89 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1790.] le rapport de M. Vieillard, qui porte qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur la réclamation des quatre notables de Montauban, ne résout pas la question qu’ils ont posée et qui consiste à savoir si aux termes du décret constitutionnel, rendu par l’Assemblée, ils ne doivent pas remplacer les officiers municipaux suspendus de leurs fonctions. J’insiste pour que l’Assemblée donne à cet égard une explication qui me paraît nécessaire. M. l’abbé Gouttes. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour et je crois que l’Assemblée a manifesté très clairement son intention par son décret. M . Doutte ville-Dumet* . J’appuie la demande de l’ordre du jour et je me borne pour la motiver à rappeler que la proposition de M. Faydel s’est produite samedi soir et qu’elle a été écartée. L’Assemblée n’a pas eu l’intention de suspendre les notables de leur fonction, mais elle a voulu empêcher qu’ils ne remplaçassent les officiers municipaux suspendus. Plusieurs membres invitent le président à prendre le vœu de l’Assemblée. D'autres membres réclament la parole pour la position de la question. M. Chabroud. La véritable position de la question c’est de pa'sser à l’ordre du jour au lieu de perdre un temps précieux en discussions inutiles. (L’Assemblée décide qu’elle passera à son ordre du jour qui est la suite de la discussion sur l'organisation judiciaire .) M. Thouret, rapporteur. Les tribunaux sont actuellement en vacance; l’époque de leur entrée est dans six semaines.il est absolument important que les nouveaux tribunaux soient installés incessamment. En commençant dès aujourd’hui les opérations qui doivent donner les élections, à peine nous reste-t-il assez de temps. M. Gossin est prêt à faire son rapport sur le placement des tribunaux, et l’Assemblée n’a rien de plus pressé que de s’en occuper. J’apporte les décrets définitivement rédigés; mais auparavant j’ai à proposer quelques articles additionnels ; ces articles ont pour objet la justice pure, simple et pacifique des arbitres. — Votre système judiciaire est incomplet et déparé, si vous n’affranchissez l’arbitrage des gênes par lesquelles on a essayé de l’abolir. Il faut rappeler aux plaideurs que la justice des tribunaux n’est instituée que comme un remède extrême pour ceux qui n’ont pas l’esprit de s’en passer. Je vais vous proposer des articles qui, s’ils sont adoptés, précéderont tout ce que vous avez fait sur l’organisation judiciaire, et serviront de premier titre. Titre Ier. — Des juges arbitraires. * Art. 1er. L’arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de déterminer les contestations entre les citoyens, les législatures ne pourront faire aucunes dispositions qui tendraient à diminuer soit la faveur, soit l’efficacité des compromis. .» (Cet article est adopté sans discussion.) M. Thouret lit l’article 2. « Art. 2. Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions, pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés dans tous les cas et en toutes matières, sans exceptions. » M. Toys. Je demande qu’il soit fixé, dans l’article 2, un terme pour les compromis et que ce terme ne puisse excéder trois aos. Il suffit, pour justifier ma proposition, d'alléguer l’intérêt même des parties qui sollicitent une décision prompte. M. Thouret. Je demande le rejet de l’amendement. La question se réduit à savoir si l’Assemblée regarde l’arbitrage comme favorable oui ou non. (L’amendement est rejeté.) (L’article 2 est adopté sans changement.) M. Thouret, rapporteur lit l’article 3. « Art. 3. Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai sera expiré, seront néanmoins valables, et auront leur exécution jusqu’à ce qu’une des parties ait fait signifier aux arbitres qu’elle ne veut plus tenir à l’arbitrage. » M. Martineau. Je propose d’insérer dans cet article une clause portant qu’il pourra toujours y avoir appel afin que les parties ne soient pointoblï-gées de s’en rapporter aveuglément aux arbitres choisis et qu’elles aient contre eux, dans le cas de prévarication et d’injustice, le recours qu’elles auraient contre les autres juges. M. Thouret. Le recours, dans ces cas, est de droit naturel; il ne sera donc pas enlevé aux parties et c’est pour cela qu’il n’est point nécessaire d’exprimer dans l’article, la clause de l’appel. (L’article 3 est mis aux voix et adopté tel qu’il a été proposé.) M. Thouret donne lecture des articles 4, 5 et 6 qui sont adoptés ainsi qu’il suit : « Art. 4. Il ne sera point permis d’appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se soient expressémentréservées, par lecompromis, la faculté d’appeler. « Art. 5. Les parties qui conviendront de se réserver l’appel, seront tenues de convenir, également par le compromis, d’un tribunal entre tous ceux du royaume auquel l’appel sera déféré; faute de quoi, l’appel ne sera pas reçu. «Art. 6. Les sentences arbitrales, dont il n’y aura pas d’appel, seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du juge du district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l’expéditiou qui lui sera présentée. » M. Thouret, rapporteur. Je vais vous donner lecture intégrale de tous les décrets adoptés jusqu’à présent sur l’ordre judiciaire, afin que le tout devienne un décret unique prêt à être présenté à la sanction. M. Regnaud ( de Saint-Jean-d'Angèly), après la lecture du titre III des juges de paix , propose un article additionnel qui est décrété en ces termes : « Dans le cas où un juge fie paix serait vala-« blement empêché, il sera remplacé par uti as-« sesseur. » M. Thouret. Vous avez précédemment adopté, sauf rédaction, les articles 12, 13 et 14 du titre X