679 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S novembre 1789.] cembre, et n’aura pour objet que le choix des membres de remplacement à l’Assemblée nationale et la répartition des impôts; L’autre, de la commune de Gosne, qui fait part de l’élection d’un commandant de la garde nationale ; La troisième, de la milice nationale de Selon-gey en Bourgogne, qui promet de protéger la libre circulation des grains et l’exécution des décrets de l’Assemblée ; La quatrième, de la commune de Saint-Dié, qui contient hommage et adhésion, et qui demande 400 fusils ; La cinquième, de plusieurs maisons de religieux bénédictins de la province de Franche-Comté, dont l’une, celle de Saint-Vannes, offre d’abandonner tous ses biens à la nation, sous la condition d’une pension convenable aux religieux. Un membre du comité de constitution a fait lecture, conformément à l’arrêté du jour d’hier, des articles de Constitution décrétés depuis le 5 octobre, pour qu’ils soient présentés à l’acceptation du Roi. L’Assemblée a arrêté que dans le décret du 8 et du 10 octobre, concernant la promulgation, il sera ajouté que la copie littérale du décret sera insérée sans addition ni observation. L’Assemblée a reconnu que c’est par omission que le procès-verbal du 8 octobre n’a pas fait mention du décret pris à la date de ce jour, en ces termes : Les signature, contreseing et sceau seront uniformes pour tout le royaume, et en conséquence il a été décidé qu’il serait rétabli. Le décret pris le même jour, 8 octobre, oublié dans le procès-verbal, et rapporté dans celui du 26 octobre suivant, au sujet de l’expédition des lois sanctionnées à déposer aux archives, a été joint aux articles de Constitution qui vont être présentés à l’acceptation royale. Un membre du comité de constitution a fait lecture de la rédaction ordonnée le 10 octobre, relativement à l’intitulé des décrets sanctionnés et à l’époque à laquelle ils doivent être mis à exécution. Cette rédaction a été approuvée, et les articles suivants seront présentés à l’acceptation avec les articles ci-devant décrétés. « Les décrets sanctionnés par le Roi porteront le nom et l’intitulé de lois; elles seront scellées et expédiées aussitôt après que le consentement du Roi aura été apposé au décret. « Elles seront adressées à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités. « La transcription sur les registres, lecture, publication et affiches, seront faites sans délai, aussitôt que les lois seront parvenues aux tribunaux, corps administratifs et municipalités, et elles seront mises à exécution dans le ressort de chaque tribunal, à compter du jour où ces formalités y auront été remplies. » M. le Président a ensuite fait lecture d’une lettre de M. le garde des sceaux, par laquelle il demande des éclaircissenents sur la forme de l’envoi des lois, et exprime le plus vif désir pour l’établissement de la plus intime confiance entre l’Assemblée nationale et le pouvoir exécutif. L’Assemblée a jugé que les articles qui vont être présentés à l’acceptation du Roi, satisfaisaient à toutes les questions du ministère. M. Target, secrétaire, a rendu compte d’une autre lettre de M. le garde des sceaux, dans laquelle, écrivant aux officiers d’un bailliage, il paraît douter si, pour la nomination régulière des suppléants, il suffit de réunir ensemble les électeurs du clergé, de la noblesse et des communes. M. Target dit : Comme il ne reste plus d’ordres, vous voulez qu’il n’en reste pas trace dans la nomination des suppléants; or la réunion des différents électeurs laisse exister en apparence les trois ordres réunis. Il faut que, s’il y a un suppléant à nommer, les citoyens réunis sans distinction, nomment des électeurs, autrement c’est procéder en ordres réunis. Vous devez donc statuer qu’il n’y a plus en France aucune distinction d’ordres, et qu’au cas de nomination de suppléants ou de députés, tous les citoyens éligibles, suivant le règlement du 24 janvier dernier, nommeront individuellement leurs représentants. M. Deraeunfer rappelle le bel exemple donné par la noblesse de Moulins qui a accepté un suppléant des communes pour remplacer M. le comte de ûouzon, démissionnaire. 11 trouve que la lettre du garde des sceaux est conforme au décret du 15 octobre, mais, comme il y aurait danger à rassembler les électeurs des trois ordres, il pense qu’il faut suivre provisoirement pour la session actuelle le règlement du 24 janvier dernier. M. de Volney appuie les considérations développées par M, Target. On laisserait autrement, dit-il, une règle de proportion entre les différents ordres. Or, on sait que les communes n’ont pas eu une représentation suffisante relativement aux ci-devant privilégiés. L’Assemblée charge M. Target de présenter un projet de décret. M. Sallé de Choux insiste vivement pour qu’on insère dans le décret qu’il n’y a d'éligibles que les citoyens actifs. M. Brunet de Latuque réfute cette opinion en disant que le décret sur les qualités nécessaires, pour être citoyen actif, étaient trop contraires aux véritables principes de la justice et de la représentation en exigeant un marc d’argent et en excluant les fils de famille pour qu’il fût possible de le mettre à exécution. La proposition de M. Sallé de Choux mise aux voix a été rejetée. M. Mauriet de Flory se plaint du despotisme que les lieutenants-généraux des bailliages ont exercé dans les élections. 11 propose que les électeurs soient autorisés à choisir leur président et autres officiers. Cet amendement est adopté. M. Pison du Galand présente un amendement ayant pour objet d’exprimer que l’élection des suppléants n’aura lieu que dans le cas de mort ou de démission des députés, Les voix prises, cet amendement est également adopté. M. Target, secrétaire, donne lecture du projet de décret avec les amendements adoptés par l’Assemblée. Le décret mis aux voix est adopté en ces termes :