698 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ll« juin 1791.] nant prétendue antérieure au présent décret, sous titre primitif ou possessionnaire, et sur le seul fondement de l’ancienne distinction de la qualité noble ou roturière du possesseur. M. Tronchet. M. Lanjuinais a présenté son amendement sur une idée trop générale. On pourrait adopter cette disposition additionnelle si on la restreignait ainsi : « La présomption du domaine congéable n’aura pas lieu par suite et en conséquence de l’ancienne distinction de la qualité noble ou roturière du possesseur. » M. lanjuinais. J’adopte cette rédaction. M. Delavigne. Personne ne s’attendait à cet article. Je crois qu’il serait sage de le renvoyer, sans rien préjuger pour ou contre, aux comités qui y entendent mieux que nous. (L’Assemblée décrète le renvoi de l’amendement de M. Lanjuinais aux comités.) M. de Virieu. Il est telle condition que l’on regarde comme féodale et qui ne l’est point, à laquelle plusieurs ont pu donner naissance, et qui se perd dans la nuit des temps comme la suite du moulin ; et je ne conçois pas d’après cela comment il est possible d’en proposer la destruction surdes allégations vagues. Vous gêneriez les conventions qui existent dans toutes les parties du royaume; car moi, possesseur en Dauphiné, je puis y avoir passé un bail à convenant et me trouver dans le cas de la loi qu’on vous propose... ( Interruption .) Un membre : Concluez donc! M. de Virieu. Il est inconcevable qu’on soit interrompu quand on défend des propriétés. Le Corps législatif peut bien prononcer que les conventions, de quelque espèce qu’elles soient, seront à l’avenir illicites, mais je demande que la convention soit entretenue jusqu’à la fin des baux existants seulement. Si l’Assemblée la juge mauvaise, il convient alors qu’elle dise qu’elle n’aura pas lieu ; mais cela ne doit pas avoir un effet rétroactif. M. lanjninaig. J’observe à M. de Virieu que la suite de moulin est dans le principe un droit de fief et une preuve que l'usement dérive de la féodalité et même de la mainmorte. Tous les droits féodaux doivent être absolument supprimés; je demande donc qu’il soit dit dans l’article que : « Tous les droits et redevances convenancières, de même nature et qualité que les droits féodaux, seront supprimés sans indemnité, conformément aux décrets des 4 août 1789 et jours suivants, expliqués en détail dans le décret des 15 mars 1790 et autres subséquents. » M. le Chapelier. J’appuie la rédaction de M. Lanjuinais qui me paraît beaucoup plus claire. M. Tronchet. En adoptant la rédaction de M. Lanjuinais, je voudrais qu’on ne supprimât pas l’énumération. (L’Assemblée consultée rejette l’amendement de M. de Virieu et adopte celui deM. Lanjuinais, avec l’observation de M. Tronchet.) En conséquence, l’article 2 est mis aux voix dans les termes suivants ; Art. 2. « Aucun propriétaire foncier ne pourra, sous prétexte des usements dans l’étendue desquels les fonds sont situés, ni même sous prétexte d’aucune stipulation insérée au bail à convenant ou dans la baillée, exiger du domanier aucuns droits ou redevances convenancières de même nature et qualité que les droits féodaux supprimés sans indemnité, par les décrets des 4 août 1789 et jours suivants, par le décret des 15 mars 1790, ou autres subséquents, et notamment l’obéissance à la ci-devant justice ou juridiction du foncier, le droit de suite à son moulin, la collecte du rôle de ces rentes et cens, et le droit de déshérence ou échute. » {Adopté.) M. Arnoult, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : Art. 3. « Pourront les domaniers, nonobstant tous usements ou stipulations contraires, aliéner les édifices et superfîces de leurs tenues, pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier, et sans être sujets aux loas et ventes; et leurs héritiers pourront diviser entre eux lesdits édifices et superfices, sans le consentement du propriétaire foncier, sans préjudice de la solidarité de la redevance ou des redevances dont lesdites tenues sont chargées. » Un membre propose, par amendement, de déclarer rachetable le droit de lods et vente des édifices et superfices, ainsi qu’il l’est dans les baux de cens et rente. Un membre répond que ce droit est le prix d’une confirmation de propriété qui n’existe pas dans les baux à convenant. (L’Assemblée repousse l’amendement et adopte l’article 3 sans modification.) M. Arnoult, rapporteur, donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Le propriétaire foncier ne pourra exiger du domanier aucuns des services d’hommes, voitures, chevaux ou bêtes de somme qui n’auront point été expressément stipulés et détaillés dans le bail ou la baillée, et qui n’auraient été exigés qu’en vertu des usements ou d’une clause de soumission à iceux. Lesdits services qui auront été expressément stipulés ne pourront être exigés qu’en nature et ne s’arrérageront point. » M. I�e Chapelier. Je crois que l’on devrait ôter ces mots ; « les services d'hommes >. Je ne sais pas ce que c’est que des services d’hommes, si ce n’est pas la servitude personnelle. ( Marques d'assentiment.) Quant à la dernière partie de l’article, le colon serait grevé si, an moment où les travaux de l’agriculture sont dans la plus grande activité, il était obligé de faire servir ses chevaux à faire des charrois de corvée. Je demande donc que les journées dont sont tenus les domaniers soient payables à leur option en nature ou en argent, suivant l’apprécis qu’en fera tous les 5 ans le tribunal du district. (L’Assemblée adopte le premier amendement de M. Le Chapelier et rejette le second.) Un membre propose, par amendement, d’insérer