508 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE réserve est portée dans l’article troisième du même décret. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 42 Un membre, au nom du comité de liquidation, observe que l’office de garde de l’hôtel de ville, dont étoit pourvu le citoyen Gratard, actuellement canonnier de la section du Temple, a été liquidé, par décret du 11 juin 1793, à la somme de 600 liv. ; que, par autre décret du 8 floréal, cette liquidation, qui contenoit une erreur, a été rectifiée et portée à 800 liv. ; que depuis le rapport sur lequel a été rendu ce dernier décret, les pièces relatives à cette liquidation ont été égarées et n’ont pu être produites, de manière que Gratard ne peut obtenir l’expédition de sa reconnoissance de liquidation : il résulte que ce citoyen, sans aucune faculté et maintenant malade, éprouve les besoins les plus pressans. « La Convention nationale décrète que la direction de la liquidation délivrera au citoyen Gratard la reconnoissance de la liquidation de son office, conformément au décret du 8 floréal. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 43 MAUDUYT, au nom du comité des secours publics : Vous avez renvoyé à votre comité des secours publics la demande formée par le conseil général de la commune de Bagnolet, district de Franciade, en faveur de la citoyenne Marie-Françoise Douclet, veuve d’Antoine Maurel, officier de santé, mort en activité de service à la suite des armées de la république. Les concitoyens d’Antoine Maurel attestent son patriotisme soutenu depuis la révolution, et leur confiance l’avait élevé à la place de maire de sa commune; il quitta ses foyers, où il exerçait les fonctions d’officier de santé, pour porter le secours de son art aux défenseurs de la patrie. Il est mort, le 29 germinal dernier, à l’hôpital ambulant d’Amiens, d’une maladie qu’il a contractée dans l’exercice de ses fonctions; il laisse une veuve infirme et trois enfants du sexe, dont deux en bas âge; l’aînée, âgée de dix-neuf ans, et mariée à un citoyen attaché aux charrois de l’armée, touche au terme de sa grossesse, et se voit prête à manquer des choses les plus nécessaires à sa situation. Ces faits sont attestés par le conseil -général et par le comité de surveillance de la commune de Bagnolet (3). (l) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 078. Voir ci-dessus, séance du 26 mess., n° 63. (2) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 10081. Voir Arch. pari., t. LXXXIX, séance du 8 floréal, n° 57. (3) Mon., XXI, 318. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUYT, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie -Françoise Doulet, domiciliée à Bagnolet, district de Franciade, veuve d’Antoine Maurel, ancien maire de la commune de Bagnolet, mort le 29 germinal dernier à l’hôpital ambulant d’Amiens, dans l’exercice des fonctions d’officier de santé, mère de trois en-fans, et dans l’indigence. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à ladite Marie-Françoise Doulet, veuve Maurel, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et à l’effet de laquelle sa pétition sera renvoyée au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance »(l). 44 [ Pétition du Cn Bonnemort, chirurgien à Rueil, à la Conv. s.d.]{2). Le Citoyen Bonnemort chirurgien à rueil, district de Versailles et département de Seine-et-oise, pour récompense de sa vie irréprochable et utile à ces concitoyens, fut fait électeur en 1789 et bientôt après secraitaire de la Municipalité, flaté d’être utile à ces concitoyens, il remplissoit ses fonctions avec zèle, Lorsque cinq envieux animés par un d’eux qui convoitoit sa place et la obtenue après lui, eurent recours à la calomnie, ils accusèrent le citoyen Bonnemort d’un prétendu faux dont il n’exista jamais de traces et lui enlevèrent son état sur cette allégation L’ors des poursuistes faites à Versailles, au tribunal, contre les calomniateurs réunis, ils invoquèrent à défaut de preuves, leur droit de faire des pétitions consacré dans la Constitution de 1791, titre 1er; proposèrent aux juges d’ interpréter cette loi, de manière qu’il en résultât la faculté d’inculper tout fonctionnaire publique sans être obligé de donner aucune preuve de délits reprochés, et ils parvinrent à déterminer les juges de Versailles à cette interprétation et à déclarer que le citoyen Bonnemort ne pouvoit demander des preuves, et que cé-toit à lui à prouver son innocence dès qu’ils avoient osé l’inculper. Cet attentat commis par les juges qui usurpèrent le droit d’interpréter qui n’appartient qu’aux législateurs seuls, si il n’étoit réprimé, enlèveroit au citoyen Bonnemort son honneur et conséquemment son existence et celle de sa femme et de ses enfans; il feroit, il exposeroit l’état de tous les fonctionnaires et désorganiseroit infailliblement toutes les authorités constituées : c’est pour obvier à tant de maux que le citoyen Bonnemort a recours au comité, pour, en faisant expliquer par la convention le vray sens de cette Loi faite pour le bonheur de tous, apprendre à tous les tribunaux que le droit de pétition garanti à tous les français par l’article 122 de la (l) P.V., XLII, 181. Minute de la main de Mauduyt. Décret n° 10 082. Reproduit dans Bin, 11 therm. (suppl1); J. Fr., n° 669. (2) DIII281, Rueil, n° 14-18. 508 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE réserve est portée dans l’article troisième du même décret. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 42 Un membre, au nom du comité de liquidation, observe que l’office de garde de l’hôtel de ville, dont étoit pourvu le citoyen Gratard, actuellement canonnier de la section du Temple, a été liquidé, par décret du 11 juin 1793, à la somme de 600 liv. ; que, par autre décret du 8 floréal, cette liquidation, qui contenoit une erreur, a été rectifiée et portée à 800 liv. ; que depuis le rapport sur lequel a été rendu ce dernier décret, les pièces relatives à cette liquidation ont été égarées et n’ont pu être produites, de manière que Gratard ne peut obtenir l’expédition de sa reconnoissance de liquidation : il résulte que ce citoyen, sans aucune faculté et maintenant malade, éprouve les besoins les plus pressans. « La Convention nationale décrète que la direction de la liquidation délivrera au citoyen Gratard la reconnoissance de la liquidation de son office, conformément au décret du 8 floréal. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 43 MAUDUYT, au nom du comité des secours publics : Vous avez renvoyé à votre comité des secours publics la demande formée par le conseil général de la commune de Bagnolet, district de Franciade, en faveur de la citoyenne Marie-Françoise Douclet, veuve d’Antoine Maurel, officier de santé, mort en activité de service à la suite des armées de la république. Les concitoyens d’Antoine Maurel attestent son patriotisme soutenu depuis la révolution, et leur confiance l’avait élevé à la place de maire de sa commune; il quitta ses foyers, où il exerçait les fonctions d’officier de santé, pour porter le secours de son art aux défenseurs de la patrie. Il est mort, le 29 germinal dernier, à l’hôpital ambulant d’Amiens, d’une maladie qu’il a contractée dans l’exercice de ses fonctions; il laisse une veuve infirme et trois enfants du sexe, dont deux en bas âge; l’aînée, âgée de dix-neuf ans, et mariée à un citoyen attaché aux charrois de l’armée, touche au terme de sa grossesse, et se voit prête à manquer des choses les plus nécessaires à sa situation. Ces faits sont attestés par le conseil -général et par le comité de surveillance de la commune de Bagnolet (3). (l) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 078. Voir ci-dessus, séance du 26 mess., n° 63. (2) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 10081. Voir Arch. pari., t. LXXXIX, séance du 8 floréal, n° 57. (3) Mon., XXI, 318. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUYT, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie -Françoise Doulet, domiciliée à Bagnolet, district de Franciade, veuve d’Antoine Maurel, ancien maire de la commune de Bagnolet, mort le 29 germinal dernier à l’hôpital ambulant d’Amiens, dans l’exercice des fonctions d’officier de santé, mère de trois en-fans, et dans l’indigence. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à ladite Marie-Françoise Doulet, veuve Maurel, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et à l’effet de laquelle sa pétition sera renvoyée au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance »(l). 44 [ Pétition du Cn Bonnemort, chirurgien à Rueil, à la Conv. s.d.]{2). Le Citoyen Bonnemort chirurgien à rueil, district de Versailles et département de Seine-et-oise, pour récompense de sa vie irréprochable et utile à ces concitoyens, fut fait électeur en 1789 et bientôt après secraitaire de la Municipalité, flaté d’être utile à ces concitoyens, il remplissoit ses fonctions avec zèle, Lorsque cinq envieux animés par un d’eux qui convoitoit sa place et la obtenue après lui, eurent recours à la calomnie, ils accusèrent le citoyen Bonnemort d’un prétendu faux dont il n’exista jamais de traces et lui enlevèrent son état sur cette allégation L’ors des poursuistes faites à Versailles, au tribunal, contre les calomniateurs réunis, ils invoquèrent à défaut de preuves, leur droit de faire des pétitions consacré dans la Constitution de 1791, titre 1er; proposèrent aux juges d’ interpréter cette loi, de manière qu’il en résultât la faculté d’inculper tout fonctionnaire publique sans être obligé de donner aucune preuve de délits reprochés, et ils parvinrent à déterminer les juges de Versailles à cette interprétation et à déclarer que le citoyen Bonnemort ne pouvoit demander des preuves, et que cé-toit à lui à prouver son innocence dès qu’ils avoient osé l’inculper. Cet attentat commis par les juges qui usurpèrent le droit d’interpréter qui n’appartient qu’aux législateurs seuls, si il n’étoit réprimé, enlèveroit au citoyen Bonnemort son honneur et conséquemment son existence et celle de sa femme et de ses enfans; il feroit, il exposeroit l’état de tous les fonctionnaires et désorganiseroit infailliblement toutes les authorités constituées : c’est pour obvier à tant de maux que le citoyen Bonnemort a recours au comité, pour, en faisant expliquer par la convention le vray sens de cette Loi faite pour le bonheur de tous, apprendre à tous les tribunaux que le droit de pétition garanti à tous les français par l’article 122 de la (l) P.V., XLII, 181. Minute de la main de Mauduyt. Décret n° 10 082. Reproduit dans Bin, 11 therm. (suppl1); J. Fr., n° 669. (2) DIII281, Rueil, n° 14-18. SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N° 44 509 constitution de la république, comme par celle qui la précédée, n’exempte pas de donner des preuves ceux qui, sous ce prétexte, accusent un citoyen d’un délit grave, et surtout un de ceux que les suffrages de leurs concitoyens ont appelé à exécuter quelque fonction publique; le droit puisé dans la nature de poursuivre et de faire punir les délateurs sans preuve restant toujours à l’inculpé mal à propos. La confiance du citoyen Bonnemort de voir ac-cuillir (sic) sa demande est fondée d’abord sur l’équité des représentans de la nation qui ne toléreront pas des attentats qui priveroient sans motifs, une foule de pères de famille de toutes ressources. Elle est corroborée ensuite par ce que ces sages viennent de préjuger à cet egard par les décrets contre les faux accusateurs et par l’obligation imposée aux comités même révolutionnaires de déclarer les motifs de leurs accusations, et de leurs arrestations : ce qui est ordonné de faire à une authorité l’est à plus forte raison à un simple individu. Les délateurs, pour consommer impunément leurs délits de calomnies, proposent encore au tribunal d’appel une interprétation absurde de l’article 14, du titre 5 de la loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire, sous prétexte, en effet, que cet article prescrit les appels d’un jugement interjetté avant l’expiration de la huitaine du jour de la prononciation; ils veulent engager ces juges à interpréter cet article de manière que l’on ne puisse se désister d’un appel ainsi interjetté et en interjetter un autre dans le délay fixé par le dit article; pour quoi, le citoyen Bonnemort a également recours au comité pour, en faisant encore expliquer le sens de cette loi par la convention qui, seule, en a le droit, apprendre, aux tribunaux qu’un citoyen qui, par erreur, auroit interjetté un appel avant le délay de huitaine, et qui s’en seroit désisté, ne sera pas pour cela exclu du droit de se pourvoir contre le jugement, pourvu qu’il le fasse dans le délay de trois mois accordé par la loi ...il ne fut jamais interprétation plus juste ? on va plus loin pour soutenir le projet de calomnie; on veut encore que ce tribunal d’appel inter-prette L’article II, du titre 5, de la même loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire, et quoiqu’il dise formelement que les parties, en cas d’appel, peuvent convenir d’un tribunal entre tous ceux des districts de la république, pour lui en déférer la connois-sance, on veut que le tribunal d’appel qui a été choisi par les parties du citoyen Bonnemort et de son consentement, en conséquence de cet article, pour prononcer sur la réforme du premier jugement, ne puisse le faire, sous prétexte que, d’après le désistement en premier appel, le citoyen Bonnemort ne s’est pas servi du mot thémique d’appel interjetté de nouveau. Quel ridicule prétexte, pour proposer un attentat, ou ce qui est le même, un[e] interprétation par un tribunal qui n’a pas le droit d’en faire, c’est cependant ce qui force le citoyen Bonnemort à recourir au comité pour, en faisant encore expliquer le sens de cet article par la convention qui, seule, en a le droit, apprendre au juges que le tribunal, choisi à l’amiable aux termes de cet article II du titre 5, doit prononcer sur toutes les contestations exprimées dans l’acte qui contient ce choix et sur la réforme du jugement contre lequel on se pourvoit quand elle est demandée; encore bien que le terme d’appel ne soit pas litéralement employé par la partie qui seroit lézée. L’honneur et l’existence du citoyen Bonnemort et de sa famille, l’honneur et l’existence de mille autres, dépendent de ces interprétations. C’en est assés pour y décider les représentans de la Nation; le citoyen Bonnemort les attend avec autend de Respect que de Confiance. [pas de signature]. [Le Cn Bonnemort au Cn Cambacérès, Présid. du C. de législation; Rueil, 1er therm. Il] (l). Citoyen Représentant Le cn Bonnemort, chirurgien à rueil, près paris, district de Versailles, département de Seine-[et]- oise, te fut adressé il y a environ trois mois où il te présenta la requête qu’il avoit présentée à la convention, afin de lui nommer un rapporteur pour parvenir à l’interprétation d’un article sur l’ordre judiciaire, mal interprété par les juges du tribunal de Versailles et d’une impéritie commise par un huissier, tu nommas le cn Bar affin qu’il ne le fit pas attendre, attendu qu’il n’ettoit pas chargé d’affaires arrivant de commission, il s’en occupa d’abord, il montra son travail au cn Bonnemort. ce dernier voyoit la fin de son affaire, mais il ne peut dissimuler sa surprise de voir le cn bar abandonner son affaire, ne la pas rapporter, et voir plusieurs autres affaires enregistrées bien longtems après la sienne être terminées. Le citoyen Bonnemort, qui souffre extrêmement de se retard, te Supplie d’entendre sa voix qui est née dans un pais qui confine avec le tien ; qui a fait ces études de la chirurgie dans montpelier où il a été élevé; Ose espérer que tu voudras bien engager le citoyen bar à faire son rapport, que tu voudras bien recommander son bon droit en cette cause qui net fondée que sur la justice et l’équité; le citoyen Bonnemort attend cella avec autant de respect que de confiance. Bonnemort. Nul appel d’un jugement contradictoire ne pourra être signifié ni avant le délai de huitaine à datter du jour du jugement, ni après l’expiration de trois mois, à datter du jour de la signification du jugement faite à personne ou domicile; Ces deux termes vont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de l’appel; en conséquence, l’exécution des jugemens qui ne sont pas exécutoire par provision, demeurera suspendue pendant le délai de huitaine. Bonnemort demandeur en interprétation 1er appel Désistement le 1er appel n’existe plus Le 27 Septembre 1791, jugement inique, qui enlève au citoyen Bonnemort son honneur et sa fortune. Voir ses mémoires. Le lendemain 28, il interjette appel trop précipitament. Le 3 9bre suivant, il se désiste formelement de cet appel précipité et cite ses adversaires au Bureau de conciliation, sur un appel qu’il déclare entendre interjetter. (1) DIII 281, Rueil, n° 16. SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N° 44 509 constitution de la république, comme par celle qui la précédée, n’exempte pas de donner des preuves ceux qui, sous ce prétexte, accusent un citoyen d’un délit grave, et surtout un de ceux que les suffrages de leurs concitoyens ont appelé à exécuter quelque fonction publique; le droit puisé dans la nature de poursuivre et de faire punir les délateurs sans preuve restant toujours à l’inculpé mal à propos. La confiance du citoyen Bonnemort de voir ac-cuillir (sic) sa demande est fondée d’abord sur l’équité des représentans de la nation qui ne toléreront pas des attentats qui priveroient sans motifs, une foule de pères de famille de toutes ressources. Elle est corroborée ensuite par ce que ces sages viennent de préjuger à cet egard par les décrets contre les faux accusateurs et par l’obligation imposée aux comités même révolutionnaires de déclarer les motifs de leurs accusations, et de leurs arrestations : ce qui est ordonné de faire à une authorité l’est à plus forte raison à un simple individu. Les délateurs, pour consommer impunément leurs délits de calomnies, proposent encore au tribunal d’appel une interprétation absurde de l’article 14, du titre 5 de la loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire, sous prétexte, en effet, que cet article prescrit les appels d’un jugement interjetté avant l’expiration de la huitaine du jour de la prononciation; ils veulent engager ces juges à interpréter cet article de manière que l’on ne puisse se désister d’un appel ainsi interjetté et en interjetter un autre dans le délay fixé par le dit article; pour quoi, le citoyen Bonnemort a également recours au comité pour, en faisant encore expliquer le sens de cette loi par la convention qui, seule, en a le droit, apprendre, aux tribunaux qu’un citoyen qui, par erreur, auroit interjetté un appel avant le délay de huitaine, et qui s’en seroit désisté, ne sera pas pour cela exclu du droit de se pourvoir contre le jugement, pourvu qu’il le fasse dans le délay de trois mois accordé par la loi ...il ne fut jamais interprétation plus juste ? on va plus loin pour soutenir le projet de calomnie; on veut encore que ce tribunal d’appel inter-prette L’article II, du titre 5, de la même loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire, et quoiqu’il dise formelement que les parties, en cas d’appel, peuvent convenir d’un tribunal entre tous ceux des districts de la république, pour lui en déférer la connois-sance, on veut que le tribunal d’appel qui a été choisi par les parties du citoyen Bonnemort et de son consentement, en conséquence de cet article, pour prononcer sur la réforme du premier jugement, ne puisse le faire, sous prétexte que, d’après le désistement en premier appel, le citoyen Bonnemort ne s’est pas servi du mot thémique d’appel interjetté de nouveau. Quel ridicule prétexte, pour proposer un attentat, ou ce qui est le même, un[e] interprétation par un tribunal qui n’a pas le droit d’en faire, c’est cependant ce qui force le citoyen Bonnemort à recourir au comité pour, en faisant encore expliquer le sens de cet article par la convention qui, seule, en a le droit, apprendre au juges que le tribunal, choisi à l’amiable aux termes de cet article II du titre 5, doit prononcer sur toutes les contestations exprimées dans l’acte qui contient ce choix et sur la réforme du jugement contre lequel on se pourvoit quand elle est demandée; encore bien que le terme d’appel ne soit pas litéralement employé par la partie qui seroit lézée. L’honneur et l’existence du citoyen Bonnemort et de sa famille, l’honneur et l’existence de mille autres, dépendent de ces interprétations. C’en est assés pour y décider les représentans de la Nation; le citoyen Bonnemort les attend avec autend de Respect que de Confiance. [pas de signature]. [Le Cn Bonnemort au Cn Cambacérès, Présid. du C. de législation; Rueil, 1er therm. Il] (l). Citoyen Représentant Le cn Bonnemort, chirurgien à rueil, près paris, district de Versailles, département de Seine-[et]- oise, te fut adressé il y a environ trois mois où il te présenta la requête qu’il avoit présentée à la convention, afin de lui nommer un rapporteur pour parvenir à l’interprétation d’un article sur l’ordre judiciaire, mal interprété par les juges du tribunal de Versailles et d’une impéritie commise par un huissier, tu nommas le cn Bar affin qu’il ne le fit pas attendre, attendu qu’il n’ettoit pas chargé d’affaires arrivant de commission, il s’en occupa d’abord, il montra son travail au cn Bonnemort. ce dernier voyoit la fin de son affaire, mais il ne peut dissimuler sa surprise de voir le cn bar abandonner son affaire, ne la pas rapporter, et voir plusieurs autres affaires enregistrées bien longtems après la sienne être terminées. Le citoyen Bonnemort, qui souffre extrêmement de se retard, te Supplie d’entendre sa voix qui est née dans un pais qui confine avec le tien ; qui a fait ces études de la chirurgie dans montpelier où il a été élevé; Ose espérer que tu voudras bien engager le citoyen bar à faire son rapport, que tu voudras bien recommander son bon droit en cette cause qui net fondée que sur la justice et l’équité; le citoyen Bonnemort attend cella avec autant de respect que de confiance. Bonnemort. Nul appel d’un jugement contradictoire ne pourra être signifié ni avant le délai de huitaine à datter du jour du jugement, ni après l’expiration de trois mois, à datter du jour de la signification du jugement faite à personne ou domicile; Ces deux termes vont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de l’appel; en conséquence, l’exécution des jugemens qui ne sont pas exécutoire par provision, demeurera suspendue pendant le délai de huitaine. Bonnemort demandeur en interprétation 1er appel Désistement le 1er appel n’existe plus Le 27 Septembre 1791, jugement inique, qui enlève au citoyen Bonnemort son honneur et sa fortune. Voir ses mémoires. Le lendemain 28, il interjette appel trop précipitament. Le 3 9bre suivant, il se désiste formelement de cet appel précipité et cite ses adversaires au Bureau de conciliation, sur un appel qu’il déclare entendre interjetter. (1) DIII 281, Rueil, n° 16. 510 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 2e appel Le 6, les parties conviennent en ce Bureau d’aller au tribunal de St, Germain sur l’appel ; elles choisissent ce tribunal conformément à l’article 2, du titre 5, de la loi sur l’organisation judiciaire. D’après cette convention, Bonne-mort fait citer ses adversaires pour procéder à St. Germain. on le soutient non recevable sous prétexte qu’il procède sur le premier appel, interjetté le lendemain du jugement. Demande Pour que justice puisse être rendue, ne peut-on pas dire et décréter qu’en interjettant, en tant que besoin, les articles 2 et 14 du titre 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, la convention décrète : Article 1er un appel duquel on se sera désisté par un acte en forme, rie poura plus être opposé à l’appelant, comme fin de non-recevoir. Article 2, les procédures faites devant le tribunal d’appel du choix des parties seront regardées comme faites sur l’appel dont il aura été question dans l’acte énonciatif du choix des parties, et non sur celui dont on se sera désisté, qui ne pourra plus être cité que par [?], soit que le second appel soit littéralement exprimé ou non dans ces actes. Un membre, au nom du comité de législation, propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Bonnemort, chirurgien à Rueil, tendante à obtenir l'interprétation des articles II et XIV du titre V de la loi du 15 août 1790 (vieux style), « Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que la loi est claire, et que c'est aux tribunaux à s'expliquer. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l). 45 Le citoyen Daniel Legay, défenseur de la patrie dans la 59e demi-brigade, qui a perdu un bras au débloquement de Charleroy, est admis à la barre. Il expose qu’avec le grade de lieutenant honoraire, il a reçu une pension de 800 liv. ; mais qu’ayant une femme infirme et trois enfans en bas âge, il a recours à la bienfaisance nationale. La pétition est renvoyée au comité de salut public (2). 46 Un secrétaire donne lecture d’une lettre adressée au président de la Convention natio-(l) P.V., XLII, 181. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 079. (2) P.V., XLII, 182. nale par la commission des administrations civiles, police et tribunaux, relativement à l’accusation portée contre Meillet, receveur de l’enregistrement à Luzy, département de la Nièvre, prévenu de faux dans l’exercice de ses fonctions, et à la déclaration du jury portant que Meillet est auteur de ce faux, mais qu’il ne l’a pas commis méchamment et à dessein de nuire à autrui. La commission expose qu’il lui semble que, dans cette espèce, il n’étoit guères possible de commettre un faux sans avoir l’intention de frustrer la nation de ses droits ; en conséquence, elle soumet la déclaration du jury de jugement, ainsi que le jugement, à la Convention nationale. Un membre propose d’annuller le jugement, et de renvoyer au tribunal criminel du département de l’Ailier. Cette proposition est combattue, et la Convention nationale renvoie la lettre et les pièces au comité de législation, pour proposer un projet de décret (l). 47 Un membre [BARÈRE], au nom du comité de salut public, annonce que l’armée de Sambre-et-Meuse approche de Liège : elle occupe la meilleure position possible, et nos troupes sont maintenant à St. Trond et à la ville de Huy qu’elles ont prise. Cette nouvelle est entendue au bruit des plus vifs applaudissemens (2). 48 Un membre [BARÈRE], au nom des comités de salut public et de sûreté générale, réunis, fait un rapport tendant à éclairer les bons citoyens sur les circonstances actuelles, en présentant au Peuple français un état comparatif de notre situation à l’époque du 31 mai 1793, et de notre situation le 7 thermidor de la seconde année républicaine (3). BARÈRE : Je viens, au nom des comités réunis de salut public et de sûreté générale, remplir un devoir pressant, et présenter à la Convention nationale un moyen simple d’éclairer les bons citoyens dans les circonstances actuelles. Hébert, avant d’être puni de ses forfaits, disait souvent dans ses feuilles : « Il faut un nouveau 31 mai. » Hébert avait raison pour son système. Il faut au parti de l’étranger des convulsions violentes dans l’intérieur, des troubles dans Paris, de la division parmi les représentants du peuple. (1) P.V., XLII, 182. (2) P.V., XLII, 183. B"1, 7 therm. ; Mon., XXI, 302; Mess. Soir, n° 705; C. univ., n°936; C. Eg„ n° 706; J. Fr., n° 669; J. Sablier, n° 1459; Audit, nat.; n° 670; Ann. patr., n° DLXXI; Débats, n° 673; J. Lois, n° 665; F.S.P., n° 386; Ann. R.F., n°236; J. Perlet, n°671; J.S. Culottes, n°526; Rép., n°218; J. Mont., n°90; J. univ., n° 1705; M.U., XLII, 121; J. Paris, n° 572. (3) P.V., XLII, 183. 510 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 2e appel Le 6, les parties conviennent en ce Bureau d’aller au tribunal de St, Germain sur l’appel ; elles choisissent ce tribunal conformément à l’article 2, du titre 5, de la loi sur l’organisation judiciaire. D’après cette convention, Bonne-mort fait citer ses adversaires pour procéder à St. Germain. on le soutient non recevable sous prétexte qu’il procède sur le premier appel, interjetté le lendemain du jugement. Demande Pour que justice puisse être rendue, ne peut-on pas dire et décréter qu’en interjettant, en tant que besoin, les articles 2 et 14 du titre 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, la convention décrète : Article 1er un appel duquel on se sera désisté par un acte en forme, rie poura plus être opposé à l’appelant, comme fin de non-recevoir. Article 2, les procédures faites devant le tribunal d’appel du choix des parties seront regardées comme faites sur l’appel dont il aura été question dans l’acte énonciatif du choix des parties, et non sur celui dont on se sera désisté, qui ne pourra plus être cité que par [?], soit que le second appel soit littéralement exprimé ou non dans ces actes. Un membre, au nom du comité de législation, propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Bonnemort, chirurgien à Rueil, tendante à obtenir l'interprétation des articles II et XIV du titre V de la loi du 15 août 1790 (vieux style), « Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que la loi est claire, et que c'est aux tribunaux à s'expliquer. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l). 45 Le citoyen Daniel Legay, défenseur de la patrie dans la 59e demi-brigade, qui a perdu un bras au débloquement de Charleroy, est admis à la barre. Il expose qu’avec le grade de lieutenant honoraire, il a reçu une pension de 800 liv. ; mais qu’ayant une femme infirme et trois enfans en bas âge, il a recours à la bienfaisance nationale. La pétition est renvoyée au comité de salut public (2). 46 Un secrétaire donne lecture d’une lettre adressée au président de la Convention natio-(l) P.V., XLII, 181. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 079. (2) P.V., XLII, 182. nale par la commission des administrations civiles, police et tribunaux, relativement à l’accusation portée contre Meillet, receveur de l’enregistrement à Luzy, département de la Nièvre, prévenu de faux dans l’exercice de ses fonctions, et à la déclaration du jury portant que Meillet est auteur de ce faux, mais qu’il ne l’a pas commis méchamment et à dessein de nuire à autrui. La commission expose qu’il lui semble que, dans cette espèce, il n’étoit guères possible de commettre un faux sans avoir l’intention de frustrer la nation de ses droits ; en conséquence, elle soumet la déclaration du jury de jugement, ainsi que le jugement, à la Convention nationale. Un membre propose d’annuller le jugement, et de renvoyer au tribunal criminel du département de l’Ailier. Cette proposition est combattue, et la Convention nationale renvoie la lettre et les pièces au comité de législation, pour proposer un projet de décret (l). 47 Un membre [BARÈRE], au nom du comité de salut public, annonce que l’armée de Sambre-et-Meuse approche de Liège : elle occupe la meilleure position possible, et nos troupes sont maintenant à St. Trond et à la ville de Huy qu’elles ont prise. Cette nouvelle est entendue au bruit des plus vifs applaudissemens (2). 48 Un membre [BARÈRE], au nom des comités de salut public et de sûreté générale, réunis, fait un rapport tendant à éclairer les bons citoyens sur les circonstances actuelles, en présentant au Peuple français un état comparatif de notre situation à l’époque du 31 mai 1793, et de notre situation le 7 thermidor de la seconde année républicaine (3). BARÈRE : Je viens, au nom des comités réunis de salut public et de sûreté générale, remplir un devoir pressant, et présenter à la Convention nationale un moyen simple d’éclairer les bons citoyens dans les circonstances actuelles. Hébert, avant d’être puni de ses forfaits, disait souvent dans ses feuilles : « Il faut un nouveau 31 mai. » Hébert avait raison pour son système. Il faut au parti de l’étranger des convulsions violentes dans l’intérieur, des troubles dans Paris, de la division parmi les représentants du peuple. (1) P.V., XLII, 182. (2) P.V., XLII, 183. B"1, 7 therm. ; Mon., XXI, 302; Mess. Soir, n° 705; C. univ., n°936; C. Eg„ n° 706; J. Fr., n° 669; J. Sablier, n° 1459; Audit, nat.; n° 670; Ann. patr., n° DLXXI; Débats, n° 673; J. Lois, n° 665; F.S.P., n° 386; Ann. R.F., n°236; J. Perlet, n°671; J.S. Culottes, n°526; Rép., n°218; J. Mont., n°90; J. univ., n° 1705; M.U., XLII, 121; J. Paris, n° 572. (3) P.V., XLII, 183.