[Assemblée nationale.] ÀflüIlIVJ&S PASUAiMENTAlRES. [10 mars 1790.] ]]] peut-être faire quelque injustice particulière ; l’admettre, c’est livrer tous les propriétaires à la justice des tribunaux, et leur donner des procès interminables. M. Tronchet. Je me borne à observer que cette question est des plus importantes, et que_ - l’article proposé n’a point été discuté au comité. J’en demande l’ajournement. L’Assemblée ordonne le renvoi de l’article additionnel au comité féodal. Après une courte discussion les articles 2 et 3 sont décrétés ainsi qu’il suit : Art, 2. t II sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail aucuns des mêmes droits sans mélange d’autres biens ou de droits conservés jusqu'au rachat, de remettre leurs baux ; et, dans ce cas, ils ne pourront prétendre à la charge des bailleurs d’autre indemnité que la restitution des pots-de-vin, et la décharge des loyers ou fermages au prorata de la non-jouissance causée par la suppression desdits droits. « Quant à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis, conjointement avec d’autres biens ou avec des droits rachetables, ils pourront seulement demander une réduction de leurs pots-de-vin et fermages, proportionnée à la quotité des objets frappés de* suppression. » Art. 3. « Les preneurs à rente d’aucuns droits abolis ne pourront pareillement demander qu’une réduction proportionnelle des redevances dont ils sont chargés, lorsque les baux contiendront, outre les droits abolis, des bâtiments, immeubles, ou autres droits dont la propriété est conservée, ou qui sont simplement racbetables ; et dans le cas où les baux à rente ne comprendraient que des droits abolis, les preneurs seront seulement déchargés des rentes, sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni restitution de deniers d’entrée.» sieurs de nos colonies n’ayant pas encore envoyé de députés, et n’étant en aucune manière représentées, personne ne se trouve fondé à, lui exposer leur yqbu et à provoquer ce qu’exigent leurs intérêts. COLONIES OCCIDENTALES. 1° La France possède au sud de nie de Terre-Neuve, les îles peu considérables de Miquelon et celle de Saint-Pierre plus petite encore. Le sol n’v est pas fertile; il n’y réside que très peu d’Européens, qu’y a attiré et fixé la pêche de la morue; 2° On a toujours annexé ce qui nous appartient dans Saint-Domingue, même les lies sous le vent qui se trouvent près de ces côtes. Les principales sont la Tortue» nie À vache et la Gooave, plus vaste que les deux précédentes, mais jusqu’à ce jour inhabitée ; 3° Les îles de Sainte-Marie-Galante, La Déli-Yrade, ont été considérées comme incorporées à la Guadeloupe, dont elles ne sont réellement séparées que par un trajet de mer très court. On a même réuni, par des vues d’administration, à ce groupe d’îles, la portion possédée par la France de la très petite île de Saint-Martin, quoique distante d’environ 3Q lieues ; 4® Sainte-Lucie, séparée par un canal de 8 ou 10 lieues de la Martinique, a dû jusqu’à ce jour envoyer ses députés à l’assemblée coloniale de cette île ; 5° Tabago est régie encore par des lois anglaises et a toujours eu une assemblée coloniale distincte ; 6® L’île de Cayenne n’a jamâis été, et paraît ne devoir pas être séparée de ee que nous possédons dans le continent voisin de la Guyane. M. Blvière, député de Mende, demande un congé de trois semaines. Ce congé lui est accordé. M. Brassart, député d'Artois, demande également la permission de s’absenter pendant un mois environ. Cette autorisation lui est accordée. M. le Président. J’ai reçu de M. le ministre de la marine et des colonies une lettre destinée à faire connaître à l’Assemblée nationale l 'état des possessions de la France hors de l'Europe. La voici: Paris, le 10 mars 1790. Monsieur te Président, Le roi m’ordonne de vous adresser un aperçu très succinct des possessions qui appartiennent à la France dans les autres parties au monde. Il croit absolument nécessaire que l’Assemblée nationale tixe, au moins provisoirement, (dans les instructions qu’elle a décrété d’y envoyer), l’étendue de chaque colonie, qu’elle détermine ce qui doit être annexé ou séparé, qu’elle indique les lieux qu’il convient de ne regarder que comme de simples comptoirs et qu’elle assigne la règle qui doit être suivie relativement à ce dernier genre de possessions. IL paraît d’autant plus indispensable de donner à l’Assemblée nationale des éclaircissements sur cet objet nouveau, et de la prier de faire connaître ses principes pour s’y conformer, que plu-POSSKSSIONS SUR LA CÔTE OCCIDENTALE DE L’ AFRIQUE. Le Sénégal, l’île Saint-Louis entourée par le fleuve qui baigne cette contrée; celle de Gorée près du Cap-Vert ; nos établissements de Juda, et sur d’autres points de la côte, ne sont véritablement que des comptoirs destinés à nous faciliter la traite des nègres, celle de la gomme, des dents d’éléphant, etc. Très peu d’Européens et même d’hommes de couleur libres y résident. ILES SITUÉES AU DELA DU GAP DE BONNE-ESPÉRANCE. L’île de France et celle de Bourbon dans l’océan Indien, à l’ouest de Madagascar, sont distantes l’une de l’autre d’environ 50 à 60 lieues. Quoique les productions de leur sol ne fournissent pas à la métropole l’abondance des denrées coloniales qui y afflue de nos Antilles, ces deux possessions ont un autre genre d’importance et offrent spécialement une retraite nécessaire à nos navigateurs qui veulent commercer dans l’Inde et à la Chine. 11 n’y a point eu jusqu’à ce jour d’assemblée coloniale dans ces lies. POSSESSIONS DANS LE CONTINENT DE L’ASIE. Le dernier traité nous donne la souveraineté de Pondichéry, de Karikal, de Vanaon sur la côte 112 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mars 1790. de Coromandel, de Mahé sur celle de Malabar, et de Chandernagor sur les rives du Gange. Qu* I-ques aidées ou villages sont annexés à ces chefs lieux épars et séparés par de grandes distances. Des considérations politiques et militaires, l’impossibilité de défendre au commencement d’une guerre des points aussi éloignés de tout secours, l’expérience qui nous a plus d’une fois appris que Pondichéry même ne pouvait devenir une bonne place, la certitude qu’elle nous serait enlevée par les Anglais (qui entretiennent 80,000 hommes de troupes dans l’Inde) dès les premières hostilités et avant même qu’on pût en apprendre le siège; ces considérations, dis-je, avaient fait prendre au roi depuis longtemps la résolution d'en retirer les troupes, l’artillerie, et de ne regarder désormais les possessions que comme des comptoirs utiles à notre commerce. L'évacuation de nos forces militaires a été faite, mais il reste dans ces diverses villes maritimes et spécialement à Pondichéry, des habitants de race européenne et indienne, eh sorte que, relativement à la population, on ne peut les comparer aux comptoirs que nous avons sur la côte occidentale de l’Afrique. Cet exposé très rapide, ou plutôt cette simple énumération des colonies et des comptoirs français paraîtront peut-être insuffisants à l’Assemblée nationale. Si elle désire des détails plus étendus, je suis prêt à les fournir; mais il est d’autant plus nécessaire qu’elle fasse connaître les principes sur ce qui doit avoir lieu relativement à chacune de ces possessions éloignées, qu’il n’en est que quatre où il ait jamais été tenu des assemblées coloniales, Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe, Tabago. Les autres n’ayant en ce moment aucun moyen d’exprimer leur vœu, peuvent néanmoins désirer qu’il soit apporté aussi des modifications à leur ancien régime et ont les mêmes droits pour l’obtenir. Je suis avec respect, etc. Signé : de La Luzerne. L’Assemblée prononce le renvoi de cette lettre au comité colonial. M. Ricard, député de Castres , membre du comité féodal, commence un rapport sur les chasses et le port d'armes. Ce rapport, qui semble fort extraordinaire, propose « d’autoriser les municipalités à faire « chasser, après avoir fait vérifier, par experts, « la quantité de gibier. » (Murmures.) M. le vicomte de Mirabeau. Le rapporteur veut être nommé maire des lapins (On rit beaucoup). Plusieurs membres du comité féodal observent que le rapport ne leur a pas été soumis et qu’ils désirent en prendre connaissance avant que la lecture soit continuée. Le renvoi au comité féodal est ordonné. Une députation de la commune de Paris, ayant à sa tête M. Bailly, maire, est introduite à la barre. Elle apporte un mémoire sur les maisons religieuses qu'il paraîtrait convenable de supprimer en exécution du décret de l'Assemblée nationale du 19 décembre 1789. M. Bailly donne lecture, ainsi qu’il suit, de ce document (!) : (1) Ce mémoire est incomplet au Moniteur. L’Assemblée nationale a décrété, le 5 février, que les maisons de religieux d’un même Ordre seraient réduites à une seule dans chaque municipalité, et en conséquence elle a ordonné que la municipalité de Pans indiquerait, dans la huitaine, celles de ces maisons qu’il serait préférable de supprimer, pour les emplacements en être mis en vente, en exécution et conformément au décret du 19 décembre dernier. C'est pour obéir au décret du 5 février que nous avons l’honneur de nous présenter aujourd’hui devant l’Assemblée nationale comme commissaires et députés du bureau de la ville, qui nous a spé ialement chargés du travail qu’exige l’exécution des ordres donnés par l’Assemblée à la municipalité de Paris. Le même décret ordonne que les ecclésiastiques feront la déclaration de leurs biens par-devant les officiers municipaux, qui seront tenus de l’envoyer à l’Assemblée nationale. La municipalité de Paris, Messieurs, pour remplir ce double devoir, vous remettra incessamment toutes les déclarations qu’elle a reçues, des biens ecclésiastiques, et les choix motivés des maisons religieuses à supprimer, avec le toisé et la valeur de leurs emplacements, afin que, dans votre sagesse, vous puissiez statuer définitivement sur le choix et la vente de ces biens. Mais quoique le travail entrepris par vos ordres ne soit pas entièrement fini, la municipalité de Paris a cru que l’intérêt de la chose publique et le patriotisme dont elle a donné des preuves demandaient que, dans cet instant, elle vous présentât un aperçu de son travail. Nous avons dans Paris plusieurs Ordres de religieux qui y possèdent trois maisons. Les Bénédictins des deux congrégations de Gluny et de Saint-Maur, les Dominicains, les Augustins, les Carmes et les Capucins. Nous vous proposons de supprimer le collège de Gluny et la maison de Saint-Denis-de-la-Chartre,en conservant la maison du Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, qui est belle et neuve, et où on peut établir un jour, ou même dès à présent, un collège qui serait utile à cette partie de Paris entièrement privée de maisons d’instruction. Dans la congrégation de Saint-Maur, ou peut supprimer le couvent des Bénédictins anglais (1), rue Saint-Jacques, et celui des Blancs-Manieuux, en réunissant tous les religieux dans la maison de Saint-Germain-des-Prés qu’il serait naturel de conserver comme la plus ancienne abbaye de Paris, comme celle qui contient le plus de monuments, et qui renferme une superbe bibliothèque, et un nombre de savants estimables. On pourrait conserver encore le couvent des Dominicains de la rue du Bac, en supprimant celui de la rue Saint-Jacques, et surtout celui de la rue Saint-Honoré qui offre un vaste et superbe terrain, dans un quartier où il est fort cher. On pourrait supprimer également les maisons des grands et des petits Augustins. et on acquerrait deux emplacements utiles et bien situés. Les religieux se réuniraient ou aux Petits Pères de la place des Victoires, ou dans d’autres maisons de leur Ordre en province, si on ne pouvait pas faire disparaître les légères différences (1) Les bénédictins anglais ont des-réclamations à faire qu’il sera juste d’entendre. On a dû en proposer ici la suppression pour ne pas conserver deux maisons du même ordre. Mais leur terrain est de peu d’étendue et de peu de valeur, et il sera très possible de prendre des arrangements à leur égard.