7S0 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (S juillet 1791-] M. Duport. Je demande qu’on mette sociétés au lieu d’assemblées. M. Démeunïer, rapporteur. Voici la nouvelle rédaction de l’article : Art. 14. « Ceux qui voudront former des sociétés et dpbB seront tenus, à peine de 200 livres d’amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité la déclaration des lieux et jours de leur réunion; et, en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d’amende ». {Adopté.) M. Démeunïer, rapporteur , donne lecture de l’article 15, ainsi conçu : « Ceux qui négligeront d’éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens; « Ceux nui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques ; (i Ceux qui anticiperont sur les chemins vicinaux vis-à-vis de leur héritage; ceux qui les dégraderont ou négligeront de les entretenir; « Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer au-devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse suivre ou endommager par sa chute ou causer des exhalaisons nuisibles; « Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux ou des animaux nuisibles ou féroces ; « Seront, indépendamment des réparations et indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende du sixième de leur contribution mobilière, sans que l’amende puisse jamais être au-dessous de 3 livres, et si Je fait est grave, à la détention de police municipale. » M. Moreau. L’amende est beaucoup trop forte et je propose de lui substituer une amende de 40 sols à 50 livres. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. M. Delavigne. Je suis étonné que le comité n’ait pas fait attention à un objet qui n’a pas échappé à l’ancienne police. Autrefois on condamnait à 40 sols d’amende pour chaque porte d’allée ouverte, passé 11 heures du soir. Il faut encore défendre de jouer dans la rue au volant ou la boule, d’y tirer des pétards. Je demande que le comité prenne ces objets en considération. M. Déméiuiier, rapporteur. Le comité a borné son travail sur la police .municipale aux objets qui, par leur importance et leur conformité, pouvaient être appliqués à tout le royaume. Certes, ce serait une étrange proposition que celle d’occuper le Corps législatif des derniers règlements de police. Le préopinant n’a fait attention qu’à l’articel 46 ; nous détaillons les objets sur lesquelles municipalités pourront prononcer par voie d’administration. Vous ne pouvez refuser aux municipalité une certaine latitude. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! Plusieurs membres présentent de nouvelles observations sur l’article. M. Démeunïer, rapporteur. Voici la nouvelle rédaction que nous proposons j Art. 15. « Ceux qui négligeront d’éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux “où ce soin est laissé à la charge des citoyens; « Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques; « Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer sur les fenêtres, ou au-devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute ou causer des exhalaisons nuisibles; « Ceux qui laisseront divaguer des animaux malfaisants ou féroces; « Seront, indépendamment des réparations ou indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende depuis 2 livres jusqu’à 50 livres. » {Adopté.) M. Démeunïer, rapporteur. Le comité a cru que, sous lerégime de la liberté, il fallait appliquer une peine contre la rapidité des chevaux dans les rues. Voici l’article : « Ceux qui, par imprudence ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu’un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à 8 jours de détention et à une amende égale à la totalité de leur contribution mobilière. « S’il p eu fracture de membres, ousi, d’après les certificats des gens de l’art, la blessure est telle qu’elle ne puisse se guérir en moiDS de 15 jours, les délinquants seront renvoyés à la police correctionnelle. » M. Prieur Je trouve vague le mot ceux. Je demande que, contre les règles ordinaires, parce qu’il faut les franchir quand il s’agit du salut public, le maître et le cocher soient tous deux sujets à la punition correctionnelle ; car l’insolence des cochers vient toujours de l’insolence de leurs maîtres, et même de leur inhumanité. {Applaudissements.) M. Garat aîné. J’appuie la motion d’autant plus, que ce sont essentiellement les maîtres qui font, de la rapidité de leurs voitures, un objet de vanité. Je n’oublierai jamais que, me promenant un jour avec un ancien aristocrate, nous roulions comme l'éclair dans les rues. Je m’en étonnai et je lui demandai : mais comment pouvez-vous aller si vite ? Hé ! voulez-vous que nous passions noire vie dans les rues ! me répondit-il. Pourvu qu’il n’y passât pas sa vie, il se souciait fort peu de compromettre celle des autres. Ainsi, Messieurs, par un sentiment d’humanité, j’appuie la motion que vous avez faite. Observez d’ailleurs, Messieurs, que c’est le seul signal d’aristocratie qui nous restera désormais que les voitures : or, il est essentiel que celui-là soit astreint à beaucoup de modération. M. Ganltier-Biauzat. Je propose de retrancher la contribution mobilière pour l’amende, et d’y substituer une somme de 300 livres ou toute autre : voici ma raison ; c’est que les faquins qui courent les rues ne sont pas toujours imposés à une contribution mobilière. M. Démeunïer, rapporteur. L’amendement de M. Prieur s’écarte des règles, il n’y a que le maître qui soit civilement responsable des dommages et intérêts, Ainsi, si un cocher, par imprudence, en conduisant ses chevaux d’une ma-