[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [23 juillet 1791.] 537 qu’il appellera pour tout ce qui concernera non seulement l’instruction , mais le jugement du procès relatif aux faits des 17 et 18 juillet. Voici le projet de décret que je propose : « L’Assemblée nationale décrète : 1° que l’accusateur public du tribunal du 6e arrondissement sera mandé pour rendre compte des diligences qu’il a dù faire à l’occasion des délits des 15, 16 et 17 du présent mois; 2° que les juges du tribunal du 6° arrondissement sont autorisés à se faire aider, soit pour l’instruction, soit pour le jugement du procès commencé ou à commencer relativement auxdits délits, tant par les suppléants de b ur tribunal, que par des hommes de loi, qu’ils pourront appeler en tel nombre qu’ils jugeront nécessaire. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Dionïs du Séjour. Je demande où sera porté l’appel. On me dit que cela est réglé par les lois de la Constitution. Je dis que ça n’est pas par les lois de la Constitution; car je suppose, je vais faire une hypothèse fausse, je suppose qu’il y ait 30 personnes condamnées à être pendues dans le même tribunal; chacun a le aroit de dire : « Je vais aller dans tel tribunal, et non pas dans tel antre. » Quel est celui des 30 juges qui aura la préférence? Et s’ils ne veulent pas s’entendre pour dire : « Ce sera dans tel tribunal ou dans tel autre », vous serez dans un très gmnd embarras. Il faut au moins prévenir ce cas-! à; car toutes les lois qui ont été faites ne parlent que d’un seul juge. M. Lanjiiinais. M. Dionis a raison : la loi sur l’ordre judiciaire ne suffit pas pour régler l’appel en matière criminelle quand il y a plusieurs condamnés. Je demande que les comités de Consti ution et de jurisprudence criminelle réunis soient chargés de nous présenter des dis-i ositions à cet égard. (La motion de M. Lanjuinais est décrétée.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité militaire sur la discipline militaire. M. S&ewbell fait observer qu’il faut distinguer dans le projet 2 parties différentes, l’une qni a trait au passé et l’autre à t’avenir. Il propose de commencer par discuter le neuvième article. Plusieurs membres demandent l’ajournement de la discussion à demain, en raison de l’absence de M. Emmery, rapporteur, empêché par une indisposition d’assister à la séance. (L’ajournement à demain est prononcé.) L’ordre du jour est un rapport des comités des finances, des pensions , des domaines , des impositions, cl’ agriculture et de commerce , relatif aux différents employés supprimés. M. Palasiie de Champeaux , rapporteur. Messieurs, en supprimant les compagnies de finance, dont le vœu du. peuple avait depuis longtemps prononcé la proscription , vous av(Z cru devoir venir au secours de ceux que cette suppression laissait sans état. Vous avez pensé que si le bonheur des Français exigeait qu’on simplifiât le mode de leurs contributions, la forme de leur régime administratif, la justice vous imposai le devoir d’indemniser ceux que les lois nouvelles privent d’une ressource nécessaire à leur subsistance. En conséquence, par votre décret du 8 mars dernier, vous avez renvoyé à vos comités réunis des pensions, des finances, des domaines, des contributions publiques, d’agriculture et de commerce, l’examen des différents moyens propres à remplir vos vues bienfaisantes; vous leur avez confié le soin important de les concilier avec cebe sage économie que prescrivent fis charges considérables de l’Etat et la situation actuelle du Trésor public. Vos comités se sont occupés de ce travail intéressant, et ils m’ont chargé, Messieurs, de mettre sous vos yeux le résultat de leurs opérations. Les différentes fermes, régies, caisses et administrations subsistant lors de l’be ire use époque de la Révolution, offraient des places et des emplois à plus de 50,000 individus ; les suppressions prononcées, celles qui se sont opérées par le fait, les réformes qui ont eu lieu dans différentes places de l’administration, les divers changement, enfin, que le nouvel état des choses a nécessités, privent de leurs places et de leurs emplois pies de 20,000 commis, qui n’ont pu être replacés dans les deux régies qui ont été conservées. Plusieurs d’entre eux se trouvent exposés à toutes les horreurs de l’indigence. Vos comités, Messieurs, auraient désiré pouvoir vous donner des notions c laires et précises sur le nombre des employés à pensionner, sur le montant des sommes nécessaires pour faire faceaux secours qui seront accordés à ceux que le temps de leur service ne met pas dans le cas d’obtenir des pensions; mais les états qui leur ont été fournis sont, pour la majeure partie, si incorrects, si fautifs, qu’il leur est impossible de les prendre pour base de leurs calculs. Les aperçus qu’ils vous présent! nt aujourd’hui, ne peuvent et ne doivent donc être considérés que comme approximatifs de l’état des choses; et si le temps et les circonstances ne leur faisaient une loi de ne pas différer un rapport d’autant plus pressant qu’il intéresse la portion la moins aisée du peuple, et conséquemment celle qui exjge les secours les plus prompts, avant de vous proposer le projet de décret qu’ils vont soumettre à votre discussion, ils eussent fait en sorte de se faire fournir de� renseignements plus exacts, des états plus détaillés. Au surplus, Mis-sieurs, comme les règles que vous établirez pour les pensions et secours à accorder aux employés supprimés détermineront d’une manière invariable les conditions exigées pour prétendre à ces pensions, à ce s secours, les erreurs qui peuvent s’être glissées dans les états fournis ne peuvent porter aucun préjudice : elles sont eu quelque sorte nulles, puisque, pour obtenir ces pensions, ces secours, il faudra prouver qu’on est dans le cas des articles qui auront été décrétés. Dans le nombre des employés auxquels il sera dû des pensions et des secours, il en est à peu près un quart qui a plus de 20 ans de service; un autre qui compte de 10 à 20 ans d’exercice; la moitié restante est composée de commis qui ont 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 an de service. La première classe, composée d’employés au-dessus de 20 ans de service, a des droits incontestables à des pensions de retraite; ils les ont eu quelque sorte acquises par les retenues qui leur ont été faites, et qu’ils ont payées dans l’espérance bien fondée de jouir à leur tour de la même faveur ; les en priver aujourd’hui qu’une suppiession, nécessitée par l’intérêt général, les met dans l’impossibilité de continuer leurs fonc- 538 (Assemblé© nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 uillet 1791.] lions, ce serait une espèce d’injustice dont on ne peut même p s soupçonner ['Assemblée nationale. fille est trop équitable pour exiger que des commis qu’on prive ce leur éat, aient, pour obtenir des pensions de retraite, le terni s de service et l’âge di terminés par la loi du 23 août dernier. On ne pent [ as raisonnablement soumettre à la rigueur d’une loi qui n’est faite que p.mr ceux qui ont la liberté de commuer leur service, des employés que vous forcez de Je cesser, en supprimant les régit s et auminislrations auxquelles ils étaient a tachés. Vous l’avez déjà ainsi décidé, Messieurs, par votre décret relatif aux états-majors des places supprimées : des pères de famille, qui se trouvent dans la même osifion que ceux en faveur desquels vous avez fait une exception, ne doivent pas craindre d’être plus rigoureusenn nt traités qu’eux. Ces principes de justice ont porté les membres de vos comités réunis à vous proposer, respectivement aux commis supprimés, une modification de la loi générale sur les penstons; mais, en vous engageant, Messii urs, à cet acte de faveur, ils ont cru devoir mett'e des borm s à votre bienfaisance. S'ils ont pensé que tout employé indistinctement, à quelque somme qu’aient, pu monter ses appointements, avait droit à une pension de retraite en raison de sa suppression, ils ont été convaincus que ceux qui avaient joui d’emplois dont le traitement était considérable, ne pouvaient pas se faire un litre du montant de leurs appointements pour obtenir des | e isions proportionnées au produit de leurs places; en conséquence, ils ont fixé à un maximum de 2,000 livres les pensions qui seront accordées en conformité de la loi mouillée. D'après les mêmes piincipes, et par une raison inverse, ils ont calculé que le simple employé n’ayant joui, pendant qu’il a exercé ses fi notions, que d’appointements très modiqms, il lui avait été impossible de se faire un fonds d’épargne qui put le soulager dans sa vieillesse; que, dans cette position, sts besoins étant plus urgen s que ceux des employés supérieurs qui ont pu ou qui peuvent se procurer des ressi un es qui lui manquent, il devenait de toute justice de lui accor ;er une pension qui pût au moins le faire subsister. Par ces motifs, ils vous proposent, Messii urs, de décréter, conformément à la loi du 23 août, que les pens ons qui seront accordées aux employés au-dessus de 20 ans de service ne pourront être moindres de 150 livres. La siconile classe des < mpioyés, composée de ceux qui ont 10 ans de service révolus jusqu’à 20, n’est p s, il eA vrai, dans line position aussi avau ageuseque la première ; mais t es employés, en raison de leur suppression qui les piive d’un état auquel fis s’ôtaient consacrés, ont. des droits à la j • ü-tice et à la bienfaisance de la nation, et il n’est g ère possible de leur refuser une faveur qu’on accorde à ceux qui les ont devancée dans la carrièrequi leur e-t actuellement fermée. Leur situation a paru à vos comités devoir être prise en considération, et ils vous proposeront de leur accorder, à 10 ans révolus de service, le huitième de 1 eu s appointements, avec addition d’un dixième de l’autre huitième restant, par chaque année de service au-cles-usde 10 ans, de manière, cependant, que le maximum de cette classe ne puisse excéder 800 livres, et le minimum être au-dessous de (30 livres. Vos comités, d’ailleurs, ont cru que ceux qui ne voudraient pas user de la faveur que vous accordez aux commis supprimés, devaient avuir la faculté de réclamer 1 entière exécution de la loi du 23 août ; et ils vous proposeront de laisser à chacun la liberté de suivre, à cet égard, la marche qu’il croira convenable à ses intérêts. Ils ont pareillement pensé que tout service public, quel quil fût, devait compter dans le nombre des années qui serviront à déterminer In montant des pensions, et ils ont adopté ce principe avec d’autant plus de satisfaefim, que plusieurs employés, actuellement sous le coup de la suppression, sont d’anciens militaires qui, après 2 et souvent 3 congés, cherchaient une retraite dans les < mploisdes fermes ; il paraîtrait injuste de pri ver ces braves g ns des secours que la patrie leur voit :1e sang qu’ils ont versé pour elle, réclame trop fortement en leur faveur pour qu’ou puisse leur en refuser le prix . Mais, si la justice a fait un devoir à vos comités de vous proposer les modifications qu’ils soumettent à votre discussion, elle leur impose en même temps l’obligation de res-errer le cercle dans lequel seront renfermés ceux à qui l’Etat doit des récompenses. Il exisiait des places, des emplois que la faveur accordait et qu’ou ne sollicitait que parce qu’ils procuraient ou des émoluments considérables sans travail, ou des honneurs et des récompenses sans mérite. Ces places, pour ’a plupart onéreuses au public, servaient l’ambition des despotes subalternes qui, à l’ombre d’une autorité dont ils savaient tirer parti, se muaient des protecteurs ou s’asservis-aieut des protégés. Les premiers leur servaient d’é< helon pour monter aux honneurs; les seconds, d’instruments pour satisfaire leur cupidité. Pour écarter toutes ces plantes voraces, vos comités ont exigé des conditions qui ne laissent dans le cercle des bienfaits à répandre que ceux qui ont réellement droit. Comme il existait également plusieurs emplois sur la même tète, et que le même homme réunissait souvent difiérents étals incompatibles, vos comités ont encore pensé que pour réclamer une pension ou un secours de la nation, il fallait être réellement privé de son état, et que ia perte d’un modique accessoire ne suffisait pas pour fonder cette réclamation. Pour cet effet, fis vous proposeront de décréter q e la suppression d’un emploi n’acquerra de droits à celui qui en était pourvu pour obtenir une pension ou un secours, qu’aulaut que cette suppression l’aura privé entièrement de son état. Sans cette précaution, Messieurs, un nombre infini de personm s qui réunissaient aux fonctions de leur principal état quelques petits emplois, qu’ils exerçaient plutôt pour se procurer de3 exemptions et des privilèges qu’en raison de leurs produits, se présenteront à vos comités, et les inonderont de mémoires dont 1 examen fera perdre un temps précieux, qu’il faut consacrer tout entier au soulagement prompt des employés réellement privés de leur état. Un autre abus encore, auquel il fallait remédier, naissait de la multiplicité des moyens qu’on a imaginés pour grossir la masse des revenus des emplois; il en est tel dont le produit n’eût pas excedé 2,000 livres, si le genre créateur et productif de ceux qui l’ont exercé n’avait pas trouvé le secret souvent d’en quadrupler le produit, quelquefois même de le quiutui 1er, au moyen de giaiilica ions qu’on se faisait accorder, de droits de remise qu’on imaginait et qu’on se faisait payer, de la ressource de la négociation du pallier, de i’intéiêt des fonds qu’on faisait valoir. Tous ces moyens de se faire un sort aux dépens du public ont été écartés par vos comités, qui ont déterminé d’une manière précise quels sont [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (23 juillet 1791.] les objets qui doivent former la masse des revenus des emplois. Vos comités, enfin, Messieurs, ont pris toutes les précautions qu’ils ont cru nécessaires pour empêcher de grossir le nombre des employés et la masse des revenus des emplois. La classe des employés dont le sort a paru plus dilticile à fixer, est celle qui renferme les commis qui ont moins de 10 ans d’exercice révolus. En même temps que vos comités ont senti que cette classe, quoique malheureuse, avait un service trop peu eonsidéiable pour qu’on pût accorder des pensions à ceux qui la forment, ils ont été convaincus qu’on ne pouvait cependant leur refuser des indemnités ou plutôt des secours. Forcés de les calculer d’après les principes d’une économie qui convient à l’état de nos finances, ils ont d’abord consulté les règles de la justice, et s’ils n’ont pas donné aux bienfaits de la nation toute la latitude que, dans des circonstances plus heureuses, ils se lussent empressé de solliciter, ils ne les ont pas au moins resserrés dans des bornes assez éfioitos pour qu’on pût se plaindre de sa parcimonie. Ils ont fixé ce secours à 120, 90 et 60 livres par an, suivant la valeur et Je montant des appointer) ents de chaque employé. Peut-être au premier coup d’œit trouvera-t-on que c’est poussa1 bien loin les indemnités, que de les étendre jusqu’à ceux qui ont moins de 3 ans d’exercice : mais vos comités vous prient de ne pas perdre de vue, Messieurs, que ce sont des êtres infortunés qne Vi us privez de leur état, et que la récompense est bien modique en raison de la perte qu’ils éprouvent. Les brigands qui se sont à différentes époques répandus dans divers endroits du royaume, paraissais nt surtout avoir juré une haine implacable aux préposés à la percepiion des droits qui se levaient au profit de l’Etat ; plusieurs commis ont été les victimes de leur zèle à défendre les intérêts confiés à leurs soins. Leurs maisons ont été pillées, dévastées, et quand ces brigands ne pouvaient assouvir leur fureur sur les personnes mêmes de ces malheureux employés, ils se faisaient un plaisir barbare de metlre leurs meubles en pièces et de réduire en cendre leurs habitations. Il est dû des indemnités à ces victimes du brigandage; mais pour qu’on ne puisse pas abuser de ses malheur-, rii s’en faire un titre pour grever la nation, il fallait poser des limites que le mensonge et la cupidité ne pussent franchir. Dans cette intenii m, vos comités, considérant qu’un employé, dont la richesse d’ameublement étalerait un luxe insultant et répréhensidln, serait un mauvais économe qui ne doit pas inspirer le même intérêt q m celui qui modèle son ameublement sur ses revenus, et qu’il ne peut conséquemment répéter l’entière indemnité d’une perte qui n’est devenue considérable que par défaut de prudence et de modéré : ils ont pensé que 3 années du montant du traitement, calculé d’après les bases qui seront décrétées, devaient déterminer la plus forte indemnité de la perte soufferte, parce qn’assez généralement la valeur du mobilier d'un individu, sage et raisonnable, équivaut au montant triple et ses revenus. C’est par ce motif qu’ils vous proposent de décréter que le montant triple de ces indemnités ne pourra jairais excéder celui de 3 années du traitement de l’employé qui les réclamerait. Vos comités se so'd aussi occupé du sort des anciens employés, qui jouissaient de pensions 539 de retraite créées avant la suppression des fermes, régies et a iministraiions auxquelles ils étaient attachés; ils ont pensé que la loi du 23 août ayant supprimé toutes les pensions, et n’en permettant le rétablissement que sous des conditions qui puissent en constater la légitimité, il était indispensable d’appliquer à ces pensions les bases de cette loi, en conséquence de ne les rétablir qu’autant qu’elles seraient accordées en conformbé dis règlements desdites régies, fermes, administrations et romp gnies, ou que ceux qui en jouissent, à défaut de ct-s règlements, fussent dans les cas prévus par les dispositions de la loi générale sur les pensions de retraite. Néanmoins,' comme il n’est pas naturel de priver de tout secours ceux qui les ont obtenues, et de livrer la majeure partie de ces pensionnés à l’indigence pendant l’intervalle qui s’écoulerait en-ire l’examen des motifs de leurs pensions et leur rétablissement, vos comités vous proposeront de faire jouir provisoirement les pourvus de ces pensions des secours accordés aux autres pensionnaires par le décret du 2 juillet présent mois. En réunissant ainsi ces 2 moyens, vos comités ont évité le double inconvénient de perpétuer les abus de la faveur et de priver un ancien commis cl’une ressource nécessaire à la subsistance. Quelque diligence, Messieurs, qu’on puisse apporter dans l’expédition d s pensions et secours qui seront accordes d’après le décret qui vous sera présenté, il est impossible que cette opération n’emporte un temps considéranle, pendant lequel les employés supprimés restent sans appointements et sans secours; et cependant il paraîtrait injmte de laisser dans une position aussi cruelle, de malheureux commis qui n’avaient de ressource que dans l’emploi dont on les dépouille. Dans cet étal, qui mérite d’être pris en considération particulière, vos comités ont cru devoir également vous proposer de faire jouir, pendant 3 mois, les empluyés supprimés, des se-couis fixés par le décret du 8 mars dernier, sous la condition toutefois que le montant des secours touchés sera diminué sur celui des pensions et indemnités qui pourront être accordées. Votre intention, Messieurs, de procurer un soulagement aux employés qui n’ont pu être replacés dans les régies subsi tantes, a fait naître à tous ceux qui étaient attachés directement ou indirectement aux termes, légies, caisses et administrations supprimées, l’idé.* de réclamer une pensi n ou une indemnité : plusieurs personnes se sont, en conséquence, présentées à vo-. comités et y forment des réclamations très pressantes ; de ce nombre sont les employés et ouvriers de différents genres attachés aux anciens fermiers des messageries, les commis à la perception des droits qui se levaient au prolit des villes et des communauté? d’ars et métiers. Les forts de la douane se sont aussi mis sur les rangs et ont prétendu qu’il leur était dû des pensions et des se. ours, puisqu’on supprimait la douane à laquelle ils étaient s écialement attachés; ils ont dit que, depuis 1694, ils étaient en posses'iou de ces places, qu’ils en avaient fait l’acquisition en payant à leurs p édécesseurs ou aux veuves de ceux qui les avaient occupées une somme de 3,00.) livres; ils ont observé, qu’ils avaient une responsabilité qui les soumettait souvent à des remboursements de la valeur des paquets qui se trouvaient égarés. Vos comités n’ont pas jugé les motifs de toutes ces réclamations suffisamment fondés pour leur accorder, dans le moment actuel, des pensions ou des se- 540 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1791.J cours; ils ont pensé que les ouvriers attachés au service des anciens fermiers des massageries ne pouvaient être considérés que comme des ouvriers du même genre, attachés au service d’un particulier quelconque; qu’ils ne pouvaient se dissimuler que leur état étant précaire, puisqu’il dépendait de la durée de la ferme dans les mains de ceux qui les avaient choisis pour leurs ouvriers ordinaires, les émoluments qu’ils retiraient étaient éventuels et que la perle qu’ils éprouvent ne pouvait être supportée par la nation, qui n’a pas requis leurs services. Us ont également pensé que les messageries n’ayant point été supprimées, mais seulement concédées à nouveau bail, les fermiers actuels ont eu le droit de conserver pour préposés à leur régie telles personnes qu’ils ont jugé bon y être, et que ceux dont ils ont refusé le service n’acquéraient pas, par ce motif, le droit de faire supporter à la nation la perte d’un état qu’elle n’a pas supprimé. Si tout employé, qu’un régisseur ou un fermier renvoie, acquérait, par ce seul motif, le droit de se faire accorder par l’Etat une pension ou une indemnité, il faudrait considérablememt augmenter la masse des contributions. Il en est de même des employés à la perception des droits qui se levaient au profit des villes et des communautés ü’artset métiers; c’est un service particulier, qui n'intéresse la nation que très indirectement, ou du moins qui ne touche pas d’assez près à l’intérêt général, pour qu’il puisse produire la récompense due à ceux qui ont bien mérité de l’Etat. Quant aux forts de la douane, vous n’avez pas chargé vos comités de liquider les indemnités que peuvent prétendre tous ceux auxquels la suppression des fermes et régies peut occasionner une perte quelconque; vous avez borné leurs fonctions à l’examen de ce qui concernait les employés et commissionnés; les forts de la douane n’avaient pas de commissions; s’ils ont des droits à faire valoir, c’est devant le commissaire liquidateur qu’ils doivent porter leurs réclamations; elles y seront examinées, et, sur le rapport qui vous en sera fait, vous serez en état de prononcer. Pour écarter toutes ces réclamations, vos comités vous proposent un dernier aiticle qui n’admettra à la demande de pensions et de secours que ciux qui étaient réellement employés dans les différentes régies, fermes et administrations supprimées. Tels sont, Messieurs, les motifs qui ont dicté à vos comités réunis la rédaction de la toi qu’ils ont l’honneur de soumettre à votre discussion : ils eussent désiré pouvoir mettre sous vos yeux un aperçu exact des sommes auxquelb s pourront se monter les pensions et secours à accorder; mais ils vous l’ont observé, Messieurs, l'inexactitude des états qui leur ont été remis ne leur permet de vous offrir que des probabilités. Cependant, pour ne pas vous induire en erreur, et pour tâcher de vous faire connaître la ma-se des engagements que vous allez contracter, ils ont cru devoir plutôt en excéder le montant, que de le diminuer : pour cet effet, ils ont porté le nombre des employés et le montant des pensions et secours à un laux beaucoup plus considérable qu’il ne le sera réellement, d’après le travail fait; ils ont calculé que dans le nombre des employés supprimés, qu’ils supposent être de 20.000 livres, la moitié avait des droits à des pensions, et ie surplus à des secours, et que la masse générale des appointements de ces différents employés donnait une moyenne proportionnelle de 550 livres par chaque individu. Sur 10,000 employés à pensionner d’après cette moyenne proportionnelle, 3,300 à raison de leurs appointements et de leurs années de service peuvent obtenir, l’un dans l’autre, 600 livres de pension, ce qui produit une somme annuelle de ....................... .... 1 ,980,000 liv. 3,300 autres peuvent aussi, l’un dans l’autre, obtenir des pensions de 300 livres; ce qui fait une autre somme annuelle de ........ 990,000 Et 3,100 des pensions de 150 livres, ce qui fait une troisième somme de .................... 495,000 Les anciennes pensions subsistantes peuvent s’élever à environ 1 million, ci .............. 1,000,000 Les pensions, tant anciennes que nouvelles, formeront donc une charge réelle pour l’Etat de. 4,465,000 liv. Partie de cette somme sera à prendre sur le fonds de 10 millions, décrété par la loi du 23 août, pour ceux qui se trouveront exactement dans les termes et conditions de cette loi. Quant aux secours à accorder en argent, vos comités les ont ainsi calculés. Sur 10,000 employés, 3,300 pourront obtenir, l’un dans l’autre, 800 livres, ce qui forme un capital à payer pour cet objet de. . ................. 2,640,000 liv. 3 , 300, moitié de pareil secours, ce qui donne une somme de. . . . 1 ,320,000 Enfin, 3,100 pourront avoir chacun 200 livres, ce qui donne un capital de ................. 620,000 Montant des secours à accorder, et payer en argent pour cette fois seulement, ci.., .......... 4,580,000 liv. Voilà, Messieurs, en portant les choses au plus haut degré, quel sera le montant des sommes que l’Etat sera obligé d’acquitter pour les pensions et secours à accorder aux employés supprimés. Vos comités ont été eux-mêmes effrayés de cette dépense énorme : pour la diminuer, s’il est possible, M. Dupont, un de leurs membres, s’est chargé de vous proposer un plan qui, s’il était adopté, réduirait considérablement le montant de cette dépense. Quant à moi, Messieurs, j’ai rempli ma tâche, et il ne me reste plus qu’à vous faire lecture du projet de décret que vos comités ont l’honneur de vous proposer. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances, des pensions, des domaines, des impositions, d’agriculture et de commerce, réunis, décrète ce qui suit: ». Art. 1er. Tous employés commissionnés dans les fermes et régies générales, à la caisse des recettes générales des finances, à la recette générale du clergé, dans les devoirs de Bretagne, l’équivalent de Languedoc, les 4 membres belgiques, les postes, la police de Paris, dans les bureaux de l’économat, les administrations des pays d’Etats, à la perception des octrois et autres droits qui se levaient principalement au profit de l’Etat, les directeurs contrôleurs et vérificateurs des vingtièmes, les secrétaires etcommis attachés aux intendances, ou qui étaient passés desdiles intendances