434 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 février 1791.] la loi; c’est au procureur général syndic à faire vérifier par des commissaires les violations qui lui sont dénoncées, et lorsque les départements ne sont pas dans leur devoir, c’est au Corps législatif à ies y rappeler. Quant à la violation du territoire de la municipalité de Moret, je crois que dans aucun cas, dans aucun temps, dans aucune circonstance, vous ni* devez laisser porter la plus légère atteinte aux lois protectrices de lu liberté. Je demande que le roi soit prié de faire donner des ordres au directoire du déparlement de Seine-et-Marne, pour qu’il fasse vérifier par des commissaires les faits contenus dans le procès-verbal de la municipalité de Moret et pour qu’il en rende compte directement à l'Assemblée nationale. M. «T Aiguillon. J’adopte totalement les opinions de MM. Revvbell et Regnaud; mais je propose qu’on ajoute ceci : que les comités réunis seront chargés de demander au ministre de la guerre par quels ordres les chasseurs de Lorraine ont agi. c’est le ministre de la guerre qui a donné des ordres, il me paraît responsable d’un grand délit ( Applaudissements ), du plus grand de tous les délits, celui d’avoir confondu tous les pouvoirs et d’avoir porté une atteinte véritable à la Constitution. {Applaudissements.) (L1 Assemble ordonne le renvoi du procès-verbal de la municipalité de Moret aux comités militaire, d-s rapports et des recherches réunis, et décrète qu’il sera demandé au ministre de la guerre par quel ordre les chasseurs du régiment de Lorraine ont agi.) L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur la résidence des fonctionnaires publics (1). M • He Chapelier, rapporteur. Messieurs, vous avez renvoyé à vetre cuniité de Constitution la pétition de la commune de Paris, sur l’état et les obligations de la famille du roi, dans le gouvernement français. Vous avez donc voulu une loi constitutionnelle, et non un décrit du moment, qui laisserait en arrière une loi importante du royaume, et n’en serait que l'ajournement. Nous partageons les vues de votre sagesse; nous pensons, après un examen très réfléchi, que le corps constituant doit faire, le plus rarement qu’il est possible, des décrets de circonstances. Ainsi c’e-st une loi constitutionnelle que nous vous apportons. Nous n’avons point à craindre que les événements actuels portent leur influence sur votre décision ; ce ne sont ni les alarmes qu’on se plaît à répandre, ni les agitations qu’on cherche à exciter, ni un départ qui peut blesser les convenances, mais qui n’enfreiut pas les lois, qui peuvent vous occuper : vous ne porterez votre attention que sur la Constitution décrétée par vous, et acceptée par le roi, et vous chercherez, pour la confection de la loi que vous allez discuter, qu lies sont les conséquence.? de cette Constitution dont toutes les parties doivent être d’accord, et sortir du même principe. Le travail que nous vous soumettons aujourd’hui n’est cependant qu’une portion de celui (1) Le Moniteur ne donne qu’uno analyse de ce discours. qu’embrasse cette matière. Pour fixer complètement l’état et les obligations des membres de la famille du roi, il faut non seulement dire quels sont ceux d’entre eux, qui, comme fonctionnaires publics, ou prochainement appelés à le devenir, sont assujettis à la résidence; mais encore déterminer les règles qui seront suivies pour la régence et l’éducation de l’héritier présomptif on du roi mineur. Sous fort peu de jours, nous vous apporterons ces projets de lois et, plus promptement encore, nous vous soumettrons un projet de décret sur les émigrants. Cette dernière loi est aussi nécessaire que les antres, et la liberté ne s’en alarmera pas. Il faut distinguer le droit qui appartient à l’homme en société, d’aller, de venir, de partir, de rester, de fixer son domicile où bon lui semble, et le délit qu’il commet quand, pour exciter, on pour fuir lâchement les troubles de sa patrie, il eu abandonne le sol; l’ordre ordinaire est alors dérangé, les lois qui lui conviennent ne sont plus les lois applicables, et comme dans un moment d’émeute la force publique prend la place de la loi civile, ainsi, dans les cas d’émigration, ia nation prend des mesures sévères contre ces déserteurs coupables qui ne peuvent plus prétendre ni à ses bienfaits pour leurs personnes, ni à sa protection pour leurs propriétés. Nous sentons et la justice et l’urgence de cette loi; nous n’en ferons pas attendre le projet; ce sera encore une loi constitutionnelle, mais qui, comme la loi martiale, ne sera applicable qu’à ces moments de désordre et d’incivisme qui en solliciteront l’application. Aujourd’hui, c’est un décret sur la résidence des fonctionnaires publics; ceux qui sont, à des titres différents, chargés du gouvernement de l'Empire sont certainement obligés de résider. Mais ce n’est aussi qu’à ceux-là que la loi de la résidence doit être imposée. Tous les autres citoyens ne peuvent être dans leurs voyages, dans la fixation de leur domicile, ni aperçus par la société, ni atteints par une loi, à moins que ce ne soit plus ni leur liberté dont ils fassent usage, ni leurs droits qu’ils exercent, mais une émigration dont ils se rendent coupables. Outre le roi qui est le premier fonctionnaire de l’Etat, il est des membres de sa famille qui, sans être encore fonctionnaires publics eu activité, sont si prochainement appelés à la suppléance héréditaire que la Constitution leur défère, qu’ils doivent être assujettis à la résidence. L’héritier présomptif, quand celui-ci est en minorité ; celui de ses parents majeur qui est le plus près de la succession au trône, doivent résider dans le royaume ; et un devoir de famille, sur l’observation duquel la nation doit veiller, assujettit à cette résidence la mère de l’héritier présomptif mineur. C’est là que doit s’arrêter la loi, parce que, quoique tous les mâles de la famille du roi soient par la Constitution appelés à la succession du trône, par droit de primogéniture, la libre disposition des personnes ne peut pas être étendue au delà de ce qui est strictement exigé par l’utilité publique. Ce sera déjà une fiction que celle qui placera dans la classe des fonctionnaires public-s en activité continue, les membres de la famille du roi qui, venant immédiatement après lai, sont ses premiers suppléants au trône; un double danger résulterait de la loi gui, prolongeant la fiction jusqu’au dernier individu de cette famille,