654 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Que les privilèges exclusifs soient supprimés. Que les États généraux s’occupent des moyens de prévenir à l’avenir l’extrême cherté des grains. Que, la paroisse étant située sur une haute montagne et les chemins pour y arriver étant impraticables de toutes parts, l’assemblée désire que lesdits chemins, pour l’avenir, soient rendus praticables. La suppression de la banalité des moulins, pressoirs, fouis, etc. Que les habitants désirent que les bois qui entourent leur paroisse soient réduits de manière que le gibier que lesdits bois attirent ne puisse plus endommager leurs récoltes. Au reste, la paroisse donne pouvoir à ses électeurs à l’assemblée générale de la prévôté, de consentir à tout ce qui sera jugé nécessaire par ladite assemblée, s’en rapportant à leur zèle et à leurs lumières. Et après que lesdits articles ont été généralement admis par les habitants présents au procès-verbal de cejourd’hui mercredi 15 avril 1789, ils seront employés pour cahier de ladite assemblée et coté et paraphé, au désir dudit procès-verbal, approuvé en tout le contenu des présentes. Signé Couturier; Chauvry ; Clément; Morin; Debure ; Ghampy ; Couque ; Debord ; Hervé ; Greard ; Delile ; Delabart Duparc ; Moutagu; P. Linon; Coquillard, greffier. CAHIER Des gens du tiers-état de la paroisse de Logne en Brie , contenant leurs doléances et pétitions qui doivent être portées par leurs députés à l'assemblée générale (1). Les gens du tiers-état de ladite paroisse de Logne ayant été dûment convoqués, assemblés en l’auditoire (le Logne en vertu des lettres du Roi du 24 janvier 1789, du règlement y annexé et de l’ordonnance rendue en conformité par M. le prévôt de Paris, du 4 avril 1789, et de l’exploit fait en conséquence par Vergne, huissier royal à cheval au châtelet de Paris, en date du 11" avril dernier : Art. 1er. Dans le cas où l’impôt unique n'aurait pas lieu, que Sa Majesté et MM. les députés sont priés de considérer la multitude et l’énormité des impôts établis sur les campagnes ; que non-seulement elles payent tailles et capitations relatives, mais chacun est encore imposé à plus de moitié du principal pour addition, sous le titre de second brevet, et qu’après avoir épuisé tout ce que permet l’impôt de la taille et l’avoir tiercé par le second brevet, on le redouble encore sous différents titres ; on fait payer sur les colombiers estimés arbitrairement, sur'l’habitation et jusque sur les prétendus profits de ferme et l’industrie, et ne pouvant payer à terme par l’excès des misères ou l’excès de l’impôt réduit, on achève d’écraser le cultivateur par tes frais; en outre, on gène le fermier, hormis de laisser pâturer ses bestiaux sur les villages voisins, où il est plus imposé à la taille que dans sa paroisse, vu qu’il y a plus de terre qu’à son terroir; c’est contre les engrais de ses terres et préjudiciable à ses récoltes. (1 ) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Art. 2. On demande que tous les pauvres mendiants soient tenus à ne point mendier hors leur paroisse, pour éviter le libertinage, parce qu’ils seront connus. Art. 3. On demande quelle est la cause de la pauvreté des campagnes et pourquoi il ne se trouve chez le cultivateur aucun blé de réserve, aucune ressource contre le malheur d’une mauvaise récolte. La cause est dans l’excès de l’impôt et l’excès des dîmes dont on va parler, réunis par ces deux charges, ils sont forcés de tout vendre aussitôt après la récolte, et ne peuvent rien réserver dans ce cruel état ; les suppliants supplient humblement Sa Majesté et les représentants de la nation de remédier à un si grand mal. Le remède est de supprimer entièrement l’impôt de la taille sur les habitations des cultivateurs, sur leur industrie qui est un impôt qui détruit toute indu trie et s’oppose aux avancements de l’agriculture; de diminuer les autres impôts à un taux fixe et de les réunir en un seul article. Art. 4. Que le sel étant devenu de, première nécessité pour l’homme et surtout dans les campagnes, qu’étant le remède connu de toute la France, dans les maladies des bestiaux, et pour les en préserver, le cultivateur est privé de son industrie sur les élèves et ne peut s’y livrer faute du secours du sel, ce qui cause en partie la rareté dans les espèces et la cherté des viandes ; sur quoi supplient de modérer le prix du sel, le rendre marchand, s’il est possible, et surtout d’éteindre l’exaction qui subsiste vis-à-vis des habitants des campagnes qui, n’avant pas de quoi se donner du pain, sont contraints de lever du sel qu’ils sont obligés de revendre à perte. Art. 5. Que le droit d’aides sur les vins, sur le gros manquant, connu sous le nom de trop bu, soit anéanti, et pour y suppléer que chaque arpent de vigne et terre soit imposé à un prix modique relativement au sol, et que tout individu quelconque soit à l’abri de toutes vexations, soit en vendant son vin en gros, soit en le vendant en détail ; conséquence, tous les commis supprimés. Art. 6. Que les honoraires qu’exigent MM. les curés de campagne pour les baptêmes, mariages et sépultures, leur soient anéantis, attendu que les lois ecclésiastiques ont toujours considéré les salaires pour l’administration des sacrements comme une véritable simonie. Que, dans le cas où le Roi et la nation jugeraient à propos de supprimer les dîmes, il sera pourvu à l’honnête subsistance des curés, non aux frais du pauvre peuple, mais par la réunion des bénéfices simples, comme chapelle et prieuré, et de supprimer l’ordre de Malte comme étant inutile en France. Leur revenu servira à procurer au curé une honnête subsistance ; de supprimer tous les moines et les couvents de femmes, excepté ceux qui servent à l’éducation de la jeunesse; en ce cas, faire à chacun une pension viagère. En effet, c’est un double emploi, un double payement, s’ils prennent des droits comme les curés des villes, et leur éteindre les dîmes; les dîmes et le payement des droits de l’Eglise font un seul et même objet, qui est de fournir la subsistance aux curés des campagnes. Pour les récompenser de toutes ses fonctiuns, nous demandons qu’il soit établi dans les campagnes des maîtres et maîtresses de pension pour instruire la jeunesse, leur faire un fixe sur partie des revenus des moines et couvents supprimés. Que toutes les dîmes soient supprimées. Il esl [États gén. 1789. Cahiers.] ARQRIMES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 655 révoltant de voir un curé aller dans les champs se disputer avec ses paroissiens sur le plus ou moins de gerbes qu’ils auront récoltées, et si la totalité ne l’est pas, que les dîmes insoli es soient toutes supprimées, comme n’ayant pour origine que l’ignorance et la timidité des gens de campagne dont les curés ont abusé pour faire leurs usurpations; que la nation, en s’imposant le tribut des dîmes sur ce qui a conserve le nom de dîme solite, a pourvu abondamment à la subsistance des curés ; que les autres dîmes ne sont que des usurpations, ainsi que leur dénomination d’insolite l’annonce, et que si Sa Majesté et MM. les députés veuleut se donner la peine de vérifier l’ordonnance de 1302, celle faite aux Etats de Blois en 1579 et celle de Melun, ils reconnaîtront que la nation n’a jamais entendu ajouter à la libéralité des dîmes soldes et qu’elle a toujours et constamment défendu aux curés de les étendre. Si la totalité des dîmes insolites n’en est pas supprimée, au moins qu’on en affranchisse les foins artificiels qui ne font que remplacer les foins naturels exempts de dîmes et qui ne peuvent servir qu’à nourrir les bœufs, les chevaux et les moutons, qui font les labours et produisent les engrais, d’où proviennent les productions qui payent la dîme. C’est un principe établi par toutes les lois de la nation et les ordonnances du Üoi, que les nourritures aux animaux qui servent au labour ne peuvent être asservies à la dîme, parce que la dîme est prise sur leur travail, et leur travail procure les productions qui les payent; elle se trouve payée deux fois. Mais il ne suffirait pas de rétablir les justices sur les dîmes, les curés s’en dédommageront en se rendant fermiers des terres; il faut encore leur interdire de prendre des terres à ferme, d’entreprendre aucuns travaux et surtout de faire aucun commerce; il est scandaleux et contre les lois civiles et canoniques, qu’un prêtre, un curé devienne marchand; même qu’ils seront tenus de donner à loyer toutes leurs possessions, excepté celles nécessaires et dépendantes de leurs manoirs, sinon payeront le double des impositions des autres habitants, au prorata de leurs jouissances ; même seront sujets à tous les droits auxquels sont ou pourraient être par la suite les autres sujets de Sa Majesté, et qu’ils seront assujettis à toutes les réparations et entretien de leurs presbytères et bâtiments en dépendant. On a vu, il y a deux ans, dans un procès pourla dîme dans cette paroisse, le dimeur se disputer pour de petites gerbes avec le cultivateur, et pendant le cours du procès, les gerbes ont resté sur le champ au moins trois mois; elles oui été perdues : preuve que la Providence nous a favori és; à cet effet, que la dîme soit annulée. Art. 7. Que les justices des seigneurs soient supprimées comme inutiles, tortionnaires, ne servant qu’à établir le despotisme des seigneurs sur leurs vassaux, n’agissant que suivant leurs désirs, leurs interets, ne procurant aucun bien aux justiciables et les ruinant tous. En effet, les juges sont révocables à la volonté des seigneurs, ce qui les tient dans la servitude pour conserver leur emploi; et les gardes, crus sur leurs rapports, imputent des délits à quoi il plaît au seigneur et à eux-mêmes d’exercer la vengeance. Avec ces deux moyens le seigneur se rend maître des champs, maître d’avoir autant de gibier qu’il veut, maître de ravager les productions et maître de faire punir encore celui qui ose se plaindre. D’ailleurs la plupart de ces juges ne sont point appointés, ils n’ont d’autres profits que ceux qu’ils se procurent par les chicanes; qu’aucun ne demeure sur les lieux, il faut encore qu’ils se dédommagent de leurs voyages, et de là résulte que les procès sont éternels dans les justices seigneuriales; que les jugements qui se rendent ne font qu’augmenter lesdifîicultes, et que le malheureux plaideur, après avoir plaidé pendant des années et obtenu un dernier jugement, n’en tire d’autres f, uits que d’être ruiné et forcé de recourir au tribuual supérieur. Que la police soit remise entre les mains des officiers municipaux de chaque paroisse, dont les jugements seront rendus sommairement, sans frais, exécutés par provision, sauf l’appel, ainsi qu’il appartiendra. Art. 8. Que les huissiers-priseurs vendeurs qui, pour une modique finance, font revivre des offices qui étaient restés oubliés aux parties casuelles, et se sont emparés du droit de faire toutes les ventes de meubles dans les campagnes, seront également supprimés. C’est une nouvelle charge imposée sur le peuple, une charge gênante et ruineuse. L’huissier du lieu faisait ces fonctions et il en coûtait peu, le pauvre s’y soumettait comme le riche; aujourd’hui iJ faut appeler ces officiers, il faut payer des commissionnaires pour aller les avertir, il faut multiplier les voyages, attendre leur temps, obtenir son jour, parce que, seul dans l’arrondissement d’un bureau de contrôle, il ne peut vaquer que difficilement dans tous les villages de leur arrondissement; les affaires languissent et le malheureux paysan, dont le mobilier est toujours modique, se trouve devoir pour ces frais plus que la vente de ses meubles n’a produit, et les frais sont d’autant plus considérables, que ces officiers résidant en la ville se taxent, outre leurs droits, les frais de voyage d’alhr et de venir. Art. 9. Que l’exercice de la chasse, si elle n’est pas absolument supprimée, sera réduit au moins aux termes des ordonnances et conformément à l’intérêt public. Que le droit de chasse ne pourra être exercé que dans un temps où les grains, étant sur la terre, ne pourront en recevoir de préjudice ; c’est une chose criante de voir les seigneurs chasser en tous temps, eux et leurs gardes, se répandre dan s les grains, les parcourir, tant pour chasser que pour remarquer les nids qu’ils mettent sous la garde des cultivateurs, et les en rendant responsables. Il est plus criant encore de voir que, pour la conservation de leurs gibiers, tous les seigneurs, devenus despotes et suivant l’exemple des princes, font tuer tous les chiens qui-sont les gardiens de toutes les habitations, et tous les chats qui sont les conservateurs des grains. Mais ce qui met le comble à la désolation du cultivateur, c’est qu’il est de notoriété que la chasse, par suite des abus et par l’abandon où on a laissé les cultivateurs, est devenue une spéculation pour les seigneurs; c’est qu’il est de fait i que la chasse leur fait un second revenu souvent plus considérable que celui des fermages dé la terre par le gibier qu’ils vendent; et les gardes, à l’exemple de leurs maîtres, s’en enrichissent; ils achètent journellement des terres et deviennent des hommes riches par le gibier. On pense bien que ce n’est pas lu perdrix et le lièvre seuls qui procurent de si grands profits aux seigneurs et aux gardes ; ce sont les lapins, ces bêtes si défendues par les ordonnances; aussi sont-ils si cultivés, si multipliés, que les terres en sont couvertes et que les abatis que les sei- 656 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] gneurs en font dans les temps marqués où les peaux sont chères ne se comptent que par milliers, tandis que le cultivateur voit ses récoltes détruites et sa ruine tourner au profit des seigneurs et des gardes Les suppliants demanderont donc que les seigneurs et leurs gardes ne puissent entrer dans les grains depuis le 1er avril jusqu’après la récolte ; qu’il en soit de meme pour les vignes : c’est la disposition des ordonnances. Ils demandent en outre que les lapins soient entièrement détruits dans tous les champs, et qu’il soit permis, en cas qu’il s’en trouve, de les tuer et les détruire, ainsi que toutes autres espèces de gibiers qui se trouveront sur chacune de leurs propriétés. Noté : que les cultivateurs, tout bien considéré, ont au moins un quart de leurs récoltes perdu par le gibier et grandes bêtes ; il y aurait de quoi faire vivre la natîonaumoinsdeuxmoisde l’année, ce qui fait que, depuis 1767, nous avons toujours mangé le pain bien cher, et qu’aujourd’huiilestà un prix excessif, ce qui cause une grande misère par tout le royaume; cependant le mal n’est point sans remède. Art. 10. Que l’exportation des grains soit absolument défendue et les accapareurs sévèrement punis ; tous monopoles prohibés. Art. 11 . Que les nobles et anoblis etle clergé jouissant de leur prétendu privilège, soit qu’ils fassent valoir, soit qu’ils afferment leurs propriétés, n’auront plus aucune exemption , mais qu’ils seront, quant au payement des impositions, comme tous les autres sujets du Roi. Que le rôle des répartitions soit notifié à chacun des contribuables trois mois avant l’ouverture du premier payement, afin que celui qui aura droit de se plaindre soit admis à faire valoir ses raisons. Art. 12. La suppression des milices, trop dispendieuses aux pères de famille ; en cas qu’elles aient lieu, que les domestiques du clergé et des nobles ne prétendent aucuns droits d’exemption. L’abolition de tous les impôts régnera et le commerce produira l’effet que l’Etat a droit d’attendre ; la masse de l’impôt territorial supportée par tous les sujets du Roi relativement à leurs propriétés produira le double de ceux existants, surtout si l’on considère l’administration des frais de perception . Art. 13. Que le contrôle des actes sera réduit en tarif modéré pour éviter les tournures que les notaires sont obligés de faire dans leurs actes pour éviter le droit , ce qui occasionne par la suite une foule de procès ; que le droit de centième denier pour les successions collatérales soit anéanti. Art. 14. Que les meuniers soient tenus d’avoir des plateaux et des poids pour peser le blés, en arrivant chez eux et rendre la farine de même. Art. 15. Que le salaire du malheureux journalier soit réglé équitablement sur les besoins communs de l’humanité, au lieu de l'abandonner totalement aux estimations dédaigneuses et arbitraires des riches que la grande opulence favorise toujours. Art. 16. Que l’impôt de la corvée additionnelle à la taille, capitation des roturiers, soit également imposé sur les biens des nobles et du ciergé qui usent aussi bien que les roturiers les chemins. Ce fut fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de ladite paroisse de Logne en Brie, convoqués au sonde lacloche,dansladite école, en résence du sieur Joseph Arnoult, syndic; Charles esrues, député; messire François üucellier, député ; messire Ducellier, député ; Jean-Louis Oreil-lier; Jean Bigot; Charles Beauquesne; Antoine Meunier; Jean Charitas; Antoine Nival; Charles Jourdain ; Girard Ouzon. A l’exception de Simon Gérard, Nicolas Robert et Louis Piquet, qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellés suivant l’ordonnance. Ainsi signé avec nous : Derme, député; Arnoult, syndic; Bigot; Loyal; Ch. Beauquesne ; Meunier; Ouzon; Onival; Noël, greffier. CAHIER Des pouvoirs et instructions que les habitants et communauté de la paroisse de Longjumeau donnent à leurs représentants et députés à l'assemblée générale de la prévôté et vicomté de Paris , indiquée au 18 du présent mois. Ledit cahier arrêté en l'assemblée générale desdits habitants, tenue cejourd’ hui et présidée par M. François-Denis Trojnchet, avocat en parlement, bailly dudit Longjumeau (1). Les habitants et communauté de la paroisse de Longjumeau, considérant que c’est l’assemblée générale qui se tiendra le 18 d’avril, dans laquelle les députés de tout le tiers-état du ressort de la prévôté et vicomté de Paris se trouveront réunis, qui doit principalement s’occuper des grands objets de réforme qui intéressent la nation en général et les intérêts communs de tous les habitants qui forment le tiers-état du ressort, pourraient se contenter de se référer au zèle et aux lumières de ceux qui composent ladite assemblée générale et leur abandonner le soin de comprendre dans le cahier général qui y sera rédigé, toutes les demandes que leur sagesse et leur prudence leur suggéreraient pour l’intérêt commun de la nation et des habitants du ressort de la prévôté, en chargeant leurs députés particuliers de concourir par eux-mêmes ou par les commissaires qu’ils nommeront à ce que ledit cahier réunisse toutes les plaintes et les demandes qui peuvent conduire à remplir les vues bienfaisantes de Sa Majesté, le rétablissement du bon ordre et le bien général du royaume. Il est cependant quelques griefs qui, quoique communs à tout le tiers-état du royaume, frappent si sensiblement et si journellement sur nous, que nous ne pouvons nous interdire une réclamation spéciale à cet égard. Suppression de la taille et accessoires commuée en une imposition réelle ou foncière. Art. Ier. En conséquence, 1° nous chargeons nos députés de représenter à rassemblée générale de la prévôté que l’imposition de la taille et tous ses accessoires est devenue un fardeau d’autant plus intolérable que cet impôt ne se supporte point par les deux ordres du clergé et de la noblesse et par des privilégiés qui forment une espèce de mixte entre le tiers-état et la noblesse ; nos députés demanderont donc que cet impôt, dont le nom seul est humiliant pour le tiers-état, soit commué en une autre imposition réelle ou foncière qui porte également sur tous les propriétaires de quelque qualité qu’ils soient et sur tous les biens-fonds de quelque nature qu’ils soient et dont la répartition soit établie dans une forme telle que l'imposition soit supportée par les propriétaires dans une égalité de proportion entière. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.