113 août 1791.J [Assemblée nationale.] des divisions artistement fomentées par des soupçons perfides. ( Murmures à l'extrême gauche. — Vifs applaudissements au centre et à gauche.) N’en doutez pas, Messieurs, vous verriez renaître à l’intérieur les désordres dont vous êtes lassés, et dont le terme de la Révolution doit être aussi le terme; vous verriez renaître à l’extérieur, des espérances, des projets, des tentatives que nous bravons hautement parce que nous connaissons nos forces, quand nous sommes unis ; parce que nous savons que tant que nous serons unis on ne les entreprendra pas, et que si l’extravagance osait les tenter, ce serait toujours à sa honte; mais, des tentatives qui s’effectueraient, et sur le succès desquelles on pourrait compter avec quelque vraisemblance, une fois que, divisés entre nous, ne sachant à qui nous devons croire, nous nous supposons des projets divers, quand nous n’avons que les mêmes projets; des sentiments contraires, quand chacun de nous a dans son cœur le témoignage de la pureté de son voisin ; quand 2 ans de travaux entrepris ensemble, quand des preuves consécutives de courage, quand des sacrifices que rien ne peut payer, si ce n’est la satisfaction de soi-même, vous assurent à tous... (Les applaudissements redoublent.) D’après cela, Monsieur le président, croyant que le comité n’a eu aucune manière besoin que l’Assemblée nationale manifeste d’une manière quelconque les sentiments dont j’espère que l’Assemblée nationale ne s’éloignera jamais, je demande simplement que l’on passe à l’ordre du jour sur la motion qu’avait faite M. Guillaume. (M. Barnave descend de la tribune au milieu des plus vifs applaudissements de la très grande majorité de la partie gauche et des tribunes.) M. le Président. M. Barnave fait la motion de passer à l’ordre du jour. Je consulte l’Assemblée. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Démeimier, rapporteur (en remplacement de M. Thouret). Nous passons, Messieurs, à l’article 7 du projet de décret qui est ainsi conçu : « Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la nation entière; et la liberté de leurs opinions ne pourra être gênée par aucun mandat, soit des assemblées primaires, soit des électeurs. » M. E-aiijiiinais. Je crois que les mots : « ne pourra être gênée par aucun mandat » ne peuvent rester dans l’article. Il est évident que des esprits subtils ne manqueraient pas de tirer des conséquences de cette expression. Je demande qu’il soit dit qu Hls ne recevront aucun mandat. M. Démeunier, rapporteur. On peut rédiger la fin de l’article en ces termes : «... et il ne leur sera donné aucun mandat, soit par les assemblées primaires, soit par les électeurs. » M. Pierre Dedelay (ci-devant Dellay d’A-gier). Il vaut mieux dire tout simplement qu’il ne pourra leur être donné aucun mandat. (Assentiment.) M. Démeunler, rapporteur. Soit, l’article serait donc rédigé comme suit : 409 Art. 9 (art. 7 du projet). « Les représentants nommés dans les départements ne seront pas représentants d’un département, mais de la nation entière; il ne pourra leur être donné aucun mandat. » (Adopté.) M. Démeimier, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la 4m6 sectiou dont voici le 1er article. SECTION IV. Tenue et régime des assemblées primaires et électorales. « Article premier. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se pépareront aussitôt après les élections faites ; et ne pourront se former de nouveau que lorsqu’elles seront convoquées. » Il y a sur cet article un raccordement à faire d’après la proposition qui vous a été présentée par MM. Pétion et Buzot, et relative à la formation des assemblées primaires et électorales au cas où la convocation n’en aurait pas été faite en temps utile. Pour ne rien préjuger sur cette question, on peut décréter l’article sauf les derniers mots, et lorsqu’on aura prononcé sur la question on raccordera cet article premier avec l’article qui vous sera présenté. (Assentiment.) M. Ifiamel-Hogaret. J’ai une simple question à faire à M. le rapporteur. Je vous demande si les assemblées électorales ne pourront pas délibérer sur cette question-ci : Faut-il supprimer le tribunal établi à tel endroit ou faut-il le transporter dans un autre endroit? (Murmures.) Plusieurs membres : Aux voix l’article ! M. Démeunler, rapporteur. Voici, réserve faite de la dernière disposition, la rédaction de l’article premier : Art. 1er. « Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les élections faites. » (Adopté.) M. Démeunler, rapporteur. Voici l’article 2 : « Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s’il est armé ou vêtu d’un uniforme, à moins qu’il ne soit de service ; auquel cas, il pourra voter en uniforme, mais sans armes. M. Dupont. Il faut que l’habit d’uniforme soit le plus bel habit des campagnes. Je demande donc qu’il soit dit qu’on pourra toujours voter en habit d’uniforme, mais sans armes. Plusieurs membres : La question préalable sur l’amendement. M. Merlin. Je demande la représentation de l’article du décret sur l’organisation des gardes nationales, par lequel l’Assemblée a formellement révoqué celui qui est cité par M. Démeunier. Je demande que l’Assemblée s’y arrête par la considération deM. Dupont. Vous venez de détruire la noblesse héréditaire ; n’allez pas créer la noblesse des villes, et leur donner, sur les gardes nationales des campagnes, une prééminence aussi impolitique et aussi absurde. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 41Q [Assemblé� nationale.] ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. [13 août 1791.] M. Oanltier-Biauzal. Il a été décrété que l’on pourrait aller dans toutes les assemblées en uniforme. M. Bémeimier, rapporteur . La raison qu’a donnée M. iVlerlin pour retrancher de l’article la disposition qui interdit le port de l’uniforme dans les assemblées primaires et électorales doit déterminer l’Assemblée à l’y maintenir. En effet, Si quelque chose marque une distinction entre les citoyens des villes et les citoyens pauvres des campagnes, ce serait de voir, dans une assemblée, des hommes qui seraient vêtus d’un uniforme, ët d’autres qui n’en seraient point revêtus. M. Iian jninais. Il y a des personnes qui n’ont point le moyen d’avoir cet habit-là, et qui par là se trouveraient humiliées. (L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement de M. Dupont.) En conséquence, l’article 2 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Nul citoyen ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s’il est armé. » {Adopté.) Art. 3. « La force armée ne pourra être introduite dans l’intérieur, sans le vœu exprès de l’Assemblée, si ce n’est qu’on y commît des violences ; auquel cas, l’ordre du président suifira pour appeler la force publique. » (Adopté.) Art. 4. « Tous les 2 ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée 2 mois avant l'époque de l’assemblée primaire. « Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester Ja qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux, pour y être jugées sommairement. « La liste servira de règle pour l’admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n’aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l’Assemblée. » M. Régnier. Je conçois bien que lprsqu’il y aura des réclamations faites contre un citoyen employé sur la liste, il y aura pour partie adverse ceux qui se seront élevés contre là qualité qui y était attribuée ; mais quand un citoyen sera omis et qu’il voudra se faire juger par un tribunal pour se faire rétablir sur la liste, quelle sera sa partie adverse? M. Béni ennter, rapporteur. Tout citoyen. M. Régnier. Un citoyen serait fort embarrassé de savoir à qui il s’adressera. M. Bémeimier, rapporteur. Au procureur-syndic. (L’article 4 est mis aux voix et adopté.) Art. 5. « Les assemblées électorales pnt le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront; et leurs tjècïsïons seront e�è-r cütees provisoirement, sauf le jugement dp Corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés. » (Adopté.) M. Bémeimier, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des asseipblées, à la forme des élections, ni aux drpils politiques des citoyens. » M. Cliabroud. Je crois qu’il est indispensable d’excepter de l’article les commissaires du roi près les tribunaux devant lesquels un citoyen se plaindrait de ce qu’on lui aurait refusé le droit de citoyen actif; car ce commissaire du roi est placé auprès du tribunal pour veiller à l'exécution de la loi. 11 faut donc, lorsqu’un citoyen se plaint, que le commissaire du roi puisse requérir l’exécution delà loi. M. Bémeimier, rapporteur. L’amendement de M. Chabroud est très juste, et alors on pourrait mettre dans l’article : « ..... Sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans Jes cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens seront portées devant les tribunaux. » ( Assentiment .) Voici l’article modifié : Art. 6. « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens seront porté: s devant les tribunaux. » (Adopté.) M. Buzot. A l’article 3, vous ave'z dit que la force armée ne pourrait être introduite dans l'intérieur sans le vœu exprès de l’Assemblée. Il y a une disposition qui garantit celle-là; et cette disposition est celle que dans le cas de désordre dans les assemblées primaires, les subordonnés seraient punis quand même ils auraient reçu des ordres de leurs cRefs. G’est, ce me semble, l’article de garantie pour les assemblées primaires; je crois que cette disposition doit trouver ici sa place. M. Bémeimier, rapporteur. Dans le code pénal vous avez voulu assurer l’indépendance et la liberté du Corps législatif. Vous avez dit : « Si des soldats, soqs la discipline et l’ordre de leurs chefs ou par lés ordres du pouvoir exécutif, pénétraient dans l'intérieur des corps administratifs sans un ordre du président de l’Assemblée, chacun d’eux serait puni de la dégradation.» Vous p’avez pas étendu la même sévérité pour les autrps assemblées. Ainsi, par exemple, si dans une assemblée primaire Ton faisait entrer la gendarmerie nationale, le code pénal dit que l’oflicierou ceux qui auront requis mal à propos seront punis. Vous voyez que toutes ces dispositions ne peuvent êtreplacées ici, nous ne traitons que des assemblées primaires. Lorsque nous aurons fixé ce qui regai de le Corps législatif, e’ept alors qu’on verra si l’on ne pourrait pas Taire qpp disppsjtiqp générale des