129 [Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791.] de paix pourra donner un mandat d’amener; et, après les éclaircissements nécessaires, prononcera selon qu’il est dit en l’article 46. » (Adopté.) Art. 51 (art. 49 du projet). « Dans les lieux où il n’y a qu’un juge de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé du juie de paix et de deux assesseurs. S’il n’y a que deux juges de paix, il sera composé de ces deux juges de paix et d'un assesseur. » (Adopté.) Art. 52 (art. 50 du projet). « Dans les villes où il y a 3 juges de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé de ces 3 juges; et, en cas d’absence de l’un d’eux, il sera remplacé par un des assesseurs. -> (Adopté) Art. 53 (art. 51 du projet). « Dans les villes qui ont plus de 3 juges de paix et moins de 6, le tribunal sera de 3, qui siégeront de manière à ce qu’il eu sorte un chaque mois. » (Adopté.) Art. 54 (art. 52 du projet). « Dans les villes de plus de 60,000 âmes, le tribunal de police correctionnelle seia composé de 6 juges de paix, ou, à, leur défaut, d’assesseurs; ils serviront par tour, et pourront se diviser en 2 chambres. (Adopté.) Art. 55 (art. 53 du projet). « A Paris, il sera composé de 9 juges de paix, servant par tour; il tiendra une audience tous les jours et pourra se diviser en 3 chambres. » (Adopté.) Art. 56 (art. 54 du projet). « Le greffier du juge de paix servira auprès du tribunal de police correctionnelle, dans les lieux où ce tribunal sera tenu par le juge de paix et 2 assesseurs. » (Adopté.) Art. 57 (art. 55 du projet). « Dans toutes les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de 2 ou 3 juges de paix, le corps municipal nommera un greffier. » (Adopté.) Art. 58 (art. 56 du projet). « Dans les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de plusieurs chambres, le greffier présentera autant de commis greffiers qu’il y aura de chambres. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel relatif à ceux qui portent atteinte à la liberté des enchères dans les adjudications des domaines nationaux. Un membre demande qu’il soit ordonné aux tribunaux de police municipale de communiquer un extrait de leurs sentences aux greffes des tribunaux de police correctionnelle, afin qu’on puisse connabre les cas de récidive, qui doivent être punis plus sévèrement. (L’Assembiée ordonne le renvoi de ces deux propositions au comité de Constitution, pour qu’il présente des articles additionnels à cet égard.) (La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE OU LUNDI 11 JUILLET 1791. PÉTITION adressée à l'Assemblée nationale par Philippe-Rose Romne, commissaire-ordonnateur de l'île de Tobago et soldat dans la garde nationale de Paris, chargé par le ministre de la marine de répondre aux réclamations des hypothécaires anglais. Me sieurs, Des Anglais, créanciers des colons de Tabago, vous firent des réclamations que vous renvoyâtes aux comités réunis du commerce et des colonies, le 6 juillet de l’année dernière. Leurs réclamations étaient motivées dans un mémoire imprimé et signé de leurs députés, MM. Tod et Francklyn. Ces créanciers viennent de publier un nouveau mémoire sous le titre de: Représentations faites aux comités du commerce et des colonies. Celui-ci est appuyé par le ministère britannique. Par l’un et l’autre des mémoires, ils demandent la révocation d’u i arrêt du Conseil d’Etat, du 29 juillet 1786, et celle des jugements rendus à Tabago par la commission qu’avait créée le même arrêt. Le minisire de la marine m’avait fait venir de Tabago à Paris, pour répondre à ces réclamations. J’eus l’honneur d’en instruire M. le Président, qui m’aulorisa le même jour, 6 juillet, à faire parvenir aux comités du commerce et des colonies les pièces et les renseignements que je pouvais avoir sur celte affaire. Je remis aux comités, le 13 août, une réfutation manuscrite du mémoire de MM. Tod et Francklyn, et je pris la liberté de distribuer dans l’Assemblée nationale cette réfutation aussitôt qu’elle fut imprimée, c’est-à-dire au mois d’octobre (1). Je prends aujourd’hui la liberté de vous remettre la réfutation imprimée du second mémoire des créanciers anglais (2). Veuilf z permettre, généreux bienfaiteurs de 1 humanité, qu’alin de fixer vos regards sur un objet que l’immensité de vos tra aux vous empêcherait peut-êtie de distinguer, j’en explique ici sommairement la nature. il s’agit d’une importante question que vous avez à juger entre la France et l’Angleterre. Si les réclamations des créanciers sont fondées, si leurs plaintes sont légitimes, le gouvernement français s’est rendu coupable d’une in-i signe violation du droit des gens ; la commission de Tabago, par la plus atroce prévarication, a ravi des propriétés anglaises, dont la valeur s’élève à 13,592,801 1. 7 s. tournois; et moi, l’auteur et l’exécuteur du projet de la liquidation de Tabago, je dois être exemplairement puni, tant pour avoir trompé le go ivernement français par un faux exposé de certains statuts britanniques, que pour avoir séduit les juges et les experts de la commission, jusqu’au point de leur faire commettre les plus grandes iniquités. Si au contraire e s réclamations et ces plaintqs ne sont pas moins absurdes qu’injuste-, l’arrqt., du 29 juillet 1786 doit être maintenu dans soir intég ité; les créanciers doivent être renvoyés - rrr (1-2) Voir ci-après ces documents, pages 130 et sub*> vantes. ! lre Série, T. XXVIII. 9 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H juillet 1791.] 130 [Assemblée nationale.] devant un tribunal, pour y appeler, s’ils le jugent à propos, des jugements qui les ont convaincus d’usure et de mauvaise foi. Le gouvernement français doit trouver dans l’Assemblée nationale un puissant protecteur contre les calomnies anglaises; ma conduite doit être applaudie, et les ministres d’Angleterre doivent être avertis que leur despotisme ne saurait s’étendre jusqu’en France. Les jugements rendus par la commission de Tabago sont au nombre de 159. Il s’en trouve 49 qui ont prononcé les confiscations et les réductions dont se plaignent les créanciers; les 110 autres ont confirmé des demandes légitimes, montant à 8,439,307 liv. 5 s. 2 d. tournois. Les poursuites des créanciers plaignants sont cause que le pouvoir exécutif n’a pu statuer encore sur les payements à faire, et que les eréan-ci rs de bonne foi soûl en souffrance, quoique le premier des jugements aient éié rendu le 7 mars 1788, et le dernier, le 8 août 1789. Il est donc de la justice et de la gloire de la nation, que cette alfaire soit promptement terminée. Afin de faciliter la discussion de ces objets qui, pour la plupart, sont étrangers en France, et qui tous sont abstraits et arides, j’ai pris soin de rapporter et de réfuter, article par article, les deux mémoires des créanciers anglais. Ils ont parlé et j’ai répondu deux fois, et la matière se trouve parfaitement discutée par eux et par moi. Je m’interdis de dire ici rien qui puisse favoriser la cause que je défends. Ce n’est que par l’examen des raisons pour et contre que l’Assemblée doit se décider ; le décret qu’ede portera sur cette affaire fera époque dans l’histoire des nations; et je serais criminel, si je pouvais désirer uuire chose qu’un résultat digne du corps cons;iiuant de la nation française. J’ajoute seulement que j’offre à l’Assemblée, à ses comités, et à chacun de ses membres, les preuves et les éclaircissements ultérieurs qui seraient jugés nécessaires. Signé : RoUME. Hôtel de Calais, rue de Richelieu, le 11 juillet 1791. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU LUNDI 11 JUILLET 1791. Premier MÉMOIRE de M. Roume, commissaire et ordonnateur de l’île de Tabago, chargé par le ministre de la marine de répondre aux réclamations des hypothécaires anglais, qui réfute un mémoire adressé à V Assemblée nationale pour les créanciers anglais des habitants de Vite de Tabago, par MM. Tod et Francklyn , députés de ces créanciers. A l’Assemblée nationale. Messieurs, Ce mémoire est digne de votre attention, puisqu’il contient des principes nécessaires pour pro-(1) Yoy. ci-dessus, même séance, page 129, la pétition adressée sur cet objet à T Assemblée nationale par M. Roume. noncer sur une importante question soumise à votre jugement. Il s’agit de décider si !e gouvernement français a été coupable d’injustices atroces envers certains sujets de l’Angleterre, ou si ceux-ci se sont oubliés jusqu’au point de vouloir vous tromper par de grossières calomnies et de faux exposés. J’ai l’ho meur d’être, avec le profond respect dû aux régénérateurs de l’Empire français, Messieurs, de la nation, de la loi et du roi le très fidèle sujet. Roume. Paris, le 25 septembre 1790. INTRODUCTION. MM. W. Tod et Gilbert Francklyn, se qualifiant du titre de députés des créanciers anglais de l’île de Tabago, viennent de présenter un mémoire à l’Assemblée nationale, et de le distribuer dans Paris. Ces députés voulaient être admis à la barre; mais, à la séance du 6 du mois dernier, l’Assemblée décida qu'ils n’y seraient point reçus, et qu’ils porteraient leur's réclamations devant les comités réunis du commerce et des colonies. Ce mémoire, qui traite de questions importantes dans la conjoncture actuelle de la France, est fait avec auta U d’art que peu de bonne foi; il paraît que les deux députés, ne doutant pas qu’il ne leur fût permis de le lire à la barre de l’Assemblée, ne doutaient pas non plus que leur ti iomphe ne fût complet, par l’effet que pro duirait une simple lecture. Les plus grands coups que portent mes adversaires sont dirigés contre M. le maréchal de Cas-tries, et principalement contre moi. Si le mémoire é ait vrai, nous aurions trompé le roi, nous aurions compromis 1 honneur de la nation, par des infractions les plus grossières du droit des gens, par des intrigues et par l’usage le plus eflréné du despotisme ministériel ; en outre, moi seul, coupable de délits énormes, à Tabago, je mériterais d’être exemplairement puni. Lorsque, accusé devant l’Assemblée nationale, j’ai pour juges les représentants de la France, la nation et l’univers entier, je dois employer la méthode la plus simple, la plus claire et la moins exposée aux contestations, tant pour me justifier que pour convaincre ceux qui m’attaquent, des torts dont ils se sont rendus coupables. Eu conséquence, je rapporterai fidèlement, et dans leur ordre naturel, tous les articles du mémoire, en y répondant selon qu’il y aura lieu; par ce moyen, dont le seul choix prouve la bonté de la cause que je défends, le lecteur aura sans cesse sous les yeux les accusations de mes adversaires et mes réfutations. Avant d’entrer en matière, il convient que je donne une idée de l’objet en contestation. Des créanciers anglais réclamèrent devant M. le maréchal de Gastries, alors ministre de la marine, des sommes considérables contre les colons de Tabago, île conquise par M. de BouLlé, le 2 juin 1781, et que l’Angleterre nous céda par le traité de paix de 1783. Le ministre instruit, par moi, qu’il éiait de sa justice de faire examiner des réclamations, parmi lesquelles il s’en trouvait de contraires aux lois anglaises, avant d’ordonner le remboursement des créanciers anglais, en rendit compte à Sa Majesté. Le roi, par un arrêt de son Conseil d’Etat, du 29 juillet 1786, établit une commission à Tabago, que Sa Majesté chargea de juger exclusivement