224 lAssemblée nationale.] civile ; la liberté avec les contributions, ou l’invasion de nos provinces ; la liberté avec les contributions, ou bien le retour du gouvernement arbitraire. Nous serions de nouveau et pour jamais abandonné aux sangsues de la finance, au labyrinthe de la chicane, aux symptômes de la superstition. Nos ennemis apprennent en frémissant que nous serons fidèles au serment que nous avons fait avec enthousiasme, et qui reste gravé au fond de nos cœurs ; Etre libre ou mourir. » ( Applaudissements .) M. Bouche. Je prends la liberté de soumettre à l’Assemblée une réflexion que je crois i m portante. Le Trésor public a dans ce moment grand besoin d’être rempli; les impositions sont perçues lentement. Or vous venez, Messieurs, de révoquer le décret qui suspendait la convocation des électeurs pour la nomination de l’Assemblée législative qui va nous succéder. Vous n’ignorez pas que depuis longtemps la cabale et l’intrigue agissent dans tous les départements pour parvenir à l’exercice des fonctions glorieuses de député. 15 ou 20,000 aspirants à ces fonctions honorables sont actuellement occupés à mettre peut-être le désordre. Ce ne sont pas des intrigants qu’il nous faut pour faire des lois, il nous faut, Messieurs, de bons citoyens et les bons citoyens sont ceux qui payent à la patrie la contribution que chaque membre de la société lui doit. Je crois qu’il serait utile, pour faire payer les nombreux soupirants à la législature prochaine, de décréter qu’on n’y serait admis qu’en exhibant la quittance des contributions que vous avez décrétées, et auxquelles on aura été soumis; et cette loi, je pense qu’il serait à propos de l’étendre pour l’avenir, aux membres des directoires de district, de département, ainsi qu’aux législateurs. Vous avez décrété que, pour être législateur, il faudrait payer une contribution égale à la valeur d’un marc d’argent. Nous respectons ce décret, quoi qu’il ne soit pas agréable à tout le monde : on vous propose de reveuir sur cette mesure; ne pourrait-elle pas être suppléée par celle que je vous propose? Cela, Messieurs, vaudrait mieux, je pense, que le marc d’argi nt que vous avez décrété ; serait plus raisonnable, d’une plus facile exécution et produirait un effet bien plus important et plus fructueux qu’un décret qui certainement doit captiver notre respect et notre reconnaissance, mais qui ne peut pas captiver l’opinion de tout le monde : c’est une réflexion, Messieurs, que je mets sous vos yeux. Je crois qu’on peut en tirer de très bons avantages. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angèly). Il me semble, Messieurs, qu’un individu que la confiance des citoyens appelle à remplir une fonction publique, leur doit toujours l’exemple des devoirs auxquels il est assujetti, et comme un des devoirs les plus importants d’un pays libre, est l’exactitude à acquitter les contributions à l’aide desquelles on peut mettre en action tous les pouvoirs qui concourent à maintenir la liberté. Le citoyen vraiment patriote est celui qui s’empresse d’acquitter les impositions publiques et qui concourt ainsi, autant qu’il est en lui, à la prospérité nationale. Je crois que l’Assemblée rendra un décret fort sage, en disant seulement que nul ne pourra être admis à exercer les fonctions, soit dans le Corps législatif, soit dans le corps administratif et judiciaire, sans justifier par une quittance du 16 août 1791 •] payement de tous les termes échus de la contribution. Le décret est simple, il n’est que l’exigence de ce qui est un devoir (Applaudissements.) M. Dauchy. Il me paraît nécessaire que tout homme donne la preuve "qu’il a acquitté sa contribution sans laquelle il n’y aurait point de puissance publique. Je crois cependant que la proposition de M. Bouche, si elle était décrétée, dans les termes généraux où elle est présentée, renfermerait de nombreux inconvénients, qu’elle serait d’une application très difficile et amènerait des lenteurs dans le� élections. Sans m’opposer au fond même de la motion, ne serait-il pas possible de n’exiger la justification du payement de la contribution que dans le lieu du domicile du candidat illigible. Si vous n’adoptez pas cette restriction, on pourra toujours dire à un particulier qui présenterait sa quittance d’imposition, vous avez encore des biens dans un autre endroit; dès lors, des difficultés surgissent et si nous allons au-delà, si nous exigeons toutes les quittances d’impositions, je crois que nous manquons notre but. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angèly) . J’adopte l’amendement de M. Dauchy. M. Moreau (de Tours). La mesure proposée par M. Bouche est aussi sévère que le décret du marc d’argent. M. Bouche. D’après les observations qui viennent d’être présentées par M. Dauchy, je consens au renvoi de la rédaction de ma motion au comité : je demande cependant, que dans le moment même, vous veuillez bien décréter le principe. (L’Assemblée, consultée, adopte les propositions de M. Bouche et de M. Dauchy et en renvoie la rédaction au comité de Constitution pour la rapporter dans le plus court délai.) M, de Broglie, au nom du comité militaire. Messieurs, voire comité militaire m’a chargé d’avoir l’honneur de vous rendre compte de plusieurs objets relatifs au corps du génie , et de vous proposer à cet égard différentes dispositions. Je vais vous expliquer ce dont il s’agit, et je vous demande la permission de présenter successivement les mesures qui font l’objet du projet de décret que votre comité vous propose. La réformation du corps du génie a réduit à 300 le nombre des officiers ingénieurs. Cette réduction a été promptement obtenue par les retraites, conformément à la loi du 15 décembre 1790 : mais depuis celte époque la destitution de quelques-uns des officiers de ce corps, les démissions données par plusieurs autres ont successivement réduit le nombre des officiers du génie au-dessous de 300. Jamais ils ne furent plus nécessaires qu’en ce moment; jamais on n’a eu un plus véritable besoin de les employer tous. 11 faut donc remplacer ceux qui manque»’, et pour cela, en attendant l’admission au service, il est indispensable d’organiser provisoirement l’école du génie : il est nécessaire de les autoriser provisoirement à faire les reprises des examens antérieurs depuis plus de deux années. Cette disposition est d’autant plus convenable, ue la réunion ordonnée par la loi du 27 avril ernier, l’examen au concours, l'admission aux écoles des deux corps de l’artillerie et du génie ne peut avoir son plein effet que lorsqu’il existera un cours d’instruction applicable aux deux services. Les jeunes gens qui s’y destinent dans ce ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791.1 225 moment, ayant suivi des cours différents, ne pourraient répondre convenablement à cet examen commun sans leur faire perdre un temps précieux. Ces deux fonctions assujettissantes ont déterminé d’accorder, de tout temps à ces officiers, un supplément de traitement qu’on propose de leur conserver. Tel est l’objet de la seconde disposition du décret. Enfin la réparation des places frontières du royaume et leur surveillance, surtout dans ce moment, a rendu nécessaire d’ajouter un maréchal de camp au nombre des deux qui auraient été nécessairement accordés, ce qui porte à 6 le nombre des officiers généraux de ce corps, dont 3 maréchaux de camp et 3 colonels directeurs. Ces 3 maréchaux de camp, attachés au corps du génie, seront pris parmi les 7 officiers généraux qui ont été ajoutés aux 74 ci-devant décrétés. Ainsi il n’en résultera aucune dépense de plus. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, il sera admis, d’après l’examen, au concours, 15 élèves à l’école du génie à Mé-zières, et successivement le no mbre suffisant pour entretenir provisoirement à 300 le nombre d’officiers du génie qui sont décrétés d’après la nouvelle formation. « Art. 2. Les examens préliminaires pour l’artillerie et le génie se feront séparément, suivant l’usage ordinaire, mais provisoirement, et jusqu’à ce qu’il ait été composé un cours d’instruction mathématique commun à ces deux corps. « Art. 3. Le directeur des fortifications, des places et citadelles, et les officiers du génie employés aux fortifications de Mézières, seront également chargéstde diriger l’instruction des élèves. « Art. 4. A raison de ces fonctions nécessaires à l’instruction pratique de ces élèves, il est accordé à ces commandants un traitement particulier à compter du 1er juillet dernier, savoir : au directeur en chef, par an, 2,000 livres; au commandant en second, 1,500 livres; au commandant en troisième, 1,000 livres; il sera attaché au corps du génie, un troisième maréchal de camp inspecteur, et au corps d’artillerie, un sixième maréchal de camp, aussi inspecteur. » M. Ganltier-Bianzat. Le projet qui nous est présenté par le comité militaire n’est qu’un moynn imaginé pour réserver aux ci-devant nobles toutes les places à donner dans le corps du génie; il est facile de comprendre, en effet, que, comme il faut des preuves pour être admis dans ce corps il n’y a que ceux qui se trouvent en état de les faire qui suivent cette carrière. Il y a dans l’école de Mézières assez de sujets pour combler les places d’officiers qui sont actuellement vacantes, et je ne trouve pas qu’il soit ressant de donner de nouveaux sujets à l’école. y aurait beaucoup d’autres objections à faire contre les différents articles du projet de décret et je demande la question préalable. M. Bureaux de Pusy. L’Assemblée ne veut vraisemblablement pas exclure des citoyens de l’admission aux places, par cette seule raison qu’ils ont été nobles; depuis deux ans tout le monde sait que le rang et les titres de noblesse ne sont plus un privilège pour parvenir aux em-lr* Série. T. XXIX. plois militaires, et tous ceux qui avaient l’intention de se destiner au génie ont eu tout le temps nécessaire [tour étudier. En ce qui concerne l’observation faite par M. de Biauzat sur l’inutilité de remplacer, quant à présent, les sujets de l’école de Mézières qui vont être promus au grade d’officier, je répondrai, par une observation qui a déjà été faite dans cette enceinte, que l’administration une fois organisée, il faut que toutes les parties en soient dans une continuelle activité. Vous avez, Messieurs, des professeurs que vous payez fort cher, une école extrê uem nt utile et qui rend les plus grands services à l’armée : voulez-vous que tout cela ne serve de rien? Adoptez la question préalable qui vous est proposée par M. de Biauzat. M. Gaultier-Biauzat. Je n’insiste pas sur ma demande de question préalable. J’observerai toutefois que ce n’est pas au comité militaire à déterminer le nombre des sujets qui doivent être admis à l’école de Mézières, mais que c’est au ministre à décider ce qu’il croit convenable à cet égard et à en faire la proposition à l’Assemblée. Les fonctions du comité doivent se borner à présenter des mesures générales; tout ce qui est de pur détail n’est pas du ressort du législateur. Je conclus donc, Messieurs, à ce que l’ajournement du projet de décret soit prononcé et à ce que le comité militaire soit chargé de nous présenter des dispositions plus constitutionnelles et purement générales. (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi du projet de décret au comité militaire pour y être l’objet d’un nouvel examen.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. L. F. D ., volontaire du 1er bataillon de la 5e division , qui, ne pouvant se rendre aux frontières comme ses frères d’armes, envoie, pour concourir à leur dépense, un assignat de 50 livres que sa modique fortune ne permet pas de multiplier. Il joint à sa lettre un exemplaire imprimé d’une réflexion sur la loi. (L’Assemblée écoute avec intérêt cette lecture et applaudit à l’acte de patriotisme de ce généreux citoyen.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les ponts et chaussées (1). M. liebrnn, rapporteur. Messieurs, l’Assemblée a ordonné comme suit la composition des ponts et chaussées : les ingénieurs en chef, les inspecteurs et les iogénieurs ordinaires. Vous avez décrété de plus que les ingénieurs en chef seraient attachés à 4 départements, les inspecteurs à 3 ou à 2, les ingénieurs ordinaires à un seul département. L’administration s’est occupée d’exécuter ces dispositions. Il n’a pas été possible de combiner les départements 4 par 4; les besoins des départements, leurs demandes, leurs réclamations s’y sont opposées. On s’est borné à les combiner 3 par 3, il en est résulté que 30 départements ont dû s’associer ensemble; de là 10 ingénieurs en chef ; 52 ont été combinés deux à deux, et de là 26 inspecteurs. Après ce projet de travail, des réclamations sont venues. L’assemblée des ponts et chausseés (1) \’oy. ci-dessus, séance du 4 août 1791, page 188. 15