[Convention nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I J 'nvese an H ) 51 ’ I 22 décembre 1793 trations de district, qu’il ne devait y en avoir dans ceux que faisait un seul procureur général syndic, et qui n’étaient soumis qu’à l’approba¬ tion d’une administration de département. Mais si la nécessité, si l’ avantage de cette répartition sont sensibles, est-il bien facile d’en déterminer le mode? Et d’abord, ne semble-t-il pas se présenter un obstacle dans la disposition de la loi du 16 septembre 1791, qui attribue aux procureurs syndics des districts, remplacés aujourd’hui par les agents nationaux, la formation des listes de 30 citoyens sur lesquelles les jurés d’accusation doivent être tirés au sort? Est-il possible d’aban¬ donner ainsi aux mêmes individus la composi¬ tion des jurés d’accusation et celle des jurés de jugement? Ne serait-ce pas leur remettre indi¬ rectement le pouvoir de juger en même temps que celui d’accuser? Ne serait-ce pas les ériger en arbitres suprêmes de la vie et de l’honneur de leurs concitoyens? Ne serait-ce pas retomber dans tous les inconvénients qu’a voulu prévenir l’Assemblée constituante, lorsqu’elle a établi une séparation si marquée de pouvoirs, relati¬ vement aux différentes espèces de listes dont il est ici question? Sans doute, ce danger existe; mais on peut l’éviter, et on l’évitera effectivement, en sup¬ primant la distinction entre les listes de jurés d’accusation et les listes de jurés de jugement; en sorte que les jurés de jugement et les jurés d’accusation se tirent désormais sur les mêmes listes, les premiers au tribunal criminel, à qui seront adressées les listes de tous les districts de son arrondissement, pour les refondre en une seule; les seconds, par-devant le directeur du juré, à qui il ne sera envoyé que la liste particu¬ lière de son district. On conçoit, en effet, qu’il ne peut entrer ni partialité ni passion quelconque, dans la forma¬ tion d’une liste de jurés, lorsque celui qui y tra¬ vaille est dans l’impossibilité de prévoir si les citoyens qu’il y place seront appelés pour accu¬ ser, ou s’ils ne le seront que pour juger. Cependant toutes les difficultés ne sont pas encore levées. La loi du 16 septembre 1791 déterminait le nombre des citoyens qui devaient se trouver sur la liste de chaque trimestre; elle le fixait à 30 pour le juré d’accusation, et à 200 pour le juré de jugement : comment procé¬ der à cet égard, d’après la réunion des listes de juré de jugement avec celles de juré d’accusa¬ tion? Auquel des deux nombres se tiendra-t-on? Ou plutôt, est-il possible d’exiger ici un nombre fixe? Pour résoudre ces questions, votre comité vous propose un moyen qui lui paraît très simple; c’est de supprimer les listes de 30 et de 200, de conserver néanmoins celles qui exis¬ tent actuellement pour tout le moi sfrimaire, d’en étendre même l’effet jusqu’au mois nivôse, afin qu’on ait le temps de les remplacer dans la nouvelle forme et, pour l’avenir, de faire por¬ ter sur la liste de chaque district autant de citoyens que son arrondissement contient de milliers d’âmes de population. Par là, il est vrai, chaque département aura pour le juré de jugement une liste plus nom¬ breuse que dans l’ancien ordre des choses. Mais quel inconvénient peut-il en résulter? Moins est restreint le nombre de ceux sur qui le tableau des jurés doit être pris au sort, moins il y a à craindre les influences de la prévention, de la partialité; et plus il se réunit de moyens pour épouvanter le crime et rassurer l’innocence. Les listes des jurés spéciaux ne peuvent pas être assujetties aux mêmes règles que les listes des jurés ordinaires. D’un côté, elles ne peuvent pas être aussi nombreuses; de l’autre, les jurés spéciaux ne sont presque jamais appelés que pour une seule affaire; et il est d’usage, par cette raison, de les prendre tous, soit dans le lieu où siège le tribunal criminel, soit dans ceux qui l’avoisinent le plus. Ces considérations nous ont déterminés à vous proposer de laisser subsis¬ ter, sur la formation du juré spécial, le fond du système adopté par la loi du 16 septembre 1791, en attribuant seulement à l’agent national du district, dans l’étendue duquel le tribunal cri¬ minel tient ses séances, toutes les opérations dont cette loi avait chargé le procureur général syn¬ dic du département. Nous avons déjà remarqué qu’une pareille attribution serait dangereuse pour le juré ordi¬ naire; mais elle est sans conséquence pour le juré spécial, qui ne se forme que rarement, et dont l’existence est toujours limitée à quelques heures. Telles sont les bases du projet de loi que votre comité de législation vous propose. Ce projet, du reste, n’est pas borné aux changements que le nouvel ordre de choses exige dans les titres 10, 11 et 12 de la loi du 16 septembre 1791; il ren¬ ferme encore, et il rappelle tout au long, celles des dispositions de ces trois titres auxquelles il n’est point dérogé. Votre comité a cru devoir vous le présenter dans cette forme, tant parce que l’ensemble en sera plus simple et plus facile à saisir, que parce que les citoyens, qui étaient en 1791 dans la classe des non actifs, n’ont pas dû prendre connaissance, à cette époque, d’une loi qui leur était étrangère, et qu’il est par con¬ séquent indispensable de la leur faire connaître aujourd’hui. Pbojet de loi. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la nécessité de raccorder les dispositions de la loi sur les jurés et la procédure criminelle, du 16 septembre 1791, tant avec la loi du 11 août 1792, qui abolit toute distinction de ci¬ toyens actifs et de citoyens non actifs, qu’avec les articles de la loi du 14 frimaire, présent mois, qui suppriment les procureurs généraux syn¬ dics, et réduisent les fonctions des administra¬ teurs de départements, décrète ce qui suit : § 1er-Des listes des jurés Art. 1er. « La loi appelle aux fonctions de jurés tous les citoyens âgés de 25 ans accomplis. (1) Bien que ce projet de loi diffère peu du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès - verbal, nous avons cru devoir le reproduire. D’abord parce qu’il présente quelques légères variantes avec le texte adopté, et ensuite à cause des notes expli¬ catives qui accompagnent la plupart des articles, et dont le procès-verbal n’a tenu aucun compte. 152 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I l-,nîv.ôse !n ” ( 22 décembre 1788 Art. 2. « Néanmoins ces fonctions sont incompatibles avec celles de représentants du peuple, de juges, d’accusateurs publics, d’officiers de police, de commissaires nationaux près les tribunaux, et d’agents nationaux près les administrations de district. « Les septuagénaires pourront s’en dis¬ penser (1). Art. 3. « A l’avenir, les citoyens ne se feront plus inscrire au secrétariat de leurs districts ni ailleurs, pour le service de jurés. Art. 4. « Il ne sera plus formé de liste de 30 ni de 200, pour le tirage au sort des jurés d’accusa¬ tion et de jugement (2). Art. 5. « Néanmoins les listes qui ont été formées pour le trimestre courant, continueront d’être employées jusques et compris tout le mois nivôse prochain, pour le tirage des citoyens qui doivent former ou remplacer les jurés d’accusa¬ tion et de jugement. Art. 6. s A l’avenir, tous les trois mois, l’agent natio¬ nal de chaque district formera, d’après ses con¬ naissances personnelles et les renseignements qu’il se fera donner par les agents nationaux des communes, une liste des citoyens domiciliés dans l’étendue du district, et âgés de 25 ans accomplis, qu’il jugera propres à remplir les fonctions de jurés, tant d’accusation que de jugement. (1) Ces dispositions sont tirées de l’article 5 du titre 1 1 de la loi du 16 septembre 1791, dont voici les termes : « Ne pourront être jurés les officiers de police, les juges, les commissaires du roi, l’accusateur public, les procureurs généraux syndics et procureurs syn¬ dics des administrations, ainsi que tous les citoyens qui n’ont pas les conditions requises pour être élec¬ teurs; les ecclésiastiques et les septuagénaires pour¬ ront s’en dispenser. » Il n’est point question dans cet article des repré¬ sentants du peuple; mais il existe un décret de l’Assemblée législative, qui consacre formellement la disposition que le comité propose à leur égard. (2) Cet article déroge à l’article 1er du titre 10, et à l’article 6 du titre 11 de la loi du 16 septembre 1791, qui sont ainsi conçus ; « Le procureur syndic formera tous les trois mois une liste de trente citoyens, pour servir de jurés dans les accusations; elle sera approuvée par le direc¬ toire, et envoyée à chacun des membres qui la com¬ poseront... « Sur tous les citoyens ayant les qualités sus¬ dites, inscrits dans les registres des directoires, le procureur général syndic de département en choi¬ sira tous les trois mois deux cents, qui formeront la liste du juré de jugement ; cette liste sera approu¬ vée par le directoire, imprimée et envoyée à tous ceux qui la composeront. » Art. 7. « Il portera sur cette liste autant de citoyens qu’il y aura de milliers d’âmes de population dans l’étendue du district; en sorte que jus¬ qu’à 1,500 âmes, il sera nommé un juré, et qu’il en sera nommé deux depuis 1,501 jusqu’à 2.500-, et ainsi de suite, Art. 8. « Cette liste sera approuvée par le directoire de district, imprimée et envoyée, tant à ceux dont les noms y seront inscrits, qu’au directeur du juré du district, et au président du tribunal criminel du département; le tout, au moins une décade avant le commencement du trimestre-pour lequel elle devra servir. Art. 9. « Pour le trimestre de nivôse, pluviôse et ventôse prochains, l’envoi prescrit par l’article précédent sera fait au plus tard le 20 nivôse; et la liste du trimestre suivant sera formée, approuvée, imprimée et envoyée le 20 ventôse-, au plus tard. Art. 10. «Le même citoyen pourra être successive¬ ment placé sur les quatre listes qui se feront pendant la révolution d’une année (1); mais une fois qu’il aura assisté à une assemblée de jurés de jugement, il pourra s’excuser d’en remplir une seconde fois les fonctions dans le cours de la même année, à moins qu’il n’habite : a commune même oh siège le tribunal cri¬ minel (2). § 2. De la manière de former le juré d’accusation . Art. 11. « Sur la liste qui, d’après l’article 8 ci-dessus, aura été envoyée par l’agent national du dis¬ trict au directeur du juré, celui-ci fera tirer au sort de la manière et aux époques prescrites par la loi du 5 frimaire courant, les 8 citoyens qui doivent composer le juré d’accusation. Art. 12. « Lorsqu’il y a lieu d’assembler le juré d’accu¬ sation, ceux qui doivent le composer sont avertis , (1) L’article 7 du titre 11 de la loi du 16 sep¬ tembre 1791, porte « qu’un citoyen ne pourra jamais, sans son consentement, être placé plus d’une fois sur la liste pendant la révolution d’une année ». Cette disposition ne nous a paru avoir aucun fonde¬ ment raisonnable, et nous proposons à la Conven¬ tion nationale de l’abroger. (2) Cette exception est tirée de l’article 7 du titre 11 de la loi du 16 septembre 1791. « Et si (porte-t-elle), pendant les trois mois que son nom est sur la liste, il a assisté à une assemblée de jurés, il pourra s’excuser d’en remplir une seconde fois les fonctions, le tout à moins qu’il n’habite la ville même où siège le tribunal criminel. »■ [Convention nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. f�embre 1793 153 quatre jours d'avance, de se rendre au jour fixé, sous peine de 30 livres d’amende, et d’être privés du droit d’éligibilité et de suffrage pendant deux ans (I), avec impression et affiche du jugement dans toutes les communes du district, à leurs frais (2). Art. 13. « Lorsque les citoyens inscrits sur la liste pré¬ voiront, pour l’un des jours d’assemblée du juré, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de s’y rendre, s’il arrivait qu’ils fussent appelés par le sort, ils en donneront connaissance au directeur du juré deux jours au moins avant celui de la formation du tableau des huit, pour lequel ils désirent d’être excusés (3). Art. 14. « La valeur de cette excuse sera jugée élans les vingt-quatre heures, par le tribunal de district (4). Art. 15. « Si l’excuse est jugée suffisante, (nom de celui qui l’a présentée sera retiré pour cette fois de la liste; si, elle est jugée non valable, son nom sera soumis au sort comme celui des autres (5). Art. 16. « Si celui qui a présenté l’excuse est désigné par le sort pour être un des huit qui forment le tableau du juré d’ accusation, il lui sera signifié que son excuse a été jugée non valable, qu’il est sur le tableau des jurés, et qu’il ait à se rendre au jour fixé pour l’assemblée ; copie de cette signi¬ fication sera laissée à sa personne; à défaut de signification à sa personne, elle sera laissée à un des officiers municipaux du lieu, qui sera tenu de lui en donner connaissance (6). Art. 17. « Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la som¬ mation qui lui en aura été faite, sera condamné aux peines mentionnées dans l’article 12. « Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient qu’ils sont retenus pour cause de maladie grave (7). Art. 18. « Dans tous les cas, s’il manquait un ou plu¬ sieurs jurés au jour indiqué, le directeur du juré le fera remplacer par un citoyen de la commune du lieu où le juré se trouvera assemblé. Ce citoyen sera tiré au sort , en présence du commis¬ saire national et du public, dans la liste formée en (1) Ce qui est en italique dans cet article et dans les suivants est copié sur la loi du 16 septembre 1791. (2) Article 5 du titre 16 de la loi du 16 sep¬ tembre 1791. (3) Article 6, ibid. (4) Article 7, ibid. (5) Article 8, ibid. (6) Article 9, ibid. (7) Article 10, ibid. exécution de l’article 6 ci-dessus, et subsidiaire¬ ment parmi les citoyens du lieu, âgé de 25 ans accomplis (1). Art. 19 « Le directeur du juré sera tenu de joindre à chaque déclaration de juré d’accusation qu’il enverra au tribunal criminel, une copie du tableau des citoyens qui l’auront prononcée, à peine de suspension de ses fonctions, et de pri¬ vation de son traitement pendant six mois. Cette peine sera prononcée par le président du tribu¬ nal criminel, sur les conclusions de l’accusateur public (2). § 3. De la manière de former le juré de jugements Art. 20. « Nul ne pourra être juré de jugement dans la même affaire où il aura été juré d’accusa¬ tion (3). Art. 21. « Lorsqu’il s’agira de former le 1er de chaque mois, le tableau des jurés et adjoints jurés de jugement, ainsi qu’il est réglé par l’article 17 du titre VI et par l’article 3 de la loi du 5 frimaire courant, le président du tribunal criminel, en pré¬ sence de deux officiers municipaux qui prêteront le serment de garder le secret, présentera à l’accusa¬ teur public les listes qui lui auront été adressées par les agents nationaux des districts du dépar¬ tement (4); celui-ci aura la faculté d’en exclure un sur dix (5); sans donner de motif; le reste des noms sera mis dans un vase pour être tiré au sort, et former le tableau tant des 12 jurés que des 3 ad¬ joints (6). Art. 22. « Le tableau des jurés de jugement ainsi formé sera présenté à l’accusé, qui pourra, dans les vingt-quatre heures, récuser ceux qui le compo¬ sent; les jurés récusés seront remplacés par le sort (7). Art. 23. « Si l’accusé avait exercé 20 récusations, celles ?u’il voudrait présenter ensuite, devront être • ondées sur des causes dont le tribunal jugera la validité (8). (1) Article 11, ibid. (2) L’article suivant fera sentir la nécessité de-celui qu’on propose ici. (3) Article 8 du titre II. (4) L’article 9 du titre 11 de la loi du 17 sep¬ tembre 1791, dit : Présentera à l'accusateur public la liste des deux cenls jurés. (5) L’article cité dans la note précédente, dit i Vingt sur deux cenls; c’est la même proportion. (6) Article 9 du titre 11. (7) Article 10, ibid. (8) Article 11, ibid. J 54 [ Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. • 2 nivôse an II ( 22 décembre 1793 Art. 24. « Cette récusation de 20 jurés pourra être faite par plusieurs coaccusés, s’ils se concertent en¬ semble pour l’exercer; et, s’ils ne peuvent s’accorder, chacun d’eux séparément pourra récuser 10 ju¬ rés (1). Art. 25. «.Dans ce dernier cas, chacun d’eux récusera suc¬ cessivement un des jurés, jusqu’à ce que sa faculté de récuser soit épuisée (2). Art. 26. « Lorsque les citoyens inscrits sur une des listes servant à former le tableau des jurés de jugement, prévoiront, pour le 15 du mois suivant, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de se rendre à l’assemblée du juré, s’il arrivait qu’ils y fussent appelés par le sort, ils en donneront con¬ naissance au président du tribunal criminel, deux jours au moins avant le premier du mois pendant lequel ils désirent d’être excusés (3). Art. 27. « La valeur de cette excuse sera jugée dans les vingt-quatre heures par le tribunal criminel (4). Art. 28. « Si l’excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui Va présentée, sera retiré pour cette fois de la liste; si elle est jugée non valable, son nom sera soumis au sort comme les autres (5). Art. 29. « Si celui qui a présenté l’excuse, est désigné par le sort pour être, soit l’un des 12 qui forment le tableau du juré de jugement, soit l’un des 3 jurés adjoints, il lui sera signifié que son excuse a été jugée non-valable, qu’il est sur le tableau du juré, et qu’il ait à se rendre au jour fixé pour l’assemblée du juré; copie de cette signification sera laissée à sa personne; et à défaut de signification à sa per¬ sonne, elle sera laissée à l’un des officiers munici¬ paux du lieu, qui sera tenu de lui en donner con¬ naissance (6). Art. 30. « Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la som¬ mation qui lui en aura été faite, sera condamné à 50 livres d’amende, à la privation de ses droits d’éligibilité et de suffrage pendant deux ans, et aux frais de l’impression et affiche du jugement dans toute l’étendue du département. « Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prou¬ veraient qu’ils ont été retenus par une maladie grave (7 ). (I) Article 12, ibid. (2) Article 13, ibid. (3) Article 14, ibid. (4) Article 15, ibid (ç) Article 16, ibid (6) Article 17, ibid (7) Article 18, ibid. Art. 31. « Dans tous les cas, s’il manquait un ou plu¬ sieurs jurés au jour indiqué, le président les fera remplacer par des citoyens de la commune où siège le tribunal, lesquels seront tirés au sort sur la liste particulière du district dont cette commune fait partie, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu, ayant 25 ans accomplis (1). Art. 32. « Toutes les dispositions des titres X et XI de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, qui ne sont pas comprises dans le présent décret, sont rapportées. § 4. Des jurés spéciaux. Art. 33. « Dans le cas où il y aura lieu de former un juré spécial, il y sera procédé ainsi qu’il suit. Art. 34. « Pour former lé juré spécial d’accusation, l’agent national du district dans l’étendue duquel il devra s’assembler, choisira 16 citoyens ayant les qualités nécessaires pour prononcer saine¬ ment et avec impartialité sur le genre du délit. Sur ces 16 citoyens, il 'en sera tiré au sort 8, de la manière réglée par l’article 11, lesquels composeront le tableau du juré (2). Art. 35. « Le juré spécial de jugement sera formé par l’agent national du district dans l’étendue du¬ quel l’assemblée doit avoir lieu: il choisira à cet effet 26 citoyens ayant les qualités et con¬ naissances ci-dessus désignées (3). Art. 36. « Lorsque le juré de jugement devra s’assem¬ bler dans le même district où s’est tenue l’assem¬ blée du juré d’accusation, la fonction déterminée par l’article précédent sera remplie par le pré¬ sident, et à son défaut, par le vice-président du directoire de district. (1) L’article 19 du titre 11 de la loi du 16 sep¬ tembre 1791, sur lequel est calqué celui-ci, voulait que le juré absent fût remplacé par un des citoyens de la ville, tiré au sort en présence du commissaire du roi el du public, dans la liste des deux cents, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu, ayant les conditions d' électeurs. (2) Cet article remplace le quatrième du titre 12 de la loi du 16 septembre 1791, qui était ainsi conçu : « Pour former le juré spécial d'accusation, le pro¬ cureur syndic, parmi les citoyens éligibles, en choi¬ sira seize ayant les connaissances relatives au genre du délit, sur lesquels il en sera tiré au sort huit, qui composeront le tableau du juré. » (3) Article 5 du titre 12. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. * “v.ose “ lo5 J I 22 décembre 1 jt*3 Art. 37. « Une ‘première récusation pourra être faite sur la liste entière des 26, comme ayant été formée en haine de l’accusé; et dans le cas oii le tribunal le jugerait ainsi, il sera formé une nouvelle liste par le président du directoire (1) du district; et dans le cas de l’article 36, par le vice-président. « Ceux qui auront été portés sur la pre¬ mière liste, ne pourront être employés sur la deuxième (2). Art. 38. « Tous les membres du juré spécial formé d’après la liste des 26, qui auront été récusés, seront remplacés par des citoyens tirés au sort, d’abord parmi 12 citoyens qui seront, à cet effet, choisis par l’agent national, ou, dans le cas de l’ar¬ ticle 36, par le vice-président du directoire du district, et subsidiairement par des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés (3). Art. 39. « Continueront au surplus d’être exécutées les dispositions du titre XII de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, auxquelles il n’est point dérogé par le présent décret. § 5. De la désignation des juges de district qui doivent siéger au tribunal criminel. Art. 40. « A compter du 1er nivôse prochain, les direc¬ toires de département cesseront de désigner les trois juges qui doivent siéger aux tribunaux criminels : chaque tribunal de district qui devra y envoyer un juge par tour, suivant l’ordre qui a été suivi jusqu’à présent, le désignera à la pluralité des voix. Art. 41. « Lorsqu’il y aura lieu d’appeler un qua¬ trième juge pour remplacer, soit le président, soit l’accusateur public, ainsi qu’il est réglé par la loi du 10. janvier 1792, il sera fourni par le tribunal qui se trouvera en tour de nommer. Art. 42. « Si néanmoins, le remplacement ne doit avoir lieu que pour un mois, le quatrième juge sera pris dans le tribunal du district dans (15 Article 7, ibid. (2) L’article 7 du titre 12 de la loi du 16 sep¬ tembre 1791, disait, au contraire, que ceux gui avaient été portés sur la première liste, pourraient néanmoins are employés sur la deuxième. Le comité a cru devoir proposer la réforme de cette disposition, à laquelle il est difficile de prêter un motif raison¬ nable. (3) Article 8, ibid. l’étendue duquel le tribunal criminel tient ses séances. § 6- Des prisons, maisons d’arrêt et de justice. Art. 43. « Aux administrations de district seules appartient le droit de désigner les lieux qui doivent servir de maisons d’arrêt, de maisons de justice ou de prisons; et il est dérogé, en ce point, à l’article 2 du titre 15 de la loi du 16 sep¬ tembre 1791. Art. 44. « Les agents nationaux des districts exerce¬ ront à l’avenir la surveillance que l’article 2 du titre 14 de la même loi attribuait aux procu¬ reurs-généraux syndics des départements sur la propreté, salubrité et sûreté de ces différentes maisons. Art. 45. « La garde de ces maisons sera donnée par les administrations de district, chacune dans son arrondissement, sur la présentation de la muni¬ cipalité du lieu; et la destitution des gardiens ainsi nommés appartiendra à cette même admi¬ nistration, sans préjudice néanmoins du droit attribué aux tribunaux criminels par l’article 5 de la loi du 13 brumaire dernier, de destituer les gardiens qui ont laissé évader des détenus. » Le ministre de la justice rend compte d’un jugement du tribunal criminel du département de Paris, qui condamne à la peine de mort le citoyen Gandon [Gaudon , marchand de vins en gros, comme convaincu d’accaparement; la Convention nationale, d’après les circonstances dont ii lui a été rendu compte, décrète qu’il se¬ ra sursis à l’exécution, et qu’il lui sera fait un rapport de cette affaire par le oomité de législation Sur la motion d’un membre [Collot d’Hek-BOIS (1)]. « La Convention nationale décrète que l’appli¬ cation de la peine de mort, prononcée par la loi sur les accaparements, sera suspendue jusqu’à ce qu’il ait été fait un rapport par la Commission qui en a été chargée, pour déterminer d’une ma¬ nière claire et précise les cas où la peine doit être prononcée. Ce rapport, étant ajourné fixe¬ ment à trois jours, sera fait par le comité de législation. « La notification, dans le « Bulletin », du pré¬ sent décret, servira de publication pour operer dans toute la République la suspension décré¬ tée (2). » ( 1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 46.