(Assemblée n%Ù0n}de.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [94 août 1790.] §47 comité des finàncos, ordonne que son décret du 28 novembre 1789, suivi de la proclamation du 14 février 1790, sera exécuté suivant sa forme et teneur ; eu conséquence, que tous les fonds situés sur le ban ou territoire d’Araance, district de Nancy, seront imposés dans les rôles dudit lieu, quoique lesdits fonds dépendent des fermes, dont le principal manoir est placé sur d’autres bans ou territoires, tels que la ferme de Bousale, commanderie de Malte, située sur le ban de la Neuvelotte, et la ferme des orphelins de Nancy, située sur celui de Laitre, et ce nonobstant tous usages, ordonnances, règlements et arrétsàceoon-traires, qui sont, en tant que de besoin, déclarés nuis et comme non avenus ; et dans lecas où des communautés auraient indûment im posé des fo nds situés sur leur territoire, il sera incessamment procédé sur l’avis des districts et départements, à la radiation des cotes, et à un rejet et réimposition du montant des cotes supprimées. L’Assemblée nationale n’excepte de ce décret que les districts et départements, où, par un consentement commun et respectif, on aurait suivi l’ancien usage. » M. de Lablache, rapporteur, lit les articles du titre II intitulé : « Postes aux chevaux. » Après quelques observations et diverses modifications acceptées par le rapporteur, les décrets suivants sont rendus : Postes aux chevaux. « Art. 1er. A dater du premier septembre prochain, la dépense annuelle des bureaux du commissaire du roi, remplaçant ceux des ci-devant intendants et surintendants des postes, qui s’élevait à la somme de 65,000 livres, sera réduite à 30,600 livres, qui continueront à être payées par la caisse des postes, savoir : Un. chef de bureau. Un sous-chef de bureau. Deux commis à l,8001iv. Deux jd. à 1,200 Jiv. 3,600 liv,l 3,600 l12’000 liv-2,400 ) Bureau pour le service des postes aux lettres pour les officiers étrangers. M. Vernier présente ensuite un projet de règlement pour les frais faits à l’occasion des assemblées primaires de l’année 1789 et annonce une instruction explicative du règlement, (L’Assemblée ordonne l’impression avant de statuer.) Un de MM-les secrétaires lit un avis du comité de vérification qui atteste la légitimité des pouvoirs d’un ecclésiastique qui se présente pour remplacer le ci-devant marquis de La Queuille, député démissionnaire. Au chef de bureau ..... 3,600 liv. Deux commis à 1,800 liv. 3,600 7,200 liv. Bureau des messageries. Un chef de bureau. Un commis-*-- ...... Un garçon de bureau, • Frais de bureau ....... 3,000 liv.) 1,800 > 5,400 liv. 600 J 6,000 liv. 6,000 liv. 30,600 liv. M. Brostaret. Je demande que l’Assemblée ne décide pas sur un simple avis, mais sur un rapport du comité. M. Hébrard. Je suis fort étonné de cette motion et elle est d’autant plus surprenante que 200 suppléants ont été admis en la forme qui est contestée aujourd’hui. M. Brostaret. Je me borne à faire remarquer à l’appui de ma motion que le membre qu’il s’agit de remplacer est un ci-devant noble et que celui qui se présente est un ecclésiastique. Avant de l’admettre, il faut savoir si l’on né pourrait pas choisir un des suppléants des communes qui sont les vrais représentants du peuple. M. l’Rbbé Powrdoij. La véritable question est celle de savoir si le remplaçant qui se présente est le premier suppléant du bailliage ou non. M. Bewbell. Le comité de vérification, dont je suis membre, a été convoqué pendant la séance et je ne m’y suis pas rendu pour ne pas contrevenir aux décrets de l’Assemblée qui défendent de semblables réunions sans un ordre spécial de l’Assemblée elle-même. Je demande donc que le comité s’assemble ne nouveau ce soir à 5 heures et que l’on passe, en attendant, à l’ordre du jour. (Cette motion est adoptée.) M. le président. L’ordre du jour est la suite de \<idiscussion duprojet de décret présenté par les comités d'agriculture et de commerce , des finances et des impositions, concernant les postes et messageries. « Art. 2. Les maîtres des ci-devant inspecteurs, visiteurs et officiers du conseil des postes, seront remplies par deux contrôleurs généraux des postes, dont le traitement sera de six mille livres pour chacun. « Art. 3. Les maîtres des postes aux chevaux continueront d’être pourvus de brevets du roi, pour faire le service qui leur a été attribué jusqu’à ce jour, aux charges et conditions décrétées. « Art. 4. Les municipalités des lieux où sont établis des relais de postes, constateront dans chaque quartier, le nombre des chevaux entretenus dans les relais, et en délivreront sans frais un certificat aux maîtres des postes. h Art. 5. Sur le vu des certificats des municipalités, visés par le président du directoire des postes, et d’après l’état arrêté par le Corps législatif, il sera payé chaque quartier sur la caisse des postes, ce qui reviendra au maître de chaque relui. « Art. 6. Les maîtres des postes continueront de fournir gratuitement les chevaux nécessaires aux préposés des postes, pour faire les tournées en inspections relatives aux services des postes aux lettres et des postes aux chevaux. « Art. 7. Les contrôleurs généraux et contrôleurs provinciaux, faisaut le service, seront seuls dans le cas de l’article ci-dessus, et le nombre des chevaux fournis par les maîtres des postes ne pourra s’élever au delà de trois. Messageries. « firt 1er. Le droit connu sous le nom de droit