[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [26 août 179I»J lesdites aliénations seront terminées, il sera fait une expédition en parchemin, contenant l’état de toutes les municipalités adjudicataires de domaines nationaux, à laquelle expédition le sceau de l’Etat sera apposé, et elle sera remise aux archives nationales. » L’admission de cet article amènera une économie d’environ 40,000 éc us. (L’article additionnel proposé par M. Camus est mis aux voix et adopté.) En conséquence, le décret est rendu dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation, décrète; Art. 1er. « A compter du 1er septembre prochain, le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, sera chargé de la suite des opérations relatives à la vente des domaines nationaux; en conséquence, le comité d’aliénation lui fera remettre tous les papiers, mémoires et états existant dans ses bureaux, autres que les minutes de décrets, et états de ventes faites aux municipalités, lesquels seront déposés aux archives de l’Assemblée nationale. Le ministre de la justice adressera au commissaire du roi, administrateur, une expédition en forme, de tous les-dits décrets, et de ceux qui seront rendus à l’avenir. Art. 2. « Les directoires de département entretiendront avec le commissaire du roi une correspondance exacte sur tous les objets concernant la vente des biens nationaux, et lui adresseront régulièrement les extraits des procès-verbaux d’estimation ou d’évaluation, exemplaires d’affiches, expéditions des procès-verbaux d’adjudication, et généralement tous les états qu’iis étaient tenus d’adresser au comité d’aliénation; ils lui adresseront également tous les éclaircissements qu’il pourra leur demander, conformément à la loi du 15 décembre 1790. Art. 3. « Le commissaire du roi surveillera toutes les opérations, maintiendra l'observation des règles et conditions prescrites pour la validité des adjudications, et indiquera aux adjudicataires les moyens d’exécuter les lois. Art. 4. « Il veillera pareillement à ce que les procureurs généraux syndics, et les procureurs syndics, sous leurs ordres, poursuivent avec exactitude contre les adjudicataires le payement aux termes prescrits, et la folle enchère à défaut de payement, et à ce qu’ils dénoncent à l’accusateur public, et poursuivent devant les tribunaux tous les délits, fraudes et prévarications qui pourraient se commettre dans les enchères. Art. 5. « En cas de négligence grave de la part des administrateurs, ou de contravention aux lois concernant la vente des biens nationaux, le commissaire du roi en instruira le ministre de l’intérieur, afin que le roi, sur le compte qui lui en sera rendu, puisse annuler les actes irréguliers ou contraires aux lois que les corps administratifs se seraient permis, et employer contre eux tous les moyens que la Constitution remet en son pouvoir; et quel que sqit le résultat du conseil, le ministre dp l’intérieqr eq cjonnergi connaissance officielle aq cpmmissqire du rqi. Art. 6. « Le commissaire du roi s’adressera �gaiement au ministre de l’intérieur, toutes les lois que l’exécution des lois relatives à l'aliénation des domaines nationaux lui pqraîtrq, exiger des proclamations, Art. 7. « A compter de l’époque fixée par l'article 1er du présent décret, le comité d’aliénation n’exercera plus d’autres fonctions que celles qui vont être désignées. 11 préparera et rapportera à l’Assemblée nationale leq projets de lois nécessaires à la suite de l’opéFatiQU de raiiëpation deq biens nationaux. Il lui fera également le rapport deq décrets qui restent à rendre au profit dpq municipalités ; il surveillera, de cpnpért avec les commissaires de le caisse de l’extraordipaire, ]eq opérations confiées au commissaire du roi, administrateur, pour en instruire l’ÂsqemfiJée nationale, toutes les fois qu’il sera nécessaire. Art. 8. « 11 ne sera plus fait d’expédition en perche-? min des décrets d’aliénation des domaines nationaux aux municipalités, ni des états joints âuxfiif� décrets, soit dé ceux q pi ont été rendus jusqu’à ce jour, et qui n’ont pas encore été expédiés, qoif de ceux qui le seront 4 l’avenir ; mais, après que lesdites aliénations seront terminées, il sera fait une expédition ep parchemin, concernant l’état de toutes les municipalités adjudicataires de domaines nationaux, a laquelle expédition hj sceau de l’Eiat sera apppsê, et e|le. sçra femtSé aux archives nationales. > M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires�à’uneadresse des habitants de la ville de Valence, a laquelle est jointe copié d’une lettre par eux adressée au mfpistre dp guerre, relativement â là translation de l’école d’artillerie de Valence I Grenofiïë. (L’Assemblée ordonné le renvoi dp cette adresse au comité militaire.) M. le Président, conformément à ce qui avait été proposé à l’ouverture de (a séance,' avertit les membres du comité des rapports qui ne péu-vent pas en suivre assidûment les travaux, d?en prévenir l’Assemblée, pour qu'il soit pourvu à leur remplacement. : MM. Brevet de Roaujour, Barnier et Régnier, membres, de ce comité , prient l'Assemblée de vouloir bien recevoir leur démission. L’ordre du jour est la suite de la discussion, des articles q ajouter dans Pacte constitution *> nel (1). M. Démeunier, rapporteur (en P absence de M-Thouret). Vous vous rappelez, Messieurs, les points que vous avez décidés hier. Après avoir discuté longtemps le projet des comités, on est convenu qu’on irait aux voix sur 5 questions ; la première et la seconde de ces questions ont été résolues ; vous avez décrété : 1° Que les membres de la famille du roi jouirai* nt des droits de citoyen, actif ; 2° Qu’ils ne seraient pas éligibles aux places et emplois à la nomination du peuple. (1) Voy. ci-dessus, séance (lu 28 août 4701, p. 108.