[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |25 juin 1791. J nistration, pour délibérer successivement toutes les m> sures que les circonstances rendront nécessaires. « Les citoyens doivent se réunir le 24 juin en assemblées primaires ; ces assemblées ne peuvent pas être suspendues : l’administration les invite à se livrer aux opérations qu’elles ont pour objet, avec cette paix, cette harmonie et cet esprit d’ordre, qui sont nécessaires pour leur succès. « Que tous les citoyens se reposent donc avec confiance sur la sagesse de l’Assemblée nationale, qui, soutenue du zèle et du patriotisme de la nation, saura bien défendre l’Etat contre ses ennemis, et affermir pour jamais la liberté et la Constitution des Français. « Le présent arrêté sera affiché et publié, aussitôt sa réception, dans toutes les municipalités du département. « Signé : Bertiiot, vice -président , et MâRIOTTE, secrétaire ». (L’Assemblée ordonne l’insertion de cet arrêté dans le procès-verbal.) L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur les places de guerre et postes militaires. M. Bnreanx dePusy, rapporteur. Messieurs, à la séance du 24 mai dernier, vous avez renvoyé au comité les articles 7, 8 et 9 du projet de décret sur les places de guerre et les postes militaires (1). L’article 7 a pour but de combiner l’action de l’autorité civile et de l’autorité militaire dans les cas de guerre; le voici : « Dans les places de guerre et postes militaires en état de guerre, les officiers civils cesseront d’être chargés de l’ordre et de la police intérieure; et l’autorité dont ils sont revêtus par la loi pour remplir ces divers objets passera aux agents militaires qui l’exerceront exclusivement sous leur responsabilité. » Plusieurs membres proposent divers amendements dont les uns sont abandonnés par leurs auteurs et lts autres adoptés par le rapporteur. La discussion est fermée et l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 7. « Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de guerre, les officiers civils ne cesseront pas d’être chargés de l’ordre et de la police intérieure, mais ils pourront être requis par le commandant militaire de se prêter aux mesures d’ordre et de police qui intéresseront la sûreté de la place; en conséquence, pour assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agents militaires, les délibérations du conseil de guerre, en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auront été faites, seront remises et resteront à la municipalité. {Adopté.) Art. 8. « L'état de guerre sera déterminé par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition du roi, sanctionné et proclamé par lui. » {Adopté.) Art. 9. u Et dans le cas où le Corps législatif ne serait point assemblé, le roi pourra de sa seule autorité proclamer que telles places ou postes sont en état de guerre, sous la responsabilité personnelle des .ministres ; mais, lors de la réunion du Corps législatif, il délibérera sur la proclamation du roi, à l’effet de la valider ou de l’infirmer par un décret. » {Adopté.) Art. 10. « Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de siège , toute l’autorité dont lus officiers civils sont revêtus par la Constitution pour le maintien de l’ordre et de la police intérieure, passera au commandant mililaire, qui l’exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle. » Plusieurs membres proposent divers amendements qui sont rejetés. (L’article 10 est adopté sans changement.) M. Alexandre de Beauharnais, président, prend place au fauteuil. M. liecoutenlx de Canteleu. Monsieur le Président, j’ai l’honneur de prévenir l’Assemblée qu’il y a quelque tumulte dans les Tuileries à l’occasion des courriers qui ont accompagné le roi. Je demanderais que l’Assemblée nommât sur-le-champ 6 commissaires pour s’y transporter. [Oui! oui!) M. le Président. Je nomme MM. Duport, de Noailles, Goroller, de Menou, l’abbé Grégoire et Le Couteulx de Canteleu. (Ces commissaires sortent immédiatement.) A gauche : Vite 1 vite! {Applaudissements dans la salle et dans les tribunes.) M. le Président. C’est avec le plus grand respect que je rappelle à l’Assemblée que le calme iui est absolument nécessaire. J’ordonne aux tribunes le plus profond silence ; c’est aux membres de cette Assemblée à leur donner l’exemple. La suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur les places de guerre et postes militaires est reprise. M. Bureaux de Pusy, rapporteur, donne lecture des articles suivants, qui sont successivement mis aux voix sans discussion : Art. 11. « Les places de guerre et postes militaires seront en état de siège, non seulement dès l’instant que les abaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l’effet de leur investissement par des troupes ennemies les communications du d hors au dedans, et du dedans au dehors, seront interceptées à la distance de 1.800 toises des crêtes des chemins couverts. » {Adopté.) Art. 12. « L'état de siège ne cessera que lorsque l’investissement sera rompu, et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu’après que les travaux des assiégeants auront été détruits, et que les brèches auront été ou réparées ou mises en état de défense. » {Adopté.) Art. 13. « Tous terrains des fortifications des places de (1) Voyez Archives parlementaires , t. XXVI, page 393.