SÉANCE DU 24 BRUMAIRE AN III (14 NOVEMBRE 1794) - N08 53-54 213 [Certificat de santé du représentant Guillerault à l’intention de la Convention nationale, La Cka-rité-sur-Loire, le 19 brumaire an III\ (121) Nous soussignés Jacques Charles Taupin médecin et François Augustin, Jacques Lison, chirurgien, certifient que le citoyen Jean Guillaume Guillerault, député du département de la Nièvre à la Convention nationale, éprouve encore, quoique le mal qu’il a eu a la jambe gauche soit parfaitement cicatrisé, une tension a la ditte partie accompagnée d’un léger engorgement qui lui cause de la roideur dans les tendons, ce qui exige du repos, de la tran-quilité tant de la part du moral que du phi-sique pour quoi nous estimons que pour qu’il parvienne a une guérison radicale, il doit d’ici à trois semaines ou un mois éviter toute espèce d’exercice violent, qu’en conséquence il n’est pas en état de se mettre en route, en foi de quoi nous lui avons délivré le présent à la Charité le dix huit brumaire l’an troisième de la républicaine française une et indivisible. Taupin, Lison. Nous maire et officiers municipaux de la commune de La Charité sur Loire, certifions sincères et véritables les signatures cy-devant apposées et que foi doit y être ajoutée tant en jugement que hors, pourquoi avons signée avec notre secrétaire greffier qui a apposé au bas de celui le sceau de cette commune. Fait au bureau municipal de la commune de La Charité sur Loire, le 19 brumaire troisième année républicaine. Ricard, maire, suivent 3 autres signatures. 53 D’après le dépouillement du scrutin, la Convention proclame, pour le complément de la commission des Colonies, les repré-sentans, Castillon, Debourges, au plus ancien d’âge, et suppléans, Sauvé (Ger-vais), Camboulas, Allassoeur (122). 54 Un membre [LACOMBE Joseph-Henri], au nom du comité des Finances, propose, sur différentes créances sur le ci-devant clergé, pays-d’états, administrations provinciales, communes, arts et métiers, arriéré des départemens, des finances, de la guerre, de la marine, de la maison et des ci-devant bâtimens du roi, le projet de décret suivant que la Convention adopte. La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des Finances qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité des précédens décrets sur la liquidation de la dette publique, et notamment du décret du 24 août dernier, sur la liquidation de ladite dette, et sur les fonds destinés à son acquit, pour les sommes remboursables aux termes de ladite loi du 24 août, il sera payé aux parties, comprises dans les états annexés au présent décret, les sommes suivantes, savoir : (121) C 323, pl. 1383, p. 13. (122) P. V., XLIX, 160. 214 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE A la charge, par toutes les parties prenantes, de se conformer aux lois de la République pour obtenir leur reconnois-sance définitive de liquidation pour les sommes qui en sont suceptibles, ou leur inscription sur le grand livre de la dette publique, et en outre, à la charge, par ceux qui auroient été liquidés collectivement, de justifier des sommes revenant à chacun d’eux dans celles décrétées. Les états ne seront point imprimés (123). 55 Un membre [GIRAUD], au nom du comité de Commerce et approvisionne-mens, propose le décret suivant, qui est adopté par la Convention. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Commerce et d’approvisionnement, décrète : Article premier. - La disposition de l’arrêté du district de Rouen [Seine-Inférieure], en date du 4 pluviôse dernier, portant que le maximum ne sera exécuté qu’à compter du même jour et à l’avenir, est annullée, comme portant atteinte au décret de la Convention nationale et aux arrêtés du comité des Salut public sur le maximum. (123) P.-V., XLIX, 160-163. Rapporteur Lacombe selon C* II, 21. Art. II. - Les jugemens intervenus au tribunal du district de Rouen, basés sur cet arrêté, sont regardés comme non avenus, et défenses sont faites d’y donner aucune suite. Art. III. - Les cuirs verts qui auront été achetés ou livrés dans le district de Rouen, à compter du jour de la publication de la loi du 29 septembre 1793, dans les lieux de vente des mêmes cuirs, seront payés au prix du maximum fixé par ce même arrêté (124). 56 Un membre [JULIEN-DUBOIS], au nom du comité des Finances, propose le décret suivant qui est adopté par la Convention. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, annulle l’arrêté pris le 12 floréal dernier, par le représentant du peuple Ysabeau, en ce qu’il accorde à la commune de Bourg, pour en disposer à son profit, les matériaux provenant de la démolition de ses murs, tours et fortifications, le ter-rein des fossés et autres fortifications, décrète que ces matériaux, à l’exception de ce qui en devra être livré pour la fabri-(124) P.-V., XLIX, 163. Débats, n° 782, 761-762. J. Fr., n° 781, reproduction du décret. Rapporteur Giraud selon C* II, 21.