144 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Traduits en conséquence devant le tribunal criminel du département du Bas -Rhin pour voir prononcer la peine de 10 ans de fers portée en ce cas par l’art. 10, le tribunal a reconnu pour constant, dans les débats, que les malheureux époux s’étaient présentés dans le tems utile au greffier de la municipalité qui par une fausse interprétation de la loy, leur avait dit que les formalités ne concernaient pas les étrangers d’un patriotisme reconnu, qui effectivement sont exceptés par l’art. 3 des mesures d’arrestation comme suspects, mais non pas de se présenter pour prouver qu’ils ne l’étaient pas. Il a été reconnu en second lieu, et le conseil général de la commune en convient, que si ces citoyens s’étaient présentés à lui, il leur aurait accordé le certificat d’hospitalité sans difficulté, et avec justice, si vrai qu’il leur a donné le 11 frimaire dernier un certificat de civisme très distingué. Le tribunal, dans ces circonstances, touché de ne pouvoir poser d’autres questions à décharge que celles permises par l’art. 10 et résultantes de maladie ou absence justifiées, a pris sur lui de surseoir au jugement en invitant la Convention nationale à décider. 1° Si le certificat de civisme délivré aux époux Geiler après la loy du 6 septembre peut équivaloir au certificat du 6 septembre que cette loy exige. En second lieu s’il ne lui est pas permis de poser d’autres questions intentionnelles et à décharge que celles résultantes de l’art. 10. Comme il n’appartient en effet qu’à la Convention nationale de statuer sur une affaire de cette nature, je lui transmets copie de l’acte d’accusation et du jugement de sursis. » Hermann. Renvoyé au Comité de législation (1) . 38 [Le présid. du trïb. de Strasbourg, au présid, de la Conv.; 9 flor. II] (2). « Citoyen président, Une cause vient de se présenter au tribunal dans laquelle une commune du district se trouve intéressée comme défenderesse en sommation; les avis ont été un moment partagés sur la question de savoir si d’après les termes de l’art. 1 de la loi du 2 octobre 1793 sur les procès des commîmes, où ces mots se trouvent énoncés : et autres réclamations quelconques, il pouvait prononcer sur la contestation, ou si conformément aux conclusions du commissaire national, il devait renvoyer la cause devant des arbitres, ses raisons de doute se fondant sur ce que le titre de ladite loi ne parle que des biens communaux et patrimoniaux, et que dans la cause dont s’agit, il n’est question que d’une matière de subsistance en viande de boucherie, mais les raisons de décider qui l’ont déterminé à faire (1) Mention marginale datée du 18 flor. et signée Ath. Veau. (2) Dm 212, doss. 10 (Still). droit sur les conclusions du commissaire national en renvoyant l’affaire à des arbitres, sont que le passage : et autres réclamations quelconques ne souffrant pas d’exception, et que s’agissant toujours par les conséquences de charger le patrimoine de la commune, si elle était condamnée, il ne s’est pas cru autorisé à interpréter la loi. Comme cependant il lui reste quelques doutes et qu’il en pourrait venir aux arbitres eux-mêmes sur ladite question, le tribunal m’a chargé de demander à la Convention la conduite qu’il doit tenir dans les causes de même nature, qui peuvent se présenter journellement devant lui. Egalement chargé par le tribunal de consulter la Convention sur différents doutes survenus dans des affaires liées devant lui, et qui restent indécises, je l’ai fait le 20 ventôse et 1er germinal dernier, sans avoir reçu jusqu’ici aucune réponse de son président. Daigne donc, Citoyen président, veiller à ce que le tribunal, pour le bien public, soit tiré de son incertitude à cet égard. S. et F. » Laquiante. Renvoyé au Comité de législation (1). 39 [La Sté popul. de Rouen, au C. de législation ] (2). [Extrait de la séance du 4 flor. II] (3). Le rapporteur des pétitions fait un rapport sur celle de la citoyenne Brihon détenue avec son mari (le citoyen Dubosc) pour cause d’émigration présumée. Il fait le tableau des malheurs de cette infortunée et conclut à ce qu’il soit écrit au Comité de législation d’accélérer un rapport qu’il doit faire à la Convention pour provoquer d’elle un décret d’exception à la loi sur les émigrés, en faveur de ceux qui se trouveraient dans le même cas où se trouvent les citoyens Dubosc, mari et femme. Le rapporteur conclut en outre que copie de la lettre écrite par la Société au Comité de législation, soit envoyée au tribunal criminel du département avec extrait de la délibération de la Société, avec invitation de la prendre en telle considération que la justice lui fera trouver convenable. Le rapporteur ajoute que les deux individus se sont toujours montrés excellents patriotes, ce qui est attesté par plusieurs membres de la Société. En conséquence la Société délibère que d’après les renseignements qu’elle a sur le civisme des détenus, elle adopte les conclusions du rapporteur. P.c.c. : Le Roux (présid.), Amette fils (secrét.), Grouard (secrét.), Depin (secrét.). Renvoyé à la commission des émigrés (4). (1) Mention marginale datée du 18 flor. et signée Ath. Veau. (2) Dm 272, doss. 209, p. 212. (3) Par erreur il est porté prairial. (4) Mention marginale datée du 18 flor. et non signée. 144 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Traduits en conséquence devant le tribunal criminel du département du Bas -Rhin pour voir prononcer la peine de 10 ans de fers portée en ce cas par l’art. 10, le tribunal a reconnu pour constant, dans les débats, que les malheureux époux s’étaient présentés dans le tems utile au greffier de la municipalité qui par une fausse interprétation de la loy, leur avait dit que les formalités ne concernaient pas les étrangers d’un patriotisme reconnu, qui effectivement sont exceptés par l’art. 3 des mesures d’arrestation comme suspects, mais non pas de se présenter pour prouver qu’ils ne l’étaient pas. Il a été reconnu en second lieu, et le conseil général de la commune en convient, que si ces citoyens s’étaient présentés à lui, il leur aurait accordé le certificat d’hospitalité sans difficulté, et avec justice, si vrai qu’il leur a donné le 11 frimaire dernier un certificat de civisme très distingué. Le tribunal, dans ces circonstances, touché de ne pouvoir poser d’autres questions à décharge que celles permises par l’art. 10 et résultantes de maladie ou absence justifiées, a pris sur lui de surseoir au jugement en invitant la Convention nationale à décider. 1° Si le certificat de civisme délivré aux époux Geiler après la loy du 6 septembre peut équivaloir au certificat du 6 septembre que cette loy exige. En second lieu s’il ne lui est pas permis de poser d’autres questions intentionnelles et à décharge que celles résultantes de l’art. 10. Comme il n’appartient en effet qu’à la Convention nationale de statuer sur une affaire de cette nature, je lui transmets copie de l’acte d’accusation et du jugement de sursis. » Hermann. Renvoyé au Comité de législation (1) . 38 [Le présid. du trïb. de Strasbourg, au présid, de la Conv.; 9 flor. II] (2). « Citoyen président, Une cause vient de se présenter au tribunal dans laquelle une commune du district se trouve intéressée comme défenderesse en sommation; les avis ont été un moment partagés sur la question de savoir si d’après les termes de l’art. 1 de la loi du 2 octobre 1793 sur les procès des commîmes, où ces mots se trouvent énoncés : et autres réclamations quelconques, il pouvait prononcer sur la contestation, ou si conformément aux conclusions du commissaire national, il devait renvoyer la cause devant des arbitres, ses raisons de doute se fondant sur ce que le titre de ladite loi ne parle que des biens communaux et patrimoniaux, et que dans la cause dont s’agit, il n’est question que d’une matière de subsistance en viande de boucherie, mais les raisons de décider qui l’ont déterminé à faire (1) Mention marginale datée du 18 flor. et signée Ath. Veau. (2) Dm 212, doss. 10 (Still). droit sur les conclusions du commissaire national en renvoyant l’affaire à des arbitres, sont que le passage : et autres réclamations quelconques ne souffrant pas d’exception, et que s’agissant toujours par les conséquences de charger le patrimoine de la commune, si elle était condamnée, il ne s’est pas cru autorisé à interpréter la loi. Comme cependant il lui reste quelques doutes et qu’il en pourrait venir aux arbitres eux-mêmes sur ladite question, le tribunal m’a chargé de demander à la Convention la conduite qu’il doit tenir dans les causes de même nature, qui peuvent se présenter journellement devant lui. Egalement chargé par le tribunal de consulter la Convention sur différents doutes survenus dans des affaires liées devant lui, et qui restent indécises, je l’ai fait le 20 ventôse et 1er germinal dernier, sans avoir reçu jusqu’ici aucune réponse de son président. Daigne donc, Citoyen président, veiller à ce que le tribunal, pour le bien public, soit tiré de son incertitude à cet égard. S. et F. » Laquiante. Renvoyé au Comité de législation (1). 39 [La Sté popul. de Rouen, au C. de législation ] (2). [Extrait de la séance du 4 flor. II] (3). Le rapporteur des pétitions fait un rapport sur celle de la citoyenne Brihon détenue avec son mari (le citoyen Dubosc) pour cause d’émigration présumée. Il fait le tableau des malheurs de cette infortunée et conclut à ce qu’il soit écrit au Comité de législation d’accélérer un rapport qu’il doit faire à la Convention pour provoquer d’elle un décret d’exception à la loi sur les émigrés, en faveur de ceux qui se trouveraient dans le même cas où se trouvent les citoyens Dubosc, mari et femme. Le rapporteur conclut en outre que copie de la lettre écrite par la Société au Comité de législation, soit envoyée au tribunal criminel du département avec extrait de la délibération de la Société, avec invitation de la prendre en telle considération que la justice lui fera trouver convenable. Le rapporteur ajoute que les deux individus se sont toujours montrés excellents patriotes, ce qui est attesté par plusieurs membres de la Société. En conséquence la Société délibère que d’après les renseignements qu’elle a sur le civisme des détenus, elle adopte les conclusions du rapporteur. P.c.c. : Le Roux (présid.), Amette fils (secrét.), Grouard (secrét.), Depin (secrét.). Renvoyé à la commission des émigrés (4). (1) Mention marginale datée du 18 flor. et signée Ath. Veau. (2) Dm 272, doss. 209, p. 212. (3) Par erreur il est porté prairial. (4) Mention marginale datée du 18 flor. et non signée.