[4 octobre 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. nité des électeurs; lui ordonne, ainsi qu’aux dits électeurs, de se conformer aux décrets sanctionnés par le roi, notamment à la disposition de l’article 4 du décret du 22 décembre dernier, sur l’organisation des assemblées administratives. » M. le Président. V ordre du jour est la suite de la discussion sur le remplacement de la gabelle. L: Assemblée a adopté hier l’article premier. Elle va avoir à se prononcer sur les bases de la répartition de l’indemnité. La base du comité était la population. M. Gaultier de Diauzat.Vos décrets du mois de mars dernier vous indiquaient deux mesures : 1° La répartition de l'impôt en remplacement de la gabelle, faite entre les départements au marc là livre de leurs impositions, tant directes qu’indirectes; 2° La division de ce même impôt entre les districts et les municipalités, aussi au marc la livre de leurs impositions, eu égard à la portion de la consommation. Au milieu de cela, M, Dupont vous propose, au nom du comité des finances, une répartition dont la population serait la base ; cette population devant, d’après son projet de décret, indiquer en chaque département la somme de contribution à laquelle il serait soumis. C’est ainsi que votre comité, ou quelques économistes qui parlent en son nom, voudraient vous faire écarter de vos principes. Je demande que la discussion soit interrompue sur le projet qui vous est soumis par M. Dupont, et que le co mité des finances soit chargé de proposer dans trois jours un décret pour l’imposition de remplacement de la gabelle et autres impôts indirects supprimés par les décrets des 14, 15, 18, 20, 21 et 22 mars dernier, en conservant la proportion de la consommation, arrêtée par les décrets, et qu’à cet effet les états de consommation soient imprimés et distribués avant le projet de décret, avant la discussion. M. Prévôt présente les articles suivants : 1° que la répartition de ce que chacune des anciennes provinces sujettes au droit de gabelles doit supporter dans les 40 millions , sera faite au marc la livre de ce que chacune d’elles payait, relativement à sa consommation et au prix du sel; 2° que les directoires de chacune desdites provinces feront une masse du montant des impositions directes, réelles et personnelles, et des impositions sur les consommations perçues à l’entrée des villes, et répartiront la somme de leur cotisation au marc la livre sur cette masse; 3° que la portion de ladite somme, supportée sur les impositions directes, sera ajoutée par un simple émargement sur les rôles en la présente année; 4° quant à la portion supportée par les consommations, elle sera divisée entre toutes les villes, dans la proportion de ce que chacune d’elles consommait de sel, et du prix qu’il s’y vendait; et les municipalités desdites villes proposeront le mode qu’elles jugeront le plus convenable pour l’acquit de celte portion, conformément à ce qui est réglé par le décret du 22 mars dernier, sanctionné lé 5 avril suivant. M. Cliasset. Je me charge de prouver que si la consommation était prise pour base la province ‘de Beaujolais payerait, pour le remplacement de la gabelle, autant que pour sa taille, sa capitation et autres impôts subsidiaires, et cela 431 parce que les habitants des provinces voisines ont toujours été dans l’usage de venir s’y approvisionner, le minot de sel n’y ayant jamais valu moins de 45 livres, au lieu qu’il coûtait ailleurs 55 et 57 livres. M. Chantairc. C’est au nom de la Lorraine et des Trois-Evêchés que je parle. La consommation et la population seraient pour ces provinces des bases également injustes; car l’Alsace et la Suisse s’y fournissaient de sel et on ne peut leur faire payer en raison du commerce qu’elles faisaient de cette denrée. M. Bouttcvillc-Dniuctz. Je demande l’ajournement et le renvoi au comité pour un nouvel examen. M. Régnant! (de Salnt-Iean-dÀngêly). J’appuie l’ajournement et je demande que les membres de l’Assemblée qui ont présenté des projets et des vues opposés au comité, aient à se concerter avec lui afin que nous ayons une décision unique. (L’ajournement à vendredi prochain est mis aux voix et prononcé.) La discussion est ouverte sur le titre III de la suite des règlements proposés par le comité ecclésiastique, sur les ordres religieux et les ehanoi-nesses séculières (l). M. Treilhard, rapporteur, donne lecture de l’art. 1er. « Art. 1er. Toutes chanoinesses dont les revenus n’excèdent pas la somme de 600 livres n’éprouveront aucune réduction; celles dont les revenus excèdent ladite somme auront : 1° 600 livres; 2° la moitié du surplus, pourvu que le tout n’excède pas la somme de 1,200 livres. » M. de Dortan. Je propose d’ajouter à l’énoncé du titre 11 l:et des chanoinesses régulières qui vivaient séparément. (Cet amendement, consenti par le rapporteur, est adopté.) M. du Châtelet Le minimum de 600 livres est dérisoire; je propose de le fixer à 700 livres. Cet amendement me parait tellement juste que je me dispenserai d’entrer dans aucune explication, confiant dans la justice de l’Assemblée. (L’amendement est mis aux voix et adopté.) M. Prugnoii. Je propose de fixer le maximum des chanoinesses à 1,500 livres; plusieurs considérations militent en faveur de cet amendement. On ne peut ranger dans la même classe le traitement des chanoinesses et des religieuses ; le traitement des religieuses est, pour ainsi dire, un impôt mis sur la nation parce qu’elles sont pauvres, tandis que jusqu’ici les chanoinesses étaient riches. Songez qu’elles sont toutes victimes du régime féodal qui extiéiédait les tilles nobles et qu’elles ne trouveront plus de ressources fians leurs familles à cause de l’extinction du régime féodal. Consultez donc ici, comme vous l’avez fait partout ailleurs, les habitudes, les besoins. Si vous êtes les représentants de la nation, vous êtes aussi les représentants de sa dignité, de sa justice. (1) Voyez le projet de décret proposé par M.Treilhard, dans la séance du 8 septembre 1780, Archives parlementaires, t. XVIII (lre série), p. 650. 432 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 octobre 1790.] (L’amendement de M. Pruguon estmis aux voix et adopté.) L’article 1er est ensuite décrété ainsi qu’il suit: ■TITRE III. Des chanoinesses séculières et des chanoinésses régulières qui vivaient séparément. Art. 1er. « Toutes chanoinesses, dont les revenus n’excèdent pas la somme de 700 livres, n’éprouveront aucune réduction-, celles dont les revenus excèdent ladite somme, auront: 1» 700 livres; 2° la moitié du surplus, pourvu que le tout n’excède pas la somme de 1,500 livres. » Les articles 2 à 9 sont ensuite décrétés, après quelques courtes observations, en ces termes : Art. 2. « La masse des revenus sera formée, déduction faite des charges, d’après les principes et de la manière prescrite par les articles 22, 23 et 24 du décret du 14 juillet, sur le traitement du clergé actuel. Art. 3. « Les chanoinesses qui justifieront avoir fait construire à leurs frais leur maison d’habitation, continueront d’en jouir pendant leur vie, sous la charge de toutes les réparations. Art. 4. « L’article 27 du décret du 24 juillet, concernant le traitement du clergé actuel, sera exécuté à l’égard des chanoinesses: en conséquence, dans les chapitres dans lesquels des titres de fondation ou donation, des statuts homologués par arrêt, ou revêtus de lettres patentes dûment enregistrées, ou un usage immémorial, donnaient, soit à l’acquéreur d’une maison canoniale, soit à celles qui en auraient fait bâtir à ses héritiers ou ayants cause, un droit à la totalité ou partie du prix de la revente de cette maison, ces titres et statuts seront exécutés selon leur forme et teneur, et l’usage immémorial sera suivi, comme parle passé, conformément aux conditions et de la manière prescrite par l’article 27 du décret du 24 juillet dernier. Art. 5. « Dans les chapitres où les revenus sont inégalement répartis, de manière que les prébendes augmentent à raison de l’ancienneté, le sort de chaque chanoinesse sera déterminé sur le pied de ce dont elle jouit actuellement; mais en cas de décès d’une ancienne, son traitement passera à la plus ancienne de celles dont le traitement se trouvera inférieur, et ainsi successivement, de sorte que le moindre traitement sera le seul qui cessera. Art. 6. « Les jeunes chanoinesses, appelées communément nièces, agrégées ou sous toute autre dénomination, qui devaient entrer en jouissance, ( après le décès des anciennes, jouiront de leur traitement à l’époque dudit décès. Art. 7. «Les abbesses inamovibles, dont le revenu n’excède paslasomme de 1,000 livres, n’éprouveront aucune réduction; celles dont le revenu excède ladite somme jouiront: Dde la somme de 1,000 livres ; 2e de la moitié du surplus, pourvu que le tout n’excède pasla somme de 2,000 livres. Après le décès des abbesses titulaires, les coadjutrices entreront en jouissance de leur traitement. Art. 8. « Les chanoinesses dont les revenus anciens avaient pu augmenter en conséquence d’unions légitimes et consommées, mais dont l’effet se trouve suspendu en toutou en partie par lajouis-sance réservée aux titulaires des bénéfices supprimés et unis, recevront au décès des titulaires, une augmentation de traitement proportionnée à la dite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter les traitements au delà du « maximum » déterminé par le présent décret. Art. 9. « Les abbesses et chanoinesses seront payées de leur traitement, à compter du 1er janvier prochain, par les receveurs des districts dans lesquels elles résideront, ainsi et dans la forme qui a été réglée par les articles 40 et 41 du décret du 11 du mois d’août sur le traitement du clergé. » M. Prieur propose par un article additionnel que les chanoinesses qui se marieront demeurent privées de leurs traitements. (Cette proposition est mise aux voix et décrétée.) M. Prieur propose ensuite de rédiger cet article dans les termes suivants : « Tous les traitements décrétés en faveur de tous ecclésiastiques séculiers et des réguliers de l’un et de l’autre sexe, cesseront par les causes qui auraient fait vaquer les titres et prébendes.» (L’Assemblée ajourne cette rédaction.) M. Treilhard, rapporteur , propose d’ajouter à la fin de l’article premier concernant les religieux, les mots suivants : « pour la présente année ; et le premier quartier de leurs pensionssera payé, ainsi qu’à ceux qui sortiront, dans les premiers jours au mois de janvier 1791. » Le rapporteur propose également de substituer dans l’article second du même titre à ces mots : «avant le 1er octobre, » ceux-ci: « avant le 1er novembre prochain. » De substituer dans l’article4 à ces mots : «dans le courant du mois d’octobre prochain », ceux-ci : « dans la première quinzaine du mois de novembre ; » Et enfin de substituer dans l’article 5 à ces mots : « dans le courant du mois de novembre,» ceux-ci : « dans la seconde quinzaine du mois de novembre. » (Ces additions et changements sont décrétés par l’Assemblée.) M. Chasset, membre du comité ecclésiastique, observe qu’il est intéressant que l’Assemblée s’occupe incessamment de la délibération à prendre