28 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Roger Ducos, au nom] de son comité des Secours publics, sur la pétition du citoyen David Grin-court, tailleur de pierre, domicilié à Sedan, département des Ardennes, lequel, après environ un mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 21 fructidor; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Grincourt une somme de 100 livres, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner à son domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (90). c La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Roger Ducos, au nom] du comité des Secours publics sur la pétition du citoyen François Senseit, ci-devant concierge, et Marie-Anne Elisabeth Barbet, sa femme, domiciliés à Paris, lesquels, après deux mois et demi de détention, ont été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 fructidor, et réclament le traitement dont ils jouissoient en qualité de concierge, pour le tems de leur détention; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera, à chacun desdits Senseit et Barbet, une somme de 250 L à titre de secours et indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de corréspondance (91). d La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Roger Ducos, au nom] de son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Thérèse Levasseur, veuve de Jean-Jacques Rousseau, accablée sous le poids de l’âge et des infirmités, laquelle réclame un supplément de pension, attendu que celle de 1 200 livres, que lui a accordée la Convention, se trouve ébréchée par 247 L 16 s. 6 d. de contribution; Décrète que ladite Levasseur, veuve de Jean-Jacques Rousseau, jouira d’un supplément de 300 livres de pension viagère, laquelle, jointe aux 1 200 livres, forme celle de 1 500 livres, et que le supplément (90) P.-V., XLV, 180. C 318, pl. 1285, p. 4. Reproduit dans Bull., 24 fruct.(suppl.). Décret de la main de Roger Ducos, n° 10 821. (91) P.-V., XLV, 180-181. C 318, pl. 1285, p. 5. Reproduit dans Bull., 24 fruct. (suppl.). Décret de la main de Roger Ducos, n° 10 820. lui sera payé de la même époque qu’elle a jouit desdites 1 200 L. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (92). Roger Ducos, au nom du comité des Secours publics, propose à l’Assemblée d’accorder à la veuve de Jean-Jacques, vu l’âge et l’infirmité de cette citoyenne, un supplément de 300 livres à la pension qui lui a été précédemment allouée [pour ne pas terminer sa carrière dans un besoin déshonorant pour les législateurs d’un peuple dont l’immortel citoyen de Genève avança la liberté] (93). Décrété (94). 51 Le comité de Législation propose et l’Assemblée décrète le sursis d’un jugement rendu par le tribunal criminel du département de Seine-et-Marne contre un tanneur accusé et condamné pour avoir vendu de l’huile et du cuir au dessus du maximum. Le rapporteur s’appuie principalement sur l’accueil fait par le tribunal de cassation à la demande du condamné contre un premier jugement rendu contre lui pour le même fait par le tribunal de Reims (95). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition de Pierre Baudet, tanneur à Reims, [département de la Marne] tendante à obtenir un sursis à l’exécution d’un jugement du tribunal criminel du département de la Marne, décrète qu’il demeure sursis à l’exécution du jugement rendu le 17 thermidor par le tribunal criminel de ce département, jusqu’après la décision du tribunal de cassation qui a admis la requête de Baudet, relativement au jugement du tribunal du district de Reims, rendu le premier messidor, contre ce même particulier (96). Un membre [Guyomar] propose, sur l’affaire d’un tanneur prévenu d’avoir vendu au delà du maximum, la question de savoir si un fabricant faisant le détail, ne peut vendre au prix du détaillant, sauf à vendre au prix fixé pour le négociant, lorsqu’il fera le gros. (92) P.-V., XLV, 181. C 318, pl. 1285, p. 6. Décret de la main de Roger Ducos, n° 10 819. Reproduit dans Débats, n° 719, 389. Moniteur, XXI, 712. Bull., 24 fruct. (suppl.). Mentionné dans J. Mont., n° 133; Ann. R.F., n° 282; J. Perlet. n° 717; M.U., XLIII, 381; F. de la Républ., n° 430; J. Fr., n° 715; Gazette Fr., n° 983; Mess. Soir., n° 752. (93) Gazette Fr., n° 983. (94) Nous avons suivi les Débats, n° 719, 389 pour l’ensemble du texte. (95) J. Paris n° 618. (96) P.-V., XLV, 181. C 318, pl. 1285, p. 7. Décret n° 10 817 de la main de Oudot, rapporteur.