437 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1791.] M. d’André. Nous sommes tous d’accord sur le principe de la publicité, mais l’article suivant a pour objet une exception pour certaines affaires qui demandent une discussion particulière, et des questions qui d’abord ne peuvent pas être soumises au public, et pour cela vous avez établi un comité général, dans lequel on pourra faire des questions et discuter comme on fait à présent dans les comités. Cette discussion faite librement, voici la marche qui suit : Aucun acte du Corps législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante, c’est-à-dire après 3 lectures du projet de décret à 3 intervalles. Ensuite, il est dit que la délibération sera ouverte après la lecture. Or, de quoi s’agit-il ici? D’une délibération et discussion publique qui se fait pour rendre le décret en vertu des articles 3, 4 et 1er. On dit ici, qu’on pourra empêcher une discussion, mais jamais vous n’empêcherez la majorité, quand elle le voudra, de fermer une discussion ; mais ce serait un article dérisoire, que celui par lequel vous décréteriez qu’on ne pourrait pas fermer une discussion. Il faut donc laisser l’article entier. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Rœderer. D’après l’explication de M. d’André que j’adopte, il est évidemment nécessaire de supprimer le dernier alinéa de l’article. M. d’André n’en peut pas disconvenir. M. Thouret, rapporteur. J’adopte la suppression ; voici l’article modifié: Art. 2. « Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en comité général. « 50 membres auront le droit de l’exiger. « Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l’ordre sera maintenu par le vice-président. » (Adopté.) Art. 3. « Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante. » (Adopté.) Art. 4. « Il sera fait 3 lectures du projet de décret à des intervalles, dont chacun rie pourra être moindre de 8 jours. (Adopté.) Art. 5. « La discussion sera ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu’il y a lieu à l’ajournement, ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer : dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la même session. (Adopté.) Art. 6. « Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s’il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s’il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements. » (Adopté.) Art. 7. « Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n’est composée de 200 membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages. » (Adopté.) Art. 8. « Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session. (Adopté.) Art. 9. « Le préambule de tout décret définitif énoncera : 1° les dates des séances auxquelles les 3 lectures du projet auront été faites ; 2° le décret par lequel il aura été arrêté,, après la troisième lecture, de décider définitivement. (Adopté.) Art. 10. « Le roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n’attestera pas l’observation des formes ci-dessus : si quelqu’un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera 6 années. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l'article 11, ainsi conçu : « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la session. » M. Merlin. Je demanderais qu’il fût fait mention dans le préambule du décret préalable qui les aurait déclarés urgents. Plusieurs membres : 11 a raison ! Même les motifs ! M. Thouret, rapporteur. J’adopte, en ajoutant encore les motifs qui les auraient fait déclarer urgents; voici l’article avec l’amendement : Art. 11. « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif, qu'ils énonceront avec les motifs qui l’auront dictée; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session. » (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) La séance est levée à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU DIMANCHE 14 AOUT 1791. OBSERVATIONS par M. E*.-P. Rœderer, sur l'observation des comités de Constitution et de révision, prononcée dans la séance du 14 août par M. Thouret (1). Suivant les comités, ce n’est qu’en restituant au pouvoir exécutif les moyens de confiance et de facilité dans le choix de ses agents; ce n’est qu’en levant l’interdiction de prendre dans 1rs législatures finissantes les agents que la confiance et l’estime publiques rendent nécessaires, (1) Voy. ci-dessus.l 438 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1791.] que le gouvernement pouvait encore s’établir et opérer avec cette efficacité dont la France a besoin, et que l’Assemblée nationale a vainement désirée depuis le commencement de ses travaux. C’est-à-dire que le gouvernement ne peut s’établir si l’Assemblée nationale ne révoque ou ne rend révocable le décret qui exclut les membres du Corps législatif de toute place ministérielle pendant les detix ans qui sùivront les législatures. Je remarque d’abord que les comités regardent ce décret moins comme un mal pour la suite que comme un mal présent; qu’ils réclament moins pour les députés des législatures à venir que pour ceux de l’Assemblée nationale actuelle. Selon eux, il ü’est possible encore que le gouvernement s'établisse qu’ën facilitant au pouvoir exécutif le choix de ses agents dans les législatures finissantes. Ainsi les comités pensent qüè le gouvernement n’est pas établi, que bientôt peut-être il ne pourra plus s’établir, et qu’il ne peut s’établir encore que par un ministère choisi dans l’Assembléë nationale actuelle. C’est donc principalement pour que les membres de l’Assemblée nationale actuelle puissent passer incontinent au ministère, que les comités réclament. Et, en effet, -il ne s’agissait que de l’avenir, quel motif aurait-on dé critiquer le décret? Dans deux ans, le roi ne pourra-t-il pas choisir dans tous les membres de la législature actuelle? Deux ans après, la nouvelle législature n’aura-t-elle pas aussi offert au choix du roi un très grand nombre d’hommes qui aùrdht obtenu l’èstimë publique, et le nombre de ces hommes n’ira-t-il pas toujours en grossissant à mesure qué les législatures s’écouleront? Il m’a paru nécessaire de fixer nettement le sens de l’observation des comités, parce que, dans celles que je vais faire, plusieurs tombent spécialement sur les inconvénients de la révocation proposée, relativement à l’Assemblée nationale et à la prochaine législature. Le motif sur lequel se fondent les comités est la nécessité que les principaux agents du pouvoir exécutif aient la confiance publique : je ne conteste pas le principe, mais je conteste la conséquence qu’on en tire. 1° Dans ün gouvernement tel que le nôtre, où depuis deux ans des citoyens élus par le peuple exercent sous les yeux du peuple tant de fonctions diverses, il n’est pas raisonnable de dire que l’Assemblée nationale offre seule des hommes en possession de l’estime publique, et sans aller plus loin que les ministres actuels, je pense fermement que, si ceux dont on se plaint généralement et justement avaient été guidés, contenus ou dénoncés à propos par ceux qui veulent les remplacer, ils auraient eu une marche très inutile et très irrégulière. M 2° La section populaire de l’Assemblée nationale agitée depuis deux ans, sans être néanmoins divisée par les chefs d’intrigües çfiii s’y sont entre-déchirés sans rëlâchë, est cependant classée en différents partis par l’opinion publique, qui a pris les scandaleux débats de qüëlques individus pour l’expression des sentiments du grand nombre. Certainement aucun de ceux que la nation croit d’un parti n’a la confiance des personnes qui affectionnent ce qu’elles croient le parti conlraire, pas plus que s’ils étaient de ces aristocrates qui ne parleut plus, dont on ne parle plus, et dont on ne parlera plus, qüoi u’ils fassent. Ainsi, quelle que soit la confiance ont jouit l’Assemblée nationale actuelle, il n’est aucun de ses membres, de ceux du inoins qu’on appelle marquants, qui ne soit vu avec défiance au ministère par un très grand norfibrô de citoyens. 3° Quand il serait difficile de trouver des hommes généralement estimés ailleurs que dans i’ Assemblée nationale, la révocation du décret n’en serait pas plus convenable; il importe sans doute que les agents du gouvernement aient la confiance publique; mais il importe bien davantage que la loi, dont le gouvernement ne doit être que l’instrument, soit honorée, respectée, chérie; et qu’une sorte de religion fasse fléchir devant elle toutes les volontés. Plus la loi a d’autorité propre, moins le gouvernement a besoin de puissance pour la faire exécuter; quand le gouvernement a de la force et que la loi n’en a point, ou en a moins, c’est la volonté de quelques-uns et non la volonté générale qui conduit tout. Ainsi, un Etat peut mieux se passer d’un gouvernement fort que de lois fortes, et plus fories que le gouvernement. Aussi, c’est essentiellement, ët àvant tout, aux lois qu’il importe d’imprimer le sceau de la confiance et de l’estime publiques-, et Ce serait une grande absurdité que de vouloir renforcer le gouvernement aux dépens de la forcé des luis. Or, pour que les lois s’offrent à tous les yeux avec l’empreinte sacrée de la confiance publique et l’autorité suprême de l’assentiment général, il est nécessaire non seulement qu’elles soient pures, mais encore qu’elles soient sorties d’une source reconnue et réputée pure; il faut que les législatures soient non seulement au-dessus de tout reproche, mais encore au-dessus de tout soupçon. Eh bien ! ces conditions ne se rencontrent pas dans les législatures dont les membres peuvent être ministres immédiatement après la dernière session. De pareilles législatures deviennent le seul passage par où l’on puisse arriver aux places, le seul point où l’on puisse défendre ceux qui y sont. En conséquence, tous les hommes achetés par le ministère existant, ou disposés à se vendre s’y précipitent. Tous les ambitieux et les intrigants qui veulent s’emparer des places y affluent d’un autre côté. Beaucoup d’hommes qui y arrivent purs sont bientôt ou gagnés au ministère, ou excités à l’ambition par le spectacle de collègues qui espèrent, de prédécesseurs qui sont parvenus ; à la puissance de l’exemple, sur ceux qui se trouvent dans ce dernier cas, se joint une sorte d’opinion publique qui se forme autour d’eux et qui semble accuser tout député qui n’a pàs fait sa fortune à la suite d’une législature, de n’avoir pas constaté ses talents, ou rendu de grands services, comme elle accuse de mauvais service l’officier qui se retire sans avoir obtenu la décoration militaire. Dans uii semblable ordre de choses, il se forme nécessairement deux partis dans la législature; le parti de l’opposition, le parti du ministère. Les affaires sont tiraillées en sens contraire, les intérêts publics sont écartelés par les intérêts privés. Les intrigues, les moyens de tactique, remplaçent les discussions sages et lumineuses; une sorte de pugilat remplace à la tribune le choc utile d’opinions exposées de bonne foi. Les lois qui résultent de ces mouvements ne sont que l’ouvrage de quelque passion et le triomphe de quelque parti. Par là, elles deviennent suspectes, odieuses même; et quand, par hasard, il en sort d’utiles de tant de chances contraires à l’intérêt général, on y cherche encore des motifs de ne point les [Assemblée nationale, j ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [14 août I191.J 4gg respecter. On Sait qu’én Angleterre les lois faites ar dès partis sont regardées comme des trophées e quelque victoire remportée non par là vérité sur l’erreur, par la raison sur les préjugés, mais par Fox sur Pitt ou par Pitt sur Fox ; aussi, en Angleterre, n’est-ce pas l’autorité des lois, niais l’autorité de quelques hommes qui gouverne, et il n’est pas un observateur qui ne sache très bien que l’Angleterre est à son déclin, que sa chute est certaine, si elle ne relève promptement sa Constitution. Il résulte de ce qui précède que, quand on propose de placer les membres des législatures au ministère pour donner de la force au gouvernement, on propose en d’autres termes d’affaiblir la loi, de le fortifier aux dépens de la loi dont il ne doit être que l’agent subordonné, ou plutôt le simple instrument. Voulez-vous une Constitution fondée sur la morale et la confiance, ou sur l’intrigue, la force et la crainte? Voilà à quoi se réduit la question. Si vous la voulez fondée sur la morale et la confiance, gardez-vous de faire perdre àüx fonctions législatives ce beaii caractère d’abnégation personnelle qui, n’en doütez pas, à fait jusqu’à présent la force de [Assemblée nationale; faites qu’à l’idée de suprême puissance puisse toujours être Unie l’idée de suprême vertu, et soyez surs que vous aurez trouvé le meilleur moyèn de mettre là suprême puissance eh sûreté. Jamais, nous dit-on, vous n’àuréz de talents supérieurs dans vos législatures si vous excluez leurs membres dès places que donne le foi. D’abord le décret ne les exclut pas; il rte fait que suspendre pendant deux ànè leüf éligibilité. Secondement, je vous demande si lés 8 ou 10 places que le roi peut donner, qÜUique suffisantes sans doute pour âttirér fiiille ambitieux, le seraient pour attirer dariS Une législature tous les talents dont ëlle a besoih. Je demande, en troisième lieu, si le pëüple en France h’a pas, par la nature dë hotre gouvernement, âsSez de places à donner en récompense des services rendus à l’Ëtàt pour que l’intérêt personnel, s’il animait sëül lès hommes capables d’en rendre, les ëxcitât à leur offrir? Je demande encbfe S’il est bieri vrai, que l’attrait des gratides places appelle ëeül les talents distingués sur un aussi beau théâtre qü’üfië Assemblée Uatibnale? Dà gloire n’a-t-elle doiic pas dés chàrtnes qui lui sont pfdp'res? èt n’dttifè-t-elle pas puissamment là ou l’on pedt s’occuper sous leS veux d’ilh grarid peuplé ae sès droits et de ses intérêts? Ayant lâ gloire iriërhe, le patriotisme aussi hë se fait-il pas ëritehdre; et n’a-t-il pas aussi à offrir des plaisirs vifs et intimes ?Eh! d’où nous sont donc vëhus tatit dë députés qui ont fait l’honneur de l’Assemblée nationale actuelle ? S’étaiènt-ilS dbnc éléVéë aüX Vertus et aux talents ciViqbes par l’espératlbe de qüelquë place ministérielle? Etaiènt-Ils dohC de cèS hommes perdus dans la voie des honneurs d’autrefois, et errants depuis des années sous les portiques de la faveur? ..... Eh bien ! de pareils hommes, il s’en trouvera toujours tant que des institutions coupables n’auront pas corrompu et nos nouvelles vertus, et celles que nous avions conservées sous [ancien régime, et qüi nous ont servi pour le détruire; or, ce sdnt de pareils hommes qui font la force des législatures et donnent de l’autorité aux lois. Toüt coücdtirt donc dans les principes à faire repousser la proposition de révoquer je décret; G’est surtout ën léë appliquant â l’Àësëthblëë nationale actuelle què les principes dont je Viens de faire lë développement accjuièrëdt Une graiidë force. S’il importe que lés lois civiles cfd réglementaires soient honoréêé, il importé blëù davantage que lès lois constitutionnelles le soierif; s’il importe qu’une simple iégislâtütë soit supérieure aux défiances, il importe bien piiis qu’Un corps constituant les repoussé. Lës lois pëuverit être variablës; l’intérêt public demandé que les Constitutions Soient stalblës, èt p'Af conséquent bonnes et reçues comme telles. Or; Si iiiühédïa-tement après uüe Constitution finie, lës principaux pouvoirs établis par èllë, pâësëht entre les mains de ses auteurs, on peut penser qu’ils ont fait, mesuré, calculé ces pouvoirs plutôt pour leur avantage que pour l’avantage commun, et comme la juste mesure de ceux qu’une bonne Constitution doit donner au gouvernement est très difficile à déterminer, qu’elle peut être l’objet d’une grande diversité d’opinions, beaucoup de gens doivent être disposés à trouver trop forte la mesure du pouvoir exécutif, lorsqu’ils le voient entre les mains de .personnes soupçonnées de l’avoir organisé pour elles-mêmes. C’est là, sans doute, une disposition très contraire à l’intérêt de la Constitution. 4° Ce qui achève de fixer l’opinion sur le décret, c’est qu’en le révoduant ôn irait contre le but qu’on se propose. On veut üri gouvernement fort; eh! bien, ce serait un moyen d’ôter, non de donner la force au gouvernement, que de mettre les députés de chaque législature à portée de parvenir aü ministère sans intervalle. Cette faculté, combinée dVèc [éligibilité S tott.tëë Ië$ places populaires du gouvernement, établirait dans le Corps législatif une opposition terrible, dans laquelle le zèle dés patriotes Ferait souvent surpassé par l’espnt tracàssiét des ambitieux. Non seulement les fautes dü ministère seraient épiées, mais encore toutes leS ôccasidrië de lui en supposer; il serait attaqué, tourmenté, vilipendé avec d’autant plus d’âcharheffléht que la boünè conduite des affaires publiqüeë. Semblerait lui promettre plüs de stabilité. Ainsi, les ministres appelés par la confiance ptibüquë sapaient placés soüS les coups redoublés de cettx qiii auraient en main le plus de moyehs de lâ détruite; ainsi, pour prix des services que leë preihiers auraient fétiduë, iis se trouveraient écrasés par la thalveillahce de ceux qui auraient [avantage de rendre quelques services actuels ; ainsi, la nation perdrait sans retour des hommes qui, garantis davantage des attaques de là cupidité, auraieüt pu à la suite servir utilement et durablement la Chdse publique. Je finis eri observant que les circonstance� de la Révolution seraient encore un autre obstacle à lâ révocation du décret. Cette révolution a coûté de grands sacrifices à d’honnêtes citoyens, elle éü a ruiné un grand nombre dans l’Assemblée hatidùale ; oh la doit également à tdtiâ les députés qui y Ont concoUrh.Les ims avaient plus de talents, les autres plus de courage, les autres plus dé yèrtus. Toits lés patriotes y ont dné part égale, presque tous y Ont fait deë sacrifices. Cette Révolution n’est pas consommée; elle ne le sera que qdand le roi aurâ afcbëpié, juré lâ Cbhstitu-tion, et qü’üné pacilieâtlbn générale, opérée par ses soins, noüs aura donné un gage de sa fidélité à ses sermëntè. Il conviendrait mâl sans doute de Séparer en deux classes les généreux auteurs de la RéVoldtlôn ; de désigner ceux qui auraient le plus particulièrement la confiance de la nation; êii les piaçânt [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 août 1791.J au pouvoir exécutif, et en rendant les autres à leur vertueuse obscurité, il conviendrait mal qu’une Révolution qui a ruiné tant de citoyens fît la fortune de quelques députés ; et à l’égard du roi, n’est-il pas d’une souveraine importance que la conduite de l’Assemblée nationale à son égard depuis le 21 juin, que celle qu’elle tiendra à la suite ne puissent être suspectes aux yeux d’aucun Français, qu’on ne puisse regarder aucun acte de son autorité, même aucune proposition énoncée à sa tribune, comme le résultat de quelque traité particulier fait avec lui, comme le prix de quelque promesse de sa part, ou la vengeance de quelque refus ? ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. VICTOR DE BROGLIE. Séance du lundi 15 août 1791 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture procès-verbal de la séance du samedi 13 août au matin, qui est adopté. M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre de M. Cellier, accusateur public près le quatrième tribunal criminel établi à Paris, qui est ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Instruit par les feuilles d’hier qu’on avait répandu la nouvelle que les siours Champclos et Grandmaison, accusés du crime de fabrication de fausses lettres de change s’étaient évadés des prisons de l’Abbaye, je m’empresse de démentir ce fait qui pourrait préjudicier à la confiance publique et d’assurer à l'Assemblée que ces particuliers sont détenus dans les prisons de l’Hôtel de la Force et que le rapport de leur procès sera fait incessamment. « Je suis, etc. « Signé : CELLIER, v Accusateur public, près le quatrième tribunal criminel de Paris. » M. Fricaud. Messieurs, il est infiniment intéressant que vous vous occupiez des prêtres réfractaires; un fait vous le prouvera. Dans le pays du Beaujolais, des prêtres réfractaires ont persuadé aux mères que leurs enfants seraient damnés s’ils étaient enterrés par les prêtres constitutionnels. Ges mères trompées ont fait enterrer leurs en-fanîs dans les bois; les loups les ont déterrés et depuis ils ont pris goût pour la chair humaine ; de sorte que, répandus dans la campagne, ils ont dévoré 17 enfants vivants, et cela devient véritablement un fléau effroyable. M. Ganltier-Biauzat. Messieurs, il faut absolument prendre des mesures promptes contre ces prêtres réfractaires qui, dans plusieurs dé-Êartements et notamment dans celui du Puy-de-ôme, ne cessent de troubler l’ordre et la tranquillité publique. Il est temps de prendre un parti (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. vigoureux et une résolution ferme pour empêcher les malheurs que ces forcenés et ces atroces fanatiques cherchent à produire ; il faut presser les comités pour qu’ils vous présentent un projet pour réprimer l’audace de ces ennemis, de ces perturbateurs du repos public. Je demande que le rapport soit présenté demain à la séance du soir et si les comités ne sont pas prêts, je présenterai un projet sur lequel vous voudrez bien statuer. M. Lanjuinaig. Il n’y a pas de jours où le comité ne reçoive des plaintes contre ces prêtres. Le comité a un décret à ce sujet : je crois qu’il serait bon qu’il vous le présente. Plusieurs membres : Demain soir. (L’Assemblée, consultée, décrète que le rapport sur les mesures à prendre à l’égard des prêtres réfractaires lui sera fait à la séance de demain soir.) M. Roger, au nom du comité des domaines. Votre comité des domaines, jusqu’à ce jour, ne vous a fait des rapports sur des échanges, que pour en provoquer la révocation, parce que le dol, la fraude, la surprise, et tous les moyens de ce genre avaient été mis en usage, pour enlever à la nation ses propriétés les plus précieuses ; l’échange dont je viens vous parler et dont le comité vous demande la confirmation est encore le seul qui lui ait paru la mériter, il porte le caractère de la franchise, et de l’exacte observation des règles. Il s’agit de V échange passé en 1786 entre le roi et M. Oriot d' Aspremont, maréchal des camps : le comité a consulté sur cet échange l’administration des domaines qui a reconnu qu’il n’y avait aucune lésion pour la nation. Voici, en conséquence, le projet de décret que votre comité vous propose : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, confirme le contrat d’échange passé, le 3 juillet 1786, entre le roi et le sieur Charles Oriot d’Aspremont, maréchal des camps et armées, en vertu d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 17 août 1785 ; et attendu qu’il résulte des procès-verbaux des 22 décembre 1787, et 15 janvier 1788, contenant les mesurage, estimation et évaluation des bois donnés en échange et contre échange, une soulte de 1,520 l. 9. s. 4 d. en faveur du sieur d’Aspremont, décrète que ladite somme de 1,520 1. 9 s. 4 d. sera payée audit sieur d’Aspremont par le Trésor public, à la charge par lui de se conformer aux dispositions du décret du 25 juin dernier. » (Le décret est mis aux voix et adopté.) Un membre du comité d'aliénation fait un rapport succinct sur une erreur commise dans l’état des domaines nationaux adjugés à la municipalité par un décret en date du 12 janvier dernier, et propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité d’aliénation, et d’après les instructions qui lui ont été adressées parle directoire du district de Verneuil, avec la confirmation du directoire du département de l’Eure, lesquelles constatent que la ferme nommée la Métairie, située paroisse de La Selles, comprise dans la vente faite à la municipalité de Rugles par le décret du 12 janvier dernier, ne fait point partie des domaines nationaux, décrète que ladite ferme nommée la Métairie, portée à 6,853 livres, sera dis-