration, et pour la municipalité, parmi tous les membres, sans exception, qui composaient la municipalité et le conseil général de la commune, à l’époque du 1er décembre 1790, et sous la charge encore de rendre compte au roi de ses opérations, aux termes du décret du 15 mars dernier, concernant les corps administratifs. Art. 4. « L’Assemblée nationale renvoie au tribunal de district d’Altkirch la poursuite des faits relatifs aux émeutes et sédiiioris qui ont eu lieu à G d-mar tant le 4 février dernier, à l’occasion de l’arrivée des commissaires du roi dans cette ville, que les 21, 22 et 23 mai; décrète nue toutes les pièces de ces procédures, commencées au tribunal de Colmar, seront remises à cebd d’Altkirch pour êtresuivies conformément aux derniers errements, et jusqu’au jugement définitif, sauf l’appel, ainsi qu’il appartiendra. Art. 5. « Le roi sera prié d’enjoindre à son commissaire près le tribunal de Colmar, de lui rendre compte de la conduite de ce tribunal, à l’occasion des événements qui ont eu Jieu dans cette ville, pour, sur la connaissance qui en sera donnée à l’Assemblée, par le ministre de la justice, être statué ce qu’il appartiendra. Art. 6. « La suspension du directoire du département du Bas -Rhin, prononcée par le décret du 12 février 1791, sanctionné le 18 du même mois, continuera à avoir son effet jusqu’à la prochaine élection des corps administratifs; et jusqu’à la même époque, les administrateurs commis à la place de ce directoire continueront à en remplir les fonctions. « L’administration du département du Bas-Rhin sera renouvelée en totalité à la prochaine élection. Art. 7. « L’Assemblée nationale charge son président de témoigner sa satisfaction à la garde nationale de Colmar et au premier régiment de chasseurs à cheval en garnison dans cette ville. » (Ce décret est adopté.) L’Assemblée ordonne ensuite l’impression du 677 rapport de M. Salle et charge son président de porter demain le décret à la sanction. M. le Président lève la séance à dix heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. Séance du mercredi 1er juin 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin, Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, 31 mai, au matin, qui est adopté. M. Defermon, au nom du comité d’ imposition. Messieurs, le 18 du mois dernier, à propos de l'organisation de la régie des domaines et des droits d'enregistrement , l’Assemblée a décrété que les places des régisseurs seraient données aux directeurs de l’ancienne régie, à l’exclusion des administrateurs, qui avaient dit dans un mémoire à l’Assemblée nationale qu’ils ne voulaient pas être employés concurremment avec des hommes qui avaient été leurs inférieurs. Depuis l’exclusion prononcée, MM. les administrateurs ont calculé que la morgue n’était bonne à rien; iis ont sollicité chez le ministre; ils ont sollicité au comité des domaines, dont ils ont fait mouvoir plusieurs membres auprès du ministre; enfin, ils ont obtenu la promesse d’être nommés, Il restait à lever l’obstacle que leur présentait le décret du 18 mai; le comiié a fait pour cela décréter à la séance d’hier que le décret du 18 mai n’éiait pas applicable à la première nomination des régisseurs, mais seulement aux nominations postérieures au premier établissement. Cette addition change absolument, dénature votre premier décret; elle ne peut qu’avoir été surprise à l’Assemblée. Il est évident que si l’on permet qu’il soit, fait, au commencement des séances, des additions de nature à changer vos décrets, on n’aura jamais une marche sûre. Je demande donc que votre décret d’hier soit rapporté. M. Regnaad (de Saint-Jean-d' Angêly) appuie la motion de M. Defermon. M. de Vismes. Si vous admettiez l’interpellation injuste qu’on a voulu insinuer au ministre, il en résulterait cette absurdité que les commissaires nommés par le roi seraient eux-mêmes exclus pour l’établissement de la régie des domaines et des droits d’enregistrement, et que les anciens administrateurs qui ont rendu des services à l’Etat... ( Murmures et marques d’improbation dans les tribunes.) M. d’André. Je demande à l’Assemblée qu’une fois pour toutes on impose silence aux tribunes. Où est donc la liberté due aux opinions? Où est donc le respect dû à la volonté nationale ? Nous ordonnons tous les jours qu’on respectera les tribunaux, qu’on respectera les corps administratifs, qu’on ne se permettra dans la salle d’au-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.