166 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ceg procès-verbaux sont adoptés. M. Verrier, rapporteur du comité des finances, propose quatre décrets concernant des besoins locaux qui sont adoptés ainsi qu’ü suit : PREMIER DECRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et d’après l’avis du directoire de département, autorise les officiers municipaux de la ville d’Availles, district de Civray, département de la Vienne, à employer en ateliers de charité, pour la réparation de leurs chemins vicinaux, les sommes de 800 livres et 200 livres, qu’ils ont obtenues en 1788 et 1789, de l’élection de Confolans, sur celles destinées aux iravaux de charité; les autorise, en outre, à imposer la somme de 500 livres sur tous les contribuables, dans leurs rôles, pour être réunie aux deux premières sommes, et remplir la même destination, le tout à la charge de rendre compte. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, des délibérations de la généralité des biens tenants dans la paroisse d’As-serac, des arrêts et délibérations subséquentes, de l’avis du département de la Loire-Inférieure, en date du 24 septembre, autorise le conseil général de la municipalité d’Asserac à imposer, dans les deux années prochaines, et par portions égales, la somme de 2,800 livres sur tous les propriétaires possédant des biens-fonds dans ladite municipalité, pour l’entier payement de la somme de 3,000 livres, promise au curé de ladite paroisse, pour reconstruction de son presbytère. » TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, d’après l’avis du district de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, autorise : « 1° La suppression faite par les officiers mu-nucipaux des droits établis sur le bétail aux quatre grandes foires tenues par chaque année dans ladite ville, à charge et condition expresse de remplacer, par la voie d’imposition ou autrement, la portion de ces droits qui devait être versée au Trésor public; dans le cas où il ne serait pas pourvu à ce remplacement, par le montant des droits à percevoir, dont sera parlé ci-après; « 2° Autorise l’établissement de trois nouvelles foires franches, et exemptes de tous droits sur le bétail, lesquelles foires seront tenues aux époques des 1er février, 15 mars et 14 juillet de chaque année; et en cas de fêtes gardées, les jours ouvrables qui suivront immédiatement; « 3° Confirme, au surplus, le tarif établi par les lettres patentes du 5 avril 1785, pour tous les autres droits y spécifiés sur toutes les denrées et marchandises qui y sont conduites, soit parterre, soit par eau, et de la manière dont ces droits ont été perçus jusqu’ici ; « 4° Déclare que le bétail demeurera sujet aux droits établis par ledit tarif, lorsqu’il sera amené aux marchés ordinaires du vendredi et dans les autres jours qui ne seraient pas jours de foire, le tout néanmoins provisoirement, quant à la perception des droits seulement. [31 octobre 1790.] « Et s’il est vérifié que le produit résultant deg droits à percevoir, soit dans les marchés ordinaires sur le bétail, soit dans les foires nouvelles sur les autres marchandises, ne remplace pas le vide qui résulte de la suppréssion ci-dessus, à dater de la publication du présent décret, ordonne que ce remplacement sera fait par la voie d’imposition, sur tout le district, aussitôt après que le déficit aura été reconnu et vérifié. » QUATRIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et d’après l’avis du département du Finistère sous la date du 4 octobre 1790, autorise les officiers municipaux de la ville et commune de Quimperlé, à faire un approvisionnement de 50 tonneaux de blé-froment et autant de seigle, au prix qui sera fixé par la concurrence du commerce; en conséquence, à faire l’emprunt des sommes nécessaires à l’achat desdits blés, à charge d’en rembourser le montant, par le prix à provenir de la vente, et ce qui se trouvera manquer, par la Voie d’impositions, suivant le mode qui sera fixé par le dictrict et département, et, au surplus, à charge d’en rendre compte. » M. Wernier propose ensuite un cinquième décret ainsi conçu, concernant la ville de Saint-Ger-main-en-Laye. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et conformément à l’arrêté du département deSeine-et-Oise, en date du 22 octobre, autorise les officiers municipaux deSaint-Germain-en-Laye à faire placer trente-cinq réverbères qui doivent compléter le nombre de centquarante-un, jugés nécessaires pour éclairer lous les quartiers de ladite ville ; en conséquence, les autorise à imposer la somme à laquellè se trouvera monter cette dépense après l’adjudication au rabais ensuite du devis adopté, ainsique celle qui sera nécessaire pour l’entretien annuel desdits réverbères, d’après les adjudications publiques qui en seront faites chaque année, en la moins dite, à la forme ordinaire à charge et condition : 1° que dans la répartition de l’impôt pour l’achat des nouveaux réverbères, il sera fait une déduction proportionnée à ceux qui ont déjà contribué au placement des premiers; 2° que cette imposition sera payée par les propriétaires, proportionnellement à leur cote sur le rôle des vingtièmes; 3° que la réception des ouvrages contenus au devis ne pourra être faite qu’en •présence d’un commissaire du directoire du district; 4° enfin, de rendre compte du tout en la forme ordinaire. » Un membre observe que le pauvre ne doit pas contribuer avec le riche pour établir des réverbères, et demande la question préalable sur le projet de décret. M. Vernier se dispose à répondre, mais l’Às-semblée ajourne cette affaire a mardi prochain, séance du soir. M. le Président. Le rapporteur du comité militaire a la parole pour un rapport sur l'armement des gardes nationales, M. Duboîs-Cranc éy rapporteur . L’armement des gardes nationales du royaume est très urgent ; elles sont instituées pour défendre la patrie et la