398 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ,1 »‘™se an II 1 1 \ zi décembre 1793 l’examen et la vérification des faits à son co¬ mité des ponts et chaussées pour lui en faire rapport et présenter un projet de décret (1). » Un membre [Eomme] (2), propose de faire participer à la reconnaissance nationale les filles des citoyens morts en défendant la patrie, en leur donnant, à titre de dot, une pension de 500 livres. Un autre membre [Lecointe-Puteaveau] (3), propose d’étendre cet acte de justice à tous les orphelins des défenseurs morts dans les com¬ bats. La Convention nationale renvoie ces propo¬ sitions à l’examen du comité des finances, qui en fera incessamment un rapport (4). Compte rendu du Journal de Perlet (5). Romme sollicite, pour chaque fille des défen¬ seurs de la liberté, morts au champ d’honneur, une somme de 500 livres à titre de dot. Lecointe-Puyraveau demande que cette pro¬ position soit étendue aux orphelins. Ces propositions sont renvoyées aux comités réunis de la guerre et des finances. Un membre [Romme] (6) propose et la Con¬ vention adopte les articles suivants : « La Convention nationale décrète : Art 1er. « Le « Bulletin » sera désormais appelé le « Bulletin de correspondance », pour le distin¬ guer du « Bulletin des lois ». Art. 2. « On n’y insérera plus les décrets de la Con¬ vention, non plus que les traits héroïques ou civiques, ceux ci devant être insérés dans le « Recueil des belles actions », et les lois dans le « Bulletin des lois ». Art. 3. « Les adresses et pétitions qui devront être sur un décret, insérées dans le « Bulletin de cor¬ respondance », seront réduites à ce qu’elles peuvent offrir de propre à développer l’esprit public et à propager l’instruction et les mœurs républicaines. Art. 4. « On imprimera, comme par le passé, le « Bulletin de correspondance » en placard, seu-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 127. (2) D’après le Journal de Perlel. (3) D’après le Journal de Perlel. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 127. (5) Journal de Perlet [n° 462 du 8 nivôse an II (samedi 28 décembre 1793), p. 219]. (6) D’après le Journal de la Montagne. lement pour les communes et les sections. On l’imprimera en cahier pour la Convention, les armees et les Sociétés populaires. Art. 5. « Le ministre de la guerre donnera les ordres les plus précis pour que dans chaque armée il y ait plusieurs endroits où les défenseurs de la patrie puissent lire on entendre le « Bulletin de correspondance » à des heures fixes. » La Convention renvoie ce projet de décret à l’examen des comités de Salut public et des correspondances (l). Compte rendu du Journal de la Montagne (2). Romme revient encore sur la rédaction du Bulletin et propose me réforme qui économi¬ serait 3 à 400,000 livres par an à la Répu¬ blique. Renvoyé aux comités de Salut publie et de correspondance. Un membre [Bordas, rapporteur] (3), au nom du comité de liquidation présente, à la suite d’un rapport, un projet de décret, qui est adopté dans les termes suivants : « La Convention nationale décrète ce qui suit : « H sera payé : « 1° Aux 125 titulaires d’of¬ fices de finances, comptables, dénommés au rapport général adressé et arrêté le 29 frimaire, par le comité de liquidation, la somme de vingt-deux millions cinq cent seize mille neuf livres cinq sols six deniers, avec les intérêts qui seront justifiés être dus, et qui seront cumulés avec le capital, ci ................ 22,516,009 5 6 « 2° Aux lieutenant, major, greffier et gardes de la ci-de¬ vant prévôté de l’hôtel, compo¬ sant cinq personnes, la somme de cent soixante-six mille cinq cents livres avec les intérêts joints au capital, à compter du jour du dépôt des titres, ci ... . 166,500 « 3° A feu Soubise, pour le montant d’un brevet de re¬ tenue, obtenu sur sa charge de gouverneur des châteaux de Madrid et la Muette, cinquante mille livres, avec les intérêts cumulés, à dater du jour du dé¬ pôt, ci .... . ................ 50,000 A reporter 22,732,378 5 6 (!•) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 127. (2) Journal de la Montagne [n° 46 du 9 nivôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 367, col. 1). (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, Carton G 286, dossier 850. IConrentron nationale.}: ARCHIVES f A*LEürESrrAlRB&. 1 J nivôse an U 393 2/ décembre ii93 Report 22,732,373 5 % « Sur la demande des deux cent mille livres du brevet de retenue accordé au ci-devant maréchal de Mailly, la Con¬ vention nationale décrète qu’il n’y a pas heu à indemnité, la concession du brevet ayant été rate pure faveur. « Nombre des parties pre¬ nantes ..................... 131 « Total des sommes à rem -- bourser (1) ................. 22,732,509 5 6 Suit le texte du rapport de Bordas d’après le ■document imprimé par ordre de la Convention (2). Rapport et projet de décret présentés a la Convention nationale, au nom du co¬ mité DE LIQUIDATION, SUR LE MODE DE LIQUI¬ DATION DES OFFICES DE LA CI-DEVANT PRɬ VÔTÉ DE L’HOTEL ET AUTRES OFFICES DE FINANCES ET MILITAIRES, PAR P. BORDAS, DÉPUTÉ DU DÉPARTEMENT DE LA HaUTE-Vienne. (Imprimés par ordre de la Conven¬ tion nationale.) Citoyens, votre comité de liquidation a exa¬ miné avec la plus sérieuse attention les divers rapports et les pièces qui lui ont été succes¬ sivement présentés par le directeur général de la liquidation, en matière de finance et mili¬ taire; il a reconnu que la liquidation de 125 ti¬ tulaires d’offices comptables, dénommés au rapport général, dressé et arrêté le 29 frimaire, s’élevait à 22,516,009 liv. 5 s. 6 d. Cet objet ne lui a présenté aucune difficulté. Chacun de ces titulaires a été liquidé d’après la quittance de finance qu’il avait déposée. Votre comité s’est ensuite occupé de la liqui¬ dation des offices de lieutenant, major, gref¬ fier et gardes de la ci-devant prévôté de l’hôtel; mais il a vu que dans ce travail, il ne pouvait se déterminer d’après des bases fixes et anté¬ rieurement décrétées. En effet, la finance des offices de lieutenant et de greffier n’a pas été fixée par l’édit de 1778, portant création nouvelle des offices de la ci-devant prévôté de l’hôtel : et les titulaires de ces deux offices sont porteurs de brevets de retenue. D’un autre côté, la finance de l’office de major a bien été fixée par l’édit dont on vient de parler; mais ce titulaire se trouve porteur d’un brevet de retenue d’une somme plus forte que cette fixation. La loi du 3 juin 1791, dans l’article relatif aux offices de la ci-devant prévôté, avait prévu ces deux espèces; mais l’Assemblée nationale d’alors s’était réservé de prononcer à cet égard au moment où elle s’occuperait des charges de la maison du ci-devant roi. C’est la Convention nationale qui, par sa loi du 27 août 1793, a fixé les bases de liquida-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 129 (2) Bibliothèque nationale • 7 pages in-8°, Le.s“, n° 625. Bibliothèque de la Chambre des députés ; Collection Portiez (de l’Oise ), t. 535, n° 4 et 537, n° 43. tion pour ces dernières charges; mais elle n’a rien prononcé sur celles de la prévôté dont il s’agit ici. Votre comité n’a donc pu se diriger dans sa détermination qne d’après les principes de l’équité naturelle conciliés avec les intérêts de la nation. J’ai dit, citoyens, que la finance de l’office de lieutenant n’avait point été fixée par l’édit de 1778, et que le titulaire était porteur d’un brevet de retenue. Ce brevet est de la somme de 70,000 livres, tandis que le prix de la charge, stipulé dans le contrat d’acquisition, n’est que de 55,000 livres. Le comité a donc cru être rigoureusement juste, en ne passant au titu¬ laire que cette dernière somme. La finance de la charge de major a été fixée par l’édit de 1778 à 30,000 livres; mais le der¬ nier titulaire de cette charge en a traité par acte authentique moyennant 100,000 livres, et le brevet de retenue qù’il a obtenu n’est que de la somme de 40,000 livres; malgré la posi¬ tion vraiment malheureuse où se trouve ce titulaire, le comité a cru ne pouvoir lui allouer que cette dernière somme. L’édit de 1778 n’a point fixé la finance de la charge de greffier; le propriétaire actuel de cette charge est porteur d’un brevet de retenue de 66,000 livres : mais comme il n’y a de bien constaté que l’acquittement, fait par ce pro¬ priétaire, d’un brevet de retenue de 41,500 li¬ vres, accordé à son prédécesseur, on ne lui a passé que cette somme de 41,500 livres. Enfin la finance des deux charges de gardes, servant au sceau, avait été fixée, par l’édit de 1778, à 3,000 livres; mais par deux arrêts du ci-devant conseil, des 14 juillet 1778 et 2 sep¬ tembre 1780, la finance de ces deux charges a été irrévocablement portée à 15,000 livres pour chacune, et versée entre les mains du trésorier de la maison du ci-devant roi; chacun des titulaires a d’ailleurs obtenu un brevet de retenue de 15,000 livres, votre comité n’a donc vu aucune difficulté à les liquider du montant de ces brevets. Une observation générale à faire sur les charges dont on vient de parler, c’est qu’elles étaient originairement dans le casuel du grand prévôt; en sorte que lorsqu’un titulaire décé¬ dait avant de s’être donné un successeur, sa charge était perdue pour sa succession, et tom¬ bait dans le casuel du grand prévôt, qui la revendait à qui bon lui semblait, et ce qu’il voulait. Pour faire cesser ce risque, les titulaires de charges proposèrent au grand prévôt une re¬ devance annuelle du 80e denier de leur finance, moyennant laquelle leurs charges seraient héré¬ ditaires et pourraient être vendues, après leur mort, par leurs héritiers. Cette proposition ayant été acceptée, le grand prévôt et les titu¬ laires d’offices passèrent un acte, sous le titre de concordat, (levant Dulion, notaire à Paris, le 6 juillet 1778, où ils arrêtèrent ces arrange¬ ments. Dans cet acte, la finance de la charge de lieutenant, servant au sceau, fut portée à 70,000 livres, somme égale à celle comprise dans deux brevets de retenue précédemment accordés au titulaire, de 35,000 livres chacun, le premier sous la date du 20 décembre 1762, renouvelé depuis et remplacé par un autre, du 30 avril 1778; le second, sous la date du 8 août de la même année, donné par le grand prévôt