432 [Assemblée nationale.] . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 août 1789.] Art. 1er. Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa conservation et le désir d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa conservation et se procurer le bien être, chaque homme tient de la nature des facultés : c’est dans le plein et entier exercice de ces facultés que consiste la liberté. Art. 3. De l’usage de ces facultés dérive le droit de propriété. Art. 4. Chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété. Art. 5. Mais chaque homme n’a pas reçu de la nature les mêmes moyens pour user desesdroils. De là naît l’inégalité entre les hommes : l’inégalité est donc dàns la nature même. Art. 6. La société s’est formée par le besoin de maintenir l’égalité des droits, au milieu de l’inégalité des moyens. Art. 7. Dans l’état de société chaque homme, pour obtenir l’exercice libre et légitime de ses facultés, doit le reconnaître dans ses semblables, le respecter et le faciliter. Art. 8. De cette réciprocité nécessaire résulte, entre les hommes réunis, la double relation des droits et des devoirs. Art. 9. Le but de toute société est de maintenir cette double relation; delà l’établissement des lois. Art. 10. L’objet de la loi est donc de garantir tous les droits, et d’assurer l’observation de tous les devoirs. Art. 11. Le premier devoir de tout citoyen étant de servir la société selon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi public. Art. 12. La loi étant l’expression de la volonté générale, tout citoyen doit avoir coopéré immédiatement à la formation de la loi. Art. 13. La loi doit être la même pour tous ; et aucune autorité politique n’est obligatoire pour le citoyen, qu’autant qu'elle commande au nom de la loi. Art. 14. Nul citoyen ne peut être accusé, ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa liberté, qu’en vertu de la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et dans les cas qu’elle a prévus. Art. 15. Quand la loi punit, la peine doit toujours être proportionnée au délit, sans aucune acception de rang, d’état ou de fortune. Art. 16. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la morale à la suppléer. Il est donc essentiel, pour le bon ordre même de la société, que l’une et l’autre soient respectées. Art. 17. Le maintien de la religion exige un culte public. Le respect pour le culte public est donc indispensable. Art. 18. Tout citoyen qui ne trouble pas le culte établi, ne doit point être inquiété. Art. 19. La libre communication des pensées étant un droit du citoyen, elle ne doit être restreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits d’autrui. Art. 20. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Art. 21. Pour l’entretien de la force publique, et les autres frais du gouvernement, une contribution commune est indispensable; et sa répartition doit être rigoureusement proportionnelle entre tous les citoyens. Art. 22. La contribution publique étant une portion retranchée de la propriété de chaque citoyen, il a le droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Art. 23. La société a le droit de demander Compte à tout agent public de son administration. Art. 24. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, et la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas une véritable constitution. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-CHAPELIER. Séance du jeudi 13 août 1789 (1). A l’ouverture de la séance, il a été rendu compte des adresses de la ville d’Oloron en Béarn, de Montmorillon en Poitou, de Château-du-Loir, de la municipalité dePaulhaguet,de la ville de Saint-Geniez en Uzadois, de la municipalité de Gavrus, de l’isle Bouchard, avec un arrêté; de Saint-Pol-de-Léon, de la ville de Sarlat, de la ville d’Etam-pes, de Clermont en Beauvoisis, de Bourbon-Lancy, de la noblesse de Baugô en Anjou, de Bellesme, de la noblesse de Bourmont en Bassi-gny, de Cueurs en Provence, de la noblesse de Ghàteau-Gontier, de Bercquemont, de Ghubly, de Nérac en Albret, de la ville de Dorât en Basse-Marche; de l’extension des pouvoirs de M. de fti-chier, député de Saintonge; des adresses des villes d’Hyères, de Cremieu, de Condom, et du procès-verbal des événements de la même ville; des villes de Bayonne, de Saintes, de Cardillat-sur-Garonne, des électeurs de Bordeaux, de Saint-Andêol, de Mezuy en Condomois, de Vezenobre, de la noblesse de Vire en Normandie, de Wailly-sur-Aine ; de l’extension de pouvoirs pour le clergé de Clermont en Beauvoisis; de la déclaration du député de Nérac, par laquelle, d’après l’augmentation de ses pouvoirs non encore vérifiés, il offre le rachat de ses droits personnels, bac, péage, pêche; de la déclaration du député de Sarreîouis par laquelle il renonce à ses privilèges personnels comme seigneur et juge; d’une lettre d’un M. Allemand, pourtant offre de ses ouvrages sur la navigation intérieure ; de la ville de Bar-sur-Seine, d’une représentation et réclamation de la ville de Lorient; des officiers municipaux de la ville d’Avranches; des trois ordres de Pézenas, de Minde-sur-Loire, de Semur en Brionnais, des trois ordres de Montpellier, de Lunas, de Poussan au diocèse de Montpellier, de Beaune, de Lavans, de Suze-la-Rousse, deSoissons, de Rieux,de Mezières, de Saint-Etienne en Forez, d’ivry, du bourg de Livron, de Villeneuve de Berg, de la ville d’Ai-gueperse, de Douai, de Saint-Pol-Trois-Châteaux, de Thionville, et de Saint-Pierre-le-Moutier. Un membre du comité de vérification a rendu compte de la vérification des pouvoirs des députés des communes du pays de Soulle, et de leur régularité; il a ensuite annoncé que les pouvoirs de M. le marquis de Rochefort, députéde la sénéchaussée du Mont-de-Marsan, avaient été vérifiés dès le 30 juin dernier. (l) Celte séance est incomplète au Moniteur ,