41Q [Assemblé� nationale.] ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. [13 août 1791.] M. Oanltier-Biauzal. Il a été décrété que l’on pourrait aller dans toutes les assemblées en uniforme. M. Bémeimier, rapporteur . La raison qu’a donnée M. iVlerlin pour retrancher de l’article la disposition qui interdit le port de l’uniforme dans les assemblées primaires et électorales doit déterminer l’Assemblée à l’y maintenir. En effet, Si quelque chose marque une distinction entre les citoyens des villes et les citoyens pauvres des campagnes, ce serait de voir, dans une assemblée, des hommes qui seraient vêtus d’un uniforme, ët d’autres qui n’en seraient point revêtus. M. Iian jninais. Il y a des personnes qui n’ont point le moyen d’avoir cet habit-là, et qui par là se trouveraient humiliées. (L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement de M. Dupont.) En conséquence, l’article 2 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Nul citoyen ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s’il est armé. » {Adopté.) Art. 3. « La force armée ne pourra être introduite dans l’intérieur, sans le vœu exprès de l’Assemblée, si ce n’est qu’on y commît des violences ; auquel cas, l’ordre du président suifira pour appeler la force publique. » (Adopté.) Art. 4. « Tous les 2 ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée 2 mois avant l'époque de l’assemblée primaire. « Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester Ja qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux, pour y être jugées sommairement. « La liste servira de règle pour l’admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n’aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l’Assemblée. » M. Régnier. Je conçois bien que lprsqu’il y aura des réclamations faites contre un citoyen employé sur la liste, il y aura pour partie adverse ceux qui se seront élevés contre là qualité qui y était attribuée ; mais quand un citoyen sera omis et qu’il voudra se faire juger par un tribunal pour se faire rétablir sur la liste, quelle sera sa partie adverse? M. Béni ennter, rapporteur. Tout citoyen. M. Régnier. Un citoyen serait fort embarrassé de savoir à qui il s’adressera. M. Bémeimier, rapporteur. Au procureur-syndic. (L’article 4 est mis aux voix et adopté.) Art. 5. « Les assemblées électorales pnt le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront; et leurs tjècïsïons seront e�è-r cütees provisoirement, sauf le jugement dp Corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés. » (Adopté.) M. Bémeimier, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des asseipblées, à la forme des élections, ni aux drpils politiques des citoyens. » M. Cliabroud. Je crois qu’il est indispensable d’excepter de l’article les commissaires du roi près les tribunaux devant lesquels un citoyen se plaindrait de ce qu’on lui aurait refusé le droit de citoyen actif; car ce commissaire du roi est placé auprès du tribunal pour veiller à l'exécution de la loi. 11 faut donc, lorsqu’un citoyen se plaint, que le commissaire du roi puisse requérir l’exécution delà loi. M. Bémeimier, rapporteur. L’amendement de M. Chabroud est très juste, et alors on pourrait mettre dans l’article : « ..... Sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans Jes cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens seront portées devant les tribunaux. » ( Assentiment .) Voici l’article modifié : Art. 6. « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens seront porté: s devant les tribunaux. » (Adopté.) M. Buzot. A l’article 3, vous ave'z dit que la force armée ne pourrait être introduite dans l'intérieur sans le vœu exprès de l’Assemblée. Il y a une disposition qui garantit celle-là; et cette disposition est celle que dans le cas de désordre dans les assemblées primaires, les subordonnés seraient punis quand même ils auraient reçu des ordres de leurs cRefs. G’est, ce me semble, l’article de garantie pour les assemblées primaires; je crois que cette disposition doit trouver ici sa place. M. Bémeimier, rapporteur. Dans le code pénal vous avez voulu assurer l’indépendance et la liberté du Corps législatif. Vous avez dit : « Si des soldats, soqs la discipline et l’ordre de leurs chefs ou par lés ordres du pouvoir exécutif, pénétraient dans l'intérieur des corps administratifs sans un ordre du président de l’Assemblée, chacun d’eux serait puni de la dégradation.» Vous p’avez pas étendu la même sévérité pour les autrps assemblées. Ainsi, par exemple, si dans une assemblée primaire Ton faisait entrer la gendarmerie nationale, le code pénal dit que l’oflicierou ceux qui auront requis mal à propos seront punis. Vous voyez que toutes ces dispositions ne peuvent êtreplacées ici, nous ne traitons que des assemblées primaires. Lorsque nous aurons fixé ce qui regai de le Corps législatif, e’ept alors qu’on verra si l’on ne pourrait pas Taire qpp disppsjtiqp générale des [Assemblée nationale.] ARCHIVES. PARLEMENTAIRES. [13 août 1791.) Aïï. dispositions particulières du code pénal. (Très bien ! très bien !) Nous passons à la 5e section. Section V. Réunion des représentants , en Assemblée nationale législative. Art. 1er. » Les représentants se réuniront, le 1er lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature. » {Adopté.) Art. 2. « Ils se formeront provisoirement, sous la présidence du doyen d’âge, pour vérifier les pouvoirs des réprésentants présents. » {Adopté.) Art. 3. « Dès qu’ils seront au nombre de 373 membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d1 Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l’exercice de ses fonctions. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de 373, l’Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. « Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3,000 livres d’amende, s’ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par le Corps législatif. » M. GauItier-BIauzat. Je propose un léger amendement: les mots: « qui soit jugée légitime par le Corps législatif » forment une contradiction avec ce qui est dit dans le 1er paragraphe de l’article. Je demande qu’il soit dit : « ...qui soit jugée légitime par l’Assemblée. » M. Démennier, rapporteur. J’adopte ; voici l’article modifié : Art. ‘4. « Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants est au-dessous de 373, l’Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. « Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3,000 livres d’amende, s’ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l’Assemblée. » {Adopté.) Art. 5. « Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative. » {Adopté.) Art. 6. « Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libre ou mourir. » Us prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir Ig Constitution du royaume , décrétée par V Assemblée nationale constituante , aux années 1789, 1790 et 1791, de ne rien proposer ni consentir , dans le cours de la législature , qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi. {Adopté.) Art. 7. « Les représentants de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés, en aucun temps, pour ce qu’ils auront dit, écrit ou fait dans l’exercice de leurs fonctions de représentants. » {Adopté.) Art. 8. « Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d’un mandat d’arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le Corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à accusation. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à la section Ire du chapitre II. Chapitre II. De la royauté, de la régence et des ministres. Section lre. De la royauté et du roi. Art. 1er. « La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. (Rien n’est préjugé sur l’effet des renonciations dans la race actuellement régnante.) » M. Garat aîné. Messieurs, lorsqu’à Versailles, le 17 septembre 1789, vous avez mis dans les articles de la Constitution, les dispositions soumises à votre délibération actuelle, vous les y avez insérées, non. en votre qualité de législateurs constituants, qui pouvaient les changer à leur gré, mais comme les organes de la volonté nationale. {Murmures.) Je demande que ces dispositions soient rédigées aujourd’hui dans les mêmes termes, et qu’ou dise que: L’Assemblée nationale a reconnu et déclaré — et non pas décrété — comme points fondamentaux de la monarchie française, que la personne du roi est inviolable et sacrée : que le trône est indivisible ; que la couronne est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leur descendance, sans entendre rien préjuger sur l’effet des renonciations. » M. Alexandre de Lametli. Je crois essentiel de répomire un mot à ce qu’a dit M. Garat. 11 est important qu’il soit bien reconnu que le titre, les fonctions de roi sont une délégation de la nation ; que l’Assemblée ne les déclare pas, mais qu’elle les délègue au nom de la nation ; que le roi ne tient pas la royauté, comme M. Garat paraît le penser, de droit divin, mais du vœu national. {Applaudissements.) Cela est tellement essentiel, que si l’on pouvait séparer le roi de la Constitution, il serait possible de soumettre, par là, la Constitution q