SÉANCE DU 23 BRUMAIRE AN III (13 NOVEMBRE 1794) - N° 22 179 merce et des approvisionnemens, suspend jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, la perception du droit de vingt pour cent de la valeur ordonnée par la loi du 29 juillet 1791 sur les cotons et laine, les laines non filées, les poils de chameau et de chèvre ainsi que sur la noix de Galle et la gomme (38). d La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [JULIEN-DUBOIS au nom de] son comité des Finances, décrète que la maison de Lebegue d’Oyseville, condamné, sera mise à la disposition de l’administration du district de Pithiviers [Loiret], pour servir à l’établissement du lieu de ses séances et emplacement de ses bureaux, à la charge par lui de verser annuellement dans la caisse du séquestre une somme de 500 L, prix estimatif du loyer, laquelle somme ainsi que celle de 1 045 L, montant des dépenses nécessaires pour mettre ladite maison en état, sera prise sur les sommes accordées pour les dépenses d’administration du district; décrète en outre que, du moment où il deviendroit nécessaire au paiement des créanciers de Lebegue d’Oyseville de mettre ladite maison en vente, elle sera affichée en la forme ordinaire, et que l’acquéreur pourra user de tous ses droits envers le district comme envers tout autre locataire, charge la commission des Revenus nationaux de veiller à l’exécution du présent décret. Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera envoyé manuscrit au district de Pithiviers (39). e La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BIDAULT au nom de] son comité de Commerce et approvisionnemens, décrète que les articles XIII et XIV de la loi du 23 août 1793 (vieux style), relatif aux paiemens des contributions en grains pour la levée de la première réquisition sont rapportés. L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication (40). (38) P.-V., XLIX, 141. Débats, n° 782, 767. Rép., n° 54; J. Paris, n° 54 ; M. U., n° 1341 ; F. de la Répübl., n° 54 ; J. Per-let, n° 782. (39) P.-V., XLIX, 141. Rapporteur Julien-Dubois selon C* II, 21. (40) P.-V., XLIX, 142. M.U., n° 1342. J. Perlet, n° 782. Rapporteur Bidault selon C* II, 21. f La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SERVIERE au nom de] son comité des Finances, décrète qu’elle rapporte la partie du décret du 20 brumaire de l’an II, qui exige du citoyen Bryau la restitution de 3 500 L qu’il a reçues en sus de sa pension qui n’ayant été liquidée qu’à 2318 L 15 s., avoit été fixée, par erreur commise dans la rédaction du décret du 14 septembre 1792 à 3318 L 15 s (41). 22 Le rapporteur de la commission des émigrés [ESCHASSERIAUX jeune] obtient la parole, il lit et la Convention nationale adopte la nouvelle rédaction des articles décrétés dans la séance du 18 de ce mois et qui suivent : Art. III. (du titre premier de la loi sur les émigrés). - Quant aux Français absens depuis le premier juillet 1789 et n’ayant point d’établissement en pays étranger, antérieurement à cette époque, qui n’étoit pas rentrés en France au 11 brumaire seconde année, leurs propriétés sont mises sous la main de la nation : il leur est défendu de rentrer en France tant que durera la guerre, à peine d’être détenus par mesure de sûreté jusqu’à la paix; ils seront néanmoins assimilés aux émigrés, ainsi que ceux désignés dans le septième paragraphe de l’article précédent, s’ils se sont retirés depuis les hostilités commencées sur le territoire des puissances en guerre contre la France, ou si n’ayant point, avant l’époque desdites hostilités, habité d'autre territoire que celui des puissances en guerre avec la France, ils se sont retirés depuis dans les Electorats et Evêchés du Rhin, dans les cercles intérieurs de l’Empire ou dans le cercle de la Bourgogne. Art. IV. - Sont exceptés des dispositions de l’article précèdent, relativement à leurs biens, les Français absent depuis plus de dix ans, avant le premier juillet 1789, dont l’existence étoit ignorée à cette époque et a depuis continué de l’être. Art. VIII. - Quant aux citoyens des pays réunis à la République, absens avant l’époque de leurs révolutions respectives, et non établis en pays étranger, antérieurement à cette époque, qui n’étoient pas rentrés sur le territoire de la République au premier messidor, deuxième année, ils sont assimilés aux Français, en ce qui concerne les dispositions de l’article III du présent titre, leurs biens sont également (41) P.-V., XLIX, 142. Rapporteur Servière selon C* II, 21.