122 [Assemblée nationale. J des impositions du département de l'Eure qui est adopté .en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapportée son comité des finances, considérant que rien n’est plus urgent que la confection des rôles et le recouvrement des impositions, qu’il est nécessaire que les difficultés élevées par quelques-uns des ci-devant privilégiés, tant sur la cote que sur la qualité de l’impôt auquel ils ont été imposés àu rôle de la communauté où sont situés leurs biens, soient terminées parle département, a, décrété et décrète ce qui suit : « Art. ier. Les rôles qui auront été faits par les officiers municipaux du département de l’Eure, dans les formes ordinaires et suivies jusqu’à présent, seront. provisoirement exécutés, ët il sera sursis à totite action et à l’exécution des jugements en matière d’irnnosiiibri directe, s!il eh avait été rendu, jusqu’à la formation ffüdit département. « Art. 2. Lés contribuables qui se Croiront fondés à obtenir, soit la décharge ou line rfiodéhitioh sur léurcoté d’iihposjtipn, se pourvoiront pài simples mémoires dëvaht Rassemblée administrative du département, laquelle connaîtra provisoirement, et jusqu’à cfe qu’il eü Soit autrement ordonné par l’Assemblée nationale, de toutes jes difficultés qui pOürroht s’élever, en matière d’impôt direct. « Art. 3. Lés jugements et décisibhs de rassemblée de département seront rendus sans trais, sur papier libre, et il en sera ténu registre. » M. Üecrétoi, au nom dp, comité de mendicité, proposé qtielqdes articles généraux provisoires sur la mendicité. Il dit : , Par le décret plie vous avez reridü le 30 ih ai dernier, relativement à la mendicité, vous a ez arrêté que votre comité vous présenterait üü projet de règlement pour les maisons où doivent être détenus les mendiants qui ne se conformeraient pas aux dispositions de ce décret; le comité a pensé qu’il dëvait vous soumettre aujourd’hui quelques articles gétiéradx et provisoires. Eri conséquence, il va les soumettre successivement à votre discussion. a Art. 1er. Là déclàràtibn faite eii vertu de l’article 6 du décret dii 30 mai dernier, par un mendiant arrêté, restera déposée entre les mains des officiers municipaux, et copie de cette déclaration, jointe au mandemënt de la municipalité, sera remise aux agents chargés de diriger les maisons où les meDdiants seront détenus. » M. Goupil de Préfeln. Il importe aux droits sacrés de l’humanité d’ajouter à l’article, qù’il en sera également remis aux mendiants arrêtés une copie sur papier libre et sans frais. Cet amendement est adopté. L’article l6r dans son ensemble est mis aux voix èt adopté dans la teneur suivante :