126 novembre 1790.J 749 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « sur les ports francs, toutes choses restantes en « état. » M. le Président. Par suite du résultat du scrutin qui a eu lieu ce matin, à l’issue de la première séance, les commissaires de l'Assemblée nommés pour la surveillance de la caisse de V extraordinaire, sont : MM. de Croix. Laborde-Méréville. Rewbell. Camus. (La séance est levée à dix heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du vendredi 26 novembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures trois quarts du matin. M. CoroIIer, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier 25 novembre au matin. M. Dosfant fait quelques observations sur le second paragraphe de l’article 11 concernant le droit d’enregistrement des actes. Ce paragraphe décrété la veille lui paraît devoir être renvoyé au comité et soumis à une nouvelle rédaction. Plusieurs membres réclament l’ordre du jour qui. est prononcé. M. de Castrtes écrit à M. le Président que les désordres qui ont troublé la ville de Paris et dont il a été l’innocente victime, l’ont déterminé à s’éloigner : ce qu’il a cru devoir faire pour la tranquillité publique et celle même de l’Assemblée nationale. Il demande un congé qu’il prie M. le Président de vouloir bien lui faire passer à Lausanne, poste restante, parce qu’il doit se rendre dans cette ville. (Le congé est accordé.) M. Vernier, rapporteur du comité des finances, présente un décret pour l'ouverture d'un crédit aux départements de Loir-et-Cher et du Cher , nécessité par les débordements de la Loire et du Cher. Ce décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, décrète qu’il sera accordé provisoirement une somme de 30,000 livres au département du Loir-et-Cher, pour être employée aux plus pressantes réparations des dégâts occasionnés, dans différents districts dudit département, par la crue subite de la Loire et du Cher, et en partie à procurer des secours à ceux qui en ont le plus pressant besoin. « Et en ce qui concerne le département du Cher, l’Assemblée décrète qu’il lui sera aussi provisoirement accordé la somme de 30,000 livres, tant pour subvenir aux plus pressantes réparations des dégâts occasionnés par la Loire, dans le district de Sancerre et lieux voisins, que pour fournir des secours à ceux à qui ils deviennent nécessaires, desquels il sera rendu compte par lesdits départements. « L’Assemblée charge son président de se retirer par devers le roi, pour le prier de donner les ordres nécessaires pour faire parvenir, le plus promptement possible, lesdits secours à la disposition desdits départements. » M. Vernier présente un second décret relatif aux impositions pour les rentes dans la ci-devant généralité de Champagne. Il est adopté, sans discussion, comme suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, sur l’ancien usage de la province et généralité de Champagne, relativement à l’imposition des rentes, décrète : « 1° Que les districts et départements formés de cette ancienne province et généralité, demeureront exceptés des dispositions du décret du premier mai 1790 ; « 2° Que les impositions pour les rentes, dans toute l’étendue de la ci-devant généralité de Champagne, seront payées, conformément aux rôles, dans le lieu de la situation des propriétés foncières des débiteurs, et par eux avancées, à moins que le créancier ne justifie qu’il est imposé au lieu de son domicile pour les mêmes rentes ; « 3° Qu’il ne pourra être accordé de réimposition aux débiteurs ou créanciers qui auront payé les impositions au lieu de la situation des biens hypothéqués, qu’il ne soit pareillement prouvé que les créanciers des rentes ont payé par double emploi, tant à leur domicile, qu’au lieu où sont situés les fonds du débiteur. » M. Vernier, au nom des comités des finances et des monnaies, présente un projet de décret sur le payement des bijoux et vaisselles portés aux monnaies. Ce décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des finances et des monnaies, considérant que les citoyens qui pouvaient être disposés à concourir à l’augmentation du numéraire, en portant aux hôtels des monnaies leurs bijoux et vaisselles, ont eu le temps de profiter des avantages que leur offrait à cet égard le décret du 6 octobre 1789; que les inconvénients de l’influence de ces avantages sur le prix des matières d’or et d’argent n’étant plus compensés par les ressources que la recette de ces objets procurait au Trésor public, au moyen des diminutions progressives qu’éprouve cette recette depuis plusieurs mois, décrète ce qui suit : Art. 1er. « A compter du 15 décembre prochain, les bijoux et vaisselles ne seront plus payés par les directeurs des monnaies en récépissés à six mois de date, ni aux prix fixés par les articles 21 et 22 du décret du 6 octobre 1789; les objets de cette nature qui seront portés aux hôtels des monnaies ne seront, à partir de cette époque, admis au change que pour y ê;re payés en espèces, et aux prix fixés par les tarifs des 15 mai 1773 et 30 octobre 1785. Art. 2. « A compter du même jour 15 décembre prochain, les municipalités cesseront de recevoir les bijoux et vaisselles qui pourraient leur être ap-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 750 lAsswnfalée jjftüenftle.J AJtCfilVES fAR�piENTAIRpS. [26 npyempre 1790.] portés, et d’en délivrer des récépissés; elles seront tenues de faire parvenir, avant le premier janvier, aux hôtels des monnaies, les produits de leurs recettes en se conformant à ce qui leur est prescrit à cet égard par la proclamation du 15 novembre 1789. » M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution, propose un décret concernant la nomination de juges de paix qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, sur la pétition du directoire du département de Seine-et-Oise, décrète ce qui suit : « Il sera nommé deux juges de paix à Versailles, et un troisième pour les paroisses extérieures de son canton ; « Un seul juge de paix pour Melun et pour les paroisses de son canton ; « Un seul juge de paix à Spint-Germain, et un autre pour les paroisses extérieures dé son canton ; « Un seul juge de paix à Argenteuil, et un pour les paroisses extérieures du même canton ; « Et un seul juge pour le bourg de Triel et les autres paroisses du canton. » M. lie Coutenlx, rapporteur du comité des finances. Messieurs, je viens prévenir l’Assemblée que si elle ne maintient pas les élections des receveurs de district, qui ont été faites avant le décret des 12 et 14 de ce mois, vous serez accablés de réclamations suscitées par ceux qui ont succombé et qui espèrent employer de nouveaux moyens pour se faire nommer. Les nominations faites dans les districts d’Alençon et de Neulchâ-tel, département de l’Orne et de la Seine-Inférieure, sont dans ce cas. Votre comité vous propose de les confirmer pour éviter d’autres réclamations qui abonderont si vous les infirmez. En conséquence, nous pensons qu’il convient de déclarer valables les élections des sieurs Martin et Toussaint. M. Regnaud, député de Saint-Jean-d’Angély. Le comité vous propose une injustice. D’abord ces deux receveurs ne sont pas dans la même position. A Alençon, le troisième tour de scrutin n’ayant pas donné de majorité, les administrateurs ont nommé M. Martin qui se trouvait le plus âgé des deux concurrents. Le directoire de département l’a dépossédé, quoiqu’il lût entré en activité et a mis à sa place M. Goupil, sans doute parce qu’il le protégeait. Comment peut-on aujourd'hui, tout en vous proposant de maintenir les élections, vous présenter un décret qui en infirme une? M. lie Coutenlx. C’est pour éviter un grand embarras que nous vous proposons de confirmer les décisions des départements. Plusieurs nominations ont été faites ainsi avant votre décret du 12 novembre et cela d’après notre projet de décret qui chargeait les départements de juger, lorsque le troisième tour de scrutin ne donnait pas de majorité. Vous avez rejeté ce moyen pour donner la préférence au plus ancien d âge, mais je demande que vous ne mettiez pas la division dans les départements en condamnant les opérations antérieures à votre décret. M. Regnaud. Il n’y aura aucune diyision parce que vous aurez maintenu l’élection du sieur Martin, qui a été régulièrement faite, et voiis aurez réparé une injustice. (Cet amendement est adopté.) Les trois décrets suivants sont ensuite rendus : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances, du procès-verbal d’élection du sieur Martin à la place de receveur du district d’Alençon, déclare que sa nomination est bonne et valide. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fuit par son comité des finances, des procès-verbaux d’élection du sieur Toussaint à la place de receveur du district de Neufchâtel, déclare sa nomination bonne et valide, sauf à discuter par le directoire du district son cautionnement, conformément aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 du décret des 12 et 14 novembre présent mois. » TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son. comité des finances, du résultat des deux élections précédemment faites d’un receveur dans le district de Laon, déclare que, sans égard â la délibération du conseil général du département de l’Aisne, en date du 13 novembre, le conseil du district de Laon est en droit de procéder à une nouvelle élection, en se conformant aux dispositions du décret des 12 et 14 novembre présent npois. » M. Le Coutenlx. Une erreur s’est, glissée dans l’impression du décret des 12 et 14 novembre, article 25. Cette erreur consiste en ce qu’on a porté le traitement des receveurs sur les sommes qui excèdent 600,000 livres à un denier et demi , tandis qu’il a été décrété que ce traitement ne serait que d'un demi-denier. Le comité des finances m’a chargé de vous demander cette rectification. (La rectification est reconnue fondée et est ordonnée.) M. Dupont, député de Nemours , propose, au nom du comité des finances, trois décrets qui sont adoptés sans discussion en ces termes : PREMIER DÉCRET. « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, que la fourniture de sel, qui devait être faite annuellement par la ferme générale au ci-devant pays de Gex, n’a point été effectuée dans la présente année, et que les habitants ont été privés du bénéfice de la crue qu’il leur avait été permis d’y ajouter pour leurs dépenses communes, auxquelles il a fallu pourvoir entrer ment, l’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète qu’il ne sera imposé sur les habitants du ci-devant pays de Gex, en remplacement de la gabelle pour la présente année, qu’à raison de la somme de 8,000 liv. que le Trésor public retirait en 1774, avant l'établissement de la franchise dudit pays» §t pur