SÉANCE DU 9 PRAIRIAL AN II (28 MAI 1794) - Nos 36 A 40 87 36 38 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son comité de législation, d’où il résulte que la dénonciation faite par le ministre de la justice, le 24 Germinal, d’un jugement rendu le 3 pluviôse, envoyé au représentant du peuple dans le département de l’Eure, ne lui est parvenue qu’au moment où ce représentant a été rap-pellé, sans qu’il ait pu exécuter le décret du 8 floréal, rendu sur cette dénonciation; » Renvoie la lettre du ministre de la justice du 24 germinal, la copie du jugement du 3 pluviôse et le décret du 8 floréal, à l’accusateur public du département de l’Eure, à l’effet de s’informer si la loi du 14 frimaire étoit publiée à l’époque du 3 pluviôse dernier dans ce département, et dans ce cas le charge de poursuivre les juges du tribunal de police correctionnelle du Pont-de-l’Arche qui ont rendu le jugement du 3 pluviôse, et l’agent national sur les conclusions duquel il est intervenu, pour être jugés conformément à la même loi du 14 frimaire et à celle du 19 floréal. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1) . 37 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation sur la question proposée par le tribunal criminel du département du Nord, si le commerce d’armes fait en contravention à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1793 doit, d’après le décret du 27 germinal relatif à ceux qui entravent la fabrication des armes, être mis au nombre des délits dont le tribunal révolutionnaire est seul autorisé à connoître, ou s’il est resté soumis à la juridiction des tribunaux criminels ordinaires : » Considérant que les contraventions à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1793 ne sont par elles-mêmes que des délits ordinaires; mais que si elles ont pour but, soit de faire passer des armes aux ennemis de la République, soit de priver les défenseurs de la patrie des armes qui leur sont nécessaires, elles tombent naturellement sous la jurisdiction du tribunal révolutionnaire; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (2) . (1) P.V., XXXVIII, 170. Minute de la main de Oudot (C 304, pl. 1122, p. 47). Décret n° 9320. Reproduit dans Mon., XX, 595; Débats, n° 616, p. 124; J. Sablier, n° 1346. (2) P.V., XXXVin, 171. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 48). Décret n° 9305. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e Suppl1) ; Débats, n° 621, p. 217; M.U., XL, 171. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation sur la réclamation de la citoyenne Hanneton, domiciliée au hameau de Vineuil, canton de Chantilly, contre un jugement du tribunal révolutionnaire, du 12 nivôse, qui a condamné son mari à 12 années de fers, pour prévarications commises dans ses fonctions de commissaire à la surveillance des charrois du dépôt établi à Chantilly; «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer». « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin » (1) . 39 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur la réclamation de Thomas Petitjean, contre le jugement du tribunal criminel du département des Vosges, du 26 brumaire, qui l’a condamné à 20 années de fers, pour homicide commis dans la personne de Joseph Bassot, son gendre; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer ». «Le présent décret ne sera point imprimé. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département des Vosges » (2). 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, d’un jugement de la commission militaire établie à Cambrai, rendu le 9 floréal, en faveur des citoyens Closel et Weis, brigadiers; Rault, Beaudevin, Win et Phinte, hussards au 3e régiment, accusés d’avoir tenu, dans la commune de Villers-Plouich, des propos contre-révolutionnaires; » Considérant qu’avant de rendre ce jugement, la commission militaire de qui il est émané, n’a pas entendu les témoins qui avaient été indiqués comme ayant connoissance des délits imputés aux accusés; que ce n’étoit pas assez pour elle d’avoir fait assigner ces témoins; qu’elle de voit encore, sur leur refus de comparoitre, les faire contraindre par corps à venir déposer; qu’ainsi elle a violé une des (1) P.V., XXXVIII, 171. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pL 1122, p. 49). Décret n° 9306. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl1). (2) P.V., XXXVIII, 173. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 50). Décret n° 9307. SÉANCE DU 9 PRAIRIAL AN II (28 MAI 1794) - Nos 36 A 40 87 36 38 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son comité de législation, d’où il résulte que la dénonciation faite par le ministre de la justice, le 24 Germinal, d’un jugement rendu le 3 pluviôse, envoyé au représentant du peuple dans le département de l’Eure, ne lui est parvenue qu’au moment où ce représentant a été rap-pellé, sans qu’il ait pu exécuter le décret du 8 floréal, rendu sur cette dénonciation; » Renvoie la lettre du ministre de la justice du 24 germinal, la copie du jugement du 3 pluviôse et le décret du 8 floréal, à l’accusateur public du département de l’Eure, à l’effet de s’informer si la loi du 14 frimaire étoit publiée à l’époque du 3 pluviôse dernier dans ce département, et dans ce cas le charge de poursuivre les juges du tribunal de police correctionnelle du Pont-de-l’Arche qui ont rendu le jugement du 3 pluviôse, et l’agent national sur les conclusions duquel il est intervenu, pour être jugés conformément à la même loi du 14 frimaire et à celle du 19 floréal. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1) . 37 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation sur la question proposée par le tribunal criminel du département du Nord, si le commerce d’armes fait en contravention à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1793 doit, d’après le décret du 27 germinal relatif à ceux qui entravent la fabrication des armes, être mis au nombre des délits dont le tribunal révolutionnaire est seul autorisé à connoître, ou s’il est resté soumis à la juridiction des tribunaux criminels ordinaires : » Considérant que les contraventions à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1793 ne sont par elles-mêmes que des délits ordinaires; mais que si elles ont pour but, soit de faire passer des armes aux ennemis de la République, soit de priver les défenseurs de la patrie des armes qui leur sont nécessaires, elles tombent naturellement sous la jurisdiction du tribunal révolutionnaire; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (2) . (1) P.V., XXXVIII, 170. Minute de la main de Oudot (C 304, pl. 1122, p. 47). Décret n° 9320. Reproduit dans Mon., XX, 595; Débats, n° 616, p. 124; J. Sablier, n° 1346. (2) P.V., XXXVin, 171. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 48). Décret n° 9305. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e Suppl1) ; Débats, n° 621, p. 217; M.U., XL, 171. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation sur la réclamation de la citoyenne Hanneton, domiciliée au hameau de Vineuil, canton de Chantilly, contre un jugement du tribunal révolutionnaire, du 12 nivôse, qui a condamné son mari à 12 années de fers, pour prévarications commises dans ses fonctions de commissaire à la surveillance des charrois du dépôt établi à Chantilly; «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer». « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin » (1) . 39 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur la réclamation de Thomas Petitjean, contre le jugement du tribunal criminel du département des Vosges, du 26 brumaire, qui l’a condamné à 20 années de fers, pour homicide commis dans la personne de Joseph Bassot, son gendre; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer ». «Le présent décret ne sera point imprimé. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département des Vosges » (2). 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, d’un jugement de la commission militaire établie à Cambrai, rendu le 9 floréal, en faveur des citoyens Closel et Weis, brigadiers; Rault, Beaudevin, Win et Phinte, hussards au 3e régiment, accusés d’avoir tenu, dans la commune de Villers-Plouich, des propos contre-révolutionnaires; » Considérant qu’avant de rendre ce jugement, la commission militaire de qui il est émané, n’a pas entendu les témoins qui avaient été indiqués comme ayant connoissance des délits imputés aux accusés; que ce n’étoit pas assez pour elle d’avoir fait assigner ces témoins; qu’elle de voit encore, sur leur refus de comparoitre, les faire contraindre par corps à venir déposer; qu’ainsi elle a violé une des (1) P.V., XXXVIII, 171. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pL 1122, p. 49). Décret n° 9306. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl1). (2) P.V., XXXVIII, 173. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 50). Décret n° 9307. 88 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE premières règles de l’ordre judiciaire, qui veut qu’aucun tribunal ne prononce sans connois-sance de cause; » Décrète que le jugement ci-dessus est annuité, et que Closel, Weis, Rault, Baudevin, Win et Phinte, seront traduits au tribunal criminel militaire du point central de l’armée du Nord, pour y être jugés de nouveau, sur l’acte d’accusation qui sera dressé par l’accusateur militaire près ce tribunal. »» Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin; et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel militaire du point central de l’armée du Nord, à Arras, qu’à la commission militaire de Cambrai » (1) . 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, » Décrète que les tribunaux criminels sont autorisés à suspendre leurs séances le 20 prairial présent mois, jour consacré à la fête de l’Etre-Suprême. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (2) . 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de la Haute-Saône, et tendantes à savoir quelle peine doit être infligée à un timbreur du bureau du timbre du département du Doubs, convaincu d’avoir marqué du timbre national, et pour son profit, du papier à autre filigrane que celui qui est destiné au département du Doubs; » Considérant que le délit dont la conviction est acquise est un faux; que le timbreur qui l’a commis étoit fonctionnaire public lorsqu’il s’en est rendu coupable, et qu’il l’a commis dans l’exercice de ses fonctions; qu’ainsi l’article XV de la section V du titre premier de la seconde partie du code pénal détermine clairement la peine qui doit être prononcée; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé (1) P.V., XXXVIII, 173. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 51). Décret n° 9309. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl4); J. Sablier, n° 1346; C. Univ., 10 prair. (2) P.V., XXXVIII, 174. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 52). Décret n° 9313. Reproduit dans Bin, 9 prair. et 10 prair. (2e suppl4); M.V., XL, 172; Débats, n° 622, p. 238; Mention dans J. S. -Culottes, n° 468; J. Fr. n° 612; J. Perlet, n° 614; J. Lois, n° 608; Feuille Rép., n° 330; Mess ■ soir, n° 649; J. Matin, n° 677 (sic); J. Mont., n° 33; J. Sablier, n° 1346. une expédition manuscrite au tribunal du département de la Haute-Saône » (1) . 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur les réclamations de Claude-Antoine-Robert Lebor-gne, ci-devant chef du 4° bataillon de l’Oise, contre un jugement du tribunal criminel militaire du 2e arrondissement de l’armée des Ardennes, du 6 ventôse, qui, d’après l’article VI de la section 6e du titre premier de la seconde partie du code pénal, le condamne, sans recours au tribunal de cassation, à 4 années de fers, comme s’étant approprié, au préjudice de la République, un cheval pris sur l’ennemi, dans une expédition où il étoit à la tête de son corps; » Considérant que les prises sur l’ennemi appartiennent de droit à ceux qui les ont faites; que si des individus se les approprient, au préjudice des propriétaires légitimes, ou contreviennent, pour celles qu’ils ont faites eux-mêmes, à la police établie à cet égard par les réglemens militaires, ils doivent être punis des peines infligées aux délits dont ils se sont rendus coupables, mais non pas comme voleurs d’effets nationaux; qu’ainsi il y a fausse application de la loi dans le jugement dont il s’agit; » Considérant encore que la déclaration des jurés sur laquelle a été rendu ce jugement dénonce comme pris sur l’ennemi, et comme appartenant en cette qualité à la République, le cheval que l’acte d’accusation énonce simplement comme appartenant à la République; que de cette différence dans les faits essentiels du procès, il résulte une irrégularité qui démontre le peu de soin avec lequel il a été procédé dans cette affaire, et la nécessité de nouvelles recherches qui puissent conduire à la manifestation de la vérité; » Décrète que l’acte d’accusation, la déclaration des jurés et le jugement ci-dessus mentionnés, sont nuis et comme non-avenus; et que Claude-Antoine-Robert Leborgne sera traduit devant l’officier de police de sûreté militaire de l’armée du Nord, le plus à portée de Mézières, lequel procédera à son égard ainsi que de droit, et le fera traduire ensuite, s’il y a lieu, au tribunal criminel militaire de son arrondissement. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel militaire du second arrondissement de l’armée des Ardennes, et à l’officier de police de sûreté militaire de l’armée du Nord, le plus à portée de Mézières » (2) . (1) P.V., XXXVIII, 175. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 53). Décret n° 9314. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2« suppl4) ; M.U., XL, 172; Débats, n° 622, p. 238. (2) P.V., XXXVIII, 176. Minute signée de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 54). Décret n° 9318. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl4); C. Univ., 10 prair. 88 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE premières règles de l’ordre judiciaire, qui veut qu’aucun tribunal ne prononce sans connois-sance de cause; » Décrète que le jugement ci-dessus est annuité, et que Closel, Weis, Rault, Baudevin, Win et Phinte, seront traduits au tribunal criminel militaire du point central de l’armée du Nord, pour y être jugés de nouveau, sur l’acte d’accusation qui sera dressé par l’accusateur militaire près ce tribunal. »» Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin; et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel militaire du point central de l’armée du Nord, à Arras, qu’à la commission militaire de Cambrai » (1) . 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, » Décrète que les tribunaux criminels sont autorisés à suspendre leurs séances le 20 prairial présent mois, jour consacré à la fête de l’Etre-Suprême. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (2) . 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de la Haute-Saône, et tendantes à savoir quelle peine doit être infligée à un timbreur du bureau du timbre du département du Doubs, convaincu d’avoir marqué du timbre national, et pour son profit, du papier à autre filigrane que celui qui est destiné au département du Doubs; » Considérant que le délit dont la conviction est acquise est un faux; que le timbreur qui l’a commis étoit fonctionnaire public lorsqu’il s’en est rendu coupable, et qu’il l’a commis dans l’exercice de ses fonctions; qu’ainsi l’article XV de la section V du titre premier de la seconde partie du code pénal détermine clairement la peine qui doit être prononcée; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé (1) P.V., XXXVIII, 173. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 51). Décret n° 9309. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl4); J. Sablier, n° 1346; C. Univ., 10 prair. (2) P.V., XXXVIII, 174. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 52). Décret n° 9313. Reproduit dans Bin, 9 prair. et 10 prair. (2e suppl4); M.V., XL, 172; Débats, n° 622, p. 238; Mention dans J. S. -Culottes, n° 468; J. Fr. n° 612; J. Perlet, n° 614; J. Lois, n° 608; Feuille Rép., n° 330; Mess ■ soir, n° 649; J. Matin, n° 677 (sic); J. Mont., n° 33; J. Sablier, n° 1346. une expédition manuscrite au tribunal du département de la Haute-Saône » (1) . 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur les réclamations de Claude-Antoine-Robert Lebor-gne, ci-devant chef du 4° bataillon de l’Oise, contre un jugement du tribunal criminel militaire du 2e arrondissement de l’armée des Ardennes, du 6 ventôse, qui, d’après l’article VI de la section 6e du titre premier de la seconde partie du code pénal, le condamne, sans recours au tribunal de cassation, à 4 années de fers, comme s’étant approprié, au préjudice de la République, un cheval pris sur l’ennemi, dans une expédition où il étoit à la tête de son corps; » Considérant que les prises sur l’ennemi appartiennent de droit à ceux qui les ont faites; que si des individus se les approprient, au préjudice des propriétaires légitimes, ou contreviennent, pour celles qu’ils ont faites eux-mêmes, à la police établie à cet égard par les réglemens militaires, ils doivent être punis des peines infligées aux délits dont ils se sont rendus coupables, mais non pas comme voleurs d’effets nationaux; qu’ainsi il y a fausse application de la loi dans le jugement dont il s’agit; » Considérant encore que la déclaration des jurés sur laquelle a été rendu ce jugement dénonce comme pris sur l’ennemi, et comme appartenant en cette qualité à la République, le cheval que l’acte d’accusation énonce simplement comme appartenant à la République; que de cette différence dans les faits essentiels du procès, il résulte une irrégularité qui démontre le peu de soin avec lequel il a été procédé dans cette affaire, et la nécessité de nouvelles recherches qui puissent conduire à la manifestation de la vérité; » Décrète que l’acte d’accusation, la déclaration des jurés et le jugement ci-dessus mentionnés, sont nuis et comme non-avenus; et que Claude-Antoine-Robert Leborgne sera traduit devant l’officier de police de sûreté militaire de l’armée du Nord, le plus à portée de Mézières, lequel procédera à son égard ainsi que de droit, et le fera traduire ensuite, s’il y a lieu, au tribunal criminel militaire de son arrondissement. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel militaire du second arrondissement de l’armée des Ardennes, et à l’officier de police de sûreté militaire de l’armée du Nord, le plus à portée de Mézières » (2) . (1) P.V., XXXVIII, 175. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 53). Décret n° 9314. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2« suppl4) ; M.U., XL, 172; Débats, n° 622, p. 238. (2) P.V., XXXVIII, 176. Minute signée de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 54). Décret n° 9318. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl4); C. Univ., 10 prair.