[États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Caen.] la mendicité et de faire appliquer à des actes de bienfaisance et d’humanité et à des fondations d’éducation publique les revenus qui dépendent des maisons conventuelles dont la suppression est prononcée par l’édit de 1768. Art. 69. Que le Roi, d’accord avec la nation. simplifie les formes et diminue les frais actuellement nécessaires pour ces sortes d’établissements. Art. 70. Que les titres de fondation des collèges réunis à celui de Louis-le-Grand soient remis aux Etats particuliers des provinces pour lesquelles ils ont été établis; que les règlements nouveaux qui rendent ces réunions contraires aux intentions des fondateurs soient supprimés et qu’on rende à la province de Normandie, et spécialement au siège de Bayeux, le collège des écoliers de Notre-Dame de Bayeux, vulgairement appelé le collège de maître G'ervais , du nom de son fondateur, dont la destination a été dénaturée par des lettres patentes surprises à Sa Majesté le 13 septembre 1778. JUSTICE. Art. 71. Le vœu général pour l’administration de la justice est qu’elle soit gratuite et que la vénalité des charges soit supprimée. Art. 72. Gomme l’assemblée ne présume pas que la réforme dans l’administration des différentes parties de l’ordre judiciaire puisse s’effectuer dans la prochaine tenue des Etats généraux, elle demande qu’il soit nommé, tant par le Roi que par eux, des commissaires qui s’occupent de rédiger un code de lois civiles, criminelles, maritimes, de commerce et d’éducation. Art. 73. Que leur travail soit rendu public six mois avant la seconde tenue des Etats, examine par eux-et promulgué pour son entière exécution après avoir éprouvé les changements jugés nécessaires. Art. 74. Qu’un des premiers articles à insérer dans le nouveau code soit que la justice se rende au nom du Roi par tout le royaume ; pourquoi les hautes justices créées par les édits de 1702 et de 1704 seront supprimées avec remboursement, s’il y échet. Art. 75. Quant aux hautes justices patrimoniales, les Etats généraux voudront bien s’occuper du vœu unanime formé pour leur suppression, à charge d’indemnité, s’il y échet, en conservant aux seigneurs le titre et l’utilité. Art. 76. Que les prévôts des maréchaux ne puissent juger aucun procès criminel, et qu’après avoir informé, décrété et emprisonné, ils soient tenus renvoyer aux juges ordinaires. ' Art. 77. Qu’au moyen des dispositions précédentes, les degrés de juridiction soient portés et bornés à deux dans tout le royaume, sauf les cas d’appel comme d’abus. Art. 78. Qu’il soit fait un arrondissement de chaque siège ou tribunal, pour que les justiciables en soient plus rapprochés. Art. 79. Demander l’entière suppression des prises et ventes. Art. 80. Que les municipalités de chaque ville reçoivent sans frais et conservent de même les fonds de consignations ordonnées; à l’effet de quoi la caisse en sera déposée à l’hôtel de ville sous la triple garde du lieutenant général du bailliage, du procureur du Roi et de l’échevinat. Art. 81. Que l’édit de 1771, concernant les hypothèques, soit révisé. Art. 82. Que les municipalités soient érigées en tribunaux de paix, pour toutes les matières dont 495 l’objet et la valeur ne méritent pas d’être portés dans les tribunaux ordinaires. Art. 83. Que les actes de tutelle des pauvres des campagnes soient reçus par les curés et deux des membres de la municipalité, et que copie de chaque acte soit déposée sans frais au greffe de la juridiction royale du ressort. Art. 84. Que, pour l’intérêt de l’ordre public dans chaque classe d’administration, l’ecclésiastique n’ait qu’un seul bénéfice, comme le militaire un seul gouvernement et le magistrat une seule charge, et que les uns et les autres soient expressément tenus de résider. OUVRAGES PUBLICS. Art. 85. Que l’on évite l’abus des grandes routes trop multipliées qui, passant par des villages protégés, éloignent le voyageur des villes et ruinent le commerce. Art. 86. Qu’il ne soit désormais construit aucunes routes ni entrepris aucuns ouvrages publics sur le fonds d’un citoyen sans l’indemniser au moment même de la dépossession; qu’il soit aussi pourvu aux moyens les plus efficaces de dédommagement de l’ouverture des carrières. Art. 87. Que la dépense de tous ouvrages qui n’ont pour objet que des intérêts particuliers cesse d’être assignée sur les deniers publics. Art. 88. Que les ingénieurs et tous autres administrateurs ne puissent faire agréer par le gouvernement et les Etats provinciaux le plan d’aucuns ouvrages publics pour les villes qu il n’ait été communiqué au corps municipal, déposé pendant un temps compétent dans le lieu le plus apparent de l’hôtel, afin que, d’après l’avertissement des officiers municipaux, les citoyens puissent y faire leurs observations. Art. 89. Que l’entretien des chemins vicinaux soit à l’aveniF une charge publique, et que tous chemins inutiles soient supprimés. Art. 90. Comme la brièveté du temps n’a pas permis aux commissaires de rassembler dans le cahier un grand nombre de pétitions et demandes particulières et générales, il est arrêté que les cinq cahiers des bailliages y seront joints pour être remis aux députés aux Etats généraux et par eux pris en considération dans tous les points qui ne sont point contraires au présent cahier. Fait et arrêté en l’assemblée du tiers-état, ce 21 mars 1789. Et avant de signer; les députés présents ont demandé qu’il fut exprimé dans le cahier qu’il ne pourra être établi de commission intermédiaire dans l’intervalle d’une tenue des Etats généraux à l’autre, et que les tribunaux d’exception seront supprimés, ce qui a été unanimement agréé. CAHIER De doléances du bailliage de Vire (1). Du 5 mars 1789. Cahier de doléances, plaintes et remontrances des députés des villes, bourgs, paroisses et communautés du bailliage de Vire, arrêté dans l’assemblée générale tenue devant nous, Pierre-Marie-Jean-Baptiste Faut, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage, le 5 mars 1789, dans la chapelle Saint-Thomas de Vire, en présence d’Etienne-Pierre-Jules-François Rélie, sieur de laHarie, con-(l)Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de Y Empire. 496 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Caen .J veiller du Roi, son procureur en ce bailliage, et assisté de M. Jean-Joseph-Théodore Bause, greffier en chef dudit bailliage. Art. 1er. Les députés de la ville de Vire et ceux des différentes paroisses dépendant du bailliage dudit lieu , réunis au terme des lettres de convocation données à Versailles le 24 janvier dernier, et de notre ordonnance du 10 février dernier, pour procéder à la réunion en un seul cahier de tous les cahiers de doléances desdites villes , bourgs et paroisses, ont parle présent acte et conformément aux pouvoirs qui leur ont été donnés par lesdites paroisses, conféré à ceux qui seront choisis par la voix du scrutin en l’assemblée générale des députés qui se tiendra à Caen le 16 de ce mois, les pouvoirs suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la r éforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets du Roi. Art. 2. L’assemblée n’ajouterait rien à ces pouvoirs qu’un abandon général aux vues de bienfaisance et d’équité du monarque qui nous gouverne, et de l’homme d’Etat auquel il a, pour le bonheur de la nation, rendu sa confiance, si l’expérience du passé et l’intérêt puissant de la patrie ne lui faisaient une loi dans ce moment rrécieux d’assurer à la postérité les fruits de la )onté du Souverain par une constitution solide et à l’abri de toutes vicissitudes , elle charge en conséquence ses députés spécialement de commencer leurs opérations pour cet objet important. Art. 3. Persuadée que la délibération par tête est la seule capable de maintenir entre les différents ordres cetfe union dont le défaut a rendu inutile à la nation les anciens Etats généraux, elle engage ses députés à obtenir, par les raisons de patriotisme et d’utilité publique, que cette forme soit seule admise et passée même en loi pour l’avenir. Cependant, préférant la paix et l’union aux prétentions les plus justes, elle se soumet à la délibération qui sera adoptée par la pluralité, pourvu que l’unanimité des trois ordres soit nécessaire pour toutes les lois nationales, qu’en cas de partage, on en revienne à la délibération par tête suivant l’usage établi dans les Etats provinciaux, et qu’il n’y ait aucune différence dans la manière dont les trois ordres porteront leur vœu à Sa Majesté. Art. 4. L’assemblée charge aussi ses députés de demander que les Etats généraux se rassemblent à des époques fixes tous les cinq ans, par exemple, et que les impôts ne puissent être accordés que pour un temps limité, qui ne pourra jamais excéder le temps fixé pour la convocation suivante. Que chaque convocation soit toujours précédée par une nouvelle élection libre , afin qu’aucune personne ne puisse s’arroger sans mission le droit de représenter ses concitoyens. Qu’aucune loi ne puisse être exécutée sans avoir été délibérée et arrêtée dans l’assemblée des Etats généraux. Qu’aucun impôt et droits additionnels, emprunt et création d’office, ne puissent être consentis que par la nation assemblée en Etats généraux, sans que les cours supérieures, même les Etats provinciaux, aient le droit de la représenter dans cette partie, et que toute levée d’impôts qui n’aurait pas reçu cette sanction personnelle soit regardée comme concussion et poursuivie comme telle, et que les lois fiscales interprétatives des édits consentis par les Etats généraux, qui ne présenteraient pas cependant une augmentation d’impôts, n’aient force de loi qu’après avoir été librement reçus et enregistrés par les Etats particuliers seulement. Art. 5. Que, suivant le vœu général des pairs de France, de la plus grande partie de la noblesse et du clergé et de tous les privilégiés du tiers, il ne soit plus admis de distinction ou exemption pécuniaire, qu’ainsi tous les ordres et toutes les classes de la société soient également soumises aux mêmes impôts, et que les droits de franc-fief qui ne tombent que sur le tiers-état soient supprimés. Que les provinces privilégiés soient invitées, au nom du titre commun de citoyen , de renoncer aux franchises sur les droits d’entrée e.t de sortie, sur le sel et le tabac, sur les droits de vaisselle, cuir, cartes, amidon et autres exemptions pareilles, parce qu’il ne peut y avoir de différence dans ces droits sans donner ouverture à la contrebande, sans mettre un mur de séparation entre les provinces du même Etat et entraîner une surveillance coûteuse. Quant aux charges qui peuvent être modifiées sans inconvénient , telles que les capitations, les aides, octrois et autres, elles soient entièrement laissées à la disposition des Etats provinciaux, tant pour la forme et le nom que pour la perception et la répartition ; que la taille, capitation taiîlable et le vingtième soient supprimés, en les remplaçant par un seul impôt supporté par toutes les terres et maisons du royaume, sans distinction de la personne ou du fief, des maîtres ou des fermiers, et fixe pour les terres proportionnellement à leur produit net, après une juste estimation, de manière que cette imposition une fois assise, soit comme il a été établi ( en Prusse) invariable, et ne puisse être augmentée à raison de la valeur que l’industrie pourra donner à la terre après la fixation . Art. 6. Que la dette nationale soit vérifiée, et quelque parti que prennent les Etats généraux sur cet objet, qu’ils ne puissent engager à perpétuité la nation aux créanciers de l’Etat , et qu’ils ne la chargent de ce fardeau accablant que pour l’intervalle d’une assemblée à l’autre, précaution même admise pour les impôts nécessaires à la sûreté de l’Etat. Art. 7. Que Sa Majesté règle de concert avec les Etats généraux les dépenses de chaque département d’une manière invariable, sauf la précaution que la prudence exige dans les circonstances extraordinaires ; qu’elle soit également suppliée de fixer par une loi irrévocable les pensions sous quelques dénominations qu’elles soient, et de les faire toutes payer à une même caisse. Que le compte des finances soit rendu public tous les ans, les originaux remis à l’assemblée de la nation, et que les ministres soient responsables aux Etats généraux de leur gestion et des fonds assignés à leur département. Art. 8. Que les domaines de la couronne puissent être aliénés à perpétuité sous la garantie de là nation ; et afin de multiplier les propriétés, ils seront divisés en plusieures petites portions ; que les deniers qui en reviendront seront employés au plus grand bien de la nation par les Etats généraux. Art. 9. Que le tarif obscur des contrôles soit réformé et simplifié, que les droits sur les actes qui concernent particulièrement les familles, comme les contrats de mariage, et les lots et par- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Raüliage de Caen.] 497 tages, soient considérablement diminués, changement favorable aux finances publiques par la multiplicité des actes qui seront présentés. Art. 10. Qu’il soit avisé au moyen de mettre les particuliers à l’abri des recherches et poursuites des vérificateurs, sous prétexte de fausse déclaration des successions collatérales. Art. 11. Que les offices de priseurs-vendeurs soient supprimés comme absolument inutiles et très-onéreux aux mineurs et aux débiteurs. Art. 12. L’assemblée charge aussi ses députés de supplier Sa Majesté d’empêcher tout transport d’argent hors du royaume sous prétetxe d’annates et de dispenses, et de rendre aux évêques leurs droits primitifs d’accorder des dispenses dans les cas permis par les ordonnances du royaume, à condition qu’elles soient gratuites; que les droits de dépôt qui ne sont fondés sur aucune loi connue soient supprimés, comme nuisibles aux paroisses; qu’en conséquence elles peuvent être déchargées des reconstructions des presbytères. Art. 13. De demander que la liberté individuelle soit assurée par une loi invariable; qu’en conséquence l’usage des lettres de cachet soit pour jamais proscrit, mais que pour mettre l’honneur des familles en sûreté, le juge des lieux soit autorisé d’ordonner la détention limitée d’un particulier sur la demande unanime de sa famille assemblée et de l’avis de la municipalité du lieu. Qu’il ne soit plus permis à aucun gouverneur ou commandant dans les provinces de faire arrêter un citoyen domicilié sans une ordonnance préalable du juge royal. Art. 14. Queles milices soient supprimées comme un fardeau pesant sur une classe, nuisible à l’agriculture et inutile dans un Etat où le Roi trouvera toujours autant de soldats que de citoyens. Art. 15. Qüé Sat Majesté soit suppliée de retirer cette décision si décourageante t pour la plus grande partie de ses sujets, qui exige quatre degrés de noblesse pour être admis comme officiers dans ses troupes de terre et de mer, et de faire réformer cés décisions abusives et contradictoires des cours supérieures qui veulent exiger des preuves de noblesse pour remplir des charges qui la donnent. Art. 16. Que la liberté de la presse soit établie, sans autre exception que pour les libelles contre les particuliers oh contre la conduite privée des gens en place. Art. 17. Quant à l'administration de la justice, le désir de l’assemblée serait qu’elle fût gratuite, et que la vénalité des charges fût supprimée ; mais elle s’en rapporte à la prudence des Etats généraux pour aviser le moyen de les rembourser ; elle se borne à solliciter une réforme dans la justice civile, et surtout dans le Code criminel; elle propose avec confiance pour modèle dans cette dernière partie, la législation anglaise, justement célèbre dans l’Ëüropé ; elle demande aussi que les degrés de juridiction soient supprimés, que nul citoyen ne puisse être traduit devant autre juge que son juge naturel sous prétexte de corn-mittinms , prévôté de l’hôtel, privilège du Châtelet et autres, n’acceptant que ceux des pairs de France dans les matières personnelles. Art. 18. Que nulle commission ou évocation ûe puisse déranger le cours de là justice ou la suspendre; et que les crimes soient toujours punis par la peine que la loi détermine, sans distinction des coupables. Art. 19. Qu’il soit fait une loi positive qui au-lre Série, T. IL torise le prêt d’argent sans aliéner de capital, seul moyen d’opérer la circulation de sommes considérables, qui feraient fleurir l’agriculture et le commerce. Art. 20. Que les lettres de répit et de surséance soient supprimées, et que les juges consuls se réunissent aux juges royaux dans les affaires de commerce qui sont de la compétence de ces derniers. Art. 21. L’assemblée supplie instamment Sa Majesté d’établir au plus tôt dans sa province de Normandie des Etats dans la forme de ceux de Dauphiné, d’en fixer le siège à Caen comme le centre de la province, et que les Etats aient la libre perception et répartition de tous les impôts dont la quotité aurait été déterminée dans rassemblée des Etats généraux. Art. 22. D’ordonner que l’édit de 1766 pour les municipalités des villes, soit exécuté, et de rendre à leurs habitants le droit qu’elle vient d’accorder aux habitants des campagnes, de nommer leurs officiers municipaux. Art. 23. Elle demanderait aussi que Sa Majpstê voulût bien n’accorder aucune conservation exclusive dans les forêtsde cette province, trop éloignées de ses châteaux pour faire partie de ses plaisirs, et de permettre à toutes personnes d’y poursuivre les bêtes malfaisantes qui dévastent les récoltes. Art. 24. L’assemblée observe enfin qu’il serait à désirer que les poids et mesures fussent les mêmes par tout le royaume ; que l’on eût la liberté de prendre tous les engrais dé mer indistinctement ; que, pour l’intérêt particulier des laboureurs de ce bailliage, les curés décimateurs fussent tenus de rendre aux paroissiens les pailles à un prix modique et fixé par le juge. • Que la connaissance des contestations relatives à la voirie fût attribuée au juge du lieu, et que les ateliers de charité ne puissent être employés que Sur les routes de bourg à ville. Le présent cahier clos et arrêté dans ladite assemblée lesdits jour et an que dessus, et signé après lecture. La présente copie, conforme à la minute, demeurée au greffe du bailliage de Vire, laquelle est signée des députés en le plus grand nombre, a été faite et délivrée par nous, greffier en chef du bailliage de Vire, et secrétaire du tiers-état. A Vire, le 8 mars 1789. . Signe JBàUSE. CAHIER De la corporation des marchands drapiers , merciers et quincailliers de la ville de Caen (1). La corporation des marchands drapiers, merciers et quincailliers delà ville de Caen, réunis, aux ternies des lettres de convocation données à Versailles le 24 janvier dernier, pour conférer tant des remontrances, plaintes et doléances que des moyens et avis qu’elle a à donner à l’assemblée générale de là nation et pour élire, choisir et nommer ses représentants, donne par le présent acte, aux personnes qui seront choisies par la voie du scrutin, ses pouvoirs généraux pour la représenter aux Etats généraux, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, Rétablissement d’un ordre fixe dans toutes les parties du gouvernement, la prospérité gé-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.